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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/684/2025

ATAS/236/2025 du 04.04.2025 ( AI ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/684/2025 ATAS/236/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 avril 2025

Chambre 10

 

En la cause

A______

représentée par Maître Thierry STICHER

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 28 janvier 2025, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) a reconnu à A______ (ci-après : l’assurée) le droit à une rente d'invalidité entière dès le 1er août 2019, basée sur un degré d'invalidité de 70%, et à une rente s’élevant à 100% d’une rente entière d’invalidité dès le 1er avril 2023 ; que dans son décompte relatif aux rentes dues rétroactivement, l’OAI a retenu que l’intéressée avait droit à une rente dès le 1er février 2020 ;

Que par acte du 27 février 2025, l’assurée, représentée par un avocat, a interjeté recours contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; qu’elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à ce que cette dernière soit réformée en ce sens que le début de son droit à la rente soit fixé au 1er août 2019, que la rente pour enfant de sa fille soit octroyée rétroactivement d’août 2019 à juillet 2020 et d’août 2021 à avril 2023, et à ce que la cause soit renvoyée à l'OAI afin qu'il procède au calcul du rétroactif correspondant des rentes, y compris les intérêts moratoires ; qu’elle a précisé que malgré ses interpellations, l’OAI n’avait pas annulé et corrigé la décision litigieuse, de sorte qu’elle n’avait d’autre choix que de déposer un recours ;

Qu'un délai a été fixé à l'OAI au 28 mars 2025 pour répondre au recours et déposer son dossier ;

Que par pli du 25 mars 2025, l’assurée a transmis à la chambre de céans copie de la nouvelle décision rendue la veille par l'OAI, remplaçant celle du 28 janvier 2025 et corrigeant les prestations dues ; qu’elle a conclu que le recours était ainsi devenu sans objet, mais qu’elle requérait l’octroi de dépens pour un montant de CHF 2'432.25
« (5 heures d’activité à hauteur de CHF 450.- + TVA 8.1%) ».

 

CONSIDéRANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l’espèce ;

Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ;

Que la recourante, représentée par un conseil, obtient ainsi gain de cause, de sorte qu’elle a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens
(art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 [LPA; RS E 5 10] ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - RS E 5 10.03]).

Que les dépens sont fixés en fonction du nombre d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (ATAS/35/2025 ; ATAS/1211/2018 ; ATAS/334/2013) ;

Qu’au vu de l’objet du litige et de l’activité déployée par le conseil de la recourante, qui a déposé un mémoire de recours de cinq pages et une écriture visant à informer la chambre de céans que le recours était devenu sans objet, le montant des dépens sera fixé à CHF 1'000.-.

Que les frais de la procédure seront mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI).

 

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

1.        Prend acte de la décision rendue par l'intimé le 24 mars 2025.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Alloue à la recourante, à charge de l'intimé, une indemnité de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

Joanna JODRY

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le