Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3174/2024

ATAS/199/2025 du 24.03.2025 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3174/2024 ATAS/199/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 mars 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

Représenté par Me Cyril MIZRAHI, avocat

 

 

recourant

contre

 

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ______ 1956, a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) le 6 mai 2013, entraînant une incapacité de travail entière depuis lors.

b. Par décision du 23 avril 2015, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité dès le 1er mai 2014.

B. a. Le 19 novembre 2014, l’assuré a déposé auprès de l’OAI une demande d’allocation pour impotent. Dans le questionnaire, il a indiqué que depuis mai 2013, il avait besoin d’une aide pour se vêtir et se dévêtir, couper la nourriture, se laver, se raser, se baigner et se doucher, se déplacer à l’extérieur et entretenir des contacts sociaux, ainsi que pour la prise de médicaments matin et soir (différenciation des médicaments). Il avait également besoin d’une surveillance personnelle le jour en raison de crises d’épilepsie. Cette aide et cette surveillance lui étaient apportées par son associée, B______ (ci-après : l’amie). Il avait également besoin quotidiennement d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, à savoir d’une aide pour vivre à domicile, d’un accompagnement, et d’une présence pour les rendez-vous et les contacts hors du domicile et pour éviter l’isolement durable.

b. Par décision du 11 juin 2015, l’OAI a octroyé à l’assuré une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1er mai 2014. Selon l’enquête à domicile du 26 mars 2015, celui-ci avait besoin d’une aide importante et régulière depuis le mois de mai 2013 pour se vêtir, couper ses aliments et se déplacer à l’extérieur, soit trois actes ordinaires de la vie. L’assuré avait également besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.

c. A la suite d’une mesure d’observation de l’assuré, l’OAI, par décision du 29 février 2016, a suspendu avec effet immédiat le versement de l’allocation pour impotent au vu des doutes suscités par les résultats de l’observation sur le bien-fondé de cette prestation.

d. Saisie d’un recours contre cette décision, la chambre de céans l’a rejeté par arrêt du 29 juin 2016 (ATAS/531/2016), l’OAI étant fondé à suspendre le versement de l’allocation pour impotent et d’entreprendre une instruction complémentaire avant de statuer sur le droit de l’assuré à cette allocation.

e. Dans un rapport du 4 mars 2016, la docteure C______, spécialiste FMH en neurologie, a indiqué que la quadranopsie inférieure gauche était bien compensée en général, mais il pouvait arriver que l’assuré se cogne dans une embrasure de porte à gauche. L’héminégligence était peu notoire. L’hémisyndrome gauche pouvait se traduire notamment par une maladresse de la main gauche et des douleurs de l’épaule gauche, soit des circonstances qui nécessitaient une aide pour enfiler la manche gauche. Il n’était pas exclu que l’assuré ait besoin d’une aide légère pour certains vêtements, notamment ceux dotés de fermetures-éclairs. L’assuré avait été autorisé à reprendre la conduite d’un véhicule en l’absence de contre-indications sur le plan visuel et épileptique depuis le 8 mai 2015. Les déplacements à l’extérieur ne présentaient pas ou peu de difficultés. L’assuré avait toujours besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie en raison des risques de comportement inadéquat lors de difficultés à gérer sa colère. La Dre C______ n’avait pas connaissance actuellement de difficultés pour couper les aliments.

f. Par décision du 19 janvier 2017, l’OAI a alloué à l’assuré une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er février 2016, se référant au rapport établi le 4 mars 2016 par la Dre C______ et à une expertise neuropsychologique réalisée par D______, psychologue, en juillet 2016. L’OAI a retenu que l’assuré était en mesure de manger et de s’habiller de façon simple sans aide dès mai 2015, mais qu’il avait besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie.

