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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2924/2024

ATAS/361/2025 du 20.05.2025 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2924/2024 ATAS/361/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 mai 2025

Chambre 10

 

En la cause

A______

 

 

recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l'assurée), née en 1988, mariée, mère de deux enfants nés les ______ 2015 et ______ 2023, s’est établie en Suisse en 2018.

b. À teneur de son curriculum vitae, elle a suivi sa scolarité secondaire obligatoire en Espagne entre 2000 et 2005. À Genève, elle a travaillé comme aide-soignante à domicile auprès d'un particulier de septembre 2018 à décembre 2019,
aide-ménagère et garde d'enfant de janvier 2020 à mars 2021, caissière de mars à septembre 2021, et serveuse dans un restaurant de mars 2022 à octobre 2023. Elle a suivi une formation d' « Assistante de vie et de soins auprès des personnes âgées » auprès de l'institut Linea Formation, en 2020.

c. L’assurée s'est inscrite le 27 octobre 2023 auprès de l'office régional de placement (ci-après : ORP) de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date.

d. Le 6 novembre 2023, l'assurée a eu son premier entretien avec son conseiller en placement auprès de l'ORP. Selon le procès-verbal y relatif, elle a déclaré avoir convenu avec son dernier employeur qu'elle ne reprendrait pas son emploi au terme de son congé maternité prévu le 15 octobre 2023, raison pour laquelle elle n'avait pas reçu de lettre de licenciement ni de délai de congé. Par ailleurs, il était indiqué au procès-verbal qu'une formation d'auxiliaire de santé dispensée par la Croix-Rouge était envisageable, compte tenu de l'expérience de l'assurée et que cette dernière devait se renseigner sur son éligibilité à la formation et, cas échéant, faire une demande par écrit.

e. Par courriel du 15 janvier 2024, l'assurée a transmis à son conseiller des documents relatifs à la formation précitée, à savoir un bulletin d'inscription et un formulaire de demande d'assentiment à la fréquentation d'un cours pré-remplis, ainsi qu'un chèque annuel de formation de CHF 2'250.- octroyé le 10 janvier 2024 par le service des bourses et prêts d'étude du département de la cohésion sociale.

f. Par courriel du 17 janvier 2024, sa nouvelle conseillère en placement lui a répondu qu'elle avait bien reçu son message « pour un cours hors offre », mais qu’elle ne pouvait pas aller de l'avant avec cette demande, car son droit n'était pas encore ouvert auprès de la caisse de chômage et son bulletin n'était pas signé.

g. Par décision du 9 février 2024, la caisse cantonale genevoise de chômage
(ci-après : la caisse) – auprès de laquelle l'assurée s'était inscrite – a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de l'intéressée de 31 jours au motif qu'elle avait quitté son poste de travail sans s'assurer d'un autre emploi. L'assurée avait déclaré avoir démissionné car elle souhaitait retourner dans le secteur d'activité dans lequel elle avait suivi une formation en 2020. Son objectif était de mettre ses compétences acquises en tant qu'assistante de vie et de soins auprès des personnes âgées au service d'un nouvel employeur, raison pour laquelle elle orientait ses recherches dans ce domaine d'activité.

h. Par courriel du 14 février 2024, l'assurée a informé sa conseillère qu'elle venait de déposer son dossier auprès de la Croix-Rouge pour la formation d'auxiliaire de santé.

i. Par courriel du 27 février 2024, elle a expliqué à sa conseillère que la
Croix-Rouge lui avait demandé de passer un test de français, de sorte qu'elle s'était inscrite pour effectuer ce test le 13 mars 2024 mais qu'il faudrait encore attendre quelques semaines pour obtenir le résultat. Elle assurait être pleinement engagée à poursuivre ce processus et son inscription à la formation dès qu'elle aurait le résultat.

j. Par réponse du même jour, sa conseillère l'a rendue attentive au fait que « si l'OCE entr[ait] en matière pour le cours de la Croix-Rouge, les prérequis [étaient] très strictes. Le conseiller ne décid[ait] pas de la validation des prérequis, [son] dossier sera[it] transmis auprès de l'autorité cantonale. » Elle lui recommandait de s'assurer « de la validité de tous les points avant d'engager trop de frais ».

