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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2926/2024

ATAS/233/2025 du 31.03.2025 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2926/2024 ATAS/233/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 mars 2025

Chambre 6

 

En la cause

A______

représenté par Me Jacqueline MOTTARD, avocate

 

recourant

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

intimé

et

B______

représentée par Me Alexandra LOPEZ, avocate

appelée en cause

EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né le 1974, s’est marié en 2003 avec B______. De cette union est issu un enfant, C______, né le 11 mars 2011. Les parents et l’enfant sont de nationalité suisse.

b. Selon le fichier Calvin de l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM), les époux sont séparés depuis le mois de janvier 2020 et l’enfant C______ est domicilié à l'adresse de sa mère.

B. a. En date du 21 août 2019, B______ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale par-devant le Tribunal civil de première instance, assortie d’une requête de mesures provisionnelles, en concluant à l’octroi de la garde exclusive de son fils, à l’attribution du logement conjugal et à ce que l’assuré soit condamné à contribuer à l’entretien de son fils.

b. Après que la garde de C______ a été attribuée exclusivement à sa mère à compter du mois de janvier 2020, le Tribunal civil de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué aux parents la garde alternée de l’enfant C______ en date du 17 juin 2020.

c. Par ordonnance du 19 août 2020, le Tribunal civil de première instance a ordonné une expertise du groupe familial afin de déterminer si les parents de C______ étaient aptes à exercer l’autorité parentale, la garde, respectivement un droit de visite sur leur fils.

d. En date du 31 mars 2021, le Tribunal civil de première instance a condamné l’assuré à verser à son épouse le montant mensuel de CHF 115.- pour l’entretien de l’enfant C______ dès le 1er décembre 2020. Il a également confirmé la garde alternée et a fixé le domicile légal de C______ chez sa mère.

e. Sur la base des conclusions du rapport de l’expertise du groupe familial, le Tribunal civil de première instance a, par ordonnance du 10 novembre 2021 prise sur mesures provisionnelles, retiré le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de l’enfant C______ à ses parents et a ordonné son placement en foyer.

f. Par jugement du 2 décembre 2021, le Tribunal civil de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a confirmé le retrait du droit des parents de C______ de déterminer son lieu de résidence ainsi que le placement de ce dernier en foyer. Les relations personnelles des parents avec leur fils étaient limitées à un entretien téléphonique d’une durée de 15 à 30 minutes par semaine, en présence d’un tiers. Le Tribunal civil de première instance a également indiqué que les coûts éventuels des curatelles seraient répartis par moitié entre chacun des parents et a condamné l’assuré à verser à B______ le montant de CHF 115.- par mois, allocations familiales non comprises, pour l’entretien de C______. Ce jugement a été confirmé par la chambre civile de la Cour de justice par arrêt du 10 mai 2022.

g. Le 27 janvier 2022, l’assuré a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI).

h. Le droit de visite de B______ a été progressivement élargi par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE). Ce dernier l’a autorisée à passer plusieurs journées avec son fils durant les mois de juillet et août 2022, avant d’instaurer un droit de visite en sa faveur, par décision du 23 août 2022, à raison d’un week-end par quinzaine et du mardi soir au mercredi. À compter du 23 septembre 2022, ce droit de visite a été modifié de façon à ce qu’il soit exercé chaque weekend. B______ a ensuite été autorisée à accueillir son fils pendant les vacances de février 2023, soit pendant une dizaine de jours. Par ordonnance du 7 février 2023, le TPAE lui a finalement accordé un droit de visite sur son fils, chaque semaine, du mardi à la sortie des cours jusqu’au jeudi à la reprise de l’école, les weekends, ainsi que durant les vacances scolaires.

i. S’agissant du droit de visite de l’assuré, le TPAE a suspendu les visites entre celui-ci et son fils par décision du 3 août 2022. Les appels entre l’assuré et son fils ont également été suspendus par décision du TPAE du 23 août 2022. Dans son ordonnance du 7 février 2023, le TPAE a accordé à l’assuré un droit de visite à raison d’une fois par semaine en la présence d’un intervenant de E______, ainsi qu’à l’occasion d’un appel médiatisé par semaine.

j. Le 8 août 2023, le TPAE a ordonné le placement de l’enfant C______ chez B______ et a ainsi levé son placement en foyer.

k. Après avoir été suspendu au cours de l’année 2023, le droit de visite de l’assuré a été réinstauré par décision du 24 mars 2024 de la chambre de surveillance de la Cour de justice, dans les modalités qui étaient prévues dans l’ordonnance du
7 février 2023.

C. a. Dans son projet de décision du 2 avril 2024, l’OAI a constaté que depuis le mois de mai 2021, l’assuré se trouvait en incapacité de travail totale dans toute activité. À l’échéance du délai d’attente d’un an, à savoir en mai 2022, son incapacité de gain était totale. Dès lors que l’assuré avait déposé sa demande au mois de janvier 2022, il avait droit à une rente entière d’invalidité rétroactivement au 1er juillet 2022.

b. Par courrier du 16 mai 2024, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse), agissant pour le compte de l’OAI, a informé B______ qu’en raison de l’octroi d’une rente d’invalidité à l’assuré, l’enfant C______ serait au bénéfice d’une rente complémentaire d’invalidité pour enfant. Elle était ainsi priée de compléter le formulaire lui permettant de requérir le versement de cette prestation en ses mains.

c. Par courrier du même jour, la caisse a demandé à l’assuré s’il s’était acquitté des pensions alimentaires en faveur de son enfant depuis le 1er juillet 2022, en l’informant qu’en l’absence de justificatifs démontrant qu’il avait rempli son obligation d’entretien, la rente complémentaire échue de son fils serait intégralement versée en main de l’autre parent.

