Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/304/2025 du 29.04.2025 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3830/2024 ATAS/304/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 29 avril 2025 Chambre 10 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. Feu B______ (ci-après : le bénéficiaire), né le ______ 1959, marié à A______ (ci-après : l'épouse), bénéficiait de prestations complémentaires à sa rente d'invalidité depuis le 1er septembre 2015.
b. Le 17 octobre 2023, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a entrepris la révision périodique du dossier et a demandé au bénéficiaire divers renseignements et justificatifs.
B. a. Par décision du 4 juin 2024, le SPC a repris le calcul des prestations complémentaires pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2024 et réclamé au bénéficiaire la restitution d'un trop-perçu de CHF 22'248.-. Les nouveaux calculs prenaient notamment en considération un montant inférieur à celui retenu précédemment à titre de loyer et un montant supérieur à celui comptabilisé antérieurement à titre de revenu de l'activité lucrative de l'épouse.
b. Par courrier du 17 juin 2024, le bénéficiaire a sollicité la remise de l'obligation de restituer, en faisant valoir qu'il avait été de bonne foi et que le remboursement le mettrait dans une situation financière difficile.
c. En date du 29 juillet 2024, le SPC a été avisé du décès du bénéficiaire survenu la veille.
d. Le 12 août 2024, le SPC a invité l'épouse, en cas d'acceptation de la succession, à lui envoyer une photocopie de sa déclaration de succession, ou en cas de répudiation de la succession, à en informer la Justice de Paix dans un délai de
trois mois à compter du jour où elle avait eu connaissance de sa qualité d'héritière, et à adresser au SPC copie de sa lettre.
e. Par décision du 15 août 2024 adressée à l'épouse, le SPC a refusé la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 22'248.-, au motif que la condition de la bonne foi, qui était l'une des deux conditions cumulatives prévues par la loi, n'était pas remplie. En signant la demande de prestations complémentaires, son époux et elle-même s'étaient engagés à le renseigner sans retard sur tout changement dans leur situation personnelle et économique. Ce n'était que lors de la révision du dossier, à la lecture des pièces reçues, qu'il avait appris la baisse des dépenses de loyer. À aucun moment, ce fait n'avait été signalé.
f. Le 19 août 2024, l'épouse s'est opposée à cette décision.
g. Par décision du 15 octobre 2024, le SPC a rejeté l'opposition de l'épouse.
C. a. Par acte du 15 novembre posté le 18 novembre 2024, l'épouse a interjeté un recours contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant implicitement à son annulation.
Elle a exposé qu'une erreur de CHF 60.- par année sur les dépenses de loyer constituait une négligence légère, de sorte que la condition de la bonne foi était réalisée.
b. Dans sa réponse du 17 décembre 2024, l'intimé a conclu au rejet du recours. La demande de restitution était essentiellement fondée sur la mise à jour des gains d'activité réels réalisés par la recourante depuis 2017 et dont les montants exacts n'avaient été communiqués à l'administration qu'en date du 7 novembre 2023 dans le cadre de la révision périodique du dossier, « y compris le montant exact du loyer ».
c. Par réplique du 13 janvier 2025, la recourante a conclu à la réévaluation des plans de calcul, notamment des dépenses, car il lui était très difficile de rembourser un montant de CHF 22'248.-. Par ailleurs, à aucun moment, son époux et elle n'avaient eu d'intention malveillante ou frauduleuse.
d. Dans sa duplique du 3 février 2025, l'intimé a maintenu sa position.
e. Copie de cette écriture a été transmise à la recourante pour information.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du
6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134
al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).
La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985
(LPA - E 5 10).
1.3 Selon l’art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), en lien avec l'art. 25 LPGA (cf. consid. 3.1 ci-dessous), sont soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers.
La dette de la personne tenue à restitution passe aux héritiers, au décès de cette dernière, sauf répudiation de la succession (ATF 96 V 72).
