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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1829/2024

ATAS/362/2025 du 20.05.2025 ( PC ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1829/2024 ATAS/362/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 mai 2025

Chambre 10

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : le bénéficiaire), né le ______ 1951, de nationalité tunisienne, s'est établi en Suisse en 1976 et à Genève en 1980.

b. Selon la base de données de l'office cantonal de la population et des migrations : (ci-après : OCPM), le bénéficiaire a habité à la 1______ à Versoix jusqu'au 28 juillet 2009, date de sa séparation, puis a été domicilié au 2______ à Cologny jusqu'au 28 avril 2014, au 3______ chez B______ jusqu'au 13 mars 2017, à la 4______ chez C______ jusqu'au 1er juillet 2020, au 5______ à Versoix chez D______ jusqu'au 7 janvier 2024, et depuis lors à la 6______ à Cologny chez D______.

Il en ressort également que les cinq enfants de l'intéressé, nés entre 1990 et 1997, sont tous domiciliés à Genève, à l'exception de l'une de ses filles qui s'est établie dans le canton de Vaud le 1er juillet 2024.

D______, fils ainé de l'intéressé, a déménagé de Versoix à Cologny le 1er mars 2023.

B______ est décédé le ______ 2016.

c. Le 18 octobre 2011, le bénéficiaire a déposé une demande de prestations auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), mentionnant qu'il était sans domicile fixe, mais qu'il disposait d'une adresse en poste restante au 2______ à Cologny.

d. Par décision du 9 mars 2012, le SPC lui a octroyé des prestations complémentaires à partir du 1er décembre 2008.

e. Le SPC a sollicité le secteur des enquêtes de l'OCPM, lequel a rendu un premier rapport le 10 mai 2021, concluant que le bénéficiaire ne résidait pas à l'adresse indiquée, soit au 5______.

f. Le 17 novembre 2023, le SPC a demandé au secteur des enquêtes de l'OCPM d'effectuer une nouvelle vérification concernant la présence du bénéficiaire à Versoix. Il avait en effet des doutes, car aucune demande de remboursement de frais médicaux ni « aucun document » ne lui avaient été adressés depuis le début du droit de l'intéressé, qui avait été dénoncé pour une activité non déclarée.

g. Les enquêteurs de l'OCPM ont indiqué, dans leur rapport du 12 février 2024, qu'ils avaient sollicité des renseignements auprès de l'Office cantonal des véhicules le 5 janvier 2024, et avaient appris que l'intéressé détenait un véhicule utilitaire et que l'adresse mentionnée sur son permis de conduire était le 5______.

Afin d'avoir de plus amples informations concernant son domicile réel, ils avaient procédé, via un service de la Poste, à une demande de renseignements concernant cette adresse et avaient été informés que l'intéressé ne figurait pas dans la base de données de la Poste avec une adresse valable et distribuable.

Le 8 janvier 2024, ils avaient contacté le logeur présumé de l'intéressé, soit son fils D______, lequel leur avait indiqué que son père n'habitait plus chez lui suite à son déménagement du 1er janvier 2023 de Versoix à Cologny et qu'il serait chez son frère, E______, qui résidait·au 7______. Leur interlocuteur leur avait précisé que la situation du bénéficiaire était très compliquée, car il n'avait aucun logement fixe depuis de nombreuses années et n'arrivait pas à en trouver un en raison de sa situation financière très précaire. Son frère et lui l'hébergeaient quand il n'avait pas d'autre solution.

Ils avaient alors pris contact avec E______, qui leur avait déclaré que son père n'habitait plus chez lui. Il lui arrivait de l'héberger occasionnellement, mais pas régulièrement, car il vivait en couple. Son père ne résidait ainsi chez lui que s'il n'avait pas d'autre solution.

Ils avaient constaté que l'intéressé était très actif sur les réseaux sociaux tels que Facebook, qu'il y proposait de nombreux objets en vente et les acheminait en Tunisie lors de fréquents déplacements.