d. Le 22 mai 2024, l’assuré a communiqué à la caisse le relevé des transactions bancaires démontrant qu’il s’était acquitté du montant mensuel de CHF 115.- en faveur de son épouse depuis le 26 juin 2022 jusqu’au 30 avril 2024. Dans le même temps, B______ a indiqué à l’OAI, d’une part, qu’elle sollicitait le versement de la rente complémentaire pour enfant et, d’autre part, que l’assuré s’acquittait de pensions alimentaires, en joignant à son courrier le justificatif des versements effectués par l’assuré depuis le 28 juin 2021.

e. Le 13 juin 2024, l’Hospice général a demandé à la caisse de lui rembourser le montant de CHF 84'290.85.- au titre de prestations avancées à l’assuré du
1er juillet 2022 au 30 juin 2024.

f. Par décision du 8 juillet 2024, la caisse, au nom de l’OAI, a octroyé à l’assuré une rente entière complète rétroactivement au 1er juillet 2022, laquelle s’élevait à CHF 2'390.- par mois jusqu’au 31 décembre 2022, puis, à compter du 1er janvier 2023, à CHF 2'450.-. Le montant de CHF 58'440.-, représentant le rétroactif des rentes de l’assuré, a été intégralement versé à l’Hospice général au titre de compensation.

g. Par décision du même jour, notifiée à B______, la caisse, au nom de l’OAI, a octroyé à l’enfant C______ une rente mensuelle d’invalidité complémentaire pour enfant, laquelle s’élevait à CHF 956.- jusqu’au 31 décembre 2022, puis à CHF 980.- dès le 1er janvier 2023. Sur le rétroactif de CHF 23'376.- dû au titre d’arriérés de rentes, l’OAI a versé le montant de CHF 2'760.- à l’Hospice général en remboursement des contributions d’entretien mensuelles en faveur de C______ qu’il avait prises en charge depuis le 1er juillet 2022. Le solde de ce montant, à savoir CHF 20'616.-, ainsi que les futures rentes complémentaires pour enfant, seraient versées à B______. Une copie de cette décision a été notifiée à l’assuré.

h. Par courriel du 6 août 2024, l’assuré a sollicité de la caisse qu’elle rectifie la décision du 8 juillet 2024 et qu’elle lui verse le montant de CHF 20'616.- ainsi que les futures rentes complémentaires pour enfant.

i. Par courriel du 12 août 2024, la caisse a indiqué à l’assuré qu’au vu des documents en sa possession, la rente complémentaire pour enfant devait être versée à B______ et a maintenu la position exposée dans sa décision du
8 juillet précédent.

D. a. Par acte du 10 septembre 2024, l’assuré a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision de l’intimé du 8 juillet 2024 adressée à B______, en concluant, sous suite de dépens, à ce que le montant rétroactif de
CHF 21'596.- (comprenant le solde de CHF 20'616.- et la rente complémentaire pour enfant du mois de juillet 2024) et les futures rentes complémentaires pour enfant lui soient versés, à charge pour lui de s’acquitter de la contribution mensuelle de CHF 115.- par mois en faveur de son fils en mains de B______. Il concluait également à être dispensé de fournir une avance de frais.

À l’appui de son recours, le recourant a indiqué qu’il devait conserver un logement de quatre pièces susceptible d’accueillir son fils, de sorte que la part de loyer correspondant à la pièce dédiée à l’accueil de son fils faisait partie des charges nécessaires à son entretien. Il assumait en outre un certain nombre de dépenses liées à son fils et rappelait que ce dernier n’était de retour au domicile de B______ que depuis le mois de juillet 2023. Par ailleurs, le montant de la rente complémentaire pour enfant excédait celui de la contribution d’entretien, de sorte que l’intimé s’était substitué au juge civil en portant la contribution d’entretien en faveur de C______ à CHF 980.-. Le recourant précisait également que jusqu’à l’octroi de sa rente d’invalidité, il avait émargé à l’aide sociale depuis le 1er juillet 2022 et percevait, à ce titre, une indemnité mensuelle de CHF 2'800.- incluant le montant de CHF 115.- de contribution d’entretien en faveur de son fils, qu’il avait versé à son épouse sans interruption.

Par ailleurs, le recourant soulignait que le projet de décision de l’intimé ne mentionnait pas que le rétroactif de la rente complémentaire serait versé à B______, ce qui constituait une violation de son droit d’être entendu.

Enfin, l’intimé, en communiquant avec B______ au sujet de la rente complémentaire pour enfant, avait contrevenu à son obligation de garder le secret et causé un préjudice au recourant dans la mesure où le rétroactif des rentes complémentaires pour enfant avait été versé à B______.

b. Par réponse du 10 octobre 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Depuis le mois d’août 2023, C______ vivait chez sa mère, qui détenait conjointement l’autorité parentale sur lui avec le recourant et qui avait subvenu aux besoins de son fils. Selon l’intimé, la contribution d’entretien de CHF 115.- ne suffisait pas à couvrir l’intégralité des frais de l’enfant et les frais dont la prise en charge était alléguée par le recourant n’étaient pas constitutifs d’une contribution d’entretien en faveur de son fils.

S’agissant de la violation du droit d’être entendu invoquée par le recourant, l’intimé a indiqué que la procédure de préavis ne s’appliquait pas aux questions relevant de la compétence des caisses de compensation, de sorte que l’intimé n’avait pas besoin de notifier au recourant un préavis relatif au versement de la rente complémentaire pour enfant en mains de l’autre parent.