k. Par courriel du 28 février 2024, la conseillère de l'assurée l'a informée qu'elle avait déjà transmis son dossier à l'autorité cantonale pour un premier avis de prise en charge d'une formation Croix-Rouge et qu'un prérequis de quatre semaines de stage dans un établissement médico-social lui serait demandé avant toute éventualité d'acceptation.

l. Par courrier du 6 mars 2024, la Croix-Rouge a confirmé l'inscription de l'assurée à la formation d'auxiliaire de santé, qui aurait lieu du 9 avril au
21 juin 2024 et serait suivie d'un stage en institution du 1er au 26 juillet 2024.

m. Le jour-même, l'assurée a sollicité la prise en charge du montant de CHF 775.- restant à payer pour sa formation et transmis à sa conseillère le décompte final de la facture y afférente.

n. La conseillère lui a répondu par courriel du même jour, indiquant que sa demande était incomplète car il manquait « les éléments suivants :

-          un stage préalable d'au minimum [quatre] semaines en institution doit être effectué et le rapport d'évaluation doit être positif [;]

-          [n]iveau B1 oral et écrit [;]

-          [a]près avoir rempli les conditions annoncées, la candidate ou le candidat dépose son dossier d'admission à la Croix-Rouge et s'acquitte des 100 CHF de frais d'inscription (non remboursés en cas de décision négative) [;]

-          [l]a candidate ou le candidat dépose une demande pour l'obtention du chèque formation (cumul de trois chèque[s] possible) [;]

-          [s]i le dossier est accepté par la Croix-Rouge, la candidate ou le candidat remplit la demande d'assentiment de fréquentation d'un cours. »

Elle précisait que sa demande ne pourrait être soumise à l'autorité cantonale que lorsque le dossier serait complet.

o. Le 13 mars 2023 [recte : 2024], l'assurée a rempli un nouveau formulaire de demande d'assentiment à la fréquentation d'un cours pour la formation considérée. Elle a précisé que sa formation de base était celle d'assistante de vie et de soins auprès des personnes âgées et que la profession qu'elle avait exercée en dernier lieu était celle de serveuse. La formation durait du 9 avril au 21 juin 2024 et était dispensée à raison de deux jours par semaine, les mardis et les jeudis de 9h00 à 12h15 et de 13h00 à 16h15. Le total des coûts de la formation – restant dû – était de CHF 875.-, soit CHF 775.-, plus CHF 100.- d'inscription. À l'appui de sa demande, elle a exposé les éléments suivants : « Ayant suivi un cours d'assistante de vie et de soins auprès des personnes âgées, j'ai acquis une solide base de connaissances dans le domaine médical et une sensibilité particulière pour le bien-être des personnes vulnérables. Mes années d'expériences en restauration m'ont enseigné l'importance du contact humain, de l'empathie et de la communication, des qualités essentielles pour apporter un soutien optimal aux individus nécessitant des soins et une assistance personnalisée. » Elle a joint au formulaire la facture de CHF 775.- établie par le service de formation de la
Croix-Rouge, une feuille indiquant un résultat positif de niveau B1 en français, la confirmation d'inscription à la formation, ainsi que son chèque annuel de formation.

B. a. Par décision du 27 mars 2024, le service des mesures pour l'emploi de l'OCE a rejeté la demande de prise en charge de la formation sollicitée par l'assurée. Si le fait d'avoir suivi une mesure du marché du travail représentait pratiquement toujours un atout dans la recherche d'emploi, les prestations de
l'assurance-chômage étaient strictement limitées aux cas dans lesquels la fréquentation d'une telle mesure s'imposait pour des motifs inhérents au marché du travail. Or, la formation de base et l'encouragement général du perfectionnement professionnel n'étaient pas du ressort de l'assurance-chômage.