Afin d'éclaircir ces faits et faute de pouvoir effectuer une visite domiciliaire en l'absence d'une adresse valable, ils avaient convoqué l'intéressé dans leurs locaux le 8 janvier pour le 10 janvier 2024. L'intéressé leur avait alors expliqué qu'il dormait depuis environ quatre ans dans la rue, chez ses fils, chez des connaissances et également dans son véhicule utilitaire. Il n'arrivait pas à trouver de logement et n'avait pas d'autre solution. Il reconnaissait n'avoir aucune résidence principale à ce jour et adressait son courrier chez son fils D______. Concernant l'absence de frais médicaux, il avait répondu ne pas savoir qu'il pouvait se faire rembourser les 100% de la quote-part par le SPC, raison pour laquelle il n'envoyait rien. Il ne tirait aucun bénéfice de ses nombreux voyages en Tunisie, car il amenait différents objets à ses neveux à titre gratuit. Interrogé sur les prix évoqués sur Facebook, il était resté très vague. La présentation de son passeport, comprenant de nombreux tampons depuis 2020 sur plusieurs pages, avait révélé énormément de voyages en Tunisie, principalement au moyen de son véhicule utilitaire. Le dernier séjour avait duré 56 jours, « compris entre le 24.12.2022 et le 13.10.2023 ». Les nombreux allers et retours par bateau et par avion avaient engendré une multitude de tampons, rendant impossible la détermination précise de ses absences en Tunisie afin d'y acheminer du matériel qu'il avait récupéré en Suisse. Ses nombreux déplacements étaient uniquement justifiés par les demandes de ses clients qui apparaissent sur Facebook, et des montants concernant ses objets étaient proposés. Il n'était pas possible de déterminer précisément les montants encaissés, car l'intéressé réfutait catégoriquement tirer des bénéfices de ces voyages. Il avait fait état de nombreux problèmes de santé pour lesquels il recevait des soins à Genève et d'une prochaine opération des genoux. Il était suivi pour son diabète au centre médical d'Onex. Il emménagerait chez son fils D______ et ferait le nécessaire pour mettre son adresse à jour.

Le 12 février 2024, ils s'étaient rendus à l'adresse de D______, où le nom de famille F______ était mentionné sur la boîte aux lettres. La
belle-fille du bénéficiaire leur avait indiqué que ce dernier habitait bien à cette adresse, mais que suite à son opération du genou la semaine précédente, il était actuellement chez E______. Priée de leur présenter les effets personnels de bon beau-père, elle avait montré uniquement une veste qui lui appartiendrait. Concernant l'endroit où il dormirait, elle leur avait montré un canapé, mais aucune literie n'avait pu leur être présentée, ni aucun effet personnel. Selon leur enquête de voisinage, des voisins croisaient occasionnellement l'intéressé dans l'immeuble, mais seul le couple et les enfants étaient aperçus régulièrement au domicile.

En conclusion, au vu des faits vérifiés et des informations récoltées lors de leurs investigations, ils n'étaient pas en mesure d'affirmer que l'intéressé résidait bien à l'adresse annoncée. Lors de leur visite domiciliaire, il n'était pas présent, et ils n'avaient pas pu avoir la confirmation qu'il résidait bien à l'adresse indiquée, où il ne possédait pas d'effets personnels. L'enquête de voisinage n'avait pas non plus permis de confirmer sa présence à l'adresse concernée. Enfin, l'intéressé s'était absenté à de nombreuses reprises en Tunisie afin d'y acheminer des meubles et de l'électroménager suite à des commandes passées par le biais de Facebook. L'intéressé affirmait ne tirer aucun bénéfice de ses nombreux voyages en Tunisie et amener des objets à ses neveux à titre gratuit. Compte tenu de la multitude de tampons dans le passeport, la détermination précise de la durée de ses absences en Tunisie était impossible. Une enquête avait déjà été effectuée le 10 mai 2021 par leur service, qui avait également conclu que l'intéressé ne résidait pas à l'adresse indiquée.