Enfin, l’intimé était légitimé à demander à B______ si elle revendiquait le versement de la rente complémentaire pour C______, étant précisé que seuls les éléments relatifs à l’enfant avaient été portés à sa connaissance.

c. Par réplique du 6 novembre 2024, le recourant a intégralement persisté dans les termes de son recours du 10 septembre 2024. L’affirmation de l’intimé selon laquelle la contribution d’entretien de CHF 115.- ne suffisait pas à couvrir les frais d’entretien de C______ ne reposait sur aucun élément factuel et contrevenait à une décision judiciaire civile. En outre, le recourant avait également assumé des frais relatifs à son fils causés par son placement, son suivi par des psychiatres et par les visites médiatisées.

Par ailleurs, l’argumentation de l’intimé relative à la violation du droit d’être entendu n’était pas convaincante, dès lors qu’il avait bel et bien adressé un préavis au recourant en application de l’art. 57a al. 1 et 3 LAI.

Enfin, les échanges que le recourant avait eus avec l’intimé lui avaient permis de comprendre que de nombreux contacts étaient intervenus entre ce dernier et B______, qui aurait transmis à l’intimé un certain nombre de pièces auxquelles il n’avait pas eu accès.

d. Par ordonnance du 4 décembre 2024, la chambre de céans a appelé en cause B______, en lui impartissant un délai pour se déterminer sur le recours.

e. Le 19 décembre 2024, l’appelée en cause, sous la plume de son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, en soulignant qu’elle s’était acquittée des frais judiciaires et des frais d’expertise familiale, contrairement au recourant. En outre, durant le placement de son fils, elle avait pris en charge les frais de placement, ses primes d’assurance-maladie de base et complémentaire, ses frais médicaux, ses frais de parascolaire, ses frais de restaurant scolaire, ses frais de cours de tennis et de judo, ainsi que les frais de visite au centre D______ (ci-après : D______), société mandatée par le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) en vue d’assurer le droit de visite médiatisé des parents. Le recourant ne démontrait au demeurant aucune des dépenses qu’il alléguait avoir effectuées en lien avec l’entretien de son fils.

À l’appui de son écriture, l’appelée en cause a notamment produit des conventions de paiement la liant aux services financiers du Pouvoir judiciaire pour des montants de CHF 3'530.- et CHF 11'342.50, des récapitulatifs de frais de l’assurance-maladie de son fils ainsi que des factures relatives au parascolaire, au restaurant scolaire et à ses cours de tennis. Elle a également annexé à ses déterminations des factures émises par le SPMi en lien avec le placement de C______ ainsi que les justificatifs de paiements y relatifs.

f. Par courrier du 20 janvier 2025, la chambre de céans a demandé à l’appelée en cause de produire les justificatifs des paiements liés à la prise en charge de son fils depuis le 1er juillet 2022 jusqu’à la fin du placement de ce dernier.

Le même jour, la chambre de céans a prié le recourant de lui communiquer les factures du SPMi relatives au placement de son fils depuis le 1er juillet 2022 ainsi que les justificatifs de paiement y relatifs, respectivement les preuves de sa dette vis-à-vis du service précité dans l’hypothèse où il n’aurait pas été en mesure d’assumer ces frais. Le recourant était également invité à transmettre à la chambre de céans les factures relatives aux cours d’espagnol suivis par son fils, ainsi que les justificatifs de toute autre dépense liée à son entretien qu’il aurait effectuée durant son placement.

g. Par courrier du 30 janvier 2025, l’appelée en cause a donné suite à la requête de la chambre de céans, en lui transmettant les justificatifs de paiement des frais de repas et de parascolaire de son fils. Elle a également produit les relevés bancaires démontrant sa prise en charge des cours de judo et de tennis de son fils, ainsi que les factures et relevés bancaires concernant les paiements effectués en faveur de l’assurance-maladie de ce dernier. L’appelée en cause indiquait pour le surplus avoir payé en espèces certains frais liés à l’entretien de son fils.

h. En date du 17 février 2025, le recourant a communiqué à la chambre de céans ses déterminations ainsi qu’un nouveau chargé de pièces. Selon ses explications, il s’était acquitté des frais de placement de son fils s’agissant de la période du
11 novembre au 31 décembre 2021, pour un montant de CHF 760.-. Dès le
1er juillet 2022, date à laquelle il avait commencé à percevoir des prestations de l’Hospice général, il n’avait plus eu à s’acquitter de ces frais de placement.

Le recourant a également exposé que les prestations de D______ n’avaient pas été prises en charge par son assurance-maladie et s’élevaient à CHF 6'420.- s’agissant des visites s’étant déroulées entre le 7 décembre 2021 et le 30 juin 2022. Il ne s’était pas acquitté des factures y relatives, dès lors que celles- ci étaient adressées au domicile de l’appelée en cause et qu’il s’attendait à ce que ces séances soient interrompues. Deux factures concernant les visites effectuées durant les mois de mai et juin 2022 lui avaient toutefois directement été adressées. Compte tenu de sa situation financière, il n’avait pas pu s’en acquitter, si bien qu’un commandement de payer lui avait été notifié en date du 20 novembre 2024. Après le mois de juillet 2022, le recourant n’avait plus été autorisé à voir son fils auprès de D______. Le recourant soulignait qu’à compter du mois de juillet 2022, l’assurance-maladie prenait en charge les frais de psychologue sur délégation d’un médecin, de sorte que l’appelée en cause n’avait plus dû s’acquitter des factures de D______ à compter de ce moment-là.

Par ailleurs, un montant de CHF 22'742.50 avait été mis à la charge du recourant par jugement du Tribunal de première instance du 2 décembre 2021, lequel représentait les frais de l’expertise du groupe familial et du curateur de son fils, ainsi que des frais judiciaires stricto sensu. Le recourant s’étant trouvé dans l’incapacité de payer ce montant, un commandement de payer lui avait été notifié le 26 novembre 2024.