g. Saisie d’un recours de l’assuré contre cette décision, la chambre de céans l’a partiellement admis par arrêt du 28 août 2017 (ATAS/728/2017) et a réformé la décision de l’OAI du 19 janvier 2017 en ce sens que l’allocation pour impotent était réduite à un degré faible dès le 1er mars 2017 seulement, soit le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision du 19 janvier 2017. Elle a noté que les parties s’accordaient sur l’existence d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, que l’expertise neuropsychologique et le rapport de la Dre C______ confirmaient au vu des importants troubles neuropsychologiques, l’assuré présentant une gestion émotionnelle déficiente avec violence verbale et gestes violents en cas de contrariété, ainsi que des troubles exécutifs en programmation et en planification entraînant un besoin d’accompagnement pour la gestion de ses rendez-vous médicaux et la prise de médicaments. L’assuré nécessitait aussi une aide pour préparer ses vêtements et s’assurer de les changer lorsqu’ils étaient sales, et pour mettre et enlever ses prothèses dentaires. Un besoin d’aide n’était pas rendu vraisemblable pour l’acte « manger », notamment au vu des indications de la neurologue traitante. S’agissant des déplacements, celle-ci avait évoqué d’occasionnels heurts contre les cadres des portes, de sorte que les difficultés de déplacement n’étaient pas permanentes et il n’y avait ainsi pas besoin d’une aide importante et permanente pour cet acte. L’aide ponctuelle dont l’assuré avait besoin pour cet acte était englobée dans l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Quant aux déplacements à l’extérieur, la neurologue confirmait qu’ils ne présentaient pas ou peu de difficultés, ce que corroborait le fait que l’assuré puisse se rendre seul à moto à ses divers rendez-vous depuis mai 2015. Aucun rapport médical ne confirmait le besoin d’aide pour se laver. Ainsi, les besoins d’aide pour couper les aliments et se déplacer retenus lors de la décision initiale d’octroi de l’allocation pour impotent n’existaient plus à la date de la décision litigieuse du 19 janvier 2017, et l’assuré avait à cette date uniquement besoin d’une aide importante et permanente pour se vêtir, ainsi que d’un accompagnement régulier et important pour faire face aux nécessités de la vie. Par conséquent, il ne remplissait plus les conditions du droit à une allocation pour impotent de degré moyen.

C. a. L’OAI a rendu une nouvelle décision le 7 décembre 2017, octroyant à l’assuré une allocation pour impotent moyenne dès le 1er février 2016 et faible dès le 1er mars 2017.

b. Par décision du 15 avril 2021, la caisse genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée) a octroyé une allocation pour impotent de degré faible de l’AVS à l’assuré dès le 1er mai 2021, en se référant à l’évaluation de l’impotence par l’OAI.

c. Le 30 août 2022, la police judiciaire de Genève a transmis à l’OAI des informations sur la domiciliation de l’assuré, selon lesquelles celui-ci n’avait jamais occupé l’appartement qu’il louait aux Avanchets.

Par la suite, l’OAI s’est procuré un rapport d’entraide administrative interdépartementale du 4 février 2021, mis en œuvre par le service des prestations complémentaires, retenant que l’assuré était domicilié en France, vraisemblablement depuis début 2019 au moins.

d. Par décision du 5 juin 2023, l’OAI a supprimé l’allocation pour impotent dès le 1er janvier 2019, dès lors que l’assuré était domicilié en France dès ce mois et avait violé son obligation de renseigner sur ce point.

e. Par décision du 18 juillet 2023, la caisse a à son tour supprimé l’allocation pour impotent allouée dès le 1er mai 2021, au vu du changement de domicile de l’assuré.

f. L’assuré, par son mandataire, s’est opposé à la décision de la caisse du 18 juillet 2023 par écriture du 14 septembre 2023. Il a soutenu qu’il était domicilié à Genève à tout le moins depuis le 1er septembre 2022, date à laquelle il avait annoncé son arrivée à l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM). Il dépendait en outre de l’aide d’autrui pour ses interactions sociales et administratives, et devait être assisté pour la douche et le rasage. Il avait besoin d’aide pour couper ses aliments. Il avait ainsi droit à une allocation pour impotent au moins depuis le 1er septembre 2022.