Les enquêteurs ont joint :

-         un courrier du 8 janvier 2024 par lequel une collaboratrice de la Poste leur avait répondu qu'aucun renseignement ne figurait dans son système avec les coordonnées de l'intéressé, qui n'était ainsi pas enregistré à l'adresse de Versoix ;

-         la notice relative à l'entretien de l'intéressé du 10 janvier 2024 ; celui-ci avait notamment déclaré qu'il résidait actuellement dans la rue et qu'il n'avait pas de résidence principale à Genève, mais que son courrier était adressé chez son fils à Cologny ; il ne percevait rien sur les transports des objets qu'il ramassait gratuitement à Genève, étant précisé qu'un montant de DT 2'000.- était exempté aux douanes une fois par année et donc non soumis aux taxes ; il passait trois mois au maximum par année en Tunisie et faisait cela pour garder une activité ; il n'ouvrait pas ses factures d'assurance et pensait que le SPC payait ses frais médicaux d'avance ; il souffrait de plusieurs problèmes de santé, pour lesquels il était suivi à Genève, par sa généraliste, aux HUG et une podologue ; il avait subi deux pontages coronaires ; son fils lui cherchait activement un logement.

-         une photocopie de son passeport ;

-         des captures d'écran de Facebook concernant « Transport Suisse A______ » ;

-         un formulaire d'annonce de changement d'adresse rempli par l'interessé le 10 janvier 2024 indiquant que sa nouvelle adresse était à Cologny ;

-          des photos prises à l'adresse de Cologny.

B. a. Par décision du 5 mars 2024, le SPC a supprimé le droit aux prestations du bénéficiaire à compter du 1er mars 2024, au motif qu'il ne disposait plus d'une résidence habituelle à Genève à partir de cette date.

b. Par courrier non daté, posté le 5 avril 2024, l'intéressé a contesté cette décision, relevant qu'il n'avait plus vécu en Tunisie depuis qu'il était en Europe, même s'il gardait des liens étroits avec sa famille et son pays d'origine. Il vivait à Genève sept jours sur sept, mais n'avait pas de domicile fixe, ce dont il avait informé le SPC depuis plusieurs années. Il avait toujours voulu être indépendant, raison pour laquelle il ne dormait chez son fils que de temps en temps. Compte tenu de ses dettes et de son âge, il ne parvenait pas à trouver un studio, malgré ses recherches. Il n'avait aucune activité lucrative et avait toujours été transparent sur les démarches effectuées sur son compte Facebook. Il s'était senti humilié par les appels téléphoniques passés à ses enfants. La décision le plaçait dans une situation précaire.

c. Par décision sur opposition du 30 avril 2024, le SPC a confirmé sa décision. Il a rappelé les constatations de l'enquête de l'OCPM et relevé que l'intéressé n'avait produit aucun justificatif permettant de les contredire, ni aucun nouvel élément permettant de confirmer, au degré de la vraisemblance prépondérante, sa résidence effective et continue à Genève.

C. a. Par acte du 28 mai 2024, le bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il a soutenu n'avoir jamais passé plus de trois mois à l'étranger durant une année, comme prouvé par passeport, car il ne voyageait que vers la Tunisie où vivaient ses neveux et nièces. Il ne faisait aucun travail ni commerce, et les articles qu'il y amenait étaient jetés ou donnés en Suisse, sans aucune valeur commerciale. Il ne voyageait avec des envois qu'une ou deux fois au maximum par année et n'avait jamais eu de commandes de Tunisie, à part un ou deux « paquets de médicaments » qui manquaient dans ce pays. Il était invalide depuis 2008 et avait fait l'objet de contrôles « pour travail au noir ». Il n'était ni un voleur, ni un profiteur, et ne pourrait obtenir un appartement que s'il bénéficiait d'une « rente complémentaire ».