Le recourant n’était pas en mesure de produire les preuves relatives aux différents achats effectués en faveur de son fils et indiquait que les cours d’espagnol de ce dernier étaient gratuits.

Enfin, le recourant soulignait qu’il ne se justifiait pas d’allouer à l’appelée en cause le rétroactif de la rente complémentaire pour enfant, dès lors qu’il devait faire face aux mêmes frais que cette dernière et qu’il n’était pas en mesure de les assumer, faute de revenus suffisants. Il sollicitait également qu’un délai lui soit octroyé pour répondre aux déterminations de l’appelée en cause.

i. Le 27 février 2025, la chambre de céans a imparti un délai aux parties pour produire d’éventuelles déterminations.

j. Par courrier du 10 mars 2025, l’appelée en cause a persisté dans ses conclusions, en indiquant notamment que les frais découlant des différentes procédures, y compris les frais d’expertise, ne faisaient pas partie des frais liés à C______. Par ailleurs, contrairement à ce que soutenait le recourant, il était en mesure de s’acquitter des montants qui lui étaient réclamés par le Pouvoir judiciaire et par D______, dès lors qu’il était propriétaire d’un bien immobilier en Espagne. L’appelée en cause a produit à cet égard le procès-verbal de l’audience s’étant tenue par-devant le Tribunal de police en date du 13 août 2024, au cours de laquelle le recourant avait admis qu’il était propriétaire d’un bungalow.

k. Le recourant a pour sa part exposé que l’appelée en cause n’avait payé que la part des frais judiciaires et de placement de C______ qui lui était imputée, et non leur totalité. C______ avait arrêté la pratique du judo en juin 2023 et les frais de parascolaire avaient pris fin au même moment. Enfin, le recourant indiquait que seul un juge civil était habilité à statuer sur un éventuel cumul entre une contribution d’entretien et une rente complémentaire pour enfant. Un tel cumul avait pour but d’assurer l’entretien de l’enfant, mais pas d’enrichir le parent crédirentier de la contribution d’entretien. Les frais liés au placement de l’enfant C______ et à sa prise en charge avaient été répartis par moitié entre ses parents. Dans la mesure où le recourant était privé de la rente complémentaire de son fils, il ne pouvait toujours pas s’acquitter des frais précités, raison pour laquelle la décision querellée, qui conduisait à un résultat choquant, devait être annulée.

l. L’intimé a quant à lui mentionné, dans sa correspondance du 17 mars 2025, qu’il se rapportait intégralement aux développements et conclusions figurant dans la détermination de la caisse du 13 mars précédent, dans laquelle celle-ci indiquait qu’elle n’avait pas d’observation complémentaire à formuler et qu’elle persistait à conclure au rejet du recours.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - [LPA-GE - E 5 10].

2.             Le litige porte sur le bien-fondé du versement des rentes complémentaires pour enfant à l’appelée en cause, rétroactivement au 1er juillet 2022 et pour l’avenir.

3.             Le recourant fait grief à l’intimé d’avoir violé son droit d’être entendu en omettant de mentionner, dans son projet de décision du 2 avril 2024, que le rétroactif de la rente complémentaire pour enfant serait versé à l’appelée en cause. Ce grief, de nature formelle, doit être examiné en premier lieu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; 124 V 90 consid. 2 notamment).

3.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entrainer l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; 133 III 235 consid. 5.3). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du
18 avril 1999 [Cst. – RS 101]), notamment, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2 ; 135 I 279 consid. 2.3 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; 132 V 368 consid. 3.1).

3.2 En vertu de l’art. 57a al. 1 LAI, l’office AI communique à l’assuré, au moyen d'un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu’il entend prendre au sujet d'une suspension à titre provisionnel des prestations. L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA. Selon l’art. 57a al. 3 LAI, les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de trente jours.

L'art. 57a LAI, entré en vigueur le 1er juillet 2006, a réintroduit la procédure de préavis en rompant avec la procédure d'opposition (art. 52 LPGA) qui l'avait remplacée lors de l'entrée en vigueur de la LPGA. Le but de cette procédure est essentiellement d'instaurer un dialogue direct avec l'assuré afin de garantir que les faits soient établis correctement et, le cas échéant, d'expliquer les motifs pour lesquels l'office AI prévoit de rendre une décision négative ou différente des conclusions de l'assuré. Si les conditions permettant l'octroi d'une prestation sont manifestement remplies et qu'elles correspondent à la demande de l'assuré, certaines prestations peuvent être accordées ou prolongées sans notification d'un préavis ou d'une décision (art. 74ter RAI). Hormis ces cas, la procédure de préavis est impérative. Son omission constitue une violation du droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.6 ; Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, Commentaire thématique, 2011, n. 2954).

Aux termes de l'art. 73bis al. 1 RAI, le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI au sens de l'art. 57 al. 1 let. d et f à i LAI, à savoir : examiner si les conditions générales d’assurance sont remplies (let. d), déterminer les mesures de réadaptation, en surveiller l’exécution et offrir à l’assuré le suivi nécessaire durant la mise en œuvre des mesures (let. f), fournir conseils et suivi à l’assuré et à son employeur après l’achèvement des mesures de réadaptation ou la suppression de la rente (let. g), fournir conseils et suivi aux bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation dès le moment de l’octroi de la rente (let. h) et évaluer l’invalidité et l’impotence de l’assuré et les prestations d’aide dont il a besoin (let. i). Le non-respect de la procédure de préavis (art. 57a LAI et 73bis al. 1 lit. a RAI) doit être sanctionné par le biais des dispositions sur la violation du droit d’être entendu (ATF 116 V 182, voir également Ulrich MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2014, p. 554). L’absence de procédure de préavis constitue une violation grave du droit d’être entendu, qui ne saurait en général être guérie (arrêt du Tribunal fédéral 9C_356/2011 du 3 février 2012 consid. 3 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 584/01 du 24 juillet 2002 ; voir également Ulrich MEYER, op.cit., p. 554). Lorsque la procédure de préavis au sens de
l’art. 57a al. 1 ab initio LAI ne s’applique pas, le droit d’être entendu de l’assuré doit tout de même être respecté en application des art. 29 al. 2 Cst. féd. et
42 1re phr. LPGA (voir également ATF 134 V 97 consid. 2.8.1).

