Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/348/2025 du 14.05.2025 ( AI ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | 1.1canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/3277/2023 ATAS/348/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 14 mai 2025 Chambre 4 |
En la cause
A______ représentée par Me Emilie CONTI MOREL
| recourante |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE | intimé |
A. a. A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) est née le ______ 1966, mariée et mère de trois enfants, nés en 1988, 1990 et 1992. Elle est originaire du Kosovo où elle a résidé du 16 mars 1966 au 10 juillet 1995.
b. Elle a travaillé comme femme de ménage à 20% pour B______ depuis le 1er avril 2012 et pour C______ dès le 1er novembre 2012 à 25%.
B. a. Le 22 mai 2018, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI ou intimé), en raison de douleurs au dos, de migraines et d'arthrose, dont elle souffrait depuis plusieurs années et qui l'avaient totalement empêchée de travailler depuis le 21 novembre 2017.
b. Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’OAI a reçu divers rapports médicaux relatifs à l'assurée et les a soumis à son service médical régional (ci-après : SMR).
c. Par avis du 11 février 2019, le SMR a retenu, sur la base de ces rapports, une incapacité de travail entière de l'assurée du 21 novembre 2017 au 31 mars 2018 et de 50% dès le 1er avril 2018, ainsi qu'une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée dès le 21 novembre 2017.
d. Par décision du 14 juin 2019, l'OAI a rejeté la demande de l'assurée. Le statut de l'assurée était mixte : à 45% actif et 55% ménager. Sa capacité de travail était de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, depuis toujours et à l'échéance du délai d'attente d'un an, soit le 21 novembre 2018. La perte de gain était de CHF 13'704.90 correspondant à un taux d'invalidité de 22%. Il n'était pas nécessaire de faire d'enquête ménagère dès lors qu'une activité adaptée était exigible à 100% à la fin du délai d'attente et que les empêchements rencontrés par l'assurée dans la tenue de son ménage n'étaient dès lors pas notables. Son degré d'invalidité global était de 10%, ce qui n'ouvrait pas à l'assurée le droit à des prestations de l'assurance-invalidité.
e. Sur recours de l'assurée, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) a, par arrêt du 6 mai 2020 (ATAS/350/2020), annulé cette décision et renvoyé la cause à l'OAI pour complément d'instruction sur la question d'un éventuel trouble somatoforme douloureux et mise en œuvre d'une enquête économique sur le ménage.
C. a. Conformément à cet arrêt, l'OAI a repris l'instruction du dossier de l'assurée, réunissant plusieurs rapports médicaux supplémentaires auprès des médecins traitants, puis mettant en œuvre une expertise bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, ainsi qu'une enquête économique sur le ménage.
b. Le 14 octobre 2022, les docteurs D______, spécialiste FMH en rhumatologie, et E______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ont rendu leur rapport d'expertise.
c. Par avis du 24 octobre 2022, le SMR a estimé que les conclusions du rapport d'expertise étaient convaincantes.
d. Selon le rapport d’enquête économique sur le ménage du 14 mars 2023, celle-ci s'était déroulée au domicile de l'assurée, en présence de son mari, qui avait assuré la traduction, ainsi que d'une avocate-stagiaire.
L'enquêtrice avait procédé à l'évaluation des empêchements dans le ménage sur les deux périodes déterminantes retenues par le SMR, soit de novembre 2018 (fin de l'année de carence) à janvier 2022 et dès février 2022.
Pour la période de novembre 2018 à janvier 2022, le ménage était composé de l'assurée, de son conjoint et de deux de leurs enfants, une fille âgée de 23 ans et un fils âgé de 26 ans. Le mari avait été au chômage durant une période et était actuellement employé comme concierge à 20%, comme homme de ménage à F______ à 30% et pour G______ à 20%. Il avait des horaires libres et variables et était occupé environ 35 heures par semaine. Dès le 1er avril 2023, il avait travaillé uniquement comme concierge d'immeuble à 100%. Son aide pour le ménage était totalement exigible. Le fils de l’assurée travaillait à 100% comme contrôleur dans les trains, avec des horaires irréguliers. Son aide pour le ménage était totalement exigible. Sa fille avait d'abord été en apprentissage, puis avait commencé à travailler et, en janvier 2021, elle avait quitté le foyer parental. Pour la période débutant en février 2022, le ménage était ainsi composé de l'assurée, son mari et de leur fils resté vivre avec eux.