Il a produit un rapport d’entraide administrative interdépartementale du secteur enquêtes de l’OCPM du 13 juin 2023, qui concluait à sa présence à son domicile des Avanchets depuis une date qui ne pouvait être précisée, ainsi qu’une attestation de résidence à Genève dès le 1er septembre 2022 établie par cet office.

Il a également produit un rapport du 14 septembre 2023 de la Dre C______ signalant une évolution stable, des exacerbations transitoires étant possibles en cas de stress, ce qui se manifestait par une irritabilité, une impossibilité à se contrôler et des gestes de colère. L’assuré rencontrait des difficultés dans les activités de la vie quotidienne notoires sur le plan social ainsi qu’en termes de déplacements. L’aide quotidienne était nécessaire dans toutes les interactions, ainsi que lors des déplacements, en raison du risque de chute. Même à domicile, l’assuré avait subi quelques chutes et se cognait du côté gauche dans l’embrasure des portes. Il présentait également une fatigabilité.

g. Par décision du 7 novembre 2023, la caisse a écarté l’opposition de l’assuré contre la décision du 18 juillet 2023. La Dre C______ avait décrit un état stable depuis 2015, et un besoin d’aide qui ne s’était pas modifié. L’assuré avait ainsi uniquement besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, lequel n’était pas pris en considération dans l’AVS.

h. L’assuré a déposé une nouvelle demande d’allocation pour impotent, que la caisse a reçue le 6 février 2024. Il a fait valoir un besoin d’aide pour choisir et mettre ses vêtements, une surveillance du lever, une aide pour couper les aliments, pour se raser, pour couper ses cheveux et une surveillance pour la douche, ainsi que dans tous les déplacements et les contacts sociaux quotidiens. Il avait en outre besoin d’aide pour administrer ses médicaments deux fois par jour. Ces besoins existaient depuis mai 2013.

i. Invité par la caisse à démonter une aggravation de son état de santé, l’assuré lui a fait parvenir par courrier du 11 mars 2024 un certificat établi le 1er mars 2024 par la docteure E______, spécialiste FMH en médecine générale.

Celle-ci y a indiqué que la situation médicale s’était stabilisée depuis plusieurs années. L’assuré rapportait des difficultés à vivre dans un studio, en raison des stimuli qu’occasionnait la vie dans une cité, ce qui augmentait son isolement social. Il ne sortait de chez lui qu’une fois par semaine et craignait les chutes. L’amie l’accompagnait et gérait son administration et ses déplacements, ainsi que les médicaments, les courses et les repas. L’assuré disait réchauffer ses plats, la viande était préalablement coupée par un tiers. L’entretien de la barbe et de la moustache et la vérification du port d’habits propres étaient assurés par l’amie. Les troubles cognitifs et neuropsychologiques étaient facilement exacerbés, ce qui avait un impact sur son fonctionnement.

j. Par décision du 21 mars 2024, la caisse a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande d’allocation pour impotent de l’assuré, aucune modification de sa situation médicale ne ressortant de l’attestation de la Dre E______.

k. Le 6 mai 2024, l’assuré s’est opposé à la décision de la caisse du 21 mars 2024. Il a répété avoir besoin d’aide pour se vêtir et se dévêtir, faire sa toilette, se déplacer et entretenir des contacts sociaux. Il s’est dit incapable de se déplacer de manière autonome, craignant à tout moment de tomber. L’arrêt du 28 août 2017 ne retenait pas de besoin d’aide pour faire sa toilette, alors que ce besoin était désormais attesté, l’assuré ayant besoin d’aide pour se raser. Le besoin d’aide s’était ainsi accru pour cet acte. Quant aux déplacements, la chambre de céans avait écarté des difficultés de cet ordre dans son arrêt du 28 août 2017, contrairement à ce que signalait désormais la Dre E______.

l. La caisse a écarté l’opposition par décision du 27 août 2024.