En cas de succession avec des éléments d'extranéité, le droit applicable, selon l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé, du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291), est le droit du dernier domicile du de cujus.
En l'occurrence, il n'est pas allégué et le dossier ne contient aucun indice quant à une éventuelle répudiation de la succession de feu le bénéficiaire - de nationalité vietnamienne (dossier intimé pièce 25), décédé dans le canton de Genève - de la part de son héritière, à savoir, en droit suisse (art. 462 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 [CC - RS 210]), son épouse, soit la recourante. Au contraire, cette dernière a sollicité de l'intimé la poursuite de la procédure de remise de l'obligation de restituer initiée par son époux (dossier intimé pièce 47).
Par conséquent, la recourante a la qualité pour recourir au sens de l'art. 59 LPGA, en tant que destinataire de la décision litigieuse, au titre d'héritière du bénéficiaire des prestations complémentaires.
1.4 Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance‑vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 [LPFC - J 4 20]) ;
art. 43 LPCC ; art. 62 al. 1 let. a LPA).
Selon la jurisprudence constante, un envoi recommandé est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante ; si le pli n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.2.1).
En l'espèce, selon les informations d'acheminement de la Poste Suisse (dossier intimé pièce 53), la décision litigieuse a fait l'objet d'un avis de retrait qui a été communiqué à la recourante le 16 octobre 2024. Selon la jurisprudence exposée ci-dessus, cette décision est réputée avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 23 octobre 2024, si bien que le délai de recours a expiré le 22 novembre 2024. Le recours, posté le 18 novembre 2024, a donc été formé en temps utile.
Par ailleurs, l'acte de recours satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA).
Le recours est donc recevable, à l'exception de la conclusion de la recourante tendant au réexamen de la décision de restitution du 4 juin 2024 - non contestée, et partant, entrée en force - qui sort du cadre de l'objet de la contestation que délimite la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_747/2013 du 16 janvier 2014 consid. 2).
2. Le litige porte uniquement sur la question de savoir si la recourante peut bénéficier de la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 22'248.-.
3.
3.1 Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c).
À teneur de l’art. 24 al. 1 LPCC, les prestations cantonales indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
La réalisation de la condition de la bonne foi, présumée en règle générale
(art. 3 CC), doit être examinée dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_954/2008 du 29 mai 2009 consid. 7.1).
La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 et 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4).
Selon l’art. 31 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l’obligation d’informer l’assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l’octroi de prestations se sont modifiées (al. 2).
Aux termes de l’art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC‑AVS/AI - RS 831.301), l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit.
À teneur de l’art. 11 al. 1 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression.
3.2 La remise de l’obligation de restituer doit être accordée aux héritiers s’ils étaient eux-mêmes de bonne foi et que la restitution les mettrait dans une situation difficile (ATF 105 V 84 consid. 4). Ainsi, la mauvaise foi du de cujus à l’époque où il a accepté les prestations ne saurait être imputée à son/ses héritier(s) sauf dans l’hypothèse de versements indus survenus postérieurement au décès du de cujus (cf. arrêt du Tribunal fédéral P.3/01 du 25 mai 2001 consid. 3a).
Lorsque le conjoint du bénéficiaire de prestations complémentaires n’est pas le bénéficiaire (direct) des prestations mais que cette qualité revient à l’autre conjoint, on ne saurait en principe reprocher au conjoint non bénéficiaire de ne pas renseigner l’organe compétent, cette obligation incombant à l’ayant droit (ou son représentant légal) en vertu de l’art. 24 OPC-AVS/AI (ATAS/893/2022 du
11 octobre 2022 consid. 7.4).