Selon les conclusions du rapport d'évaluation, durant la période de novembre 2018 à janvier 2022, le nombre d'heures retenues par semaine pour la tenue du ménage était à 27.12 h et les empêchements de l'assurée avant obligation de réduire le dommage équivalaient à 6.43 h, soit 24.7%. Durant la seconde période, soit dès février 2022, le nombre d'heures retenues par semaine pour la tenue du ménage était de 21.24 h et les empêchements de l'assurée avant obligation de réduire le dommage équivalaient à 9.47 h, soit 45.7%. Pour les deux périodes examinées, l'évaluatrice avait retenu qu'il était exigible de la part des membres de la famille d'aider dans le ménage dans la même mesure des empêchements de l'assurée, de sorte qu'après obligation de réduire le dommage, le taux d'empêchements était nul.
e. Par projet de décision du 17 mars 2023, l'OAI a informé l'assurée que les conditions d'octroi d'une rente étaient remplies. À partir du 1er février 2023, elle avait droit à une rente s'élevant à 37.5% d'une rente entière d'invalidité. Le statut retenu était mixte, un taux de 45% consacré à une activité professionnelle et celui de 55% restant pour l'accomplissement des travaux habituels dans le ménage.
Dès janvier 2018, son taux d'invalidité dans la sphère professionnelle était de 55%. Dans la sphère des travaux habituels, aucun empêchement ne pouvait être retenu, compte tenu de l'aide exigible de la part des membres de la famille.
Son degré d'invalidité global était de 24.75%, ce qui n'ouvrait pas à l'assurée le droit à des prestations de l'assurance-invalidité.
À partir de février 2022, l'état de santé de l'assurée s'était dégradé et l'incapacité de travail était jugée totale dans toute activité.
Dans la sphère des travaux habituels, aucun empêchement ne pouvait être retenu, compte tenu de l'aide exigible de la part des membres de la famille.
Son degré d'invalidité global s'élevait à 45%, ce qui ouvrait à l'assurée le droit à une rente d'invalidité d'une quotité de 37.5% dès février 2023.
f. Le 4 mai 2023, l'assurée a contesté ce projet de décision, faisant valoir que ses médecins traitants critiquaient les conclusions de l'expertise bidisciplinaire. Par ailleurs, les taux d'empêchement retenus dans l'enquête ménagère étaient sous-évalués et l'aide exigible des proches surévaluée.
g. Par décision du 8 septembre 2023, l'OAI a confirmé son projet du 17 mars 2023.
D. a. Par acte du 10 octobre 2023, l'assurée, représentée par son avocate, a interjeté recours par-devant la chambre de céans contre cette décision (procédure enregistrée sous la cause A/3777/2023), concluant, préalablement, à l'audition des parties, de son mari et de son fils, et principalement, à son annulation et à la condamnation de l'intimé à lui verser une rente d'invalidité de 56.40% à compter du 1er février 2023, avec intérêt à 5% l'an sur les arriérés de rente à compter du 24e mois suivant l'exigibilité, sous suite de frais et dépens. Elle précisait contester uniquement le taux d'invalidité relatif aux travaux habituels retenu pour la période débutant en février 2022, une fois prise en compte l'aide exigible de ses proches, qu'elle estimait excessive.
b. Le 8 novembre 2023, l'intimé a conclu au rejet du recours.
c. Par décision du 19 janvier 2024, l'intimé a recalculé le montant de la rente suite à la modification des revenus pris en compte pour le calcul du revenu annuel moyen déterminant, modification due à la correction de ses cotisations AVS pour les années 2018 et 2019. Il ne revenait en revanche pas sur le taux de la rente accordée à la recourante tel que retenu dans sa décision du 8 septembre 2023.
d. Le 5 février 2024, la recourante a également interjeté recours par-devant la chambre de céans contre cette décision (procédure enregistrée sous la cause A/400/2024), concluant à son annulation et réitérant les conclusions prises dans son recours du 10 octobre 2023 à l'encontre de la décision du 8 septembre 2023. Préalablement, elle sollicitait la jonction de ces deux procédures. Elle ne contestait pas la modification des revenus pris en compte pour le calcul du revenu annuel moyen déterminant mais maintenait sa position quant à son taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels dès février 2022.
e. Par réponse du 5 mars 2024, l'intimé a précisé que la décision du 19 janvier 2024 se fondait sur le même prononcé que celle du 8 septembre 2023, de sorte que la question de fond demeurait inchangée. Il rejoignait dès lors la proposition de joindre les deux causes. Pour le surplus, il se référait à sa réponse du 8 novembre 2023 dans la première cause, concluant au rejet du recours.