Le recourant a produit des décomptes de son assurance maladie des 12 février, 18 mars, et 15 avril 2024, dont il ressort que de nombreuses factures ont été émises par les Hôpitaux universitaires de Genève et des pharmacies entre les 5 janvier et 26 février 2024.

b. Dans sa réponse du 26 juin 2024, l'intimé a conclu au rejet du recours, le recourant n'ayant apporté aucun nouvel élément pour prouver sa résidence habituelle à Genève.

c. Par courrier déposé au greffe de la chambre de céans le 14 août 2024, le recourant a expliqué que, conformément aux coutumes tunisiennes, il amenait des cadeaux d'Europe à ses proches lorsqu'il se rendait dans son pays pour ses vacances annuelles. En quatre ans, il avait effectué quatorze voyages en Tunisie et seulement sept avec un fourgon qui ne pouvait transporter plus de 1'000 kg, y compris son fils qui l'accompagnait et lui, étant encore précisé que ce véhicule était équipé pour dormir. Il amenait en Tunisie tous les objets gratuits et « pas lourds » qu'il trouvait pour la maison. Ses neveux les revendaient ensuite après une année d'utilisation, mais cela ne remboursait même pas le prix du voyage. Entre le 24 septembre 2020 et le 18 juin 2024, il n'avait pas dépassé les 200 jours d'absence de Genève. Il ne vivait qu'avec les CHF 1'800.- de rente AVS et ne parvenait pas à trouver un logement sans l'engagement de l'intimé.

d. Le 10 septembre 2024, l'intimé a maintenu ses conclusions, relevant que la copie du passeport ne permettait pas à elle seule de confirmer la résidence effective et continue à Genève.

e. Le 11 février 2025, la chambre de céans a procédé à l'audition des parties.

Le recourant a notamment rappelé qu'il avait fait l'objet d'un contrôle du Service de l'habitant en raison de ses déplacements en Tunisie, en 2021, et avait été prié d'apporter son passeport valide, ainsi que le précédant échu. Après une année, il avait été contacté par le Service du travail au noir, qui ne lui avait fait aucun reproche formel. Il avait toujours une adresse chez son fils aîné, chez lequel il logeait habituellement. Son fils et son épouse habitaient dans un appartement de 4 pièces. Pour ne pas les déranger, il évitait de s'y trouver la journée, étant encore précisé que sa belle-fille, religieuse, portait le voile et ne le retirait pas devant lui. Il lui arrivait également d'être hébergé par d'autres personnes, qui percevaient également des prestations sociales, et il dormait parfois dans son fourgon l'été. Ses démarches auprès de la fondation immobilière de droit public en vue d'obtenir un logement social étant restées vaines, et il s'était découragé. Il n'était pas aidé financièrement par l'Hospice général, car il avait honte de demander des prestations. Il était suivi par Pro Senectute qui avait pu lui trouver un studio moins d'une année auparavant, mais il n'avait pas pu l'obtenir faute d'aide financière. Ses cinq enfants, qui travaillaient tous, étaient domiciliés dans la région, ainsi que ses trois petits-enfants qu'il amenait deux fois par semaine à la crèche avec la voiture de son fils. Il voyait les membres de sa famille presque quotidiennement. Il avait subi un double pontage et une opération de l'aorte, et deux prothèses lui avaient été posées aux genoux. Il avait des rendez-vous médicaux chaque semaine, à Genève, et ne voyait pas comment il pourrait résider ailleurs. Ses factures médicales étaient adressées à son domicile. Il ne les payait pas et ne savait pas qu'il pouvait les envoyer au SPC.

Le représentant de l'intimé a déclaré que ce dernier avait décidé de supprimer les prestations à compter du 1er mars 2024, mais qu'il n'avait plus d'adresse valable depuis 2017. Ses courriers lui revenaient en retour.

Le recourant a précisé que son fils aîné avait déménagé le 1er mars 2023 et avait omis d'annoncer que ce changement le concernait également.

Le représentant de l'intimé a relevé que le versement de prestations complémentaires n'était pas compatible avec la situation qui perdurait depuis de longues années. Il ignorait de quoi vivait le recourant, puisqu'il n'avait pas sollicité d'autres aides financières. Il ne pouvait pas se prononcer sur l'endroit où se trouvait le centre de ses intérêts, ni si celui-ci les avait déplacés hors de Genève.

