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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/671/2025

ATAS/325/2025 du 08.05.2025 ( CHOMAG ) , SANS OBJET

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/671/2025 ATAS/325/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 mai 2025

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

CAISSE DE CHÔMAGE SIT

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assurée) s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l'OCE) afin de percevoir des indemnités chômage et a choisi la caisse de chômage SIT (ci-après : la caisse), qui l’indemnise depuis le 1er juillet 2023.

b. Parallèlement, l’assurée a conservé une activité à temps partiel de prothésiste ongulaire, ce qui lui a permis de percevoir un gain intermédiaire.

c. Pendant le délai-cadre d’indemnisation, l’assurée a été mise en arrêt de travail pour maladie.

d. L’assurée a contesté les montants qui lui étaient versés par la caisse en raison du fait qu’il n’était pas tenu compte de son gain intermédiaire alors que ce dernier devait être également versé, dès lors que l’assurée ne pouvait plus travailler en qualité de prothésiste ongulaire, puisqu’elle était en incapacité de travail pour cause de maladie.

e. L’assurée a demandé la correction des décomptes d’indemnités auprès de la caisse, dès le 2 août 2024. Des décomptes correctifs lui ont été communiqués, remplaçant les décomptes de juillet et août. Après une nouvelle tentative de clarification par téléphone, en novembre 2024, la caisse a communiqué à l’assurée un courrier explicatif du 5 décembre 2024, puis dans un complément d’information par courriel du 12 décembre 2024, la caisse a exposé à l’assurée les éléments fondants ses calculs.

B. a. Par acte posté en date du 26 février 2025, l’assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’un recours pour déni de justice, se plaignant du fait qu’elle avait droit à une décision concernant son droit aux indemnités en rapport avec son gain intermédiaire et que la caisse ne lui avait toujours pas fait parvenir une décision contre laquelle elle puisse recourir.

b. Par courrier du 3 mars 2025, la chambre de céans a interpellé la caisse en lui fixant un délai au 31 mars 2025 pour répondre au recours. Faute de réponse, la chambre de céans lui a envoyé un rappel, par courrier du 9 avril 2025.

c. La caisse a répondu, par courrier du 23 avril 2025, joignant en annexe une décision du 13 mars 2025, adressée à la recourante et portant sur la détermination du gain assuré.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

 

 

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             En vertu de la LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA).

Selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 (art. 62 al. 6 LPA).

En l’espèce, le recours pour déni de justice, interjeté par-devant l’autorité compétente (art. 58 al. 1 LPGA), est recevable.

3.              

3.1 Lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour déni de justice doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1).

3.2 Lorsqu’un procès devient sans objet, il s’impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée, par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a). Les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2011 du 30 juillet 2012 consid. 4 et les références). En particulier, des dépens sont dus, en principe, si le grief d’un retard injustifié est avéré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 3).

4.              

4.1 En l’espèce, au vu des pièces communiquées par la recourante, on peut se demander si, conformément à l’art. 56 al. 2 LPGA, la caisse a formellement été mise en demeure par la recourante de rendre une décision.

Néanmoins, suite à la décision rendue par l’intimée le 13 mars 2025, le recours pour déni de justice est devenu sans objet, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner ce point plus en détail et qu’il convient de rayer la cause du rôle.

4.2 Dès lors que la recourante a agi en personne et qu’elle n'a pas allégué ou démontré avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, elle n'a pas droit à des dépens.

Ainsi, il ne se justifie pas de déterminer si l’intimée a fait preuve d’un retard injustifié.

5.              

5.1 À l’aune de ce qui précède, le recours sera déclaré sans objet.

5.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours sans objet.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le