f. Par ordonnance du 7 mars 2024, la chambre de céans a ordonné la jonction des causes sous la cause A/3777/2023.
g. Interpellé par la chambre de céans à propos du rapport d'enquête du 14 mars 2023, l'intimé a expliqué, par pli du 11 octobre 2024, que les heures de tenue du ménage rapportées étaient indiquées en fonction des valeurs statistiques de l'office fédéral des statistiques (ci-après : l'OFS) et qu’elles correspondaient à la composition familiale type dont faisait partie la personne assurée en tenant compte des pondérations posées par la Circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-invalidité (CIRAI). Par ailleurs, les heures indiquées dans l'enquête correspondaient à des heures et des minutes et non à une fraction décimale, ainsi « 27.12 h » indiquait 27 heures et 12 minutes.
Selon la prise de position de son service des évaluations du 9 octobre 2024, jointe au courrier, dans la première période, le nombre d'heures pour les travaux habituels pour un ménage de ce type était de « 30 h et 12 minutes ». Comme la recourante, avant l'atteinte à la santé, n'avait pas de soins au jardin et de l'extérieur de la maison, ni de garde d'animaux domestiques, il avait supprimé la pondération de ce sous-domaine, ce qui proportionnellement représentait « 03h00 ». Ainsi la tenue du ménage pour cette composition familiale était déterminée à hauteur de « 27h12 ». Dans la deuxième période, le nombre d'heures pour les travaux habituels pour un ménage de ce type, suite au départ de la fille cadette, était de « 23h48 ». De même, après suppression de la pondération du domaine des soins au jardin et des animaux domestiques représentant proportionnellement « 2h24 », la tenue du ménage pour la nouvelle composition familiale représentait « 21h24 ».
h. Par détermination du 11 novembre 2024, la recourante a relevé que l'intimé n'avait pas répondu à la question de la chambre de céans de savoir si le nombre d'heures retenu pour la tenue du ménage correspondait au nombre d'heures total de la famille ou à celui qui lui était attribué, ce qui dénotait d'une utilisation mécanique des statistiques, sans réflexion sur le bien-fondé des calculs. Cette question était pourtant centrale pour pouvoir faire une utilisation correcte des statistiques, en particulier s'agissant de l'aide pouvant être exigée des proches. La recourante maintenait que les 30 heures retenues comme base de calcul par l'intimé étaient les heures consacrées en moyenne au ménage par une mère, en couple, élevant des enfants de plus de 15 ans. Le père du foyer consacrait lui-même environ 17 heures en moyenne à l'entretien du foyer. Quant au fils adulte vivant chez ses parents, il consacrait habituellement 11.9 heures au ménage en moyenne, selon les statistiques ESPA 2020 publiées par l'OFS en 2021, que la recourante joignait à son courrier. La méthode de calcul de l'intimé revenait à ajouter 40 minutes par jour de ménage à son mari ainsi qu'à son fils, en plus des heures que ceux-ci y consacraient habituellement, ce qui était manifestement excessif compte tenu de leur situation professionnelle respective.
Par ailleurs, la recourante informait la chambre de céans que son fils venait de quitter le domicile familial. Elle produisait l'attestation de résidence de l'office cantonal de la population et des migrations du 2 novembre 2024. Ainsi, dès le mois de novembre 2024, le taux d'exigibilité de l'aide des proches devait être réduit, seule une certaine aide du mari entrant en ligne de compte. Une exigibilité de 15% paraissait raisonnable, soit la moitié du taux d'exigibilité qui pouvait être retenu pour un conjoint sans activité lucrative, étant rappelée que son mari travaillait à 100%.
i. Interpellé une nouvelle fois par la chambre de céans, l'intimé a, par pli du 26 novembre 2024, précisé qu’afin de garantir l'équité entre les assurés, le masque d'évaluation ménagère reposait sur des valeurs fondées sur les publications de l'OFS, intégrant les coûts temporels associés au travail familial ainsi que leur valorisation monétaire. Les statistiques révélaient que le nombre d'heures consacrées au travail domestique variait selon la composition familiale et l'âge des enfants. De surcroit, la grille d'évaluation ménagère devait respecter la circulaire qui définissait les critères de pondération des différentes tâches ménagères. Pour ce faire, la pondération se fondait sur une base officielle, en se référant aux données de l'OFS concernant le travail domestique et familial.