L'intéressé a répondu qu'il était fier et avait travaillé toute sa vie très dur. Il avait été routier et avait l'habitude de dormir dans des véhicules. Il produirait des relevés bancaires mensuels de son compte bancaire du 1er mars au 31 décembre 2024 et des comptes d'assurance maladie obligatoire pour 2024.

f. Le 17 février 2025, le recourant a transmis à la chambre de céans des pièces émanant de son assureur maladie (décomptes des 12 février, 18 mars, 15 avril et 13 mai 2024, ainsi que des factures de primes relatives aux mois de février à novembre 2024 et mars 2025), et un relevé de son compte auprès de la Raiffeisen du 1er janvier 2024 au 11 février 2025.

g. Par écriture du 7 mars 2025, l'intimé a rappelé que la décision litigieuse reposait sur le rapport du 12 février 2024 de l'OCPM. Compte tenu de l'impossibilité de constater objectivement la présence continue et la résidence habituelle du recourant à Genève, la révision de sa situation et la suppression de son droit aux prestations se justifiaient. Les justificatifs produits ne démontraient pas, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, une présence effective et continue à Genève à partir du 1er mars 2024 et la conservation du centre de toutes les relations. Les documents d'assurance concernaient la prise en charge consécutive à l'opération subie au début de l'année 2024, une consultation médicale le 15 mars 2024 et des frais de pharmacie des 12 et 23 mars 2024. Ils ne suffisaient ainsi pas pour attester de la résidence habituelle sur le territoire genevois durant toute l'année 2024. Concernant le relevé bancaire, il mettait en évidence que l'intéressé réalisait essentiellement ses achats en France, qu'il avait effectué plusieurs séjours en Italie, en Tunisie, en Belgique, et de nombreuses sommes étaient régulièrement débitées en faveur de trois personnes sans que la nature de ces versements, dont les montants et la fréquence interrogeaient compte tenu du peu de ressources déclarées, ne soit connue. Ces pièces ne permettaient pas de contredire les constatations des enquêteurs de l'OCPM. Pour le surplus, il s'en rapportait à justice quant à la question de savoir si le témoignage du recourant et les justificatifs produits permettaient d'établir sa résidence habituelle dans le canton.

h. Le 31 mars 2025, le recourant a précisé qu'il faisait des courses, pour lui-même et également pour ses enfants à qui il rendait service, en France voisine. Les versements d'argent relevés par l'intimé étaient destinés à des personnes qui lui prêtaient souvent de l'agent et aux fils d'amis qui ne parvenaient pas à effectuer les envois par leur propre banque. Il organisait les voyages de ses enfants, qui lui donnaient l'argent pour qu'il achète leurs billets. Ils passaient par l'Italie pour aller en Tunisie car cela était moins cher que par Marseille. S'agissant de son séjour de six jours en Belgique, il s'y était rendu avec tous ses enfants et petits-enfants pour le mariage d'un proche.

Le recourant a joint de nouvelles pièces, dont des rapports des HUG des 12 mars et 13 avril 2024, 5 février 2025, une prescription de physiothérapie du
4 juin 2024, un relevé mentionnant divers rendez-vous entre février 2023 et
mai 2025, ainsi qu'un extrait de son DPA (pour Dossier Patient Administratif) concernant la liste de ses épisodes de soins entre les 26 novembre 2024 et
13 mars 2025.

i. Le 23 avril 2025, l'intimé a indiqué ne pas avoir de remarques complémentaires à exprimer.

j. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. lA LPCC).

1.3 La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985
(LPA – E 5 10).

1.4 Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 LPA ;
art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC).

Interjeté en temps utile et en la forme requise, le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 30 avril 2024, par laquelle l'intimé a supprimé le droit aux prestations du recourant à compter du 1er mars 2024, au motif qu'il ne disposait plus d'une résidence habituelle à Genève depuis cette date.

