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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2577/2024

ATAS/219/2025 du 31.03.2025 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2577/2024 ATAS/219/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 mars 2025

Chambre 16

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Le 27 juin 2023, A______ (ci-après : l’assuré) s'est inscrit à l'assurance-chômage afin d'obtenir des prestations à compter du 1er juillet 2023.

b. Par courrier du 2 novembre 2023 ayant pour objet un avertissement, l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) a renoncé à prononcer une sanction à l'encontre de l'assuré en raison de son absence à l'entretien de conseil du 17 octobre 2023 à 10h30, s'agissant d'un unique manquement à ses obligations envers l'assurance-chômage. Toute nouvelle absence injustifiée ferait par contre l'objet d'une suspension de son droit à l'indemnité de chômage.

c. Le 19 janvier 2024, l'assuré a autorisé l'OCE à utiliser son adresse e-mail par le biais d'une messagerie standard.

d. Par décision du 1er mars 2024, l'OCE a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de l'assuré de 5 jours à compter du 1er février 2024, car il n'avait effectué aucune recherche personnelle d'emploi en janvier 2024 au lieu des dix demandées.

B. a. Par courriel du 27 mars 2024 à 9h42, l'office régional de placement (ci-après : ORP) a informé l'assuré que son rendez-vous avec son conseiller du 6 mai 2024 à 9h00 était annulé et qu'il reprendrait contact avec lui pour fixer un nouvel entretien.

L'assuré a également reçu un SMS l'informant de l'annulation du rendez‑vous et du fait qu'il recevrait prochainement une nouvelle convocation.

b. Par courriel du 27 mars 2024 à 12h23, l'OCE a indiqué que, malgré le courriel ou le SMS informant de l'annulation de son prochain rendez-vous avec son conseiller en personnel, qui constituait une erreur, le prochain entretien était bel et bien maintenu.

Selon le suivi du courriel, ce dernier avait bien été envoyé à l'assuré, qui ne l'avait cependant pas ouvert.

c. Le 6 mai 2024, l'assuré ne s'est pas présenté à l'entretien de conseil.

d. Le 7 mai 2024, l'OCE a indiqué à l'assuré que son dossier avait été transmis à la direction juridique concernant son absence à l'entretien de conseil du 6 mai 2024 à 9h00 et lui a imparti un délai au 21 mai 2024 pour faire parvenir ses observations et justificatifs.

e. L'assuré n'a pas réagi dans le délai imparti.

f. Lors de l'entretien de conseil du 14 mai 2024, l'assuré a indiqué à son conseiller en personnel qu'il n'était pas venu au dernier rendez-vous car il avait reçu un courriel qui l'annulait. Son conseiller en personnel lui a alors expliqué qu'un deuxième courriel lui avait été envoyé. L'assuré a ensuite regardé dans les spams et trouvé le courriel qui annulait le premier.

g. Par décision du 23 mai 2024, l'OCE a prononcé une suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage de 8 jours.

Faute de justification, il y avait motif à sanction. La durée de la suspension avait été augmentée afin de tenir compte de son/ses précédent(s) manquement(s).

C. a. Par courriel du 24 juin 2024 et par courrier reçu le 8 juillet 2024 par l'OCE, l'assuré a formé opposition contre cette décision.

Il avait reçu le 27 mars 2024 à 9h42 un courriel et un SMS l'informant de l'annulation de l'entretien du 6 mai 2024 à 9h00 et de la prochaine convocation d'un autre entretien. Il n'avait ensuite reçu aucun courriel ni SMS l'informant du maintien de ce rendez-vous. Il avait reçu une convocation le 7 mai 2024 pour un entretien le 14 mai 2024. Lors de cet entretien, qu'il avait honoré, son conseiller lui avait expliqué le « bug informatique » au sein de l'OCE. L'erreur n'était pas de son ressort mais était due à un « bug informatique ».

b. Par courriel du 8 juillet 2024, la direction juridique de l'OCE a demandé au conseiller en personnel de l'assuré de lui confirmer que lors de l'entretien du 14 mai 2024, ce dernier avait bien trouvé un deuxième courriel dans les spams, conformément au procès-verbal dudit entretien.

c. Par courriel du même jour, le conseiller en personnel de l'assuré a confirmé que le mail était bien dans les spams, car il « avait cherché le mail lors de [l']entretien et c'[était] là où elle [recte : il] avait vu qu'il était dans les spam[s] ».

d. Par décision du 10 juillet 2024, l'OCE a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 23 mai 2024.