3.3 Une violation du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2). La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception (ATF 127 V 431, consid. 3d/aa ; 126 V 130 consid. 2b) ; même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans l'intérêt ni de l'intimé, ni de l'administré dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/304/2013 du 14 mai 2013 consid. 4. c).

3.4 En l’occurrence, l’intimé a notifié au recourant un projet de décision en date du 2 avril 2024, en l’informant qu’il aurait droit à une rente d’invalidité entière, rétroactivement au 1er juillet 2022.

Comme le fait remarquer le recourant, ce projet de décision ne mentionne pas que le rétroactif des rentes complémentaires pour enfant, de même que les rentes complémentaires pour enfant futures, seront versées à l’appelée en cause.

Le recourant perd toutefois de vue que les modalités de versement de la rente complémentaire pour enfant relèvent des attributions de la caisse de compensation (cf. art. 60 al. 1 let. c LAI), de sorte que l’intimé n’avait pas à recourir à une procédure de préavis afin de lui indiquer qu’il entendait verser la rente complémentaire pour enfant à l’appelée en cause.

Contrairement à ce que soutient le recourant dans le cadre de sa réplique, il n’est nullement contradictoire que l’intimé lui ait notifié un projet de décision s’agissant de l’évaluation de son taux d’invalidité, dès lors que cette question, qui est une attribution des offices AI, doit faire l’objet d’une procédure de préavis conformément aux art. 57 al. 1 let. i LAI et 73bis al. 1 RAI.

La décision querellée, adressée à l’appelée en cause et au recourant, n’avait donc pas à faire l'objet d'un préavis en tant qu’elle concerne les modalités du versement de la rente complémentaire, étant rappelé que le recourant a pu la contester
par-devant la chambre de céans en faisant valoir des griefs à son encontre.

Par conséquent, le grief du recourant doit être rejeté.

4.              

4.1 Aux termes de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de
l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS).

Les rentes de l'assurance-invalidité n'ont pas pour but d'assurer l'entretien de leurs seuls bénéficiaires, mais aussi de subvenir à celui de leur famille. Si le rentier de l'assurance-invalidité est certes le créancier de ces prestations, il n'en demeure pas moins que les rentes complémentaires pour le conjoint et les enfants sont destinées uniquement à permettre l'entretien de ces derniers, ainsi que l'éducation des enfants (ATF 119 V 425 consid. 4a). La rente complémentaire est ainsi destinée à l'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_339/2009 du 1er février 2010 consid. 1.1).

4.2 L'art. 35 al. 4 LAI et l'art. 22ter al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ont une formulation identique. Ils prévoient que les rentes pour enfants sont versées comme la rente à laquelle elles se rapportent. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.

4.3 Le Conseil fédéral a dès lors édicté l'art. 71ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), auquel renvoie l'art. 82 al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201) et qui prévoit que lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (art. 71ter al. 1 RAVS).

L'exigence selon laquelle l'obligation d'entretien ne devait pas aller au-delà d'une contribution aux frais a été abandonnée avec l'entrée en vigueur de
l'art. 71ter RAVS. Il suffit désormais que les parents de l'enfant ne soient pas ou plus mariés ensemble ou qu'ils vivent séparés, une séparation de fait étant suffisante. Par ailleurs, l'enfant doit vivre avec le parent non rentier, et ce dernier doit également détenir l'autorité parentale. À cet égard, il importe peu que le parent non rentier dispose de l'autorité parentale exclusive ou qu'il l'exerce conjointement avec le parent rentier. En effet, en cas d'autorité parentale conjointe, les parents doivent trouver un commun accord quant à la répartition des frais d'entretien de l'enfant selon le droit civil (Commentaires des modifications du RAVS au 1er janvier 2002 in Pratique VSI 1/2002, p. 16).

Parmi les conditions d'application de l'art. 71ter al. 1 RAVS, issues de la pratique instaurée avant l'entrée en vigueur de cette disposition, figure l'existence d'une requête émanant du parent qui ne perçoit pas la rente principale et chez qui l'enfant vit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_935/2009 du 18 mai 2010 consid. 2.3)

4.4 Selon l’art. 71ter al. 2 RAVS, l'art. 71ter al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies.

La règle prévue à l'art. 71ter al. 2, 2e phrase RAVS vise à éviter que lorsque le parent débiteur des contributions d'entretien s'en est effectivement acquitté, les arriérés de la rente pour enfant soient versés à l'enfant. Ceci conduirait en effet à une surindemnisation discutable au regard du but de la rente complémentaire pour enfant, qui tend à alléger le devoir d'entretien du débiteur devenu invalide et à compenser la diminution du revenu de son activité, et non à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral I 840/04 du 28 décembre 2005 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a interprété l'art. 71ter al. 2 1re phr. RAVS en ce sens qu'il autorise également le paiement rétroactif des rentes pour enfants en mains du parent non bénéficiaire de la rente principale, lorsqu'il est établi que les enfants ont vécu de manière durable et stable chez ce parent et que celui-ci a assumé effectivement leur entretien et leur éducation durant cette période (arrêt du Tribunal fédéral I 364/05 du 19 juin 2006 consid. 4.2). L'application de la règle prévue à l'art. 71ter al. 2, 2e phrase, RAVS (en lien avec l'art. 285a al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210)) suppose qu'une contribution d'entretien ait été fixée par le juge (ATF 145 V 154 consid. 3.2 et 4.3).

