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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3722/2024

ATAS/271/2025 du 17.04.2025 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3722/2024 ATAS/271/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 avril 2025

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né en ______ 2000, s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), qui lui a ouvert un délai cadre d’indemnisation, dès le 1er février 2023. Lors de son inscription, il a indiqué comme adresse : chemin B______, C______.

b. La confirmation d’inscription de l’OCE lui a été envoyée à ladite adresse. Sur le formulaire de confirmation, il était mentionné que l’assuré avait pris connaissance de ces données et de leurs exactitudes et que tout changement devait être communiqué à l’office régional de placement (ci-après : ORP) dans les plus brefs délais. L’assuré s’engageait à être atteignable dans les 24 heures ainsi qu’à relever quotidiennement sa boîte aux lettres et sa messagerie pour prendre connaissance des communications de l’OCE et y donner suite dans les délais.

c. Par décision du 12 juin 2023, adressée sous pli recommandé au chemin B______, C______, l’OCE a prononcé l’inaptitude au placement de l’assuré, dès le 1er mars 2023. L’OCE rappelait que l’assuré s’était déjà inscrit, antérieurement, auprès de l’ORP et qu’un délai cadre lui avait été ouvert du 8 septembre 2020 au 7 décembre 2022 par la caisse de chômage. L’ORP avait ensuite clôturé le dossier de l’intéressé, rétroactivement au 3 octobre 2021, après que ce dernier avait retrouvé un emploi. S’agissant de la justification de la décision d’inaptitude au placement, il était mentionné que, durant les deux dernières années, l’assuré avait commis plusieurs manquements à ses obligations qui lui avaient valu les sanctions suivantes :

-        une suspension du droit à l’indemnité de 8 jours, dès le 24 janvier 2023, en raison de recherches d’emploi inexistantes durant la période de contrôle du mois de novembre 2022 ;

-        une suspension du droit à l’indemnité de 11 jours, le 21 mars 2023, en raison de la remise hors délai de recherches d’emploi effectuées durant la période de contrôle du mois de janvier 2023 ;

-        une suspension du droit à l’indemnité de 14 jours, le 22 mars 2023, en raison de l’absence de l’assuré à l’entretien de conseil du 15 février 2023 à 14 heures ;

-        une suspension du droit à l’indemnité de 6 jours, le 6 juin 2023, en raison de recherches d’emploi inexistantes du 1er au 7 décembre 2022.

La décision rappelait que l’assuré ne s’était, une nouvelle fois, pas conformé aux instructions de l’ORP, dès lors qu’il n’avait pas démontré avoir effectué des démarches de recherches d’emploi pendant les mois de février, mars, avril et mai 2023 et ne s’était pas présenté aux entretiens de conseil des 20 avril et 16 mai 2023.

d. L’assuré s’est à nouveau inscrit auprès de l’OCE, par formulaire en ligne, en date du 17 juin 2024, en indiquant comme adresse le chemin B______, C______ et en mentionnant que son précédent contrat d’agent de sûreté à 100% s’était terminé le 31 mai 2024.

B. a. Par décision du 13 septembre 2024, l’OCE a confirmé l’inaptitude au placement de l’assuré, respectivement dès le 1er mars 2023 et dès le 17 juin 2024. Il était rappelé que par décision du 12 juin 2023, l’assuré avait été déclaré inapte au placement dès le 1er mars 2023 au vu de ses nombreux manquements après quoi il s’était réinscrit auprès de l’OCE en sollicitant des indemnités de chômage dès le 17 juin 2024 et son dossier avait été transmis, pour examen de son aptitude au placement, à la direction juridique de l’OCE. Dans le délai d’observation de trois mois à compter du 17 juin 2024 la direction juridique relevait que l’assuré n’avait effectué aucune recherche personnelle d’emploi durant la période précédant sa réinscription, soit du 1er avril 2024 (date de sa reprise de capacité selon le certificat médical du 1er mars 2024 transmis à sa caisse de chômage) jusqu’au 17 juin 2024. De plus, il n’avait pas démontré avoir recherché un emploi en juillet 2024 et ne s’était pas présenté non plus à un entretien de conseil le 8 août 2024, sans justifier son absence auprès de l’ORP. Il était noté que l’assuré ne s’était manifesté d’aucune manière, dans le cas de son droit d’être entendu, afin de faire parvenir à la direction juridique ses observations, ainsi que tous les justificatifs dont il disposait, en rapport avec son manque de recherches d’emploi en juillet 2024 et son absence à l’entretien de conseil du 8 août 2024. L’OCE considérait qu’après la décision d’inaptitude au placement dès le 1er mars 2023 suivie de sa réinscription en date du 17 juin 2024, l’assuré n’avait pas modifié son comportement ; il n’avait effectué aucune recherche personnelle d’emploi afin de démontrer sa volonté d’éviter une situation de chômage et n’avait pas non plus rempli ses obligations en matière de recherches personnelles d’emploi, pour le mois de juillet 2024 et en matière d’entretien de conseil du 8 août 2024.