Il appartenait à l'assuré de relever régulièrement sa boîte électronique et ses spams et ce dernier avait largement le temps de prendre connaissance du courriel de l'ORP du 27 mars 2024 confirmant son rendez-vous du 6 mai 2024 à 9h00. La sanction prononcée était conforme au barème du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO), s'agissant du deuxième manquement, et respectait le principe de la proportionnalité.

D. a. Par courrier non daté reçu par l'OCE le 6 août 2024, l'assuré a demandé à ce dernier de reconsidérer la suspension de 8 jours.

Il ne recevait jamais de courriels importants dans les spams, de sorte qu'il ne vérifiait jamais ces derniers et n'avait effectivement pas vu que son rendez-vous était maintenu. Sa situation financière était compliquée et il avait beaucoup de factures à payer, notamment son assurance-maladie, en relation avec une hospitalisation et des primes.

b. Le 6 août 2024, l'OCE a transmis ce courrier à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour raisons de compétence.

c. Le 6 septembre 2024, l'OCE a persisté dans les termes de sa décision, l'assuré n'apportant aucun élément nouveau permettant de la revoir.

d. En l'absence d'observations dans le délai au 2 octobre 2024 imparti à l'assuré, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.             1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans la forme et le délai de trente jours prévus par la loi (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), compte tenu des suspensions du 15 juillet au 15 août (art. 60 al. 2 et 38 al. 4 let. c LPGA), auprès de l'autorité intimée, qui l'a transmis à la chambre de céans pour raison de compétence (art. 30 LPGA ainsi que 89A et 64 LPA), le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur la conformité au droit de la sanction infligée au recourant en raison de son absence à l'entretien avec son conseiller en personnel du 6 mai 2024 à 9h00, soit une suspension de 8 jours du droit à l'indemnité de chômage.

3.             Le recourant affirme qu'aucune sanction ne pouvait être prononcée, étant donné que le courriel l'informant du maintien de l'entretien du 6 mai 2024 était arrivé dans la boîte de réception réservée aux courriels indésirables.

3.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle.

Les conditions de l'art. 8 al. 1 LACI, qui sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et références citées) – par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais des Directive LACI IC – marché du travail/assurance-chômage (TC ; ci-après : Bulletin LACI IC).

L'art. 17 al. 1 LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

Au regard de l'art. 17 al. 3 let. b LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées.

Selon l'art. 21 OACI, l'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1). L'office compétent consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l'entretien (al. 2). L'assuré doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent dans le délai d'un jour ouvré (al. 3).

3.2 La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité.

Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente.

Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références).

Conformément à l'art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale (à Genève l'OCE) prononce les suspensions au sens de l'al. 1 let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1 let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent (cf. ATAS/376/2024 du 28 mai 2024 consid. 4.3).

3.3 D'après la jurisprudence, l'assuré qui ne se rend pas à un entretien de conseil doit en principe être sanctionné si l'on peut déduire de son comportement une légèreté, de l'indifférence ou un manque d'intérêt par rapport à ses obligations de chômeur ou de bénéficiaire de prestations. En application du principe de proportionnalité, l'assuré qui a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou à une inattention de sa part et qui s'en excuse spontanément ne peut toutefois être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut par ailleurs déduire de son comportement général qu'il prend ses obligations très au sérieux (arrêts du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.2 ; 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 4 ; C 145/01 du 4 octobre 2001 consid. 2b ; ATAS/102/2020 du 17 février 2020 consid. 4b ; Boris RUBIN, op. cit., n. 50 ad art. 30 et références citées). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Il suffit que l'assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu'elle soit, sanctionnée ou non, pour qu'une sanction se justifie en cas d'absence injustifiée (arrêts du Tribunal fédéral 8C_777/2017 précité consid. 3.2 ; 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 5.1 ; C 123/04 du 18 juillet 2005). Un éventuel manquement antérieur à douze mois ne doit plus être pris en considération (arrêts du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 ; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2). Cependant, pour tirer parti de cette jurisprudence, encore faut-il qu'il ait agi spontanément et immédiatement, ce qui n'est pas le cas s'il savait parfaitement qu'il avait un rendez-vous et qu'il a délibérément attendu avant de s'excuser (arrêt du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 4.3).