b. Le 24 avril 2024, l'assurée a formé opposition contre cette décision « de rejet de [sa] demande de financement de cours ». Elle avait pris l'initiative de demander un chèque de formation d'un montant de CHF 2'500.- et avait réglé elle-même les CHF 100.- de frais d'inscription à la formation. Cette formation revêtait une importance capitale pour son développement professionnel et personnel et elle était convaincue qu'elle contribuerait à renforcer ses compétences et sa valeur sur le marché du travail. Le montant restant à payer, soit CHF 775.-, représentait 45% de son salaire actuel, de sorte que cette charge financière était significative et constituait un obstacle majeur à sa capacité à financer cette formation par ses propres moyens. Elle comptait sur le soutien de l'assurance-chômage pour faciliter sa réintégration professionnelle et favoriser son accès à des opportunités de formation qui pouvaient augmenter ses chances de retrouver un emploi durable. Elle avait bel et bien une formation de base, suivie auprès de l'institut Linea Formation, bien que celle-ci n'était pas reconnue sur le marché du travail. Or, cette situation la plaçait dans une position difficile car elle était dans l'incapacité de faire reconnaitre ses compétences acquises par le biais de cette formation, ce qui limitait considérablement ses opportunités professionnelles.

À l'appui de son opposition, elle a produit son « Diplôme » d'« Assistante de vie et de soins auprès des personnes âgées » décerné par Linea Formation.

c. Par contrat du 3 mai 2024, l'assurée a été engagée par la société B______ pour une mission temporaire du 3 au 15 mai 2024 en qualité d'agent hôtelier auprès des B______ (ci-après : C______). Par la suite, cette mission a été prolongée durant tout le mois de juin 2024.

d. L'assurée a informé sa conseillère en placement, par courriel du 3 mai 2024, de son engament pour le poste précité, précisant qu'il s'agissait d'un emploi à plein temps. Par ailleurs, elle a indiqué qu'à la suite de son « recours », elle avait rencontré des difficultés, puisque l'OCE lui avait demandé de fournir l'historique complet de ses recherches d'emploi et d'expliquer comment elle conciliait cela avec sa formation, étant donné qu'elle était demandeuse d'emploi à plein temps. Elle a relevé que cette formation avait été établie dès son premier entretien au chômage comme mesure d'emploi pour renforcer ses chances de trouver un travail dans son domaine.

e. Par décision du 14 juin 2024, l'OCE a déclaré l'assurée apte au placement à raison d'une disponibilité à l'emploi de 60% du 9 avril au 30 juin 2024 et inapte au placement du 1er au 26 juillet 2024 inclus, en raison de la formation suivie par l'intéressée et du stage prévu à la suite de cette formation.

f. Par décision du 19 juin 2024, l'OCE a rejeté l'opposition formée le
24 avril 2024 contre la décision du 27 mars 2024 rejetant la demande d'assentiment. Les arguments avancés par l'assurée pour justifier la prise en charge financière de sa formation ne démontraient pas en quoi la mesure demandée améliorait notablement son aptitude au placement. Elle n'amenait aucune preuve de débouchés concrets dans le domaine des auxiliaires de santé une fois cette formation achevée, étant pour le surplus rappelé que la prise en charge de la formation de base, voire du perfectionnement professionnel en général, n'incombait pas à l'assurance-chômage. Par ailleurs, la très grande difficulté ou l'impossibilité de son placement pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi n'était pas établie, dès lors qu'il existait des possibilités de travail dans ses domaines d'activités, ce qui était d'ailleurs corroboré par son engagement en qualité d'agent hôtelier auprès des C______.

C. a. Par courrier du 12 juillet 2024 adressé à l'OCE, l'assurée a indiqué faire une démarche de recours reposant essentiellement sur la contestation de la décision négative de prise en charge de la formation qu'elle avait sollicitée le 11 mars 2024 [recte : 13 mars 2024]. Elle a exprimé son désaccord avec la décision rendue le 14 juin 2024 concernant son aptitude au placement, en particulier en ce qui concernait l'opposition à la décision négative du 27 mars 2024 de prise en charge de son cours d'auxiliaire de santé. Elle avait suivi scrupuleusement toutes les procédures demandées par ses conseillers au chômage, comme en témoignaient les échanges de courriels qu'elle joignait, et avait toujours agi en accord avec les directives reçues visant à intégrer cette formation pour augmenter ses chances de réinsertion sur le marché du travail. La décision contestée reposait sur des critères incohérents et ne reflétait pas fidèlement la réalité de sa situation et de ses démarches. Sa conseillère en placement avait émis des affirmations contradictoires concernant sa capacité à suivre la formation tout en recherchant activement un emploi.