b. Par courrier adressé à l’OCE en date du 18 septembre 2024, l’assuré s’est opposé à la décision. Il a exposé qu’en 2023, il s’était inscrit pour un gain intermédiaire, car il travaillait à un salaire inférieur à celui précédent, ce qu’il avait expliqué à sa conseillère en placement. Lorsqu’il avait envoyé ses fiches de salaire à la caisse de chômage, cette dernière avait calculé qu’il n’avait droit à aucune indemnité car son salaire était supérieur au montant desdites indemnités. Il avait alors informé sa conseillère en placement qu’il ne pouvait plus suivre les rendez-vous en raison de ses horaires de travail et avait demandé à être désinscrit du chômage, ce qui lui avait été confirmé. Au mois d’avril, il était parti effectuer son service militaire puis à son retour au mois de mai, il avait intégré un emploi fixe en « mettant de côté toute idée de chômage » tout en étant convaincu qu’il avait été désinscrit et que son dossier était clos. En 2024, après avoir quitté son emploi, il s’était retrouvé au chômage et on lui avait expliqué que, dès lors qu’il était en arrêt de travail d’octobre 2023 à juillet 2024, il n’avait pas besoin de faire de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage. C’était à cette occasion qu’il avait découvert l’existence de la décision d’inaptitude au placement de 2023. S’agissant de l’absence à l’entretien de conseil du 8 août, il précisait avoir été présent et avoir attendu 15 minutes puis être allé à l’accueil de No Limit, comme sa conseillère le lui avait indiqué, pour résoudre un problème de connexion à Job‑Room. Son accès avait pu être débloqué, ce qui avait prouvé sa présence. Après discussion avec sa conseillère, il s’était avéré qu’il n’était pas dans la bonne salle ce qui expliquait la raison pour laquelle sa conseillère et lui-même ne s’étaient pas rencontrés ce dont il assumait pleinement sa part de responsabilité. Il considérait qu’il s’agissait d’une incompréhension entre sa conseillère et lui-même et demandait à ce que son inaptitude au placement soit réévaluée. Il confirmait qu’il était pleinement apte à rechercher un emploi, qu’il comprenait ses obligations envers l’OCE, et qu’il avait toujours respecté les règles dans son emploi précédent, à la sûreté des Transports publics genevois (ci-après : TPG).

c. Par décision sur opposition du 8 octobre 2024, l’OCE a rappelé que la précédente décision d’inaptitude au placement du 12 juin 2023 n’avait pas été retirée dans le délai de garde par l’intéressé, de sorte que la décision lui avait été renvoyée par courrier simple du 26 juin 2024. Il ressortait du système informatique de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que l’assuré avait été domicilié du 30 septembre 2005 au 1er décembre 2023 au chemin B______, C______ puis, depuis le 1er décembre 2023 au chemin B______, C______. En l’absence d’opposition, la décision du 12 juin 2023 était entrée en force.

S’agissant de la décision du 13 septembre 2024 l’OCE prenait acte des copies de certificats médicaux transmis par l’assuré, qui attestaient de son incapacité totale de travailler du 13 octobre 2023 au 30 juin 2024, le dernier certificat médical établi le 30 mai 2024 confirmant que l’assuré était apte à travailler à 100 % dès le 1er juillet 2024. Le manquement pour n’avoir pas recherché d’emploi avant l’inscription auprès du chômage n’était donc pas retenu.