La jurisprudence a précisé que la rente complémentaire pour enfant n'a, à la différence de la rente d'orphelin, pas pour fonction de compenser les difficultés financières liées à la disparition d'un parent, mais de faciliter l'obligation d'entretien de la personne invalide ou au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, singulièrement de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré (âge ou invalidité) et destinés à l'entretien de l'enfant. Autrement dit, elle doit permettre au parent invalide ou au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants d'honorer son obligation d'entretien. Elle n'a en revanche pas vocation à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 9C_915/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.2 et les références).

Enfin, à teneur du n. 10008 des Directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après : DR ; état au
1er janvier 2024), s’il ressort du dossier que les parents vivent séparés, la caisse de compensation doit attirer l’attention du parent non bénéficiaire de rente sur la possibilité d’un paiement direct des rentes pour enfants.

5.              

5.1 Lorsque l'enfant est placé, l'office de l'enfance et de la jeunesse perçoit une contribution financière aux frais de pension et d'entretien personnel auprès des père et mère du mineur (art. 81 al. 2 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 - LaCC - E 1 05 ;
art. 36 al. 1 de la loi sur l'enfance et la jeunesse du 1er mars 2018 - LEJ - J 6 01). Le type de prestations pour lesquelles une participation financière peut être demandée ainsi que le montant des contributions y relatives sont fixés par voie réglementaire (art. 36 al. 2 LEJ).

5.2 Les frais de placement résidentiel ainsi que les repas en structures d'enseignement spécialisé ou à caractère résidentiel et les autres frais mentionnés par le règlement fixant la participation financière des père et mère aux frais de placement ainsi qu'aux mesures de soutien et de protection du mineur du 2 décembre 2020 (RPFFPM - J 6 26.04) sont à la charge de l'État, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la participation financière des père et mère
(art. 1 RPFFPM).

5.3 Le RPFFPM fixe la participation financière des père et mère lors de placements résidentiels (art. 2 let. a). Lors de placements résidentiels, la participation financière aux frais de placement et d'entretien est de CHF 38.- par jour et par mineur (art. 5 al. 1 RPFFPM). Un rabais, fondé sur le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU), est accordé aux père et mère, en fonction du montant de leur RDU et du nombre d’enfants à charge, rabais que l’art. 8 al. 2 RPFFPM détaille.

5.4 Lorsque les père et mère ne font pas ménage commun, la participation financière est perçue auprès du dernier parent qui avait la garde de fait du mineur et qui, le cas échéant, perçoit les contributions d'entretien fixées judiciairement, les rentes et les éventuels droits pécuniaires auxquels le mineur a droit (art. 7 al. 2 RPFFPM).

5.5 Selon l’art. 9 al. 1 RPFFPM, il n'est pas perçu de participations financières auprès des personnes au bénéfice d'une aide financière au sens de la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04).

5.6 Le SPMi est compétent pour les aides financières apportées aux mineurs qui font l’objet d’une mesure de protection ou d’une décision de placement ordonnée par le pouvoir judiciaire (art. 3 al. 3 RPFFPM).

6.              

6.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427
consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

6.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; VSI 1994,
p. 220 consid. 4). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).

7.              

7.1 En l’occurrence, le recourant soutient que l’intimé s’est substitué au juge civil en choisissant de verser le rétroactif des rentes complémentaires pour enfant ainsi que les rentes complémentaires pour enfant futures à l’appelée en cause, dès lors que celles-ci sont largement supérieures à la contribution d’entretien de l’enfant C______ de CHF 115.-.

Il fait également valoir que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C______ a été retiré aux deux parents et que ce régime est toujours en vigueur, son fils ayant simplement été placé chez sa mère depuis le mois d’août 2023.

En outre, le recourant précise qu’il assume des frais liés à son fils, tels que l’achat de vêtements ou de cadeaux. Il expose également que son appartement dispose d’une pièce lui permettant d’accueillir son fils, de sorte que la part de loyer y relative devrait être prise en compte au titre de dépenses.

Par ailleurs, dans la mesure où il était privé de la rente complémentaire pour enfant, il n’était pas en mesure d’assumer sa part des frais liés à l’entretien de son fils.

L’intimé estime quant à lui que les conditions prévues par l’art. 71ter al. 1 RAVS sont réalisées, dès lors que depuis le mois d’août 2023, l’enfant C______ vit chez l’appelée en cause, détentrice de l’autorité parentale conjointe. Cette dernière a assumé l’entretien de son fils et son éducation, la contribution d’entretien de CHF 115.- étant insuffisante à cette fin. D’après l’intimé, les frais allégués par le recourant ne sont pas constitutifs d’une contribution d’entretien, de sorte qu’il se justifie de verser la rente complémentaire pour enfant à l’appelée en cause.

Selon cette dernière, l’art. 71ter RAVS permet précisément le versement de la rente complémentaire pour enfant en sa faveur. L’appelée en cause souligne que depuis le placement en foyer de son fils C______, le recourant n’a jamais eu la garde de son fils. Pour sa part, elle a été autorisée à passer de longues périodes avec lui dès le mois de juillet 2022 et s’acquitte intégralement des frais d’entretien de ce dernier, à l’exception des CHF 115.- de contribution d’entretien versés par le recourant et pris en charge par l’Hospice général.