b. Le 10 septembre 2024, l'OCE a transmis une copie de cette lettre à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), pour raison de compétence, indiquant que ce courrier était constitutif d'une opposition à la décision prise le 14 juin 2024, mais également d'un recours contre la décision sur opposition rendue le 19 juin 2024.

c. Interpellé par la chambre de céans, l'intimé a transmis la version originale du courrier du 12 juillet 2024 de la recourante, signé par cette dernière.

d. Par réponse du 21 novembre 2024, l'intimé a conclu au rejet du recours, faute d'élément nouveau apporté par le recourante permettant de revoir sa position.

e. Copie de ce pli a été transmis à la recourante, qui n'a pas fait valoir d'observations dans le délai octroyé au 16 décembre 2024.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). 

Selon l'art. 11 LPA, l'autorité examine d'office sa compétence (al. 2). Si elle décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties (al. 3). Cette disposition vise aussi bien les autorités au sens de l'art. 5 LPA (autorités administratives) que les juridictions administratives au sens de l'art. 6 LPA (Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 181). En vertu de l'art. 17 al. 5 LPA, les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente. Ces dispositions sont applicables aussi bien à la procédure contentieuse que non-contentieuse (cf. art. 76 LPA ; GRODECKI / JORDAN, op. cit., n. 938).

1.3 En l'espèce, la recourante a envoyé à l'intimé un courrier le 12 juillet 2024, par lequel elle indiquait faire une démarche de recours reposant essentiellement sur la contestation de la décision négative de prise en charge de la formation qu'elle avait sollicitée le 11 mars 2024 [recte : 13 mars 2024]. On comprend clairement qu'elle entendait recourir contre la décision sur opposition du 19 juin 2024, ce que reconnait d'ailleurs l'intimé par courrier du 10 septembre 2024. Le courrier du 12 juillet 2024 doit ainsi être considéré comme un acte de recours. Or, dès lors que l'intimée est une autorité administrative saisie à l'occasion d'un litige en matière d'assurances sociales, elle a, à juste titre, transmis d'office ce courrier à la chambre de céans. Il faut ainsi considérer que le recours a été interjeté le
12 juillet 2024, donc dans le délai de 30 jours, même si l'autorité réceptrice était incompétente, ce qui résulte également de l'application de l'art. 17 al. 5 LPA.

1.4 Aussi, interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours sera déclaré recevable.

2.             Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l'intimé de prendre en charge la formation d'auxiliaire de santé dispensée par la Croix-Rouge.

À toute fin utile, on relèvera que l'intimé a considéré, à juste titre, le courrier du 12 juillet 2024 comme étant non seulement un recours contre la décision sur opposition du 19 juin 2024, mais également une opposition à la décision du 14 juin 2024 portant sur l'aptitude au placement de la recourante. Cette dernière décision n'a pas encore fait l'objet d'une décision sur opposition, de sorte qu'un recours sur la question de l'aptitude au placement serait prématuré. En effet, avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (cf. art. 52 al. 1 et 56 al. 1 LPGA). Or, la procédure d'opposition, qui est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité administrative avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi, est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 5.2.1 et les références). Ainsi, la question de l'aptitude au placement excède l'objet du présent litige et n'a pas à être examinée par la chambre de céans.


 

3.              

3.1 Selon l'art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4 ; al. 1bis). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but : a. d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable ; b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail ; c. de diminuer le risque de chômage de longue durée ; d. de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (al. 2).

