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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3477/2024

ATAS/248/2025 du 09.04.2025 ( CHOMAG )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3477/2024 ATAS/248/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 9 avril 2025

Chambre 10

 

En la cause

A______

représenté par Maître Samir DJAZIRI

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE

 

intimée

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition du 17 septembre 2024, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a confirmé sa décision du
14 avril 2023, par laquelle elle a réclamé à A______ (ci-après : l’assuré) le remboursement de CHF 16'791.55 à titre de prestations indûment perçues pour les périodes de contrôle des mois de juillet à décembre 2021 ;

Que par acte du 18 octobre 2024, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 17 septembre 2024 par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant préalablement à la suspension de la présente procédure jusqu’à droit jugé dans le cadre de la procédure pénale P/1______ et principalement à l'annulation de la décision litigieuse et à celle de la décision 14 avril 2023 ;

Que dans sa réponse du 5 mars 2025, l'intimée a conclu au rejet du recours, au motif que le recourant n'avait pas son domicile et sa résidence effective dans le canton de Genève durant la période litigieuse ; qu’elle a en outre indiqué qu’elle s’opposait formellement à la suspension de la procédure ;

Que le 10 mars 2025, la chambre de céans a imparti un délai au recourant pour lui faire parvenir sa réplique et lui indiquer l'état d'avancement de la procédure pénale P/1______ ;

Que dans sa détermination du 31 mars 2025, le recourant a indiqué que la procédure pénale susmentionnée était toujours en cours et qu'une audience de jugement était agendée au 5 mai 2025 par-devant le Tribunal de police ; qu’il considérait qu’il était indispensable d'attendre son issue et persistait ainsi à solliciter la suspension de la présente procédure ;

Que cette écriture a été transmise à l'intimée pour information le 2 avril 2025.

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du
25 juin 1982 (LACI - RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA) ;

Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Que l’issue de la procédure P/1______ pendante par-devant le Tribunal de police en raison du même contexte de faits peut avoir une incidence sur la suite à donner au recours ;

Qu’il se justifie dès lors, par économie de procédure et prévention du risque de rendre une décision basée sur une version des faits divergente de celle que retiendra l'autorité pénale, de suspendre la présente cause jusqu’à droit connu dans la procédure pénale ouverte à l’encontre du recourant ;

Que la suite de la procédure reste réservée ;

Que le recourant est invité à communiquer à la chambre de céans toute ordonnance ou jugement de l’autorité pénale.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

 

1.      Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure pénale.

2.      Réserve la suite de la procédure.

3.      Dit que le recourant devra régulièrement tenir la chambre de céans informée quant à la procédure pénale en cours et lui communiquer les procès-verbaux du Tribunal de police, ainsi que toute ordonnance ou jugement.

4.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

 

Joanna JODRY

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le