Néanmoins, alors qu’il était apte à travailler à 100 % dès le 1er juillet 2024 il n’avait entrepris aucune recherche d’emploi durant ledit mois, de sorte que, pour ce motif déjà, son inaptitude au placement devait être confirmée.

De même, il ne présentait aucun motif justificatif pouvant expliquer la raison pour laquelle il avait été absent à l’entretien de conseil du 8 août 2024, ni pour quelles raisons il ne s’était pas présenté à la séance d’information du 30 septembre 2024 afin de mettre en place la mesure Jeunes@Work.

Pour toutes ces raisons, l’opposition était écartée et la décision d’inaptitude au placement du 13 septembre 2024, au vu des nombreux manquements de l’intéressé tels qu’ils ressortaient de la décision du 1er mars 2023 puis depuis sa réinscription en date du 17 juin 2024, était confirmée.

C. a. Par acte déposé au guichet du greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) en date du 8 novembre 2024, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 8 octobre 2024 concluant à son annulation et à ce qu’il soit déclaré apte au placement dès le 17 juin 2024.

En substance, il reprenait les explications déjà exposées au stade de l’opposition, tout en ajoutant que ses rapports avec sa conseillère en placement étaient tendus. Il répétait ses explications selon lesquelles il était à l’heure, à 13h20 le 8 août 2024 dans la salle d’attente qui lui avait été désignée mais sa conseillère n’était pas venue le chercher. Il contestait s’être trompé de salle. Il relatait un incident intervenu avec sa conseillère en placement, en date du 25 octobre 2024, lors duquel cette dernière l’avait menacé de le « buter », suite à quoi il avait déposé une main courante auprès de la police et avait eu un entretien avec son directeur, Monsieur D______, qui lui avait confirmé que la conseillère en placement allait être « blâmée » s’agissant du gain intermédiaire, il répétait les mêmes explications selon lesquelles il avait été surpris par la décision d’inaptitude au placement de juin 2023. Il confirmait avoir été malade le jour de la présentation de la mesure Jeunes@Work du 30 septembre 2024, joignant un certificat du service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) daté du 29 septembre 2024 et indiquant qu’il était « dispensé de travail du 29 septembre au 4 octobre 2024 pour un cas de maladie ». Il admettait, par contre, les recherches insuffisantes d’emploi durant le mois de juillet 2024, tout en précisant qu’on ne pouvait pas en tirer un manque de volonté de se conformer à ses obligations envers l’OCE. Il annexait à son recours trois formulaires de preuves de recherches d’emploi pour les mois d’août, septembre et octobre 2024 comportant chaque fois, la preuve d’une dizaine de recherches personnelles d’emploi.

b. Par réponse, du 6 décembre 2024, l’OCE a persisté dans les termes de sa décision, tout en ajoutant que l’assuré continuait à ne pas respecter ses obligations envers l’assurance-chômage dès lors qu’il ressortait de son dossier que ses recherches personnelles d’emploi effectuées en août 2024 avaient été enregistrées sur la plate-forme Job-Room, le 6 septembre 2024, alors que le dernier jour du délai était le 5 septembre. Il en était de même des recherches personnelles d’emploi du mois de septembre 2024, qui n’avaient été enregistrées qu’en date du 8 octobre 2024, alors que le délai était échu au 7 octobre, puis des recherches personnelles d’emploi du mois d’octobre 2024, qui n’avaient été enregistrées qu’en date du 6 novembre 2024, alors que le délai légal était arrivé à échéance le 5 novembre.

c. Dans sa réplique du 30 janvier 2025, le recourant a exposé qu’il ne comprenait pas pour quelles raisons ses recherches personnelles d’emploi avaient été transmises avec retard si ce n’est que, selon lui, les envois automatiques se faisaient désormais à minuit, le lendemain du 5 de chaque mois, ce qui expliquait les raisons pour lesquelles lesdites recherches d’emploi avaient été transmises tardivement.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur l'aptitude au placement du recourant, dès le 17 juin 2024.

3.             En vertu de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de l'indemnité de chômage, notamment être apte au placement (let. f).

Selon l'art. 15 al. 1 LACI est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.