Conformément à l'art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 5, 6 et 8 LPC, ainsi que les conditions relatives à la fortune nette prévues à l'art. 9a LPC. L’art. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) prévoit que si une personne séjourne à l’étranger sans motif important pendant plus de trois mois (90 jours) de manière ininterrompue ou pendant plus de 90 jours au total au cours d’une même année civile, le versement des prestations complémentaires est interrompu avec effet rétroactif au début du mois au cours duquel la personne a passé le 91e jour à l’étranger (al. 1). Si une personne retourne à l’étranger au cours d’une année civile pendant laquelle elle a déjà passé au moins 90 jours à l’étranger, le versement des prestations complémentaires est interrompu au début du mois au cours duquel elle a de nouveau quitté la Suisse (al. 2). Le versement des prestations complémentaires reprend à partir du mois qui suit le retour de la personne en Suisse (al. 3). Les jours d’entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l’étranger (al. 4).

Sur le plan cantonal, l'art. 2 al. 1 LPCC prévoit qu'ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a) et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, d'une rente de l'assurance-invalidité, d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins 6 mois une indemnité journalière de l'assurance-invalidité (let. b) ou qui ont droit à des prestations complémentaires fédérales sans être au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité (let. c) et qui répondent aux autres conditions de la présente loi (let. d).

Selon l'art. 13 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210 ; al. 1). Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (al. 2).

2.1 Ainsi, le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales suppose notamment que le bénéficiaire ait, cumulativement, son domicile et sa résidence habituelle en Suisse et dans le canton de Genève. Lesdites prestations ne sont pas exportables (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, n. 15 ad art. 4 LPC).

2.2 L'art. 23 al. 1 CC pose le principe selon lequel le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir.

La notion de domicile comporte deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les références).

2.3 Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse (« der tatsachliche Aufenthalt ») et la volonté de conserver cette résidence ; le centre de toutes les relations de l'intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b et la référence). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. En cas de séjour temporaire à l'étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l'étranger, lorsqu'ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et qu'ils reposent sur des raisons valables (visite, vacances, affaires, cure, formation) ; leur durée ne saurait dépasser une année, étant précisé qu'une telle durée ne peut se justifier que dans des circonstances très particulières. La seconde concerne les séjours de longue durée à l'étranger, lorsque le séjour, prévu initialement pour une courte durée, doit être prolongé au-delà d'une année en raison de circonstances imprévues telles que la maladie ou un accident, ou lorsque des motifs contraignants (tâches d'assistance, formation, traitement d'une maladie) imposent d'emblée un séjour d'une durée prévisible supérieure à une année (ATF 141 V 530 consid. 5.3 et les références).

2.4 Le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu'une inscription au registre de l'OPCM, mentionnant la résidence d'une rentière AVS sur territoire genevois à l'adresse de son concubin, n'apparaissait plus d'actualité après le départ de l'intéressée, le fait que celle-ci ait été, par la suite, tributaire de l'aide de ses connaissances genevoises pour le gîte et le couvert faisait qu'elle ne disposait pas d'un lieu fixe de résidence et pouvait, dans les faits, être considérée comme une « sans domicile fixe ». Le Tribunal fédéral n'en a pas moins constaté que le territoire de la République et canton de Genève constituait le lieu où se focalisait un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle et sociale, la conclusion d'un abonnement de téléphonie mobile et le fait d'être assurée à l'assurance obligatoire de soins deux ans et demi, respectivement deux ans avant le dépôt de la demande de prestations complémentaire constituant, avec les témoignages écrits de trois amies, des indices sérieux permettant de retenir l'existence d'un domicile et d'une résidence habituelle en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C 34/2015 du 7 juillet 2015 consid. 4.1 ss).

2.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ;
125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

3.             En l'espèce, l'intimé considère, sur la base du rapport d'enquête de l'OCPM du 12 février 2024, que le recourant ne dispose plus d'une résidence habituelle à Genève depuis le 1er mars 2024.

3.1 La chambre de céans rappelle tout d'abord qu'au cours des dix dernières années, l'intéressé a été exclusivement domicilié chez des tiers, dont chez son fils aîné à Cologny en dernier lieu.

