Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/379/2025 du 15.05.2025 ( PC ) , IRRECEVABLE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/731/2025 ATAS/379/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 15 mai 2025 Chambre 3 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. Le 18 octobre 2024, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rendu une décision statuant sur le montant des prestations accordées à A______ (ci-après : la bénéficiaire).
b. Le 20 novembre 2024, cette dernière a formé opposition à la décision du SPC.
En substance, elle s’opposait à ce que la somme de CHF 20'024.75 – que lui avait avancée l’Hospice général entre le 1er janvier 2023 et le 31 octobre 2024 – soit remboursée à cette institution.
c. Par décision du 17 janvier 2025, le SPC a rejeté l’opposition.
Il a expliqué qu’en vertu de la loi et de la jurisprudence, lorsqu’une autorité d’assistance a consenti, au cours de la procédure concernée par le versement d’un montant rétroactif, des avances destinées à la couverture des besoins vitaux d’une personne dans l’attente qu’il soit statué sur le droit de celle-ci aux prestations complémentaires, cette autorité dispose d’un droit direct au remboursement, lequel n’est pas subordonné au consentement préalable de la personne bénéficiaire des prestations complémentaires.
Cette décision, adressée à la bénéficiaire sous pli recommandé, a été retournée au SPC avec la mention « non réclamé », raison pour laquelle elle a été renvoyée à sa destinataire sous pli simple par courrier du 24 février 2025, en précisant que cet envoi ne valait pas nouvelle notification.
B. a. Par écriture du 3 mars 2025, la bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans, en accusant l’Hospice général de lui avoir « volé une attribution de rétroactive » (sic).
b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 1er avril 2025, a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté.
c. La recourante, quant à elle, allègue être passée à la Poste de Vernier pour récupérer le courrier en date du 17 ou du 18 janvier 2025.
d. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie « en droit » du présent arrêt.
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Il s'agit en premier lieu d'examiner la recevabilité du recours.
2.1 L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la Chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10).
2.2 Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA).
2.3 Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée.
S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123).
Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1).
2.4 Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).
3. En l'occurrence, la décision litigieuse a été notifiée à la bénéficiaire en date du 27 janvier 2025 (dernier jour du délai de garde ; cf. suivi de la Poste).
Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 28 janvier 2025 et est venu à échéance le 26 février 2025.
Dès lors, le recours interjeté le 3 mars 2025 est intervenu tardivement.
4. Se pose à présent la question d’une éventuelle restitution du délai de recours.
4.1 Aux termes de l’art. 41 LPGA (applicable selon les art. 3 let. dbis de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA - RS 172.021] et 55 al. 2 LPGA, en relation avec l’art. 60 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.
4.2 L’art. 41 al. 1 LPGA subordonne la restitution à l’absence de toute faute.
Par « empêchement non fautif » d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure – par exemple en raison d’une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) –, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 96 II 262 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances
C 204/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.1).
Les circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur (respectivement un mandataire) consciencieux d’agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2017 du
2 juin 2017 consid. 2.2).
Un accident ou une maladie peut constituer, selon les circonstances, une cause légitime de restitution du délai au sens des dispositions précitées (ATF 108 V 109 consid. 2c). En revanche, l’ignorance du droit n’est en principe pas une excuse valable pour se voir accorder une restitution de délai (RCC 1968 586 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 63/01 du 15 juin 2001 consid. 2).
4.3 La restitution d’un délai suppose l’existence d’un empêchement d’agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps. C’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur. En d’autres termes, il y a empêchement d’agir dans le délai au sens de l’art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) lorsqu’aucun reproche ne peut être formulé à l’encontre de la partie ou de son mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 1F_32/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2 et la référence).
4.4 En l’occurrence, vu l’absence de motif de restitution invoqué par la recourante, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
***
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI |
| La présidente
Karine STECK
|
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le