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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4363/2019

ATAS/356/2025 du 16.05.2025 ( ARBIT ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4363/2019 ATAS/356/2025

ARRÊT

DU TRIBUNAL ARBITRAL

DES ASSURANCES

du 16 mai 2025

 

En la cause

VISANA AG

SANA24 AG

VIVACARE AG
représentées par Me Sébastien FRIES, avocat

 

 

demanderesses

 

contre

A______
représentée par Me Jacques ROULET, avocat

 

défenderesse

 

Vu la demande du 27 novembre 2019 ;

Vu les suspensions de la cause, la dernière datant du 14 mai 2024, d'accord entre les parties ;

Vu l'audience de conciliation du 12 septembre 2023 constatant l'échec de la tentative de conciliation ;

Attendu que les parties sont parvenues à un accord extrajudiciaire en date du 25 septembre 2024 ;

Que, par courrier du 14 mai 2025, les demanderesses demandent la reprise de la procédure et l'homologation de cet accord, tout en concluant à ce que les frais de la procédure soit mis à la charge de la défenderesse, dans la mesure où celle-ci succombe dans une très large mesure ;

Attendu qu'il convient de reprendre la procédure, en application de l'art. 79 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

Qu'il sied de constater que les parties ont signé le 25 septembre 2024 une convention mettant fin au litige qui fait l'objet de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de l'approuver et de donner acte aux parties de leurs engagements ;

Que les parties n'ont pas réglé dans leur convention le sort des frais de la procédure ;

Que la procédure devant le Tribunal n’est pas gratuite et que, conformément à l’art. 46 al. 1 loi de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05), les frais du Tribunal sont à la charge des parties ; qu'ils comprennent les débours divers (notamment indemnités des arbitres, des témoins, et les frais d’expertise), ainsi qu’un émolument n’excédant pas CHF 50’000.- ; que le tribunal de céans fixe le montant des frais et décide quelle partie doit les supporter (art. 46 al. 2 LaLAMal);

Qu'en l'occurrence, les demanderesses ont conclu dans leur demande à la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme totale de CHF 268'485.49 ;

Qu'aux termes de la convention, la défenderesse s'engage à verser aux demanderesses la somme de CHF 150'000.- ;

Que cette somme représente 55.86% de la valeur litigieuse ;

Qu'il y a ainsi lieu de mettre l'émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal de céans de CHF 280.- à la charge de la défenderesse à raison de CHF 264.-, représentant 55% des CHF 480.-, et à la charge des demanderesses à raison de CHF 216.-, à savoir 45% de l'émolument et des frais ;

 


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

Statuant d’accord entre les parties et contradictoirement pour les frais

Préalablement :

1.      Reprend la procédure.

Principalement :

D’accord entre les parties

2.      Prend acte de la convention transactionnelle signée par les parties le 25 septembre 2024.

3.      Donne acte à la défenderesse de ce qu'elle s'est engagée à rembourser aux demanderesses la somme de CHF 150'000.- avec les modalités de paiement suivantes :

–        CHF 25'000.- au 30 décembre 2024 ;

–        CHF 25'000.- au 31 janvier 2025 ;

–        CHF 30'000.- au 31 janvier 2026 ;

–        CHF 30'000.- au 31 janvier 2027 ;

–        CHF 40'000.- au 31 janvier 2028.

4.      Donne acte aux parties qu'aucun intérêt moratoire n'est dû en cas de respect des modalités de remboursement par la défenderesse.

5.      Donne acte aux parties qu'aux termes de l'art. 5 de la convention, la totalité du solde de CHF 150'000.- est exigible immédiatement en cas de non-respect des modalités de paiement convenues.

6.      Donne acte à la défenderesse qu'en cas de non-respect des modalités de paiement, elle autorise les demanderesses à procéder à la compensation du solde de CHF 150'000.- avec toutes les factures émises par la défenderesse, sous les numéros RCC 1______ et 2______, relatives aux prestations fournies pour des personnes assurées auprès des demanderesses;

7.      Donne acte aux parties de ce qu'elles s'engagent à maintenir strictement confidentiels l'existence et le contenu de leur convention transactionnelle, sans limitation dans le temps, sous réserve d'un éventuel devoir d'information auprès d'institutions sociales, d'autorités administratives ou judiciaires.

8.      Les y condamne en tant que besoin.


 

 

CONTRADICTOIREMENT

9.      Condamne la défenderesse au paiement de l'émolument de justice de CHF 200.- et des frais du Tribunal de céans de CHF 280.- à concurrence de CHF 284.- et les demanderesses à concurrence de CHF 216.-.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

La présidente suppléante

 

 

 

 

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le