D. a. L’assuré a interjeté recours contre cette décision par écriture du 27 septembre 2024 auprès de la chambre de céans. Il a conclu, sous suite de dépens, à son annulation, à ce qu’il soit ordonné à l’intimée d’entrer en matière sur sa demande d’allocation pour impotent, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a répété avoir besoin d’aide pour préparer ses vêtements et les changer, pour manger dès lors qu’il n’était capable que de se chauffer des plats au four à micro-ondes, ainsi que pour se déplacer, se référant au certificat de la Dre E______. Le besoin d’aide pour la toilette était nouveau, ainsi que le besoin dans l’aide aux déplacements à l’extérieur de son logement. Son état s’était ainsi notablement aggravé, justifiant l’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible.

b. Dans sa réponse du 28 octobre 2024, l’OAI a conclu au rejet du recours. Il a relevé que le caractère plausible de la nouvelle demande n’était pas établi, le certificat de la Dre E______ ne faisant pas état d'une modification de l'état de santé depuis la dernière décision entrée en force.

c. Dans sa réplique du 21 novembre 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions, reprochant à l’OAI une motivation lapidaire.

d. La chambre de céans a transmis copie de cette écriture à l’intimée le 21 novembre 2024.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le recours porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande d’octroi d’une allocation pour impotent déposée le 6 février 2024 par le recourant.  

3.             En préambule, dès lors que l’OAI, et non pas la caisse intimée, a été invité à répondre au présent recours, la chambre de céans rappelle ce qui suit.

Selon l’art. 43bis al. 5 LAVS, la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI – RS 831.20) s’applique par analogie à l’évaluation de l’impotence. Il incombe aux offices de l’assurance-invalidité de fixer le taux d’impotence à l’intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires. Aux termes de l’art. 69quater du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), l’instruction de la demande achevée, l’office de l’assurance-invalidité statue sur le droit aux prestations. Il établit immédiatement le prononcé et le transmet à la caisse de compensation compétente, selon l’art. 125bis (al. 1). Ainsi, si l’évaluation de l’impotence et la décision sur le droit à l’allocation pour impotent sont du ressort de l’OAI, la caisse de compensation doit rendre la décision correspondante en vertu de l’art. 63 al. 1 let. b LAVS (ATF 127 V 213 consid. 3). C’est également à elle qu’il appartient de verser les prestations (cf. art. 125bis RAVS).

Dans un cas où l’office de l’assurance-invalidité, après examen du droit à l’allocation pour impotent de l’AVS, n’avait pas renvoyé la cause à la caisse de compensation mais avait lui-même rendu une décision de refus, le Tribunal fédéral a retenu que la notification d’une décision par une autorité incompétente ne devait pas nécessairement conduire à son annulation et à un renvoi à la caisse compétente. En effet, dès lors que dans l’examen du droit à une allocation pour impotent, qui se faisait toujours en deux étapes, l’évaluation des conditions du droit incombait toujours à l’office de l’assurance-invalidité, il n’était pas dans ce cas question d’un vice tel qu’il entraînerait la nullité de la décision. Un renvoi pour nouvelle décision à la caisse de compensation conduirait à des temps morts résultant d’un formalisme qui ne conférait aucun avantage à l’assuré et contrevenait au principe d’économie de la procédure, de sorte que le Tribunal fédéral était fondé à examiner l’exactitude matérielle de la décision (arrêt du Tribunal fédéral H 289/03 du 17 février 2006 consid. 2.1).