7.2 Il convient de déterminer si l’intimé était fondé à verser la rente complémentaire pour enfant à l’appelée en cause.

7.2.1 Par ordonnance du 10 novembre 2021, le Tribunal civil de première instance a retiré aux parents de l’enfant C______ le droit de déterminer son lieu de résidence, en ordonnant son placement en foyer. Ce placement a été levé en date du 8 août 2023, l’enfant C______ étant alors placé chez l’appelée en cause.

Il ressort des déclarations concordantes de toutes les parties que l’appelée en cause et le recourant ont conservé l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C______ depuis leur séparation.

Partant, au moment de la notification de la décision querellée, C______ vivait avec l’appelée en cause, qui disposait de l’autorité parentale conjointe sur lui.

Bien que le recourant soutienne dans son recours que son fils sera à l’avenir de retour à son domicile, cet élément ne ressort pas du dossier et est en l’état dénué de pertinence, dès lors que la chambre de céans examine la légalité de la décision querellée d'après l'état de fait existant au moment où celle-ci a été rendue
(ATF 121 V 366 consid. 1b et les références).

En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, il n’est pas nécessaire que les conditions de l’art. 20 al. 1 LPGA soient réalisées pour que la rente complémentaire pour enfant soit versée à l’appelée en cause, dès lors que
l’art. 71ter RAVS, applicable par renvoi de l’art. 82 RAI, constitue précisément un régime dérogatoire à cette disposition, comme le précise l’art. 35 al. 4 LAI.

Enfin, contrairement à ce qu’allègue le recourant, l’intimé ne s’est pas substitué au juge civil en portant la contribution d’entretien en faveur de C______ à hauteur CHF 980.-.

En effet, la rente pour enfant n’équivaut pas à une obligation d’entretien au sens du droit civil. Les art. 25 LAVS cum 35 al. 1 LAI n’exigent comme condition du droit, outre la survenance du cas d’assurance chez la personne assurée, que le lien de filiation qui fonde le droit. Or, dans le cadre de l’entretien des mineurs en droit civil, l’exigibilité d’une contribution d’entretien doit être examinée en fonction de l’ensemble des circonstances, notamment de la capacité économique des parents. La rente pour enfant est un droit détaché du droit civil, avec ses propres conditions (ATF 143 V 305 consid. 4.2 et 4.3).

Il convient également de souligner qu’il n’existe pas, à teneur du dossier, de décision du juge civil ordonnant le versement de la rente complémentaire pour enfant en mains du recourant (cf. art. 71ter al. 1 in fine RAVS).

Par ailleurs, si l'art. 285a al. 3 CC permet au parent auquel incombe l'obligation d'entretien d'imputer la rente pour enfant sur sa contribution ou en est même dispensé si le montant de la rente pour enfant couvre intégralement la contribution d'entretien due (cf. VSI 2002 p. 16), il n'en demeure pas moins que cette disposition n'exerce aucune influence directe sur l'admissibilité du versement des rentes pour enfants au parent non bénéficiaire qui détient l'autorité parentale sur les enfants avec lesquels il vit (ATF 129 V 367 consid. 5).

Compte tenu de ce qui précède, la décision du 8 juillet 2024, en tant qu’elle prévoit le versement des rentes complémentaires pour enfant à l’appelée en cause à compter du mois de juillet 2024, est conforme à l’art. 71ter al. 1 RAVS et doit être confirmée.

7.2.2 L’intimé a remboursé la somme de CHF 2'760.- à l’Hospice général sur le montant rétroactif des rentes complémentaires pour enfant de CHF 23’376.-. Ce remboursement correspond aux contributions d’entretien mensuelles de
CHF 115.- versées par le recourant à l’appelée en cause du mois de juillet 2022 au mois de juillet 2024 (24 x CHF 115.-). Comme l’a expliqué le recourant dans son recours, le montant de la contribution d’entretien mensuelle était inclus dans l’indemnité qu’il percevait de l’Hospice général, de sorte que le remboursement du montant de CHF 2'760.- en faveur de ce dernier est parfaitement admissible, ce qui n’est du reste pas contesté par les parties.

S’agissant du solde de CHF 20'616.-, il est établi qu’à compter du mois d’août 2023, l’enfant C______ a de nouveau vécu chez l’appelée en cause, conformément à l’ordonnance du 8 août 2023 du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant.

C’est donc à raison que l’intimé a décidé de verser à l’appelée en cause le rétroactif des rentes complémentaires pour enfant s’agissant de la période du mois d’août 2023 au mois de juin 2024, dès lors qu’elle vivait avec son fils, tout en détenant l’autorité parentale conjointe sur lui.

L’intimé a au demeurant correctement appliqué l’art. 71ter al. 2 RAVS, en remboursant les contributions d’entretien mensuelles de l’enfant C______ à l’Hospice général avant de verser le solde à l’appelée en cause.

7.2.3 S’agissant de la période courant du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2023, l’enfant C______ était placé en foyer, de sorte qu’il ne vivait pas avec l’appelée en cause.

À cet égard, il est indifférent que l’enfant C______ ait conservé son domicile à l’adresse de sa mère, étant donné que l’art. 71ter al. 1 RAVS se réfère au lieu de vie de l’enfant, et non à son domicile (cf. arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, AI 291/21 - 217/2022 du 4 juillet 2022 consid. 4.b).

Cela étant, il ressort des pièces produites par les parties que, durant la période du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2023, pendant laquelle l’enfant C______ était placé en foyer, l’appelée en cause s’est acquittée des frais de placement de son fils qui étaient mis à sa charge.

A contrario, le recourant ayant émargé à l’aide sociale à compter du 1er juillet 2022, il n’a pas eu à s’acquitter des frais de placement de C______ (cf. art. 9 al. 1 RPFFPM) durant la période précitée.