Il a expressément mentionné dans sa demande de prestations du 18 octobre 2011 que son adresse n'était qu'une poste restante et qu'il n'avait pas de domicile fixe. Dans un courrier du 9 novembre 2011, il a expliqué qu'il avait des poursuites et ne parvenait pas à trouver un logement, de sorte qu'il dormait dans la rue, dans sa voiture, parfois chez une connaissance ou dans un hôtel, mais que ce n'était jamais « du fixe ». Les 4 janvier et 20 février 2012, il a confirmé à l'intimé qu'il s'était inscrit auprès de l'office du logement, mais qu'il était toujours dans la rue. En date du 12 juin 2014, il a indiqué à l'intimé qu'il avait pris une adresse chez son ami B______, mais qu'il dormait en général dans un hôtel ou son fourgon.

Lors des deux enquêtes de l'OCPM, le recourant a déclaré qu'il n'avait pas de domicile fixe, admettant ainsi qu'il ne résidait effectivement pas à l'adresse enregistrée dans les registres et communiquée à l'intimé. Dans le cadre de la seconde enquête, il a expliqué qu'il dormait dans la rue, dans son véhicule utilitaire, encore ou chez des connaissances ou ses fils qui l'hébergeaient occasionnellement. Il a précisé que sa situation très précaire l'empêchait de trouver un logement fixe, mais qu'il avait toujours voulu être indépendant, raison pour laquelle il ne dormait chez son fils aîné que de temps en temps. Il utilisait toutefois cette adresse pour recevoir du courrier. Ses fils E______ et D______ ont confirmé aux enquêteurs que leur père n'avait aucun logement fixe depuis plusieurs années et qu'ils l'hébergeaient parfois, lorsqu'il n'avait pas d'autre solution.

Lors de l'audience de comparution personnelle, le recourant a encore précisé qu'il n'avait jamais sollicité l'aide de l'Hospice général par fierté et qu'il évitait de rester au domicile de son fils pour ne pas déranger sa belle-fille. Il a confirmé qu'il dormait chez son fils, chez des amis et dans son véhicule aménagé.

Compte tenu de ces éléments, le recourant peut, dans les faits, être considéré comme une personne « sans domicile fixe », étant souligné que le rapport d'enquête de l'OCPM ne fait état d'aucun indice laissant supposer que le recourant se serait constitué un domicile hors du canton de Genève.

3.2 Il convient donc de rechercher où se focalisent le maximum d'éléments concernant la vie personnelle et sociale du recourant.

Ce dernier s'est installé à Genève en 1980, soit il y a 45 ans et n'a plus été domicilié ailleurs depuis lors. Quatre de ses cinq enfants vivent sur le territoire genevois avec leur propre famille, la cinquième enfant ayant récemment emménagé dans le canton de Vaud. Le recourant a fait état de liens étroits avec ses enfants, qu'il voit très fréquemment. Il a notamment expliqué qu'il effectuait des courses pour eux, organisait leurs voyages, partait en vacances avec eux, conduisait deux fois par semaine ses petits-enfants à la crèche. Ses deux fils ont assuré l'héberger en cas de besoin et l'enquête de voisinage réalisée par l'OCPM chez D______ a par ailleurs confirmé que les voisins croisaient occasionnellement l'intéressé dans l'immeuble.

En outre, l'intéressé dispose d'un véhicule immatriculé dans le canton de Genève, lequel est équipé pour dormir.