En l’espèce, bien que l’OAI ait été implicitement désigné dans un premier temps comme la partie intimée dans la présente procédure, c’est bien la caisse – qui est au demeurant l’auteure de la décision litigieuse – qui a la qualité de partie intimée à la présente procédure. Le fait que celle-ci ne se soit pas exprimée devant la chambre de céans ne justifie pas de procéder à un nouvel échange d’écritures, dès lors que l’examen matériel du droit à une allocation pour impotent relève d’une tâche de l’OAI, qui était ainsi fondé à se prononcer sur le bien-fondé du recours interjeté contre une décision reposant sur son appréciation de l’impotence. L’intimée n’a du reste pas exigé d’être formellement invitée à se déterminer sur le recours.

4.             Aux termes de l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.

4.1 Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotente. L'art. 42bis est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d'une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis al. 5 est réservé (al. 3).

L’art. 37 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI - RS 831.201) précise que l'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (al. 1). Aux termes de l’art. 37 al. 2 RAI, l'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a), d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b), ou d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 (let. c). Selon l’art. 37 al. 3 RAI, l'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a), d'une surveillance personnelle permanente (let. b), de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré (let. c), de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d), ou d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 (let. e). 

4.2 Selon l’art. 43bis LAVS, ont droit à l’allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible (al. 1). Le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l’assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s’éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont plus remplies (al. 2). L’allocation mensuelle pour impotence grave s’élève à 80%, celle pour impotence moyenne à 50% et celle pour impotence faible à 20% du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 5 (al. 3). La personne qui était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de référence ou jusqu’au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l’assurance-vieillesse d’un montant au moins égal (al. 4). La LAI s’applique par analogie à l’évaluation de l’impotence. Il incombe aux offices de l’assurance-invalidité de fixer le taux d’impotence à l’intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires (al. 6).

L’art. 66bis RAVS prévoit que l’art. 37 al. 1 al. 2 let. a et b, et al. 3 let. a à d RAI est applicable par analogie à l’évaluation de l’impotence (al. 1). Les art. 87 à 88bis RAI sont applicables par analogie à la révision de l’allocation pour impotent (al. 2).

4.3 La notion d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie a été introduite dans le cadre de la 4ème révision de l’assurance-invalidité dans le but de permettre aux personnes souffrant de handicaps psychiques ou mentaux de mener une vie autonome. Elle est ainsi postérieure à l’entrée en vigueur de l’art. 43bis LAVS. La révision de l’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité sur ce point ne devait pas entraîner de modification matérielle du droit à une telle prestation et à son montant dans l’AVS (Message concernant la 4e révision de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 21 février 2001, FF 2001 3145).

L’exclusion à l’art. 66 al. 1bis RAVS de l’applicabilité par analogie de l’art. 37 al. 2 let. c RAI – permettant de tenir compte d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie – par le Conseil fédéral correspond ainsi à la volonté claire du législateur et à la délégation de compétence que lui confère la loi. Elle ne viole pas non plus le principe constitutionnel d’égalité de traitement (ATF 133 V 569 consid. 5.4 et 5.5)

4.4 La garantie des droits acquis ancrée à l’art. 43bis al. 4 LAVS ne permet pas de retenir que lorsqu’une condition d’octroi à l’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité n’existe plus, le droit à la prestation antérieure renaîtrait ultérieurement si cette condition venait à être à nouveau remplie. Le sens et le but de cette garantie sont d'éviter que les assurés ne subissent une réduction des prestations au moment de la retraite uniquement en raison du fait que l’AVS succède à l’AI à ce moment. Une telle analyse correspond à la notion générale de garantie des droits acquis – qui doit être expressément prévue par la loi dans le domaine des assurances sociales –, laquelle implique qu’une modification du droit ne doit pas affecter les situations juridiques existantes, même si celles-ci ne correspondent plus au nouvel ordre juridique. En application de ce principe, et dès lors qu’un changement des circonstances personnelles – qu’il soit volontaire ou non – ne peut pas être assimilé à une modification du droit assortie d’une garantie des droits acquis, il y a lieu de procéder à une interprétation restrictive de l’art. 43bis al. 4 LAVS. Le principe d’égalité de traitement commande également que les assurés bénéficiant de la garantie des droits acquis prévue à l’art. 43bis al. 4 LAVS ne soient pas traités différemment lors d’un changement dans leur situation personnelle des assurés sollicitant une allocation pour impotent après avoir atteint l’âge de la retraite (ATF 137 V 162 consid. 3.2 portant sur le cas d’une assurée qui percevait une allocation pour impotent de l’AI de degré grave avant l’âge de la retraite, et qui après la retraite déménage dans un home, ce qui conduit à la réduction de son allocation pour impotent, avant de reprendre un logement autonome, et les références citées dans cet arrêt).