3.4 À titre d'exemples, le Tribunal fédéral a considéré qu'il ne se justifiait pas de prononcer une suspension à l'égard d'assurés qui ne s'étaient pas présentés à un entretien de conseil, l'un parce qu'il avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date, l'autre parce qu'il était resté endormi, mais avait immédiatement appelé l’ORP, à son réveil, pour s'excuser de son absence. Dans les deux cas, les assurés avaient toujours fait preuve d'un comportement ponctuel (arrêt du Tribunal fédéral C 145/01 du 4 octobre 2001).

Le Tribunal fédéral a admis que la suspension du droit à l'indemnité de l'assuré était injustifiée dans un cas où celui-ci avait noté par erreur dans son agenda un rendez-vous à l'ORP le 29 septembre 2006 au lieu du 26 septembre 2006. En effet, l'assuré n'avait aucunement manqué à ses obligations et avait réagi immédiatement après avoir eu connaissance de son erreur et il n'avait aucunement manqué à ses obligations durant les trois délais-cadres dont il avait bénéficié (arrêt du Tribunal fédéral 8C_157/2009 du 3 juillet 2009).

3.5 Dans un cas dans lequel un assuré n'avait pas donné suite à une assignation à un programme d'emploi temporaire dont il n'avait pas eu connaissance car elle était arrivée dans le dossier « indésirables » de sa boîte de réception, le Tribunal fédéral a retenu que, s'agissant d'un assuré ayant accepté la communication électronique, le fait de ne pas avoir vérifié le contenu dudit dossier devait être qualifié de négligence, justifiant ainsi le principe d'une sanction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 7.1).

3.6 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant ne s'est pas présenté à son entretien de conseil du 6 mai 2024. Il fait toutefois valoir que ledit entretien avait été annulé, conformément au message et au courriel reçus le 27 mars 2024, de sorte qu'il ne pourrait pas être sanctionné.

Il convient tout d'abord de relever que l'entretien du 6 mai 2024 a, dans un premier temps, effectivement été annulé par SMS et par courriel du 27 mars 2024. Dans un second temps, l'entretien a été rétabli par courriel du même jour, ce que le recourant ne conteste pas, puisqu'il reconnaît l'avoir trouvé dans ses spams, ceci lors du prochain entretien avec son conseiller en personnel conformément au procès‑verbal de l'entretien de conseil du 14 mai 2024.

Or, lors de son inscription au chômage, le recourant a expressément accepté de relever quotidiennement sa boîte aux lettres et sa messagerie pour prendre connaissance des communications de l'OCE et y donner suite dans les délais. Il a ensuite également expressément accepté la communication électronique le 19 janvier 2024. On pouvait dès lors attendre de lui qu'il vérifie régulièrement le contenu de sa boîte électronique, y compris les courriels automatiquement classés dans la boîte de réception des indésirables, ceci d'autant plus qu'il était annoncé qu'une prochaine convocation lui parviendrait prochainement tant dans le SMS que dans le courriel d'annulation du 27 mars 2024. Il ne l’a pas fait, puisqu'il n'a pas ouvert le courriel du 27 mars 2024.

Par ailleurs, informé de son absence au rendez-vous du 6 mai 2024, le recourant n'a pas réagi et ne s'est en particulier pas spontanément excusé de celle-ci.

En outre, le recourant a déjà fait l'objet d'un avertissement le 2 novembre 2023 pour un précédent rendez-vous manqué le 17 octobre 2023, sans motif valable, et d'une sanction le 1er mars 2024 pour défaut de recherches personnelles d'emploi, ces éléments ayant eu lieu moins d'une année avant les faits reprochés dans la présente procédure.

L'on ne peut dès lors déduire de son comportement général que le recourant prend ses obligations de chômeur très au sérieux.

Au vu de ce qui précède, le recourant a été négligent dans l'accomplissement de ses obligations et le principe d'une suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage doit être confirmé.

4.             Il reste encore à vérifier la quotité de la sanction prononcée.

4.1 Selon l'art. 30 al. 3 3e phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. L'art. 30 al. 3bis LACI précise que le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.

L'art. 45 al. 3 OACI dispose que la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

Selon l'art. 45 al. 5 OACI, si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.

