Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3607/2024

ATAS/191/2025 du 25.03.2025 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3607/2024 ATAS/191/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 mars 2025

Chambre 15

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1989, a travaillé en qualité de maçon après avoir suivi sa scolarité obligatoire. Il a connu plusieurs périodes de chômage, et des délais-cadres d’indemnisation ont été ouverts en sa faveur d’avril 2018 à octobre 2020 et de mai 2021 à mai 2023.

b. Le 6 février 2024, l’assuré s’est annoncé à l’office régional de placement
(ci-après : l’ORP) pour faire valoir son droit à des indemnités de chômage à l’issue de son contrat de travail à durée déterminée, et un nouveau délai-cadre d’indemnisation a été ouvert dès cette date.

Selon un contrat d’objectifs de recherches d’emploi du 12 février 2024, l’assuré, qui recherchait un emploi de maçon, de manœuvre ou dans la logistique, devait faire dix recherches par mois au moins. La première inscription auprès d’une agence de placement comptait pour une recherche, mais seules les candidatures visant des annonces d’emploi spécifiques publiées par cette agence compteraient comme recherches par la suite.

Un contrat d’objectifs de recherches d’emploi à la teneur similaire a été établi le 8 juillet 2024.

c. Par décision du 3 avril 2024, l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) a suspendu le droit aux indemnités de chômage de l’assuré durant 12 jours, celui-ci n’ayant pas fait de recherches d’emploi durant les derniers mois de son contrat de travail.

d. Le 5 août 2024, l’OCE a requis de l’agence de placement B______ (ci-après : B______), qui avait publié une offre d’emploi de maçon en bâtiment dans sa base de données le 4 juillet précédent, des renseignements sur les résultats de l’assignation de ce poste à l’assuré.

Le 12 août 2024, il en a fait de même pour un poste de maçon en génie civil publié par B______ le 8 juillet précédent, qu’il avait également assigné à l’assuré.

Par réponses respectivement datées des 12 et 15 août 2024, B______ a indiqué à l’OCE que l’assuré n’avait pas pris contact avec elle à la suite de ces assignations.

e. Par courrier du 14 août 2024, l’OCE a invité l’assuré à faire valoir ses observations sur l’absence de postulation en lien avec l’assignation à l’emploi de maçon en génie civil auprès de B______.

f. Par décision du 30 août 2024, l’OCE a prononcé une suspension d’une durée de 34 jours du droit de l’assuré aux indemnités de chômage dès le 14 juillet 2024, dès lors que celui-ci n’avait pas fait acte de candidature pour l’emploi de maçon en génie civil publié par B______, lequel lui avait été assigné le 10 juillet 2024 avec un délai de postulation au 13 juillet 2024. La durée de la sanction était augmentée en raison du précédent manquement de l’assuré.

g. Le 11 septembre 2024, l’OCE a invité l’assuré à s’expliquer sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas postulé à la suite de l’assignation à un emploi de maçon publié par l’agence de placement C______.

h. Par courrier du 26 septembre 2024, l’assuré s’est prononcé sur la sanction décidée le 30 août 2024. Il a reconnu avoir pris du temps pour répondre à certaines annonces, en raison d’une panne informatique dont il avait informé son conseiller. Cela l’avait temporairement empêché de répondre aux offres proposées. De plus, le poste visé requérait un certificat fédéral de capacité (CFC), titre dont l’assuré ne pouvait se prévaloir, et exigeait des compétences en gestion de chantier que l’assuré n’était pas qualifié pour assumer. Il s’est dit en contact avec B______, avec laquelle il avait de bonnes relations et qui disposait de son curriculum vitae. Ainsi, si le poste avait correspondu à son profil, cette agence l’aurait contacté.

Il a joint un courriel adressé à son conseiller le 17 juillet 2024, mentionnant une panne d’ordinateur qui serait réparée le jour même et qui lui permettrait de répondre aux offres d’emploi transmises, ainsi qu’un second courriel du 6 août 2024 informant son conseiller que la panne informatique avait en définitive été résolue ce jour seulement. Dans l’intervalle, il avait rempli son formulaire de recherches sur son téléphone, mais il avait rencontré des problèmes techniques. Il réexpédierait ainsi le formulaire de recherches d’emploi ce jour.

Il a également joint le descriptif d’un poste de maçon en génie civil portant le numéro d’emploi 1______, indiquant notamment sous la rubrique Critères impératifs « CFC ou titre jugé équivalent », et sous la rubrique Profil « Autonomie parfaite et capacité à mener à terme un chantier ».

i. Par décision du 27 septembre 2024, l’OCE a prononcé une suspension de 49 jours du droit aux indemnités de chômage dès le 24 août 2024 en raison de l’absence de postulation par l’assuré à la suite de l’assignation de l’emploi de l’agence de placement C______ du 20 août 2024.

j. Selon une information du 8 octobre 2024 de B______ à l’OCE, l’assuré n’avait pas pris contact avec elle en lien avec le poste de maçon en génie civil portant le n° d’emploi 1______ qui lui avait été assigné.

k. Par décision du 23 octobre 2024, l’OCE a écarté l’opposition de l’assuré contre sa décision du 30 août 2024.