Au regard de l'art. 60 LACI, sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation (al. 1). Peuvent demander des prestations de l’assurance-chômage pour la participation à des cours : a. s’agissant des prestations visées à l’art. 59b al. 1, les assurés ; b. s’agissant des prestations visées à l’art. 59cbis al. 3, les personnes menacées de chômage imminent (al. 2). La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (al. 3). Si la participation à un cours l’exige, la personne concernée n’est pas tenue d’être apte au placement pendant la durée dudit cours (al. 4). Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la loi sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr – RS 412.10). Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent (al. 5).

3.2 Selon la jurisprudence, le droit à ces prestations d'assurance est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. En effet, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement ne relèvent pas de l'assurance-chômage (ATF 111 V 274
consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_478/2013 du 11 avril 2014 consid. 4 et 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2).

La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général, d'une part, et le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part, n'est souvent pas nette. Il doit s'agir dans ce dernier cas de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. Etant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier. Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_48/2008 du
16 mai 2008 consid. 3.2 et les références). 

3.3 Par mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement, on entend des mesures permettant à l'assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure ses aptitudes professionnelles existantes. La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en un complément nécessaire à la prise d'un emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine. La mesure sollicitée doit être en outre nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 12 ad art. 60 LACI).

Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie, premièrement, qu'en présence de possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelles suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation. Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l'assuré (comme la volonté de l'assuré de ne travailler qu'à un taux très partiel ou de changer d'activité ; Boris RUBIN, op. cit., 2014, n. 13 – 15 ad art. 60 LACI).

3.4 Selon le bulletin LACI MMT (mesures du marché du travail) du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO ; dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2024), l'autorité compétente (en règle générale le service LMMT – logistique des mesures du marché du travail –) met en place les mesures du marché du travail prévues par les dispositions légales en tenant compte de l’indication du marché du travail et des besoins des assurés (A3).

Les prestations de l'AC – assurance-chômage – visant à encourager la reconversion, le perfectionnement et l'insertion professionnelle ne peuvent être allouées que si la situation du marché du travail exige de telles mesures. Les critères de délimitation à considérer en l'occurrence sont nombreux (la liste n'étant pas exhaustive) :

-          motivation de l'assuré : la mesure demandée par l'assuré doit représenter une mesure adéquate pour sortir du chômage et non répondre à un dessein professionnel indépendant du chômage ;

-          âge de l'assuré : dans le cas de jeunes chômeurs, il convient d'éviter qu'ils demandent des prestations de l'assurance-chômage pour leur formation de base ;

-          sont également exclues, selon la jurisprudence de l'ancien Tribunal fédéral des assurances, les mesures de formation faisant usuellement partie d'une formation de base ou destinées à la compléter, comme les stages obligatoires dans le cadre des études de médecine ou le stage d'avocat au terme des études de droit ;

-          adéquation de la mesure : le temps et les moyens financiers engagés doivent être en rapport adéquat avec les objectifs visés par la mesure. En général, une mesure de formation ou d'emploi ne devrait pas dépasser une durée de douze mois. La demande de MMT est dès lors à rejeter si la mesure est
« surdimensionnée », c'est-à-dire si le but recherché – l'amélioration de l'aptitude au placement – peut également être atteinte par une mesure moins chère et/ou plus courte (A16 – A20).

Les MMT visent l'amélioration de l'aptitude au placement des assurés sur le marché du travail. Cela implique, d'une part, que les mesures soient adaptées à la situation et au développement du marché du travail et, d'autre part, qu'elles prennent en compte la situation personnelle, les aptitudes et les inclinations des assurés (A23).

3.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427
consid. 3.2 et la référence ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

4.             En l'espèce, l’intimé a rejeté la demande de la recourante visant à la prise en charge d'une formation d'auxiliaire de santé, dispensée par la Croix-Rouge du 9 avril au 21 juin 2024, estimant que l'intéressée n'avait pas démontré que cette formation augmenterait notablement son aptitude au placement et que la difficulté de placement n'était pas établie.

La recourante conteste cette position. Elle fait valoir que la formation avait pour objectif d'améliorer ses compétences professionnelles de manière à répondre aux critères établis par l'intimé en matière de mesures du marché du travail. Elle a déclaré que son but principal était d'améliorer ses compétences pour faciliter son retour sur le marché du travail et que cette formation était le pilier essentiel de ce projet.