Pour la composition familiale de l'assurée (couple sans enfants à charge), la répartition des travaux se fondait sur les données des tableaux de l'OFS sur le travail domestique et familial afin de pondérer chaque poste du ménage (cf. Travail domestique et familial ([admin.ch]), le nombre d'heures défini par cette statistique avait été adapté à la circulaire CIRAI 3609 et arrivait à la répartition suivante :
Travail domestique et familial : femme vivant en couple sans enfant | ||
| Total | en % |
Femme vivant en couple sans enfant (total) | 23.8 | 100 |
Alimentation | 9.7 | 41.0 |
Entretien du logement ou de la maison | 5.7 | 24.0 |
Achats et courses diverses | 2.4 | 10.0 |
Lessive et entretien des vêtements | 3.6 | 15.0 |
Soins et assistance aux enfants et aux proches | 0.0 | 0.0 |
Soins du jardin et de l'extérieur de la maison et garde d'animaux | 2.4 | 10.0 |
Les heures retenues étaient pour la composition familiale dans son ensemble et elles pouvaient être modifiées et adaptées en fonction de la situation concrète des assurés. Dans le cas particulier de la recourante, la famille n'avait pas de jardin ni d'animaux domestiques, les heures données par la statistique avaient donc été ramenées à « 0 h ».
Les tableaux de l'OFS sur le travail domestique et familial donnaient un temps en heures qui était converti en minutes dans les évaluations du service. Dans le cas de la recourante, il s’agissait d’une situation de couple, sans enfants à charge – son fils étant âgé de 30 ans et en emploi –, ce qui donnait selon la statistique un nombre d'heures total au ménage de « 23.8 heures », correspondant à 23 heures et 48 minutes. Ce temps était réduit de « 2.4 heures » consacrées au jardin et aux soins aux animaux, étant donné que la famille n'en possédait pas. Le service parvenait ainsi à un temps de travail global pour la situation de la recourante de « 21 heures et 24 minutes ».
Conformément au ch. 3611 CIRAI, les activités que la personne assurée n'effectuait déjà pas elle-même avant la survenance de l'atteinte à la santé mais qu'elle faisait exécuter par des tiers (membre de la famille, voisins, femme de ménage, etc.) ne pouvaient pas donner lieu à un empêchement dans les postes ou sous-postes retenus dans le ménage.
Le temps global du ménage retenu était analysé et reflétait l'organisation et la répartition concrète de la famille. Par exemple, comme la recourante ne s'était jamais occupée des charges administratives, il n'y avait pas lieu de retenir d'empêchement pour cette tâche.
Ainsi dans chaque poste et sous-poste de l'évaluation, l'organisation familiale avant l'atteinte à la santé avait fait l'objet d'un questionnement et l'empêchement de 45.7% au ménage retenu pour la recourante, soit un empêchement de « 9h47 » pouvait être compensé par son fils et son mari.
À l'appui de la prise de position du service, étaient joints deux tableaux, publiés en 2021 par l'OFS, pour l'année 2020, intitulés : « Travail domestique et familial : femme vivant en couple sans enfant » (référence : T 03.06.02.05) et « Travail domestique et familial : mère en couple élevant 1 enfant » (référence : T 03.06.02.07).
Par ailleurs, l'intimé indiquait encore prendre bonne note du fait que le fils de la recourante était désormais domicilié chez sa sœur selon l'attestation de l'OCPM, mais qu’il n'était toutefois pas pertinent pour la procédure en cours, puisqu’il était postérieur à la décision querellée. Il ne pouvait entrer en compte que dans le cadre d'une future révision du cas.
j. Le 13 décembre 2024, la recourante a relevé que l'intimé avait indiqué que les heures retenues étaient pour la composition familiale dans son ensemble. Cela ne lui paraissait pas correct, puisque si tel était le cas, le nombre d'heures consacrées au ménage devrait être le même pour les hommes et pour les femmes. Or, dans les statistiques produites par l'intimé, les 23.8 heures consacrées chaque semaine au ménage concernait la catégorie des « femmes vivant en couple sans enfant ». S'agissant des hommes vivant en couple sans enfant, ils consacraient au ménage en moyenne 17 heures par semaine selon le tableau statistique de l'OFS référence T 03.06.02.06 qui était annexé.