5.             Selon la jurisprudence, les six actes ordinaires suivants sont déterminants pour définir le degré d'impotence : se vêtir et se dévêtir ; se lever, s'asseoir, se coucher ; manger ; faire sa toilette (soins du corps) ; aller aux toilettes ; se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir des contacts (ATF 121 V 88 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_314/2022 du 15 décembre 2022 consid. 3.3).

5.1 L’aide est régulière lorsque l’assuré en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour (arrêt du Tribunal fédéral 9C_562/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5). Elle est importante lorsque l’assuré en a besoin pour au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire, qu’il ne pourrait sinon accomplir qu’au prix d’un effort excessif ou de manière inhabituelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_809/2015 du 10 août 2016 consid. 5.1.2). Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart des fonctions partielles ; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide régulière et importante d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 148 V 28 consid. 6.5.1). Les fonctions partielles d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent toutefois être prises en considération qu'une fois en tout lorsque l'assuré a besoin de l'aide d'autrui pour accomplir ces fonctions dans plusieurs actes ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 8C_691/2014 du 16 octobre 2015 consid. 3.3).

5.2 S’agissant de l’habillement, selon la pratique administrative, il y a impotence lorsque l’assuré ne peut lui-même mettre ou enlever une pièce d’habillement indispensable ou un moyen auxiliaire. Il y a également impotence lorsque l’assuré peut certes s’habiller seul mais, en raison de problèmes cognitifs, ne peut pas faire correspondre sa tenue aux conditions météorologiques ou confond l’envers et l’endroit de ses vêtements. La préparation des vêtements ne peut être prise en considération (ch. 2026 de la circulaire sur l’impotence [CSI] dans sa version valable dès le 1er janvier 2022). On soulignera que la pratique administrative s’est modifiée sur ce point, l’ancienne circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI) dans sa version dès le 1er janvier 2018 retenant à son chiffre 8014 une impotence lorsque l’assuré ne pouvait lui-même mettre ou enlever une pièce d’habillement indispensable ou une prothèse, ou qu’il fallait lui préparer ses habits ou contrôler si sa tenue correspondait aux conditions météorologiques, ou encore qu’il n’ait pas enfilé ses habits à l’envers.

5.3 Il n’y a pas d’impotence dans l’acte « manger » si l’assuré n’a besoin de l’aide directe d’autrui que pour couper des aliments durs, et non seulement la viande, car de tels aliments ne sont pas consommés tous les jours et l’assuré n’a donc pas besoin de cette aide de façon régulière et importante (arrêts du Tribunal fédéral 9C_791/2016 du 22 juin 2017 et 8C_30/2010 du 8 avril 2010 consid. 6.2).

5.4 En ce qui concerne l’acte « se laver », il n’y a pas d’impotence lorsque l’assuré a besoin d’aide pour se coiffer ou se vernir les ongles, ces gestes n’étant pas quotidiens (arrêt du Tribunal fédéral 9C_562/2016 du 13 janvier 2017 consid. 6.2).

5.5 S’agissant de l’acte « se déplacer », il y a impotence lorsque l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, ne peut plus se déplacer de manière autonome dans son logement ou à l’extérieur, ou entretenir des contacts sociaux (CSI ch. 2054) Une impotence est admise pour l’acte « se déplacer » dès lors qu’une personne contrainte d’utiliser une chaise roulante en raison d’une incapacité de marcher a régulièrement besoin dans son quotidien d’une aide importante de tiers pour surmonter les obstacles dans un environnement non adapté à l’usage d’une chaise roulante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.2).

