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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2089/2024

ATAS/189/2025 du 25.03.2025 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2089/2024 ATAS/189/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 mars 2025

Chambre 15

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : le bénéficiaire), né en 1959, vit à Genève avec son épouse et sa fille majeure (2001).

b. L’intéressé est au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité depuis le 1er mai 2017 et de prestations du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). Le calcul pour établir le droit aux prestations comprenait dès le début les besoins du couple et de leur fille, alors scolarisée.

c. Le 12 avril 2022, le SPC a sollicité du bénéficiaire l’attestation de scolarité ou le contrat d’apprentissage de sa fille pour l’année 2021/2022.

d. Le bénéficiaire a adressé au SPC des attestations de l’IFAGE selon lesquelles sa fille avait suivi des cours d’anglais intensif du 28 février 2022 au 3 juin 2022, ainsi qu’une attestation de l’aéro-club de Genève à teneur de laquelle sa fille suivait régulièrement une formation théorique en vue d’obtenir une licence de pilote de ligne, cette formation devant durer entre six et douze mois à raison de six heures par semaine et une attestation de l’EPSU de préparations aux examens passerelles au semestre d’hiver 2021/2022.

e. Le 5 septembre 2022, le SPC a sollicité la copie d’attestation de scolarité ou d’études pour 2022/2023.

f. Le bénéficiaire a adressé au SPC une attestation d’admission de sa fille à l’université de Genève pour le semestre d’automne 2022.

g. Une demande de renseignements a été adressée au bénéficiaire par le SPC, le 11 mai 2023.

h. Une révision périodique du dossier a été mise en œuvre en juin 2023.

i. Dans un formulaire rempli par le bénéficiaire, ce dernier a indiqué que sa fille percevait en sus des allocations familiales et de la rente complémentaire pour enfant de l’AI, un gain d’apprentissage de CHF 900.- par mois.

j. Le 1er juin 2023, le bénéficiaire a adressé au SPC divers documents sollicités précédemment dont un certificat de salaire concernant sa fille pour l’année 2021 mentionnant qu’elle avait réalisé un salaire net total de CHF 5'229.- en sept mois de travail, un contrat de travail entre sa fille et l’employeur B______ avec effet au 11 avril 2022, un certificat de salaire concernant sa fille pour l’année 2022 attestant la perception d’un revenu annuel net de CHF 16'804.- pour 10 mois de travail, des fiches de salaire de 2023, mentionnant un salaire mensuel net variant de CHF 2’342.- à CHF 1'233.-, et des attestations de l’université concernant le semestre d’automne 2022 et le semestre de printemps 2023.

k. Le 11 juillet 2023, puis par rappel du 11 août 2023, le SPC a sollicité du bénéficiaire qu’il envoie les relevés de comptes de la fille pour les années 2022 et 2023.

l. Les 11 septembre, 12 octobre et 13 novembre 2023, le SPC a notamment sollicité du bénéficiaire qu’il fournisse l’attestation de scolarité de sa fille pour l’année universitaire 2023/2024.

m. Le 27 novembre 2023, le bénéficiaire a communiqué au SPC l’attestation d’études de sa fille.

n. Par décision des 20 et 24 février 2024, le SPC a exigé du bénéficiaire la restitution de montants versés indûment pour la période du 1er janvier 2021 au 29 février 2024, soit CHF 28'091.-. Il était apparu dans le cadre de la révision périodique du dossier que le revenu d’activité lucrative de la fille du bénéficiaire n’avait pas été annoncé ni pris en compte dans le calcul des droits. Cette décision a été notifiée au bénéficiaire en mains propres, le 12 avril 2024.

o. Le 28 avril 2024, le bénéficiaire a fait opposition à ladite décision. Il expliquait qu’une fois la décision reçue, il avait pris contact avec le SPC le 15 avril 2024 pour en comprendre les motifs. Sa fille avait commencé à travailler en avril 2022 et avait immédiatement transmis une copie de son contrat de travail aux services versant des prestations sociales. Le revenu réalisé par sa fille ne devait pas influencer son éligibilité aux prestations complémentaires. Il contribuait de manière importante au soutien financier de la famille, à la prise en charge de ses dépenses personnelles et à ses frais d’études. À son opposition, le bénéficiaire a joint le certificat de salaire de sa fille pour l’année 2023 attestant d’un revenu net de CHF 17'660.-, le certificat 2022 mentionnant un revenu de CHF 16'804.-, le certificat 2021 attestant un salaire de CHF 5'229.- et celui de 2020 mentionnant un salaire de CHF 2'093.- (versé par l’association C______ du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2021 et par B______ ensuite), et des attestations de quittances 2020 et 2021 de C______ pour les personnes assujetties à l’impôt à la source.

p. Par décision sur opposition du 17 mai 2024, le SPC a partiellement admis celle-ci en retenant des revenus annualisés moindres, soit CHF 8'964.- du 1er janvier au 31 juillet 2021 (CHF 5'229.- / 7 x 12) ; 0 du 1er août au 31 décembre 2021 ; 0 du 1er janvier au 31 mars 2022 ; CHF 21'845.20 du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022 (CHF 16'804.- / 10 x 13) et CHF 17'660.- dès le 1er janvier 2023. La demande de restitution était dès lors ramenée à CHF 21'514.-.