3.1 L’aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a). L’aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitérés d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a, concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi (ATF 120 V 392 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).

Par mesures d'intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l'ORP, c'est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures du marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l'ORP (arrêt du Tribunal fédéral 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1).

Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

3.2 Conformément à l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

En vertu de l’art. 45 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), le délai de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision (al. 1 let. b) La suspension dure de, 1 à 15 jours en cas de faute légère (al. 3 let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (al. 3 let. b), et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3 let. c). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence (al. 5, 1ère phr.).

Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI. Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l’office du travail par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral C.208/06 du 3 août 2007 consid. 3).

3.3 Si le chômeur se soustrait à ses devoirs d'assuré, il ne sera en principe pas d'emblée privé de prestations. Il sera tout d'abord sanctionné (art. 30 al. 1 let. c ou d LACI) puis, en cas de réitération, déclaré inapte au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI). En vertu du principe de la proportionnalité, l'aptitude au placement ne peut être niée qu'en présence de manquements répétés et au terme d'un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois. Il faut qu'un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n'est pas possible de constater l'inaptitude au placement seulement si quelques fautes légères ont été commises. L'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l'indemnité. En cas de cumul de manquements sanctionnés, l'inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l'inaptitude au placement (arrêts du Tribunal fédéral 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.2 ; 8C_816/2018 du 5 décembre 2019 consid. 6.1 et les références).

3.4 L'art. 21 al. 1 OACI dispose que l’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération.

Selon la jurisprudence, l'assuré qui ne se rend pas à un entretien de conseil doit en principe être sanctionné si l'on peut déduire de son comportement une légèreté, de l'indifférence ou un manque d'intérêt par rapport à ses obligations de chômeur ou de bénéficiaire de prestations. En application du principe de proportionnalité, l'assuré qui a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou à une inattention de sa part et qui s'en excuse spontanément ne peut toutefois être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut par ailleurs déduire de son comportement général qu'il prend ses obligations très au sérieux (arrêts du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.2 ; 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 4 ; ATAS/102/2020 du 17 février 2020 consid. 4b ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 50 ad art. 30 LACI et références citées). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Il suffit que l'assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu'elle soit, sanctionnée ou non, pour qu'une sanction se justifie en cas d'absence injustifiée (arrêts du Tribunal fédéral 8C_777/2017 précité consid. 3.2 ; 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 5.1 et C 123/04 du 18 juillet 2005). Un éventuel manquement antérieur à douze mois ne doit plus être pris en considération (arrêts du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 et 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2). Cependant, pour tirer parti de cette jurisprudence, encore faut-il qu'il ait agi spontanément et immédiatement, ce qui n'est pas le cas s'il savait parfaitement qu'il avait un rendez-vous et qu'il a délibérément attendu avant de s'excuser (arrêt du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014, consid. 4.3).

3.5 À teneur de l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de l’art. 26 al. 2 OACI, dont la teneur en vigueur dès le 1er avril 2011 ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce comme dans son ancienne version. Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI. Peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C 758/2017 du 19 octobre 2018 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 3 ; 8C_601/2012 du 26 février 2013.

3.6 Conformément à l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

3.7 Lorsque les recherches d'emploi sont continuellement insuffisantes, l'aptitude au placement (art. 15 LACI) peut être niée (ATF 123 V 214 consid. 3). En vertu du principe de proportionnalité, l'insuffisance de recherches d'emploi doit cependant être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à l'indemnité. Pour admettre une inaptitude au placement en raison de recherches insuffisantes, il faut que l'on se trouve en présence de circonstances tout à fait particulières. C'est le cas, notamment, si l'assuré, malgré une suspension antérieure de son droit à l'indemnité, persiste à n'entreprendre aucune recherche ou lorsque, nonobstant les apparences extérieures, on peut mettre en doute sa volonté réelle de trouver du travail. Il en va de même lorsque l'assuré n'entreprend aucune démarche pendant une longue période ou que ses recherches sont à ce point insuffisantes ou dépourvues de tout contenu qualitatif qu'elles sont inutilisables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 5.2 ; DTA 2006 p. 225).