Par ailleurs, l'intimé indiquait réduire de 2.4 heures le nombre total d'heures consacrées au ménage compte tenu du fait que la famille n'avait pas de jardin ou d'animaux domestiques. Or, selon les statistiques produites par l'intimé, c'était 3.2 heures par semaine et non 2.4 heures par semaine qui étaient dévolues à ce poste. La circulaire CIRAI à laquelle se référait l'intimé (ch. 3609 à 3615) ne faisait pas mention de nombre d'heures mais uniquement d’une pondération de chaque poste du ménage en pourcentage. De même, dans l'enquête ménagère, ce n'était qu'en dernière page du document que le pourcentage de handicap défini, poste par poste, était appliqué à un nombre d'heures, soit 45.7% de handicap sur 21.24 heures de ménage, ce qui aboutissait au résultat de 9.47 heures à compenser. La recourante maintenait que ces 9.47 heures de ménage à compenser, qui étaient mises à charge de son mari et de leur fils, s'ajoutaient aux heures déjà consacrées par ceux-ci aux tâches ménagères en temps normal. Il ressortait d'ailleurs clairement de l'enquête ménagère que les tâches étaient partagées de manière relativement équitable entre les différents membres de la famille avant qu'elle ne soit atteinte dans sa santé. Compte tenu de la situation professionnelle de son mari et de son fils, tous deux actifs à 100%, il ne paraissait pas réaliste d'exiger qu'ils augmentent le temps qu'ils avaient toujours consacré aux tâches ménagères de plus 40 minutes par jour chacun en vertu de l'obligation de la recourante de réduire son dommage.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.
1.3 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
Interjetés dans la forme et le délai prévus par la loi, les recours sont recevables.
2.
2.1 L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références).
Les questions qui - bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l’objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l’objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l’objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et les références).
2.2 En l'occurrence, la recourante indique expressément contester seulement la proportion d'exigibilité d'aide des proches, retenue dans l'enquête économique sur le ménage pour la détermination du taux d'invalidité relatif aux travaux habituels dès le 1er février 2022. Le litige porte donc exclusivement sur ce point.
3.
3.1 Le 1er janvier 2022, sont entrées en vigueur les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI – RS 831.201 ; RO 2021 706).
En cas de changement de règles de droit, la législation applicable est celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et la référence).
En l’occurrence, la décision querellée porte sur l’octroi d’une rente dont le droit est né postérieurement au 31 décembre 2021, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur.
3.2 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2).
En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
Selon l'art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d'une rente entière (al. 1). Pour un taux d'invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d'invalidité (al. 2). Pour un taux d'invalidité supérieur ou égal à 70%, l'assuré a droit à une rente entière (al. 3). Pour un taux d'invalidité inférieur à 50%, la quotité de la rente est la suivante : tableau, avec un taux d'invalidité d'au minimum 40 % donnant droit à une rente – la plus basse – de 25 %, jusqu'à un taux d'invalidité de 49 % donnant droit à une rente de 47.5% (al. 4).
3.3 Selon l’art. 27bis RAI, pour les personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel et accomplissent par ailleurs des travaux habituels visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, le taux d'invalidité est déterminé par l'addition des taux suivants : a. le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative ; b. le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels (al. 2). Le calcul du taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est régi par l'art. 16 LPGA, étant entendu que : a. le revenu que l'assuré aurait pu obtenir de l'activité lucrative exercée à temps partiel, s'il n'était pas invalide, est extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps ; b. la perte de gain exprimée en pourcentage est pondérée au moyen du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide (al. 3). Pour le calcul du taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels, on établit le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation si l'assuré n'était pas invalide. Ce pourcentage est pondéré au moyen de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 3, let. b, et une activité lucrative exercée à plein temps (al. 4).
Le taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels est, comme c’était le cas auparavant, déterminé au moyen de la méthode de comparaison des types d’activités prévue à l’art. 28a al. 2 LAI. De même que pour les assurés qui accomplissent des travaux habituels à plein temps, l’invalidité est calculée en fonction de l’incapacité de l’assuré à accomplir ses travaux habituels. La limitation ainsi obtenue est pondérée au moyen de la différence entre le taux d’occupation de l’activité lucrative et une activité à plein temps. Le taux d’invalidité total est obtenu en additionnant les deux taux d’invalidité pondérés (cf. Ralph LEUENBERGER, Gisela MAURO, Changements dans la méthode mixte, in Sécurité sociale/CHSS n° 1/2018 p. 45).
Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête économique sur place, alors que l'incapacité de travail correspond à la diminution - attestée médicalement - du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels (ATF 130 V 97).