B. a. Le 21 juin 2024, le bénéficiaire a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) d’un recours contre cette décision. Selon le recourant, le revenu perçu par sa fille ne devait pas influencer son éligibilité aux prestations complémentaires, car il contribuait significativement au soutien financier de la famille et aux dépenses personnelles et frais liés aux études de cette dernière. Les revenus perçus par sa fille en 2021 l’avaient été dans le cadre d’un stage de maturité spécialisée. Il contestait avoir commis une négligence grave. C’était en toute bonne foi qu’il avait pris soin de contacter par téléphone le SPC avant la prise d’emploi de sa fille afin de s’assurer que le revenu qu’elle allait recevoir n’impacterait pas les prestations complémentaires de la famille. Lors de cet appel, on l’avait informé que les prestations ne seraient pas affectées. Parallèlement, sa fille avait envoyé au SPC et à d’autres organismes versant des prestations une copie de son contrat de travail. Elle n’avait reçu aucun retour du SPC, ce qui avait conduit le bénéficiaire à comprendre que ses prestations ne seraient pas impactées. Par ailleurs, il n’était pas en mesure de rembourser le montant sollicité.

b. Par acte du 2 juillet 2024, le SPC a persisté dans les termes de sa décision et a conclu au rejet du recours. Il a rappelé que tous les revenus devaient être additionnés dans le cadre du calcul des prestations complémentaires. La découverte des revenus d’activité réalisés par la fille du bénéficiaire constituait un fait important justifiant la révision du dossier. En outre, l’omission d’annoncer ces gains constituait une violation de l’obligation de communiquer tout élément pertinent au SPC, étant rappelé que le fait d’annoncer des gains à l’OCAS ou à l’administration fiscale ne déliait pas le recourant de son obligation de renseigner le SPC et à tout le moins de relever l’omission dans les feuilles de calculs de la mention des gains d’activité lucrative de sa fille, malgré les courriers annuels de « communication importante » qui invitaient le recourant à vérifier lesdites feuilles et à déclarer les erreurs au SPC. Ce dernier a encore relevé que le recourant avait été régulièrement amené à transmettre des renseignements sur la situation de sa fille et ne pouvait pas ignorer que la réalisation de gains d’activité lucrative devait être annoncée. Enfin, aucune référence à l’appel téléphonique du 15 avril 2024 dont se prévalait le recourant ne figurait au dossier.

c. Le 11 novembre 2024, le recourant a répliqué. Il tenait à préciser que les revenus de sa fille avaient été employés dans le cadre d’objectifs strictement conformes aux besoins de cette dernière pour la poursuite de ses études et pour assurer un cadre de vie appropriée et payer des dépenses de première nécessité. Ces revenus avaient également servi à l’aménagement du nouveau logement qui n’était, contrairement au précédent, pas équipé et à la couverture des dépenses journalières de la famille.

d. Le 4 décembre 2024, le SPC a dupliqué et maintenu ses conclusions.

e. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

 

 


 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021 et porte sur une période également postérieure, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA).

Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a requis du recourant la restitution des prestations complémentaires, tant dans son principe que dans la quotité, pour la période courant du 1er janvier 2021 au 29 février 2024.

3.              

3.1 Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599).

Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de cette modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.

3.2 En l’occurrence, les calculs effectués dès le 1er janvier 2021 l’ont été sur la base de l’ancien droit plus favorable au recourant, ce qui n’est pas remis en cause. Les dispositions applicables seront citées dans leur ancienne teneur.

3.3 S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1re phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

3.4 Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.

3.5 L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références).

3.6 À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1).

3.7 Selon l’art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.

3.8 En cas de modification des circonstances au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA, le bénéficiaire de prestations complémentaires peut également être tenu de restituer les prestations allouées à tort en cas de non respect de l’obligation de renseigner (art. 25 al. 2 let. c et d OPC-AVS/AI ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_747/2018 du 12 mars 2019).

3.9 Au plan cantonal, l'art. 24 al. 1 1re phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

3.10 L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

3.11 Conformément à l’art. 33 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal – J 3 05), les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'article 25 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (al. 1). Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du service, ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie (al. 2).