3.8 Selon l'art. 24 OACI, si l’office compétent considère que l’assuré n’est pas apte au placement ou que l’étendue de la perte de travail à prendre en considération s’est modifiée, il en informe la caisse de chômage (al. 1). L’office rend une décision à ce propos (al. 2).

3.9 En cas de cumul de manquements sanctionnés, l'inaptitude au placement prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l'inaptitude au placement (arrêts du Tribunal fédéral 8C_64/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.3 ; 8C_816/2018 du 5 décembre 2019 consid. 6.1).

3.10 La chambre de céans a déjà eu l’occasion de juger qu’il convient, à teneur de l’art. 45 al. 5 OACI, de prendre en compte toute sanction prononcée durant la période d’observation pendant les deux années précédentes pour déterminer la prolongation de la durée de suspension, peu importe à cet égard qu’un nouveau délai-cadre d’indemnisation a été ouvert durant ladite période (ATAS/1006/2013 du 16 octobre 2013).

Quant à la question de savoir si une sanction peut être aggravée quand bien même l'assuré n'a pas été mis en situation de modifier son comportement après avoir pris connaissance d'une première suspension, la jurisprudence a retenu que la sanction a certes un but dissuasif et éducatif. Les obligations du chômeur découlent cependant de la loi. Elles n'impliquent ni une information préalable (par exemple sur les recherches d'emploi pendant le délai de congé ; cf. ATF 124 V 225 consid. 5b ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 6 ; C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1, in : DTA 2005 56), ni un avertissement préalable. Il ne se justifie pas de traiter différemment l'assuré qui fait l'objet de sanctions échelonnées dans le temps (et aggravées) de celui qui se voit infliger plusieurs sanctions rétroactives pour les mêmes comportements. Objectivement et subjectivement, les comportements fautifs sont les mêmes. Enfin, dans bien des cas, un cumul de sanctions intervient sans que l'assuré soit mis en situation de modifier son comportement, notamment en cas de chômage fautif et de recherches insuffisantes pendant le délai de congé ou encore en cas de recherches d'emploi insuffisantes au cours de deux périodes de contrôle successives.

4.             En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

5.             En l’espèce, il convient tout d’abord de préciser que la décision d’inaptitude au placement du 12 juin 2023 a été notifiée, par pli recommandé, à l’adresse indiquée par le recourant et n’a pas été frappée d’opposition dans le délai légal, sans qu’aucun motif justificatif ne soit avancé par l’assuré. Partant la chambre de céans considère que ladite décision est entrée en force ; son contenu et sa validité ne seront pas revus dans le cadre du présent recours.

À toutes fins utiles, il sera toutefois précisé qu’à teneur du dossier, non seulement l’assuré n’a pas réagi à la décision d’inaptitude au placement du 12 juin 2023, mais il n’a, de surcroît, jamais répondu aux courriers de l’OCE lui fixant un délai pour être entendu avant le prononcé d’une sanction et ceci à quatre reprises, entre janvier 2023 et juin 2023, pas plus qu’il n’a réagi aux quatre décisions de sanctions qui lui ont été notifiées pendant la même période.

5.1 En ce qui concerne la décision querellée du 13 septembre 2024, le recourant admet n’avoir pas rempli ses obligations en ce qui concerne le nombre de preuves de recherches d’emploi pour le mois de juillet 2024.

5.2 S’agissant de l’absence à l’entretien de conseil du 8 août 2024, dans son courrier d’opposition du 18 septembre 2024, l’assuré a admis qu’il ne se trouvait pas dans la bonne salle d’attente, ce qui expliquait la raison pour laquelle il n’avait pas rencontré sa conseillère en placement, précisant qu’il assumait « pleinement » sa « part de responsabilité ».

Néanmoins, dans le cadre de son recours, le recourant est revenu sur ses déclarations, alléguant (ch. 18 du mémoire de recours) qu’il avait été présent dans la salle d’attente et que c’était sa conseillère en placement qui avait présumé qu’il s’était trompé de salle, ce qu’il avait contesté.

Les explications postérieures et contradictoires du recourant peinent à convaincre, étant rappelé que les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires avec les premières. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 4.3).

Partant, la chambre de céans tient pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant n’était pas présent, à l’heure figurant sur la convocation, à son rendez-vous de conseil du 8 août 2024.

