Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/280/2025 du 10.04.2025 ( LAMAL ) , RATIONE LOCI
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/907/2025 ATAS/280/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 10 avril 2025 Chambre 3 |
En la cause
A______ représentée par Me Wana CATTO, avocate
| recourante |
contre
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA
| intimée |
ATTENDU EN FAIT
Que A______ (ci-après : l’assurée), domiciliée à Genève, ayant travaillé en dernier lieu pour une société sise dans le canton de Fribourg, a été en incapacité de travail à 100% du 19 décembre 2023 au 3 avril 2024, puis à 50% du 4 avril 2024 au 26 mai 2024, en raison de problèmes gynécologiques, puis d’un épisode dépressif moyen ;
Que par décision du 17 octobre 2024, confirmée sur opposition le 13 février 2025, AVENIR ASSURANCE MALADIE SA (ci-après : l’assurance), a réclamé à l’assurée la restitution des prestations versées au motif que l’incapacité de travail n’avait pu être justifiée médicalement au degré de la vraisemblance prépondérante requise ;
Que par écriture du 17 mars 2025, l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans ;
Que par courrier du 1er avril 2025, le conseil de l’assurée a indiqué à la Cour de céans que sa mandante était domiciliée à Schwytz depuis le 6 décembre 2024 ; qu’il a demandé que ce soit dès lors au tribunal sis dans ce canton que soit transférée la cause si la Cour de céans se déclarait incompétente ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), de sorte que sa compétence ratione materiae est établie, dès lors que les prestations dont la restitution est réclamée ont été versés au titre de l’assurance perte de gain maladie LAMal ;
Qu'aux termes de l'art. 58 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (alinéa 1) ;
Que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA) ;
Qu’en l’espèce, au moment du dépôt du recours, la recourante était domiciliée dans le canton de Schwytz ; quant au siège de l’assurance, il se trouve dans le canton du Valais ;
Que l’élection de domicile ne suffit pas à établir un for à Genève au sens de l’art. 58 LPGA, une élection de domicile ne valant pas élection de for ;
Qu’au demeurant, les fors de l’art. 58 LPGA sont impératifs, si bien que les parties ne peuvent y déroger expressément ou tacitement ;
Qu'en conséquence, la Cour de céans, incompétente ratione loci, transfert la cause au Tribunal administratif du canton de Schwytz, lieu de domicile de la recourante, conformément au souhait exprimé par cette dernière ;
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art.61 let. fbis LPGA a contrario).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Se déclare incompétente ratione loci.
2. Transmet le dossier de la cause au Tribunal administratif du canton de Schwytz.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI |
| La présidente
Karine STECK
|
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le