La nécessité de l'aide pour entretenir des contacts, afin de prévenir le risque d'isolement durable (notamment pour les personnes psychiquement handicapées), ne doit être prise en compte qu'au titre de l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, mais non de la fonction partielle « entretenir des contacts sociaux » (arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2021 du 7 mars 2022 consid. 5.2.2).

5.6 Quant à la notion de soins ou de surveillance, elle est interprétée de manière restrictive par la jurisprudence. Les soins et la surveillance prévus à l'art. 37 RAI ne se rapportent pas aux actes ordinaires de la vie. Il s'agit bien plutôt d'une sorte d'aide médicale ou sanitaire qui est nécessitée par l'état physique ou psychique de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral I 43/02 du 30 septembre 2002 consid. 3). Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsqu’un tiers doit toujours être présent, sauf pendant de brèves interruptions, parce que l’assuré ne peut être laissé seul. Pour qu’elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter une certaine intensité. La nécessité d’une surveillance peut être admise s’il s’avère que l’assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même, soit des tiers (ch. 2076 et 2077 de la circulaire CSI).

5.7 La préparation de médicaments seule ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un besoin d’aide dans le domaine des soins permanents. Le besoin d’aide est établi à partir du moment où l’assuré nécessite de l’aide directe ou indirecte pour la prise de médicaments, parce qu’il faut surveiller personnellement la prise des médicaments ou lui donner des instructions (ch. 2060 de la circulaire CSI).

6.             Toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (art. 17 al. 2 LPGA).

En vertu de l'art. 87 al. 2 RAI, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. L'art. 87 al. 3 RAI prévoit que lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.

Cette exigence doit permettre à l’administration d’écarter sans plus ample examen des demandes de révision dans lesquelles la personne assurée se borne à répéter les mêmes arguments que précédemment, sans rendre plausible une modification des faits déterminants depuis le dernier examen matériel du droit aux prestations. Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 9C_555/2023 du 15 avril 2024 consid. 2.2 et 9C_67/2023 du 20 avril 2023 consid. 2.2 et les références). Par dernier examen matériel du droit aux prestations, il faut entendre la dernière décision entrée en force rendue avec une appréciation des preuves et une constatation des faits pertinents (ATF 133 V 108 consid. 5.3).

Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas à une procédure de révision dans le cadre d’une nouvelle demande au sens de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI, et le juge est tenu d'examiner le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière en fonction uniquement des documents produits jusqu'à la date de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 9C_576/2021 du 2 février 2022 consid. 3.2). 

7.             En l'espèce, on notera en premier lieu que le recourant a indiqué dans le formulaire idoine que les besoins d'aide invoqués à l'appui de sa nouvelle demande d'allocation pour impotent remontent à 2013, ce qui paraît contradictoire avec l'aggravation qu’il allègue depuis la détermination de son impotence par la chambre de céans dans son arrêt du 28 août 2017.

On rappellera que dans cet arrêt, la chambre de céans avait admis la nécessité d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. L’autre élément fondant le droit à une allocation pour impotent de degré faible dès mars 2017 était lié au besoin d’aide pour se vêtir – soit pour préparer ses vêtements et les changer en cas de besoin. En revanche, le besoin d’aide pour manger, découlant de la difficulté à couper les aliments, n’était pas rendu vraisemblable. Le fait de se cogner occasionnellement dans les embrasures des portes ne justifiait pas de retenir la nécessité d’une aide importante pour les déplacements, et le recourant se déplaçait de manière autonome à l’extérieur de son logement.

