Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/206/2025 du 26.03.2025 ( PC ) , IRRECEVABLE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/4116/2024 ATAS/206/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 26 mars 2025 Chambre 4 |
En la cause
A______ représentée par Maître Jean-Marie FAIVRE
| recourante |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est au bénéfice de prestations complémentaires de l’AVS/AI.
b. Par décision du 1er décembre 2023, adressée en courrier B, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) l’a informée avoir recalculé le montant de ses prestations complémentaires dès le 1er janvier 2024 et qu’il en résultait que son droit aux prestations était nul dès cette date car sa fortune nette était supérieure au seuil prévu par la loi (art. 9a al. 1 LPC). L’assurée était informée qu’elle pouvait former opposition à cette décision dans le délai de 30 jours dès sa notification auprès du SPC.
c. Le 13 février 2024, l’assurée a informé le SPC que la décision du 1er décembre 2023 ne lui était jamais parvenue et en a demandé une copie.
d. Le 6 mars 2024, la recourante a indiqué que sa situation était liée à une procédure qui l’avait opposée à l’office cantonal de l’assurance-invalidité et qui avait abouti à l’octroi d’une rente entière dès le 1er février 2017. Elle n’avait jamais reçu la décision du SPC du 1er décembre 2023 et il n’était même pas démontré que celle-ci aurait véritablement été expédiée. Elle en avait eu connaissance par un entretien téléphonique du 13 février précédent, à la suite duquel le SPC lui avait remis cette décision, en précisant que cet envoi ne valait pas nouvelle notification.
e. Par décision du 5 novembre 2024, adressée à la recourante en courrier B, le SPC a informé l’assurée avoir recalculé son droit aux prestations complémentaires dès le 1er mars 2024 et qu’il en résultait un droit à un rétroactif de CHF 13'518.- pour la période du 1er mars au 30 novembre 2024 et que son droit dès le 1er décembre 2024 était de CHF 2'177.- par mois. Une opposition pouvait être formée dans les 30 jours dès sa notification auprès du SPC.
f. Le 11 novembre 2024, le SPC, se référant au courrier de l’assurée du 6 mars 2024, s’est excusé pour le retard pris à lui répondre et l’a informée que toutes les décisions qui lui avaient été envoyées l’informaient que les prestations complémentaires seraient supprimées avec le nouveau droit selon la réforme PC 2021, car sa fortune nette dépassait le seuil de sa fortune. L’assurée n’ayant pas formé opposition à ces décisions, celles-ci étaient entrées en force.
g. Le 11 décembre 2024, l’assurée, représentée par son conseil, a confirmé au SPC n’avoir pas reçu la décision du 5 novembre 2024. Le SPC évoquait faussement le caractère exécutoire de cette décision, de sorte qu’elle n’avait pas d’autre solution que de former recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) pour en faire constater la nullité. Cette dernière décision ne pouvait être considérée comme exécutoire, car le fardeau de la preuve de la notification d’une décision appartenait à l’administration. La recourante concluait à l’annulation de cette décision et à la constatation de la nullité de la décision du 5 novembre 2024.
B. a. Le 11 décembre 2024, l’assurée a saisi la chambre de céans d’un recours contre la décision du SPC du 11 novembre 2024, valant transmission de la décision du 5 novembre 2024 qu’elle n’avait jamais reçue. Cette dernière ne pouvait être considérée comme exécutoire, car le fardeau de la preuve de la notification d’une décision appartenait à l’administration. La recourante concluait à l’annulation de cette décision et à la constatation de sa nullité.
b. Par réponse du 6 janvier 2025, l’intimé a indiqué avoir émis une décision le 5 novembre 2024 qui avait été adressée en courrier B à la recourante. Il lui avait renvoyé cette décision en courrier B en accompagnement du courrier du 11 novembre 2024. Son courrier du 11 novembre 2024 se référait à une correspondance du 6 mars 2024 et il devait être compris comme une décision de refus de reconsidérer toute décision antérieure au 5 novembre 2024. Un refus de reconsidérer une décision n’était pas sujette à recours selon la jurisprudence. En tout état de cause, même si la recourante n’avait pas reçu la décision du 5 novembre 2024, elle devait préalablement agir par la voie de l’opposition de sorte que son recours était irrecevable.
c. Le 30 janvier 2025, la recourante a invoqué n’avoir jamais reçu la décision du 1er décembre 2023, lui refusant les prestations complémentaires pour la période de janvier à mars 2024. Le SPC lui avait notifié une nouvelle décision à la suite de sa lettre du 6 mars 2024, qui lui octroyait les prestations pour la période de mars à décembre 2024, période qui n’était plus litigieuse. Elle persistait à revendiquer des prestations pour les mois de janvier et février 2024, la décision en lien avec cette période ne lui était jamais parvenue.
d. Les 19 février 2025, l’intimé a persisté dans ses conclusions.
e. Le 13 mars 2025, la recourante a fait valoir que l’intimé s’obstinait ainsi à ne pas lui accorder les prestations complémentaires pour la période de janvier à mars 2024, de sorte qu’elle n’avait d’autre solution que de solliciter la chambre de céans pour obtenir satisfaction.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Le recours est interjeté contre la décision de l’intimé du 5 novembre 2024, dans laquelle l’intimé déterminait le droit aux prestations de la recourante dès le 1er mars 2024. Or, il ressort de ses écritures qu’elle fait valoir un droit aux prestations complémentaires pour la période de janvier à mars 2024, période qui n’est pas concernée par la décision du 5 novembre 2024, mais par celle du 1er décembre 2023. L’on peut dès lors se poser la question de son intérêt pour agir et si la volonté de recourir de la recourante ne concernait pas la décision du 1er décembre 2023. Se pose également la question de savoir si elle a agi en temps utile. Quoi qu’il en soit, comme l’a relevé l’intimé, son recours est prématuré et irrecevable, dès lors que tant la décision du 1er décembre 2023 que celle du 5 novembre 2024 ne sont pas des décisions sur opposition. Or, en application de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, avant d'être soumises à la chambre de céans, sauf exceptions non réalisées en l’espèce.
2. Le recours est ainsi irrecevable et il sera transmis à l'intimé comme objet de sa compétence, en application de l’art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le