L'évaluation de l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leurs travaux habituels nécessite l'établissement d'une liste des activités que la personne assurée exerçait avant la survenance de son invalidité, ou qu'elle exercerait sans elle, qu'il y a lieu de comparer ensuite à l'ensemble des tâches que l'on peut encore raisonnablement exiger d'elle, malgré son invalidité, après d'éventuelles mesures de réadaptation. Pour ce faire, l'administration procède à une enquête sur place et fixe l'ampleur de la limitation dans chaque domaine entrant en considération. En vertu du principe général de l'obligation de diminuer le dommage, l'assuré qui n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap doit en premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable. La jurisprudence pose comme critère que l'aide ne saurait constituer une charge excessive du seul fait qu'elle va au-delà du soutien que l'on peut attendre de manière habituelle sans atteinte à la santé. En ce sens, la reconnaissance d'une atteinte à la santé invalidante n'entre en ligne de compte que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies le sont par des tiers contre rémunération ou par des proches et qu'elles constituent à l'égard de ces derniers un manque à gagner ou une charge disproportionnée (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_191/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6.2.2 et les références).
Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Si toutes ces conditions sont réunies, le rapport d’enquête a pleine valeur probante. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision dans le sens précité, le juge n’intervient pas dans l’appréciation de l’auteur du rapport sauf lorsqu’il existe des erreurs d’estimation que l’on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l’enquête (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 et 129 V 67 consid. 2.3.2 publié in VSI 2003 p. 221 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_625/2017 du 26 mars 2018 consid. 6.2 et I 733/06 du 16 juillet 2007).
Il existe dans l'assurance-invalidité - ainsi que dans les autres assurances sociales - un principe général selon lequel l'assuré qui demande des prestations doit d'abord entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2 et les références ; 140 V 267 consid. 5.2.1 et les références). Dans le cas d'une personne rencontrant des difficultés à accomplir ses travaux ménagers à cause de son handicap, le principe évoqué se concrétise notamment par l'obligation d'organiser son travail et de solliciter l'aide des membres de la famille dans une mesure convenable. Un empêchement dû à l'invalidité ne peut être admis chez les personnes qui consacrent leur temps aux activités ménagères que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies sont exécutées par des tiers contre rémunération ou par des proches qui encourent de ce fait une perte de gain démontrée ou subissent une charge excessive. L'aide apportée par les membres de la famille à prendre en considération dans l'évaluation de l'invalidité de l'assuré au foyer va plus loin que celle à laquelle on peut s'attendre sans atteinte à la santé. Il s'agit en particulier de se demander comment se comporterait une famille raisonnable si aucune prestation d'assurance ne devait être octroyée (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références). La jurisprudence ne pose pas de grandeur limite au-delà de laquelle l'aide des membres de la famille ne serait plus possible. L'aide exigible de tiers ne doit cependant pas devenir excessive ou disproportionnée (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.3.1 et les références).
Toutefois, la jurisprudence ne répercute pas sur un membre de la famille l'accomplissement de certaines activités ménagères, avec la conséquence qu'il faudrait se demander pour chaque empêchement si cette personne entre effectivement en ligne de compte pour l'exécuter en remplacement (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2 ; 133 V 504 consid. 4.2). Au contraire, la possibilité pour la personne assurée d'obtenir concrètement de l'aide de la part d'un tiers n'est pas décisive dans le cadre de l'évaluation de son obligation de réduire le dommage. Ce qui est déterminant, c'est le point de savoir comment se comporterait une cellule familiale raisonnable, soumise à la même réalité sociale, si elle ne pouvait pas s'attendre à recevoir des prestations d'assurance. Dans le cadre de son obligation de réduire le dommage (art. 7 al. 1 LAI), la personne qui requiert des prestations de l'assurance-invalidité doit par conséquent se laisser opposer le fait que des tiers - par exemple son conjoint [art. 159 al. 2 et 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210)] ou ses enfants (art. 272 CC) - sont censés remplir les devoirs qui leur incombent en vertu du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.3.2 et les références, in SVR 2023 IV n. 46 p. 156).
Le Tribunal fédéral a confirmé qu'il n'y a pas de motif de revenir sur le principe de l'obligation de diminuer le dommage tel que dégagé par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.3 et les références).
Dans un arrêt du 10 janvier 2025 (ATAS/3/2025), la chambre de céans a jugé que l’on pouvait exiger du mari et du fils de la recourante une aide de 12 heures par semaine, soit un peu moins d'une heure par jour et par personne. Une telle exigibilité du fils et du mari de la recourante ne dépassait pas l'aide qui pouvait raisonnablement être exigée d'eux au vu de leur situation personnelle d'étudiant et de personne à la retraite, malgré des études prenantes et des problèmes de santé allégués, compte tenu de l'obligation de réduire le dommage.