Force est de constater à la lecture des derniers rapports médicaux des Dres C______ et E______ que le besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie perdure. Il ne peut toutefois être pris en compte dans l’évaluation de l’impotence du recourant, qui ne peut se prévaloir des droits acquis en vertu de l’art. 43bis al. 4 LAVS, eu égard à la suppression avec effet rétroactif de l’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité qu’il percevait avant d’atteindre l’âge de la retraite en raison du fait qu’il n’avait plus son domicile en Suisse.

Par ailleurs, on notera que le besoin d’aide pour entretenir des contacts sociaux au sens de l’art. 37 al. 3 let. d RAI ne peut être reconnu, dès lors que les difficultés que rencontre le recourant dans la gestion de son quotidien et des contacts ne résulte pas d’une infirmité corporelle ou d’une atteinte des organes sensoriels, telle par exemple que la cécité.

Pour le surplus, la Dre C______ qualifie la situation de stable, ce qui suggère l’absence de dégradation significative de l’impotence du recourant. Les troubles que cette neurologue mentionne dans son rapport du 14 septembre 2023 sont pour l’essentiel ceux qui avaient justifié la reconnaissance d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. La Dre C______ évoque certes un risque de chute, sans toutefois le quantifier, ni indiquer qu’il serait imputable à une atteinte médicale. Les « quelques chutes » qui seraient survenues au domicile du recourant suggèrent une occurrence peu fréquente, et ne suffisent ainsi pas à conclure à un besoin d’aide régulière dans les déplacements. Le fait que le recourant se cogne parfois dans l’embrasure des portes ne constitue pas un élément nouveau, et on peut ici reprendre l’analyse de l’arrêt du 28 août 2017 selon laquelle cet élément ne suffit pas non plus à retenir un besoin d’aide régulière.

S’agissant du certificat du 1er mars 2024 de la Dre E______, il évoque également une situation stabilisée au plan médical depuis plusieurs années, ce qui plaide également contre la plausibilité d’une aggravation de l’état de santé du recourant depuis l’arrêt du 28 août 2017 et la décision de l’intimée du 7 novembre 2023. On soulignera en outre que ce certificat rapporte pour l’essentiel les déclarations du recourant sur les difficultés qu’il ressent, sans se prononcer sur l’incidence objective des atteintes à la santé sur la faculté de celui-ci à accomplir les actes ordinaires de la vie. En ce qui concerne la crainte des chutes, qui entraverait le recourant dans ses déplacements, la Dre E______ n’indique pas que des troubles d’ordre médical l’exposeraient concrètement à des risques de chutes. Quant au fait que la viande serait coupée par un tiers, la généraliste n’indique pas que cette tâche serait impossible médicalement – étant au demeurant rappelé que des difficultés de cet ordre ne permettent en toute hypothèse pas de retenir un besoin d’aide régulière et importante, conformément à la jurisprudence. Par ailleurs, selon ce certificat, l’entretien de la barbe et de la moustache serait assumé par l’amie du recourant. Sur ce point, la Dre E______ ne mentionne pas non plus que le recourant ne serait pas en mesure d’y procéder lui-même en raison de ses troubles. De plus, il est question ici non pas d’une aide pour se raser – fonction partielle de l’acte « se laver », qui peut être prise en considération le cas échéant dans l’évaluation de l’impotence – mais d’un entretien, qui ne suppose pas une aide quotidienne et exclut par conséquent qu’un besoin d’aide régulière et importante soit admis, à l’instar de ce qui prévaut pour le coiffage ou les soins des ongles.

Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne rend pas plausible une aggravation de son état de santé entraînant une modification déterminante de son besoin d’aide pour les actes ordinaires de la vie depuis la dernière évaluation de son impotence ressortant de la décision de la caisse du 7 novembre 2023 et de l’arrêt de la chambre de céans du 28 août 2017.

La décision de la caisse refusant d’entrer en matière sur la nouvelle demande d’allocation pour impotent du recourant ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

8.             Le recours est rejeté.

Le recourant succombant, il n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le