Il est assuré à l'assurance obligatoire des soins, comme démontré par ses factures de primes et son relevé bancaire. Il a produit plusieurs décomptes d'assurance le 17 février 2025, dont seul celui du 13 mai 2024 porte sur ses frais pour la période postérieure au 1er mars 2024. Il en ressort qu'il a, à Genève, consulté la
docteure G______, spécialiste en angiologie, le 15 mars 2024 et fait des achats en pharmacie les 12 et 23 mars 2024. Il a ensuite transmis plusieurs rapports médicaux le 31 mars 2025 en lien avec la pose d'une prothèse au genou droit, documents qui mentionnent plusieurs antécédents, dont des interventions en 2008, 2014 et 2023, ainsi que des comorbidités, notamment un anévrisme en 2022, une cardiopathie ischémique, un diabète de type 2 non insulino-requérant et une obésité (rapports des 12 mars, 13 avril 2024 et 5 février 2025), ce qui vient étayer ses allégations selon lesquelles il présente de nombreux problèmes de santé pour lesquels il bénéficie d'un suivi régulier à Genève. On relèvera en particulier que suite à son opération au genou droit le 18 janvier 2024, il a été examiné aux HUG les 26 février et 8 avril 2024, et 14 janvier 2025 pour des contrôles post‑opératoires. Son traitement a consisté en des séances de physiothérapie, à raison de deux fois par semaine jusqu'à la fin du mois de février 2024 en tout cas (rapport du 12 mars 2024), puis ce traitement a été régulièrement renouvelé, sans précision toutefois quant à la fréquence des séances (rapport des HUG du
13 avril 2024, prescription des HUG du 4 juin 2024, rapport des HUG du
5 février 2025). De plus, en janvier 2025, il a été rapporté que l'intéressé était suivi par un médecin en raison d'un ecthyma multiple du membre inférieur droit. Il ressort d'ailleurs de l'extrait DPA que l'intéressé s'est rendu à huit reprises au service de dermatologie des HUG entre les 26 novembre 2024 et 13 mars 2025, ce qui atteste donc de fréquentes consultations médicales à Genève. Enfin, le relevé produit par le recourant (dont on ignore certes de qui il émane, mais dont rien ne permet de douter de l’exactitude des informations qui y sont consignées), fait état de plusieurs rendez-vous médicaux depuis le 1er mars 2024, notamment auprès de la Dre G______ (15 mars, 17 mai, 12 et 17 juin, 26 et 27 septembre, 6 et
15 novembre, 20 décembre 2024, 31 janvier 2025), de H______, podologue à Genève (11 avril, 13 juin, 9 août, 8 novembre 2024, 2 janvier 2025), pour des
« Plaies CONSULTATION » (entre septembre 2024 et février 2025), ou encore à « I______ SOINS » (les 23 et 27 septembre 2024). Dans ces circonstances, il peut être tenu pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, que le recourant consulte régulièrement plusieurs fournisseurs de soins à Genève.

Que les relevés bancaires communiqués par l'intéressé fassent état de transactions régulières en France voisine, en particulier dans des commerces d'alimentation ou des établissements de restauration, n'est pas un élément déterminant, dès lors que l'intéressé a également effectué des opérations bancaires, durant la même période, à Genève. En outre, les transactions effectuées n'attestent pas de séjours prolongés à l'étranger.

Compte tenu de tous ces éléments, il peut être tenu pour établi que Genève constitue le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle et sociale du recourant.

3.3 Aucun indice ne plaide en faveur d'un déplacement du centre de ses intérêts à l'étranger dès le mois de mars 2024, comme semble le retenir l'intimé.

C'est le lieu de rappeler que le rapport de l'OCPM du 12 février 2024 ne le suggère pas non plus. Ce document ne conclut en effet pas que le recourant ne résiderait plus à Genève, mais seulement qu'il ne réside pas à l'adresse de Cologny, chez son fils, ce qui a toujours été admis par l'intéressé. Les enquêteurs n'ont pas évoqué un potentiel autre lieu de résidence, hors du canton. Ils n'indiquent en particulier pas que l'intéressé aurait pu s'établir en Tunisie, son pays d’origine dans lequel il se rend régulièrement pour rendre visite à des membres de sa famille. Au contraire, ils se sont déclarés dans l'impossibilité de déterminer précisément les absences du recourant en Tunisie, mais ont constaté qu'il y avait séjourné pour une durée de 56 jours entre les 24 décembre 2022 et 13 octobre 2023. Cet élément suffit à démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant ne réside pas habituellement en Tunisie. Il permet également de constater que l’intéressé n’a pas séjourné à l’étranger plus de 90 jours de manière ininterrompue, ni pendant plus de 90 jours au total au cours d’une même année civile. L’intimé ne le soutient au demeurant pas.

4.             Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour calcul du droit aux prestations du recourant à compter du 1er mars 2024.

Le recourant, qui obtient gain de cause, n'est pas représenté par un mandataire et n'a pas allégué des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à d'éventuels frais et dépens (art. 61
let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision du 30 avril 2024.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF -RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

Joanna JODRY

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le