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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3005/2024

ATAS/229/2025 du 31.03.2025 ( AVS ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3005/2024 ATAS/229/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 mars 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

recourant

contre

 

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

 

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. La société anonyme B______ (ci-après : la société), active dans le ferraillage et la construction, sise au Grand-Lancy, a été créée et inscrite au registre du commerce en février 2013. A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) en a été l’administrateur unique avec signature individuelle.

b. Le personnel de la société a été affilié auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse ou l’intimée).

c. La société a transféré son siège dans la commune zurichoise de Dübendorf le 11 mai 2021. À la même date, C______ en est devenu l’administrateur avec signature individuelle, et les pouvoirs de l’intéressé ont été radiés.

d. L’ouverture de la faillite de la société a été prononcée le 18 janvier 2022. La procédure de faillite a été suspendue faute d’actifs par jugement du 22 mars 2023.

e. Par décision du 18 juillet 2024, confirmée sur opposition le 22 août 2024, la caisse a réclamé à l’intéressé la réparation du dommage subi à la suite de la faillite de la société, soit CHF 89'145.45 correspondant aux cotisations paritaires dues sur la masse salariale de la société en 2019 et 2020 et aux frais et intérêts moratoires.

La décision sur opposition mentionnait que la voie du recours à son encontre était ouverte devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après la chambre de céans).

B. a. Par écriture du 12 septembre 2024, l’intéressé a interjeté recours contre la décision de l’intimée auprès de la chambre de céans, concluant à son annulation.

b. Dans sa réponse du 15 octobre 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours.

c. Le 3 mars 2025, la chambre de céans a imparti aux parties un délai au 17 mars suivant afin de se déterminer sur la transmission de la cause au tribunal des assurances du canton de Zurich comme objet de sa compétence.

d. Les parties ne s’étant pas manifestées dans ce délai, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             La chambre de céans rappelle ce qui suit au sujet de sa compétence.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre de céans connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

1.2 S’agissant de la compétence territoriale des tribunaux, l’art. 52 LAVS, régissant la responsabilité de l’employeur, prévoit à son alinéa cinquième qu’en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours contre une décision de réparation.

Selon la jurisprudence, en application de cette disposition, c’est le tribunal du canton dans lequel la personne morale a son siège ou était sise au moment de la faillite qui connaît des recours contre les actions en réparation du dommage, indépendamment du domicile de l’organe recherché (arrêts du Tribunal fédéral 9C_725/2009 du 15 mars 2010 et H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.2).

Le tribunal des assurances sociales (Sozialversichergunsgericht) du canton de Zurich connaît des recours en matière de droit des assurances sociales que le droit fédéral confie à une instance judiciaire unique, et en particulier des recours fondés sur l’AVS (par. 2 al. 1 let. a Gesetz über das Sozialversicherungsgericht [GSVGer – RSZ 212.81]).

1.3 En l’espèce, le siège de la société était dans le canton de Zurich au moment où la faillite a été prononcée, ce qui fonde la compétence du tribunal des assurances sociales de ce canton pour statuer sur le recours interjeté contre la décision du 22 août 2024.

L’indication des voies de droit figurant dans la décision entreprise est partant erronée. Cela étant, le recourant n’en tire aucun préjudice, dès lors qu’aux termes de l’art. 39 al. 2 LPGA, lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé. Cette disposition est également applicable lorsqu’un tribunal incompétent est saisi, conformément à l’art. 60 al. 2 LPGA).

L’art. 58 al. 3 LPGA dispose que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent.

1.4 Compte tenu de l’incompétence à raison du lieu de la chambre de céans pour trancher le présent recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable et transmis au tribunal des assurances sociales du canton de Zurich.

2.             Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Le transmet au tribunal des assurances sociales du canton de Zurich comme objet de sa compétence.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le