Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/212/2025 du 27.03.2025 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/4268/2024 ATAS/212/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 27 mars 2025 Chambre 5 |
En la cause
A______
| aecourante |
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
| intimé |
A. A______ (ci-après : l’assurée), née en ______ 1984, s'est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l'OCE), qui lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation, dès le 2 mai 2024.
B. a. Par décision du 3 septembre 2024, l’OCE a prononcé une suspension d’une durée de 5 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assurée, en raison du fait que ses recherches d’emploi du mois de juillet 2024 étaient insuffisantes sur le plan quantitatif, cette dernière n’ayant effectué que 5 recherches personnelles d’emploi au lieu des 10 demandées, étant précisé que la sanction avait été augmentée en raison d’un précédent manquement. Dans le cadre de son droit d’être entendue, l’assurée avait exposé avoir entrepris un nombre suffisant de recherches d’emploi, mais n’avoir pas réussi à les enregistrer toutes dans le logiciel de la plate-forme Job-room dans le délai imparti, soit avant le 5 août 2024.
b. Par courrier daté du 25 novembre mais posté le 29 novembre 2024, l'assurée a formé opposition à la décision du 3 septembre 2024, faisant valoir des problèmes rencontrés dans sa vie personnelle et professionnelle.
c. L’opposition étant tardive, l’OCE a interpellé l’assurée, par courrier du 2 décembre 2024 et lui a demandé de lui communiquer les raisons pour lesquelles elle n’avait pas fait opposition dans le délai légal de 30 jours.
d. Par courrier du 9 décembre 2024, l’assurée a exposé à nouveau les problèmes rencontrés dans sa vie personnelle et professionnelle, mais n’a invoqué aucun empêchement d’agir dans le délai légal.
e. Par décision du 17 décembre 2024, l'administration a déclaré l'opposition irrecevable au motif qu'elle était tardive et que l’assurée n’avait, en outre, invoqué aucun motif de restitution du délai.
C. a. Par pli posté en date du 21 décembre 2024, l'assurée a transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) un certificat médical rédigé par le docteur B______, médecin assistant en psychiatrie et psychothérapie, confirmant que l’assurée bénéficiait d’un suivi médical et psychothérapeutique régulier et qu’elle prenait, avant le début du mois de juillet, des médicaments qui pouvaient la rendre somnolente et légèrement désorientée. Étaient également joints trois courriels adressés à la conseillère en placement de l’assurée. Dans un premier courriel du 15 mai 2024, l’assurée expliquait qu’elle avait eu recours à son assistante sociale pour écrire une lettre en raison de factures en retard de paiement et qu’elle se sentait dépressive. Dans le deuxième courriel du 2 juillet 2024, à 18h16, l’assurée exposait qu’elle se trouvait un peu perdue, qu’elle cherchait un travail fixe de nettoyage, qu’elle avait vraiment besoin de travailler et qu’elle était allée consulter un psychiatre pour obtenir des médicaments. Dans le troisième courriel daté du 2 juillet 2024 à 18h27, l’assurée expliquait ne pas bien dormir la nuit tout en pensant qu’elle réussirait son examen pour commencer à travailler. Elle répétait qu’elle cherchait un travail, n’importe lequel, mais qu’elle n’était pas parvenue à faire son curriculum, ce qui la rendait anxieuse. Elle concluait que la loi n’était pas la même pour tous et qu’elle voulait mourir.
b. En dehors des pièces décrites ci-dessus, il n’y avait aucun écrit de l’assurée.
c. Par courrier du 2 janvier 2025, la chambre de céans a interpellé l’assurée et l’a informée que son recours n’était pas conforme aux dispositions légales. Il était expliqué que la recourante devait exposer brièvement les raisons pour lesquelles elle saisissait la chambre de céans, en quoi elle contestait la décision querellée et formuler les prétentions exactes qu’elle entendait faire valoir. Un délai lui était accordé au 24 janvier 2025 pour compléter son recours, faute de quoi elle était informée que le recours serait écarté.
d. Le pli recommandé du 2 janvier 2025 a été retourné par la Poste à la chambre de céans, avec la mention qu’il n’avait pas été retiré par sa destinataire.
e. La chambre de céans a adressé à la recourante un second pli, en recommandé et en courrier A, daté du 9 janvier 2025, lui fixant un délai au 30 janvier 2025 pour lui faire parvenir un acte de recours motivé et signé, en répétant les conditions légales et les conséquences au cas où les conditions de forme ne seraient pas respectées.
f. La recourante n’a pas réagi.
g. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA).
1.3 S’agissant des autres conditions de forme, il convient de rappeler que selon l’art. 61 LPGA, sous réserve de l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal.
L’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions. Si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en d’inobservation, le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA).
Selon l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, soit par lettre, soit par mémoire signé (al. 1). Si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter, en indiquant qu'en cas d'inobservation, le recours sera écarté (al. 3).
En l’espèce, l’assurée a transmis à la chambre de céans un certificat médical ainsi que des copies de trois courriels adressés à sa conseillère en placement auprès de l’OCE.
En dehors de ces pièces, aucune détermination de la recourante n’a été adressée à la chambre de céans.
En dépit des relances des 2 et 9 janvier 2025, fixant à la recourante un délai de 21 jours pour exposer sa motivation, formuler des prétentions et signer ses écritures, sous peine d’irrecevabilité, la recourante n’a pas réagi.
À défaut de remplir les conditions exposées ci-dessus, le recours doit être déclaré irrecevable.
2. Par surabondance de moyens, la chambre de céans constate que, même si les conditions de recevabilité avaient été remplies, le recours aurait été rejeté, pour les raisons exposées ci-après.
3. Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.
3.1 L’art. 38 al. 1er LPGA stipule que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Selon l’art. 38 al. 3 LPGA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (cf. également art. 17 LPA). L’art. 38 al. 4 LPGA prévoit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). La suspension des délais selon la LPGA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6).
Conformément à l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1er). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2).
En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).
3.2 Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui‑ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références ; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée ; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., n. 704 p. 153 ; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., n. 341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié C 24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1).
4.
4.1 En l’espèce, il n'est pas contesté que l'opposition contre la décision de l’OCE du 3 septembre 2024 a été postée en date du 29 novembre 2024.
Force est dès lors de constater que l’opposition formée par l’assurée n’est pas intervenue dans le délai légal.
4.2 Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4 p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a ; 112 V 256 consid. 2a).
La recourante ne fait valoir aucun motif qui justifie une restitution du délai d’opposition au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA. En effet, selon la motivation contenue dans la décision querellée et que la recourante ne conteste pas, cette dernière, lorsqu’elle a été interpellée par l’intimé sur les éventuels éléments qui pouvaient justifier une restitution du délai, a répété ses problèmes personnels et professionnels qui motivaient le fond de sa contestation, mais n’expliquaient en rien les raisons pour lesquelles elle n’avait pas respecté le délai d’opposition.
À cet égard, les documents transmis dans le cadre du présent recours ne permettent pas à la chambre de céans d’arriver à une conclusion différente dès lors que le certificat médical du 28 novembre 2024 ne fait que confirmer la prise de médicaments pouvant rendre l’assurée somnolente et légèrement désorientée. Les effets décrits par le médecin doivent être considérés comme légers et ne sont pas de nature à justifier une restitution de délai.
En l'absence de motif valable de restitution de délai, c'est à juste titre que l'intimé a qualifié l'opposition d'irrecevable pour cause de tardiveté.
5. Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le