5.3 L’absence à la mesure d’information de Jeunes@Work du 30 septembre 2024 a été justifiée par certificat médical, de telle sorte que ce manquement ne sera pas retenu.

S’agissant de l’incident qui aurait eu lieu en date du 25 octobre 2024 et au cours duquel la conseillère aurait menacé le recourant de le « buter », selon ses termes, le PV d’entretien de conseil du 25 octobre 2024, rédigé par la conseillère en placement, mentionne que cette dernière a informé le recourant de son absence à la séance d’information de Jeunes@Work, après quoi ce dernier a expliqué qu’il avait été victime d’une panne de voiture. La conseillère en placement aurait alors évoqué de nouveaux manquements qui auraient en lieu « entre deux » et seraient à l’étude auprès du service juridique, ce à quoi le recourant aurait répondu qu’il était en train de préparer un nouveau recours avec son avocate. La conseillère en placement lui aurait indiqué qu’il lui serait difficile d’obtenir gain de cause après quoi elle mentionne dans le PV que l’entretien tourne court rapidement, à partir de là, « en raison du comportement irrespectueux du candidat ». Elle précise encore que le dossier sera transféré à un chef de groupe d’une autre équipe de l’ORP. Au vu des déclarations contradictoires du recourant et de la conseillère en placement, il n’est pas nécessaire de clarifier ce point, dès lors que le manquement à l’entretien de conseil du 8 août 2024 a été considéré comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, par la chambre de céans.

5.4 En ce qui concerne les manquements supplémentaires mentionnés par l’intimé dans sa réponse du 6 décembre 2024, les explications du recourant sur un envoi automatique différé de ses preuves de recherche d’emploi, avec un jour de retard, peinent à convaincre.

Il est notamment mentionné dans le PV d’entretien de conseil du 20 septembre 2024 que le recourant a remis ses recherches d’emploi pour le mois d’août 2024 avec un jour de retard, avec un avertissement oral de la conseillère, qui à précisé à l’assuré que « cela ne passera plus à l’avenir » et qu’il y aura transmission au service juridique.

Dans ce cas également, on constate que, dès le 20 septembre 2024, le recourant était conscient du fait qu’il avait remis ses recherches d’emploi du mois d’août 2024 en retard, ce qui rend peu vraisemblable les explications qu’il a données ultérieurement dans sa réplique du 30 janvier 2025, soit qu’il ne comprenait pas les raisons du retard, car il enregistrait ses preuves de recherches d’emploi dans les délais mais que l’envoi automatique depuis la plate-forme Job-Room se faisait à minuit, ce qui entraînait, selon lui, un enregistrement avec un jour de retard.

5.5 À teneur du Bulletin LACI du SECO du mois de juillet 2024, le ch. B280 stipule que si l’aptitude au placement d’un assuré est liée à ce qu’il ne s’est pas conformé à ses obligations de chômeur, elle ne pourra lui être à nouveau reconnue que s’il démontre un changement de comportement. Le droit à l’indemnité ne peut donc à nouveau être reconnu à l’assuré qui, dès son aptitude au placement niée, se présente à nouveau à l’ORP, en expliquant avoir désormais l’intention de suivre les instructions des organes d’exécution. Il doit, en effet, apporter la preuve du changement de son comportement. Tel est le cas s’il effectue suffisamment de recherches d’emploi, se conforme aux instructions et se rend aux entretiens de l’ORP. Lorsque l’autorité compétente n’a plus aucun doute quant à l’aptitude au placement de l’assuré, elle rend une décision par laquelle le droit à l’indemnité lui est à nouveau reconnu, au plus tôt à partir du moment où il a démontré avoir changé son comportement.

La chambre de céans ne peut que constater que dès après sa réinscription à l’ORP, l’assuré a commis de nouveaux manquements, tels qu’ils ont été examinés supra.

L’assuré n’ayant pas démontré vouloir respecter ses obligations envers l’assurance-chômage, la chambre de céans ne peut que constater que la décision sur opposition du 8 octobre 2024 est bien-fondée.

6.              

6.1 Le recours est rejeté.

6.2 Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI).

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le