3.12 En vertu de l'art. 25 al. 2 1re phrase LPGA (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021), applicable compte tenu de années concernées par le présent litige (2021 – 2024), le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

3.13 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. aussi 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).

3.14 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

4.             S’agissant premièrement du délai pour agir en restitution, il est établi que la demande de restitution s’est inscrite dans le cadre de la révision périodique du dossier du recourant initiée en juin 2023. Les pièces reçues du recourant le 1er juin 2023 (A. i) ont permis de mettre en évidence que la fille du recourant réalisait des revenus d’une activité lucrative depuis le 1er janvier 2021 (C______, puis B______).

En notifiant sa décision de restitution en mains du recourant le 12 avril 2024, l’intimé a respecté les délais relatifs (trois ans) et absolus (cinq ans) de péremption du droit à restitution.

Il en serait de même si, comme le soutient le recourant, l’intimé avait déjà été informé en avril 2022 des revenus perçus par la file du recourant dès le mois d’avril 2022.

5.              

5.1 Quant à l’omission d’annoncer ces revenus, le recourant fait valoir que sa fille a fait parvenir son contrat de travail d’avril 2022 aux organismes versant des prestations sociales. Cependant aucun document concernant ledit contrat de travail datant de 2022 ne figure au dossier de l’intimé avant le 1er juin 2023. Les premiers éléments concernant ce contrat de travail, mais également le contrat avec C______, ont en revanche été transmis par le recourant, le 1er juin 2023, à l’intimé sur demande de ce dernier dans le cadre de la révision périodique du dossier.

L’intimé était dès lors tenu de procéder à de nouveaux calculs et en droit de solliciter la restitution de prestations qui s’étaient révélées indues après examen de ces pièces nouvelles.

5.2 Le recourant ne peut être suivi lorsqu’il conteste l’omission d’annoncer les revenus réalisés par sa fille dès avril 2022 (il ne soutient pas avoir annoncé les précédents revenus), dans la mesure où il ne peut être établi que des pièces pertinentes auraient été envoyées à l’intimé avant juin 2023. Les informations demandées dans le formulaire de demande de prestations concernaient le recourant, sa conjointe et leur éventuel enfant, de sorte que le recourant était informé dès l’origine du dossier que les informations concernant les membres de sa famille devaient être communiquées. Il ressort en outre du dossier que l’intimé invitait régulièrement le recourant à vérifier les feuilles de calculs et à l’aviser d’éventuelles erreurs. Malgré des demandes répétées de l’intimé concernant la fille du recourant notamment en lien avec la scolarité ou l’éventuelle apprentissage de cette dernière, le recourant n’a produit les pièces pertinentes qu’en juin 2023, alors qu’il ne pouvait ignorer l'importance que revêtait la communication de toute information d'ordre économique le concernant lui ou un membre de sa famille (cf. notamment sur l’obligation d’annoncer les revenus des membres de la famille : ATF 140 IV 206).

S’agissant ainsi de l’allégation du recourant selon laquelle il avait expliqué par téléphone aux services de l’intimé que sa fille allait prendre un emploi en avril 2022 et qu’on lui aurait répondu que le revenu qu’elle réaliserait n’affecterait pas son droit aux prestations complémentaires, il doit être relevé que le recourant ne prétend pas qu’on lui aurait dit qu’il n’avait pas à fournir les pièces pertinentes telles que le contrat de travail et les fiches de salaire de sa fille une fois en possession de celles-ci. Sans les pièces relatives aux revenus de la fille du recourant, il aurait été impossible pour l’intimé de déterminer si les prestations complémentaires allaient ou non être affectées par ces revenus supplémentaires. Le fait que le recourant se serait renseigné par téléphone sur les conséquences de la prise d’un emploi par sa fille ne le dispensait pas de transmettre à l’intimé toutes les pièces y relatives, puisqu’il ne pouvait ignorer que toutes les pièces relatives aux études ou aux éventuels revenus réalisés par sa fille, à l’instar de ses propres revenus irréguliers, devaient être communiquées à l’intimé pour examen comme cela lui était rappelé dans chaque décision et lettres d’information annuelles de l’intimé.

L’intimé n’a été en mesure de connaître les montants perçus à titre de revenu que lorsque le recourant lui a fait parvenir les pièces pertinentes en juin 2023. Faute d’avoir adressé ces pièces en temps utile, le recourant s’est dès lors à juste titre vu reprocher par l’intimé une omission fautive.

Le recourant ayant perçu des prestations fondées sur un calcul ne prenant pas en compte le revenu de sa fille (2021 à 2024), la demande de restitution de l’intimé était bien fondée sur son principe.

6.              