Dans un arrêt (ATAS/719/2024), du 19 septembre 2024, la chambre de céans a retenu qu’il n’était pas disproportionné de considérer que l’époux de la recourante et leurs trois filles, qui vivaient tous sous le même toit à la date de la décision querellée, pouvaient assumer les tâches domestiques à hauteur de 23 heures et 15 minutes, à répartir entre quatre personnes, ce qui revenait en moyenne à moins d’une heure par jour par personne et cela, même si l’époux de la recourante bénéficie d’une rente d’invalidité.
3.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ;
125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 – Cst ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d).
4. La recourante conteste l’exigibilité retenue pour ses proches par l’intimé en lien avec ses empêchements dans la sphère ménage dès le 1er février 2022.
4.1 Il ressort du rapport d'enquête que, pour la période débutant en février 2022, l'assurée vivait avec son mari et l'un de leurs fils, que son mari, âgé alors de 52 ans, travaillait au total à 90% auprès de différents employeurs, puis, dès le 1er avril 2023, à 100% pour un unique employeur et que leur fils, âgé alors de 30 ans, travaillait à plein temps.
Pour l'évaluation de cette période, le nombre d'heures retenues par semaine par l'enquêtrice pour la tenue du ménage pour cette constitution familiale s'élève à 21 heures et 24 minutes et les empêchements à 45.7%, soit 9 heures et 47 minutes.
Le 11 septembre 2024, la chambre de céans a demandé à l’intimé de préciser cette dernière phrase, à savoir s’il s’agissait du nombre d’heures pour la tenue du ménage effectué par l’ensemble de la famille ou seulement pas la recourante.
Le 26 novembre 2024, l’intimé a indiqué à la chambre de céans avoir pris en compte les tableaux de l’OFS sur le travail domestique et familial pour le cas d’espèce pour un couple sans enfant à charge, car le fils âgé de 30 ans était en emploi, soit 23 heures et 48 minutes, moins 2.4 heures, car la famille n’avait pas de jardin ni d’animaux.
La recourante a fait valoir qu’il lui paraissait incorrect de retenir que les heures retenues pour la tenue du ménage étaient pour la composition familiale dans son ensemble, puisque si tel était le cas, le nombre d'heures consacrées au ménage devrait être le même pour les hommes et pour les femmes. Or, dans les statistiques produites par l'intimé, les 23.8 heures consacrées chaque semaine au ménage concernait la catégorie des « femmes vivant en couple sans enfant ». S'agissant des hommes vivant en couple sans enfant, ils consacraient au ménage en moyenne 17 heures par semaine selon le tableau statistique de l'OFS, référence T 03.06.02.06, qui était annexé.
La chambre de céans considère qu’il y a lieu de retenir que la statistique en cause concerne le travail théorique d’une femme dans le ménage, et non de l’ensemble des membres de la famille, en lien avec sa constellation familiale, comme cela ressort clairement du libellé du tableau. Cette analyse est en outre confirmée par le fait que, comme l’a relevé la recourante, il y a ces tableaux de l’OFS relatifs aux nombres d’heures effectuées par les hommes dans le ménage. Si l’intimé aurait pu être plus clair, il n’a toutefois pas soutenu le contraire.
4.2 Se pose la question de savoir si le tableau de l’OFS relatif à un couple sans enfants à charge s’applique bien à la situation familiale de la recourante, dès lors qu’un de ses fils vivait avec elle et son époux lors de l’enquête ménagère.
Tel est bien le cas, dès lors que le tableau relatif aux mères en couple élevant un enfant ne concerne que les enfants jusqu’à 24 ans et que le fils de la recourante avait dépassé cet âge en février 2022. Il n’était en outre plus à la charge de ses parents puisqu’il avait un emploi. Cela est confirmé par le fait que le tableau relatif aux femmes vivant en couple sans enfant contient une rubrique pour les soins à des adultes du ménage et qu’il est indiqué en bas de page qu’il s’agit des ménages avec personnes de 18 ans et plus nécessitant des soins.
4.3 La recourante a encore fait valoir que l'intimé avait indiqué réduire de 2.4 heures le nombre total d'heures consacrées au ménage, compte tenu du fait que la famille n'avait pas de jardin ou d'animaux domestiques. Or, selon les statistiques produites par l'intimé, c'était 3.2 heures par semaine et non 2.4 heures par semaine qui étaient dévolues à ce poste.
