Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/213/2025 du 27.03.2025 ( AI ) , IRRECEVABLE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/252/2025 ATAS/213/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 27 mars 2025 Chambre 5 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE
| intimé |
ATTENDU EN FAIT
Qu'A______ (ci-après : l’assurée), née en ______ 1965, a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) ;
Que dans le cadre de l’instruction de la demande de l’assurée, l’OAI lui a communiqué, par courrier du 7 janvier 2025, un projet de décision de refus de rente d’invalidité, en lui fixant un délai de 30 jours pour faire valoir ses éventuelles objections ;
Que par pli adressé au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), en date du 24 janvier 2025, l’assurée a déclaré faire recours contre « la décision » du 7 janvier 2025 ;
Que l’assurée a fait parvenir à l’OAI, en annexe à un courrier du 5 février 2025, différents documents justifiant, selon elle, qu’elle ne disposait pas d’une pleine capacité de travail dans toute activité professionnelle ;
Que par courrier du 20 février 2025, la chambre de céans a informé les parties qu’un arrêt serait rendu prochainement.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours ;
Que selon l’art. 69 al. 1 let. a LAI, en dérogation à l’art. 52 LPGA, la décision de l’OAI peut directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné ;
Que préalablement, l’OAI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée, l’assuré ayant le droit d’être entendu conformément à l’art. 42 LPGA (art. 57a al. 1 LAI) ;
Que l’assuré peut faire part à l’OAI de ses observations sur le préavis dans un délai de 30 jours, par écrit ou oralement, lors d’un entretien personnel (art. 73ter al. 1 et 2 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI - RS 831.201]) ;
Que lorsque l’instruction de la demande est achevée, l’OAI se prononce sur la demande de prestations, la motivation tenant compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants (art. 74 al. 1 et 2 RAI) ;
Que le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) ;
Qu’en l’espèce, l’intimé a adressé à l’assurée, le 7 janvier 2025, son préavis sous la forme d’un projet de décision, lequel ne constitue pas une décision formelle sujette à recours ;
Qu’en tant qu’il est dirigé contre ce préavis et non pas contre une décision, le recours adressé à la chambre de céans le 24 janvier 2025 est prématuré et, partant, irrecevable ;
Que selon l'art. 11 al. 3 LPA, si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assurée doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.
3. Renonce à percevoir un émolument.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le