6.1 Le recourant ne peut davantage être suivi lorsqu’il soutient que le revenu de l’activité lucrative de sa fille ne doit pas influencer ses droits aux prestations complémentaires soit, en d’autres termes, lorsqu’il conteste le fait que l’intimé a pris en compte ces revenus dans les ressources de la famille

6.2 En effet, les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 aLPC).

L’art. 9 al. 1 aLPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Selon l’art. 9 al. 2 aLPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun.

Par ailleurs, il est également procédé à un calcul global de la prestation complémentaires lorsqu’un enfant donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS/AI vit avec ses parents (art. 7 al. 1 let. a OPC/AVS-AI).

Conformément à l’art. 9 al. 4 LPC, il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues. Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues, y compris le montant pour l’assurance obligatoire des soins visé à l’art. 10 al. 3 let. d LPC, des enfants susceptibles d’être éliminés du calcul (art. 8 al. 2 OPC-AVS/AI).

Selon l’art. 11 al. 1 let. a aLPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a).

6.3 Dans son arrêt 9C_223/2022 du 15 mai 2023 (destiné à la publication), le Tribunal fédéral a précisé que la franchise de CHF 1'500.-, au sens de l’art. 11 al. 1 let. a LPC, devait être déduite une seule fois par ménage. Cette déduction ne s’appliquait toutefois pas exclusivement au revenu perçu par le bénéficiaire des prestations complémentaires (consid. 5.6), mais également au revenu provenant de l’apprentissage effectué par la fille d’un bénéficiaire des PC - lequel ne percevait aucun revenu et auquel aucun revenu ne pouvait être imputé au sens de l’art. 14a OPC-AVS/AI -, diminué des frais d’obtention du revenu (art. 11a OPC AVS/AI) et des cotisations aux assurances sociales (art. 10 al. 3 let. c LPC), et de la franchise de CHF 1'500.-, puis pris en compte à hauteur des deux tiers dans le revenu déterminant du bénéficiaire des PC, en tant que revenu privilégié au sens de l’art. 11 al.1 let. a, 1re phrase LPC (consid. 5.7). 

6.4 Quant à la prestation complémentaire cantonale, son montant correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

6.5 Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et les ressources de l'orphelin ou de l'enfant à charge provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont comptées en totalité, à l'exception de celles qu'il tire d'un travail accompli sous contrat d'apprentissage qui ne sont comptées que pour moitié, après déduction préalable d'un montant égal à un quart du revenu minimum cantonal d'aide sociale, tel que défini à l'article 3, alinéa 1.

7.             Dans le cas d’espèce, l’intimé a pris en compte les revenus de la fille du recourant sous réserve de la franchise légale de CHF 1'500.- et à hauteur des 2/3 seulement pour le calcul des prestations complémentaires fédérales du 1er janvier au 31 juillet 2021, puis dès le 1er janvier 2023. L’intimé était tenu de prendre en compte le revenu de la fille du recourant durant les périodes précitées, dans la mesure où celle-ci vivait avec ses parents et était comprise dans le calcul des besoins et ressources de la famille, ce que le recourant ne conteste pas dans le principe.

Un revenu ne saurait être exclu parce qu’il est utilisé pour les besoins de la famille et les frais d’études, étant rappelé que les prestations complémentaires sont subsidiaires aux ressources des bénéficiaires. L’intimé a en outre tenu compte d’autres éléments favorables au recourant dans le cadre de la révision, ce que ce dernier ne conteste pas.

La fille a été exclue du calcul des prestations du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022, au motif que ses ressources (allocations familiales annuelles CHF 4'800.-, rentes complémentaires pour enfant de l’AVS/AI de CHF 288.- + rente de la prévoyance professionnelle CHF 4'000.20 + revenu d’activité lucrative de CHF 21'845.20 pris en compte à hauteur de CHF 13'966.28 + CHF 5.85 de produit de la fortune = CHF 23'060.33) dépassaient ses besoins annuels (CHF 10'260.- + part du loyer CHF 6'336.- + prime d’assurance-maladie CHF 5'604.- = CHF 22'200.-). Ainsi durant cette période, ni ses revenus ni ses besoins n’ont figuré dans le calcul global des droits aux prestations complémentaires fédérales.

En procédant comme il l’a fait, l’intimé a appliqué correctement les dispositions en vigueur tant pour les périodes où les revenus cumulés de la fille du recourant étaient inférieurs à ses dépenses reconnues et pour celles où ils n’excédaient pas ses dépenses.

La décision attaquée ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

8.             S’agissant des allégations du recourant quant à sa bonne foi et au fait qu’il n’est pas en mesure de rembourser la somme réclamée, elles peuvent être considérées comme une demande de remise qui, en tant que telle, doit être traitée par le SPC après l’entrée en force du présent arrêt. La cause sera donc transmise à l’intimé pour raison de compétence.

9.             Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

10.         Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Le transmet à l’intimé, dans le sens des considérants.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le