Dans un cas de restitution de prestations complémentaires perçues indûment par une bénéficiaire, décédée avant qu’une décision de restitution soit notifiée à son mari et unique héritier, le Tribunal fédéral a considéré que si du vivant de la bénéficiaire de ces prestations, c’était avant tout son conjoint qui se chargeait de renseigner régulièrement l’autorité compétente sur les revenus et la fortune du couple – lorsque l’autorité en faisait la demande – et de traiter avec elle s’agissant des modalités du calcul des prestations complémentaires dues à l’épouse, au point de se présenter aux yeux de l’administration comme le représentant de son épouse, il incombait alors à ce dernier d’informer l’administration de toute modification survenue dans sa situation financière (ou celle de son épouse), notamment parce qu’il savait, vu les demandes de renseignement qui lui étaient directement adressées à ce sujet et les documents qu’il lui avait fournis au fur et à mesure, que l’étendue de ses revenus était déterminante pour le calcul des prestations versées à son épouse. En conséquence, le Tribunal fédéral a estimé que le mari ne pouvait pas ignorer l’importance d’une modification de ses propres revenus pour l’allocation des prestations en faveur de son épouse, et qu’on pouvait attendre de lui qu’il déclare l’augmentation – très importante – de ses revenus, liée à une nouvelle activité salariée qu’il avait commencée en août 2001, un peu plus de deux ans avant le décès de la bénéficiaire des prestations. L’omission d’en informer l’autorité compétente relevait dès lors d’une négligence grave, voire d’un comportement dolosif, de sorte que la bonne foi du recourant au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA devait être niée, ce qui suffisait pour exclure la remise de l’obligation de restituer (arrêt du Tribunal fédéral P.32/06 du 14 novembre 2006 consid. 4.3).
Dans un autre cas, où l’épouse – qui n’était pas (directement) bénéficiaire des prestations complémentaires – s’était limitée à cosigner la demande de prestations complémentaires de son mari, rentier AI, alors que les décisions, courriers ou autres communications du SPC avaient été notifiés exclusivement à son mari, le Tribunal fédéral a considéré que le seul fait d’avoir cosigné le formulaire de demande en qualité d’épouse d’un requérant de prestations complémentaires ne faisait de l’épouse ni une bénéficiaire de prestations complémentaires (titulaire d’un droit propre ou autonome, d’autant moins qu’elle n’avait alors aucun droit à une rente de l’assurance-invalidité au contraire de son époux), ni une personne soumise à l’obligation de restituer du vivant de son mari au sens de l’art. 2
al. 1 OPGA. Ainsi, en l’absence d’un droit propre aux prestations complémentaires – et en l’absence d’une obligation découlant du Code civil
vis-à-vis de l’administration, il ne pouvait être reproché à l’épouse d’avoir violé un quelconque devoir d’annoncer. Partant, sa bonne foi au sens de l’art. 25
al. 1 LPGA devait être reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 6).
Dans l'ATAS/893/2022 précité, la chambre de céans a constaté que sur la période visée par la remise, seul le bénéficiaire concerné disposait d’un droit propre à la rente AVS et d’un droit autonome aux prestations complémentaires. Une fois la demande de prestations complémentaires cosignée par les époux, c’était uniquement le bénéficiaire qui se chargeait des communications au SPC, à l’exception des courriers de l’épouse concernant un compte bancaire à son nom en Roumanie et des modifications relatives aux revenus de son activité salariée. C’était également au seul bénéficiaire qu’étaient notifiés les décisions, courriers ou autres communications du SPC. Dans ces circonstances, qui n’avaient rien de commun avec une représentation du bénéficiaire par son conjoint, visée par l’arrêt du Tribunal fédéral P.32/06 précité, on ne pouvait reprocher à l’épouse du bénéficiaire – pas plus qu’aux fils de ce dernier, étrangers au dossier jusqu’au décès de leur père – d’avoir omis de renseigner le SPC au sujet de l’appartement sis à Bucarest, cette obligation incombant au seul bénéficiaire des prestations complémentaires et propriétaire du bien en question. Par analogie avec l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 susmentionné et en l’absence de versements indus survenus postérieurement au décès du bénéficiaire, la bonne foi de l'épouse et des deux fils devait être reconnue (consid. 8).