4.2 La durée de suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles (l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.), les circonstances particulières (le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail, etc.), de fausses hypothèses quant à l'état de fait (par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi ou à la certitude de la transformation d'un contrat de durée déterminée en un contrat de durée indéterminée ; ATAS/1037/2021 du 7 octobre 2021 consid. 7d ; SECO, Bulletin LACI IC, état au 1er janvier 2024, n. D64 ; aussi arrêt du Tribunal fédéral 8C_487/2007 du 23 novembre 2007 et C 23/07 du 2 mai 2007 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance‑chômage, 2014, n. 105 ad art. 30). Cependant, certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute. Il en va ainsi, entre autres, d’éventuels problèmes financiers (arrêts du Tribunal fédéral C 21/05 du 26 septembre 2005 ; C 224/02 16 avril 2003 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 101 et 109 ad art. 30).

4.3 Selon le Bulletin LACI IC (n. D63 à D64), si la personne assurée est suspendue durant la période d'observation de deux ans pour la même raison (le même état de fait), les autorités cantonales et/ou ORP prolongent la durée de suspension en suivant la grille de suspension (n. D63c). S'agissant de suspensions répétées pour un fait différent, pour prolonger la durée de suspension en conséquence, les autorités cantonales et/ou ORP ne prennent en compte que les suspensions décidées par les autorités cantonales et/ou ORP. Si la personne assurée est à nouveau suspendue durant la période d'observation de deux ans, la durée de suspension doit être prolongée en conséquence, tout en tenant compte du comportement général de la personne assurée. Les autorités cantonales et/ou ORP sont responsables de prolonger la durée de suspension selon leur appréciation et de justifier leur choix dans la décision. De la même manière, s'ils renoncent à prolonger la période de suspension, ils doivent le justifier dans leur décision (n. D63d). Ces principes sont conformes à la jurisprudence, d'après laquelle l'art. 45 al. 5 OACI (ancien art. 45 al. 2bis) prescrit de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet d'une sanction antérieure sans égard à la nature des motifs de sanction retenus (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5 ; ATAS/1230/2018 du 27 décembre 2018 consid. 7a). Plus le premier manquement est grave et récent, plus le nombre de jours à ajouter pour la dernière faute commise doit être élevé (Boris RUBIN, op. cit., n. 126 ad art. 30 LACI).

4.4 Le Bulletin LACI IC prévoit une suspension de l'indemnité pour non‑observation des instructions de l'ORP, en particulier pour non-présentation, sans motif valable, à un entretien de conseil ou de contrôle, de 5 à 8 jours lorsqu'il s'agit de la première fois, de 9 à 15 jours lorsqu'il s'agit de la deuxième fois et un renvoi pour décision à l'autorité cantonale lorsqu'il s'agit de la troisième fois (Bulletin LACI IC, n. D79 1C).

La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C 194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le pouvoir d’examen de la chambre de céans n’est pas limité à la violation du droit mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C 758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3).

4.5 En l'espèce, il convient d'une part de tenir compte du fait qu'est reprochée au recourant une négligence, puisqu'il n'a pas eu l'intention de se soustraire à l'entretien avec son conseiller en personnel, de sorte que la faute commise doit être qualifiée de légère. Il faut d'autre part également prendre en considération que le manquement en cause constitue le deuxième manquement du même genre sur une période de onze mois. En effet, le recourant a déjà manqué l'entretien avec son conseiller en personnel le 17 octobre 2023, absence pour laquelle l'intimé a renoncé à une sanction mais lui a adressé un courrier d'avertissement le 2 novembre 2023. À cela s'ajoute que le recourant a également fait l'objet d'une autre sanction prononcée par l'intimé le 1er mars 2024, soit une suspension de 5 jours en raison de l'absence de recherches d'emploi en janvier 2024 au lieu des dix demandées.

En prononçant une suspension de 8 jours, correspondant à la tranche supérieure de la sanction prévue pour la première non-présentation à un entretien de conseil selon le Bulletin LACI IC, l'autorité intimée a tenu compte à la fois de la légèreté de la faute et de la récidive.

Dans ce contexte, la chambre de céans n'a aucun motif pertinent pour s'écarter de l'appréciation de l'office intimé, la suspension de 8 jours, pour un deuxième manquement du même type, apparaissant conforme au droit.

5.             Dans ces circonstances, la décision de l'intimé est conforme au droit et le recours à son encontre, mal fondé, sera rejeté.

6.             Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Justine BALZLI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le