4.1 En l'occurrence, il apparait que la recourante est en mesure de faire valoir son expérience et ses connaissances professionnelles dans les activités exercées avant le chômage. En effet, il ressort de son curriculum vitae qu'elle dispose d'expériences en qualité d'aide-soignante, d'aide-ménagère, de garde d'enfant, d'employée de commerce et de serveuse. Or, il existe de nombreuses possibilités de travail dans ces différents domaines d'activité. Force est d'ailleurs de constater, à l'instar de l'intimé, que la recourante a été engagée en tant qu'agent hôtelier auprès des C______, ce qui corrobore le fait qu'il existe bel et bien des possibilités d'emplois dans ses domaines d'expérience et que la formation sollicitée ne constitue pas une mesure nécessaire à sa réinsertion sur le marché du travail.

Compte tenu déjà de ces éléments, on ne saurait retenir que la formation sollicitée soit indispensable à la recourante pour remédier à son chômage.

On rappellera que les mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché, que la formation de base et la promotion générale du perfectionnement ne relèvent pas de l'assurance-chômage et que le rôle de ces mesures n'est pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel.

Or, la chambre de céans relève qu'avant de s'inscrire au chômage, la recourante, arrivée au terme de son congé maternité, était censée retourner travailler comme serveuse auprès de son dernier employeur et que, selon le procès-verbal d'entretiens de conseil au dossier, elle aurait déclaré avoir convenu avec ce dernier qu'elle ne retournerait pas travailler à la fin du congé. Elle a également déclaré à la caisse avoir démissionné car elle souhaitait retourner dans le secteur d'activité dans lequel elle avait suivi une formation en 2020 en tant qu'assistante de vie et de soins auprès des personnes âgées et que son objectif était de mettre en adéquation les compétences acquises durant cette formation au service d'un nouvel employeur, raison pour laquelle elle orientait ses recherches dans ce domaine d'activité.

Dans ce contexte, la formation sollicitée parait davantage satisfaire un désir d'épanouissement professionnel de la recourante, qui a exprimé son souhait de devenir auxiliaire de santé mais a démissionné avant de pouvoir retrouver du travail dans le domaine souhaité, se retrouvant ainsi volontairement sans emploi lors de son inscription au chômage.

4.2  Au vu de ce qui précède, la décision de l'intimé, niant le droit de la recourante à la prise en charge de la formation d'auxiliaire de santé, n'apparait pas critiquable.

5.             La recourante se plaint également d'avoir reçu de la part de sa conseillère en placement des affirmations contradictoires concernant les prérequis à respecter pour la prise en charge de la formation, et allègue avoir scrupuleusement suivi toutes les procédures requises et les directives reçues de ses conseillers. Elle invoque ainsi, implicitement, le principe de la protection de la bonne foi.

5.1  L’art. 27 LPGA dispose que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2).

L'art. 27 LPGA est étroitement lié au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101]). Le défaut de renseignement ou un renseignement insuffisant dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 143 V 341 consid. 5.2.1). D'après la jurisprudence, il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (a), qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (b) et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (c). Il faut également que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (d), et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (e) (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées).

5.2 En l'espèce, si l'on peut regretter que les conseillers en placement de la recourante – alors qu'elle ne remplissait pas les conditions pour que la formation sollicitée soit retenue à titre de mesure du marché du travail – l'aient encouragée à se renseigner et à présenter un dossier complet pour l'inscription à cette formation, ce qui a nécessité des démarches et du temps pour la recourante, ceux-ci ne lui ont jamais donné l'assurance que dite formation serait prise en charge par
l'assurance-chômage. Au contraire, sa conseillère l'a avertie par écrit du fait que la décision relative à la mesure du marché du travail ne relevait pas de sa compétence et que les conditions d'acceptation étaient strictes. La recourante devait donc s'attendre à un éventuel refus de sa demande d'assentiment à la fréquentation d'un cours.

Les conditions du droit à la protection de la bonne foi ne sont ainsi pas réalisées.

6.             Partant, le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. f bis  a contrario LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

Joanna JODRY

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le