3.3 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence).
4. En l'espèce, durant la période visée par la restitution, respectivement sa remise, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2024, seul le bénéficiaire disposait d'un droit propre à la rente d'invalidité et d'un droit autonome aux prestations complémentaires. Le seul fait que la recourante a signé le formulaire de demande du 15 septembre 2015 (dossier intimé pièce 8) en qualité d'épouse d'un requérant de prestations complémentaires et qu'elle a joué un rôle dans le calcul des prestations allouées à son époux ne suffit pas pour en faire une bénéficiaire de prestations complémentaires, titulaire d'un droit propre ou autonome, d'autant moins qu'elle n'avait alors aucun droit à une rente de l'assurance-invalidité, au contraire de son époux. Ainsi, en l'absence d'un droit autonome aux prestations complémentaires, il ne peut pas être reproché à la recourante une violation de l'obligation d'annoncer, à moins qu'elle se soit présentée aux yeux de l'intimé comme la représentante de son époux, durant la période litigieuse. On relèvera au surplus que la demande de prestations du 15 septembre 2015 mentionnait en caractères gras que seul le « requérant ou son représentant » s'engageait à informer le SPC sans retard de tout changement de la situation personnelle, des revenus, du patrimoine et des dépenses du requérant et des personnes à sa charge.
Durant la période déterminante, les décisions, courriers ou autres communications étaient directement adressés au seul bénéficiaire de l'intimé (pièce 13 [décision du 14 décembre 2016] ; pièce 14 [courrier de décembre 2017, décision du 13 décembre 2017] ; pièce 15 [courrier de décembre 2018, décision du 12 décembre 2018] ; pièce 16 [courrier de décembre 2019 et décision du 2 décembre 2019] ; pièce 17 [courrier et décision du 5 décembre 2020] ; pièce 18 [courrier et décision du 1er décembre 2021] ; pièce 19 [courrier et décision du 6 décembre 2022] ; pièce 23 [décision du 1er juin 2023] ; pièce 24 [courrier du 17 octobre 2023] ; pièce 29 [courrier du 17 novembre 2023] ; pièce 31 [courrier et décision du 1er décembre 2023] ; pièce 34 [courrier du 4 mars 2024] ; pièce 35 [décision du 4 mars 2024] ; pièce 38 [courrier du 4 avril 2024] ; pièce 41 [courrier du 6 mai 2024].
Pendant la période précitée, c’était également le bénéficiaire qui se chargeait des communications à l’intimé (pièce 39 [courrier reçu par l'intimé le 10 avril 2024] ; pièce 42 [courrier reçu par l'intimé le 13 mai 2024], tous deux signés par le bénéficiaire). On soulignera également que, pour la période antérieure, à la suite de la demande de prestations, c'était une assistante sociale qui avait apporté une aide administrative au bénéficiaire (pièce 11 [courriers de celle-ci des 13 octobre et 16 novembre 2015]).
Force est de constater qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que la recourante aurait agi en qualité de représentante de son époux, du
1er juillet 2017 au 30 juin 2024. Elle n'était donc pas tenue d'informer l'intimé de toute modification survenue dans sa situation personnelle et/ou financière (ou celle de son époux), au moment où les prestations indues ont été versées à celui‑ci.
Par conséquent, la bonne foi de la recourante doit être reconnue.
5. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’intimé afin qu’il examine la seconde condition cumulative de la remise de l’obligation de restituer (situation difficile) et rende une nouvelle décision.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable au sens des considérants.
Au fond :
2. L'admet partiellement.
3. Annule la décision sur opposition du 15 octobre 2024.
4. Renvoie la cause à l'intimé pour qu'il examine la seconde condition de la remise de l'obligation de restituer (situation difficile) et rende une nouvelle décision.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Melina CHODYNIECKI |
| La présidente
Joanna JODRY |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le