La chambre de céans constate que selon le tableau relatif aux femmes vivant en couple sans enfant qui s’applique en l’occurrence, le temps consacré aux animaux, plantes et jardinage est de 2.3 heures pour les femmes âgées entre 45 et 64 ans, soit dans la tranche d’âge en 2022 de la recourante qui est née en 1966. Le temps retenu par l’intimé présente une différence minime par rapport aux 2.3 heures ressortant des statistiques, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter. Les 3.2 heures mentionnées par la recourante concernent les femmes âgées de 15 à 29 ans et ne s’appliquent donc pas dans son cas.
4.4 La recourante fait encore valoir que la CIRAI à laquelle se référait l'intimé (ch. 3609 à 3615), ne mentionnait pas de nombre d'heures mais uniquement une pondération de chaque poste du ménage en pourcentage. De même, ce n'était qu'en dernière page de l'enquête ménagère que le pourcentage de handicap défini, poste par poste était appliqué à un nombre d'heures, soit 45.7% de handicap sur 21 heures et 24 minutes de ménage, ce qui aboutissait au résultat de 9 heures et 47 minutes à compenser.
La chambre de céans constate que le rapport d’enquête effectué respecte la circulaire CIRAI, puisqu’il en ressort qu’il a été procédé à une pondération de chaque poste du ménage en pourcentage, conformément au modèle qui figure au ch. 3610 de la CIRAI, et que les empêchements sont mentionnés en pourcentage. La référence aux nombres d’heures statistiques correspondant à la situation de la personne concernée n’apparaît pas critiquable, car il s’agit de données statistiques objectives et cela permet une meilleure appréciation du temps qu’un pourcentage.
4.5 La recourante estime que l’intimé ne pouvait exiger que son mari et son fils effectuent « 9.47 heures » de ménage, car ces heures s'ajoutaient à celles déjà consacrées par ceux-ci aux tâches ménagères en temps normal. Il ressortait d'ailleurs clairement de l'enquête ménagère que les tâches étaient partagées de manière relativement équitable entre les différents membres de la famille avant qu'elle ne soit atteinte dans sa santé. Compte tenu de la situation professionnelle de son mari et de son fils, tous deux actifs à 100%, il ne paraissait pas réaliste d'exiger qu'ils augmentent le temps qu'ils avaient toujours consacré aux tâches ménagères de plus 40 minutes par jour chacun en vertu de l'obligation de l'assurée de réduire son dommage. Aussi, la recourante persistait intégralement dans ses conclusions.
L’intimé a estimé dans sa réponse qu’une exigibilité des proches de la recourante de « 9.47 heures » de ménage par semaine, soit environ 40 minutes par jour par personne, ne pouvait être considérés comme excessive dans son cas particulier.
L’intimé a précisé, le 11 octobre 2024, que les heures indiquées dans l'enquête correspondaient aux heures et minutes, et non à une fraction décimale. Il en résulte qu’il a retenu une exigibilité de 9 heures et 47 minutes et non de 9.47 heures.
La chambre de céans rappelle que, selon la jurisprudence, la possibilité pour la personne assurée d'obtenir concrètement de l'aide de la part d'un tiers n'est pas décisive dans le cadre de l'évaluation de son obligation de réduire le dommage. Ce qui est déterminant, c'est le point de savoir comment se comporterait une cellule familiale raisonnable, soumise à la même réalité sociale, si elle ne pouvait pas s'attendre à recevoir des prestations d'assurance.
En l’occurrence, il n'apparait pas excessif d'exiger une aide hebdomadaire de 9 heures et 47 minutes, à partager entre le mari et le fils adulte de la recourante, soit moins d’une heure pendant cinq jours chacun, quand bien même ils travaillent à plein temps, dès lors qu’il ressort des statistiques que les hommes vivant en couple sans enfant consacrent au ménage en moyenne 17 heures par semaine selon le tableau statistique de l'OFS référence T 03.06.02.06.
4.6 En conclusion, au vu des explications complémentaires données par l’intimé, les conclusions du rapport d’enquête ménagère sur l’exigibilité doivent être confirmées, de même que la décision querellée qui a été prise sur cette base.
4.7 Le fait que le fils de la recourante n’habite plus à son domicile depuis novembre 2024 est sans incidence dans le cas d’espèce, car celui-ci ne concerne que la situation de la recourante jusqu’au jour de la décision querellée, soit le 8 septembre 2023.
5. Au vu de ce qui précède, les recours seront rejetés et un émolument de CHF 200.- mis à la charge de la recourante (art. 69 al.1bis LAI).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare les recours recevables.
Au fond :
2. Les rejette.
3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le