Pour le surplus, force est de constater que l’appelée en cause a démontré s’être acquittée, durant cette même période, de tous les frais relatifs à l’entretien et à l’éducation de son fils (frais liés aux repas, au parascolaire, aux cours de judo et de tennis, ainsi que les primes d’assurance-maladie et les frais médicaux).

Le recourant a pour sa part indiqué qu’il n’était pas en mesure de démontrer les différents achats qu’il avait effectués en faveur de son fils et que les cours d’espagnol de ce dernier étaient gratuits.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’appelée en cause a vu son droit de visite être progressivement élargi. Elle a notamment accueilli son fils chaque weekend à compter du 23 septembre 2022, puis également durant les vacances scolaires et du mardi au jeudi dès le mois de février 2023.

S’agissant des frais allégués par le recourant en lien avec les visites assurées par le centre D______, le recourant a précisé qu’il ne s’était pas acquitté des coûts des visites et qu’il n’avait plus été autorisé à voir son fils après la fin du mois de juillet 2022. Il convient d’ailleurs de souligner que les factures pour lesquelles une réquisition de poursuite a été notifiée au recourant concernent des visites effectuées durant les mois de mai et juin 2022, soit avant la période litigieuse.

Enfin, le fait que le recourant doive s’acquitter de frais procéduraux comprenant les coûts d’une expertise du groupe familial et du curateur de son fils est dénué de pertinence, dès lors que ces coûts n’ont pas pour but d’assurer l’entretien de C______.

Compte tenu de ce qui précède, il appert que durant la période du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2023, l’appelée en cause a exclusivement assuré l’entretien de son fils, hormis la contribution d’entretien mensuelle de CHF 115.- prise en charge par l’Hospice général.

Par conséquent, il est conforme à l’art. 71ter RAVS que la rente complémentaire pour enfant lui revienne également durant le placement de son fils, dès lors qu’elle a subvenu à son entretien, d’un point de vue économique, comme si celui-ci vivait chez elle.

8.             Dans un dernier grief, le recourant reproche à l’intimé d’avoir contrevenu à son obligation de garder le secret à l’égard des tiers, en communiquant avec l’appelée en cause au sujet de la procédure de demande d’AI du recourant sans que ce dernier n’en ait été informé au préalable.

La jurisprudence précise, en lien avec l’art. 71ter al. 1 RAVS, que le parent qui ne perçoit pas la rente principale et chez qui l’enfant vit doit présenter une requête en vue de percevoir la rente complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_935/2009 du 18 mai 2010 consid. 2.3).

En l’occurrence, il ressort du dossier transmis par l’intimé que la caisse a adressé à l’appelée en cause un courrier daté du 16 mai 2024, par lequel celle-ci était informée de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité en faveur du recourant et d’une rente complémentaire pour enfant en faveur de son fils. Un formulaire permettant à l’appelée en cause de revendiquer la rente complémentaire pour enfant était annexé à cette correspondance.

L’appelée en cause s’est ensuite vue notifier la décision rendue par la caisse au nom de l’intimé en date du 8 juillet 2024 au sujet du versement de la rente complémentaire pour enfant.

Le dossier produit par l’intimé ne contient pas d’autres éléments qui confirmeraient, comme le soutient le recourant, que d’autres échanges, notamment téléphoniques, seraient intervenus entre l’appelée en cause et l’intimé, respectivement la caisse.

Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être reproché à l’intimé, soit pour lui la caisse, d’avoir, en application de ses directives et de la jurisprudence précitée, attiré l’attention de l’appelée en cause sur son droit de revendiquer le versement de la rente complémentaire pour enfant (DR, n. 10008).

Par conséquent, il y a lieu d’écarter ce dernier grief du recourant.

9.              

9.1 Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, n'a pas droit à des dépens
(art. 61 let. g LPGA).

9.2 Limitée à la question du mode de paiement des rentes pour enfants, la procédure ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations (ATF 129 V 362 consid. 2 et 7), de sorte qu'elle est gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI a contrario).

10.         L’appelée en cause sollicite l’octroi de dépens.

10.1 Aux termes de l'article 61 let. g LPGA, repris par l'article 89H al. 3 LPA, le tribunal cantonal doit octroyer au recourant qui obtient gain de cause le remboursement de ses frais et dépens, dans la mesure qu'il fixera.

10.2 L'article 61 let. g LPGA limite le droit à l'allocation de dépens à la personne du recourant. Toutefois, contrairement à la lettre restrictive de l'article 61 let. g LPGA, la jurisprudence a considéré que l'assuré, quelle que soit sa qualité en procédure cantonale (i.e : recourant, demandeur ou intimé), pouvait prétendre à des dépens s'il obtient gain de cause (ATF 108 V 111 ; cf. également ATAS/737/2008).

Des dépens peuvent être alloués à un tiers qui est intervenu comme partie intéressée à la procédure et qui voit ses conclusions admises. Le Tribunal fédéral a notamment admis, dans le cas de figure où un office de l’assurance-invalidité a accepté de verser une rente complémentaire pour enfant en mains du parent séparé ou divorcé titulaire de l’autorité parentale, que l’assuré invalide qui a contesté en justice cette décision et dont le recours est rejeté peut être condamné au paiement de dépens en faveur du parent séparé ou divorcé qui a participé à la procédure comme partie intéressée (arrêt du Tribunal fédéral I 840/04 du 28 décembre 2005 consid. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral I 245/01 du 7 août 2001 consid. 4. b).

10.3 Au vu de l’issue du litige, une indemnité de CHF 2’000.- sera accordée à l’appelée en cause, à la charge du recourant, au titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Condamne le recourant à verser une indemnité de procédure de CHF 2'000.- à l’appelée en cause au titre de dépens.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le