B. a. Par courrier du 26 septembre 2024 à l’OCE, l’assuré a répété qu’il avait pris du temps pour répondre à certaines annonces en raison d’une panne informatique. Il a en outre allégué que lors d'une période précédente de chômage, un collaborateur de l’OCE lui avait conseillé de ne pas postuler auprès de l’agence de placement C______ en raison de certains dysfonctionnements dans la gestion de cette agence, et il avait simplement suivi cette recommandation. Il a soutenu avoir le droit de refuser jusqu'à trois offres d'emploi. La proposition ne correspondait pas à son profil professionnel. En effet, le poste concernait une offre pour maçon de catégorie C ne correspondant pas à ses compétences. Son conseiller lui avait envoyé huit propositions d’emploi en juillet puis cinq autres en août, ce qui impliquait nécessairement sa bonne foi et sa réelle volonté de retrouver un emploi. Cela étant, ces propositions n’étaient pas toutes adaptées à son profil, et l’assuré se verrait contraint d’entreprendre une « procédure pour incompétence » contre son conseiller en cas de confirmation de la sanction.

L’OCE a transmis copie de cette écriture à la chambre de céans comme objet de sa compétence le 29 octobre 2024.

b. Dans sa réponse du 26 novembre 2024, l’intimé a persisté dans ses conclusions.

c. La chambre de céans a transmis copie de cette écriture au recourant le 2 décembre 2024.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige, tel que circonscrit par la décision dont est recours, porte uniquement sur le bien-fondé de la sanction de 34 jours du droit aux indemnités de chômage dès le 14 juillet 2024, prononcée en lien avec l’absence de postulation du recourant au poste de maçon en génie civil publié par B______ qui lui a été assigné le 10 juillet 2024.

La sanction prononcée en lien avec l’assignation non suivie à un poste publié par l’agence de placement C______ ne fait en revanche pas l’objet du litige et n’a ainsi pas à être examinée par la chambre de céans dans la présente procédure.

Cela étant, au vu de cette sanction et du dossier du recourant, il convient ici de souligner que l’intimé est fondé à infliger plusieurs sanctions sans se prononcer par une décision globale. On rappellera en effet que selon une jurisprudence constante, une suspension du droit à l'indemnité de chômage prévue à l'art. 30 LACI n'a pas un caractère pénal. Elle constitue une sanction de droit administratif destinée à combattre les abus en matière d'assurance-chômage. Partant, l'art. 49 du code pénal suisse (CP – RS 311.0) – qui prévoit en substance le prononcé d’une peine d’ensemble en cas de concours d’infractions – ne lui est pas applicable, de sorte qu’elle peut être prononcée de manière répétée (ATF 123 V 150 consid. 1c). Plusieurs mesures de suspension distinctes peuvent ainsi être prononcées, sauf et exceptionnellement en présence de manquements qui procèdent d'une volonté unique et qui, se trouvant dans un rapport étroit de connexité matérielle et temporelle, apparaissent comme l'expression d'un seul et même comportement (arrêts du Tribunal fédéral 8C_477/2022 du 14 juin 20236 consid. 2.2 et 8C_306/2008 du 26 septembre 2008 consid. 3.2).

3.             Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment satisfaire aux exigences de contrôle, en vertu de l’art. 8 al. 1 let. g LACI.

3.1 L’art. 16 al. 1 LACI prescrit qu’en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. L’art. 16 al. 2 let. b LACI dispose que n’est notamment pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée.

Le seul fait qu'un emploi assigné ne correspond pas aux qualifications et aux souhaits professionnels d'un assuré n'autorise pas encore celui-ci à refuser ou à faire échouer cette occasion de travail. Renoncer à un tel poste de transition, que l'assuré pourrait changer en temps opportun contre un autre convenant mieux, n'est pas un motif propre à justifier la suppression d'une sanction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1). La référence à l’art. 16 al. 2 let. b LACI aux aptitudes d’un assuré vise avant tout à éviter une sollicitation excessive de celui-ci, compte tenu de ses capacités physiques et mentales, et de ses compétences et connaissances. En revanche, une activité sous-exploitant ces capacités ne relève pas d’un emploi inadapté (arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2021 du 17 novembre 2021 consid. 2.2).

3.2 Aux termes de l’art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (al. 1). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3 1ère phrase).

4.             L’art. 30 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (let. a) ; ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ; n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d) ; a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser (let. e) (al. 1). L’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1 let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1 let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent (al. 2). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1 let. g, 25 jours. L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension (al. 3).

5.             Selon l’art. 45 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI – RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a) ; de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) ; de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (al. 3). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a), ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b) (al. 4). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence; les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5).

5.1 Par motif valable au sens de l’art. 45 al. 4 OACI, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives. Si des circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours. Toutefois, les motifs de s'écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.2).

Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b). L'art. 30 al. 1 let. d LACI ne trouve pas uniquement application lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu'il s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.1). Une suspension ne suppose pas nécessairement un lien de causalité entre le comportement de l’assuré et le prolongement du chômage et du dommage causé à l’assurance-chômage. Il suffit pour que certains comportements ou omissions soient sanctionnés qu’ils comportent le risque d’un dommage (ATF 141 V 365 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_468/2020 du 27 octobre 2020 consid. 3.2 et les références). Tel est notamment le cas d’une absence de candidature par l’assuré à un poste qui lui a été assigné (arrêt du Tribunal fédéral 8C_339/2016 du 29 juin 2016 consid. 4.5.3).

5.2 La durée de la suspension doit être fixée en tenant compte de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (ATF 141 V 365 consid. 4.1).

En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Quand bien même de telles directives ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus égalitaire dans les différents cantons (arrêts du Tribunal fédéral 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et 8C_40/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.4).  

La directive LACI IC (Bulletin LACI IC) dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2024 prévoit notamment dans l’échelle figurant au chiffre D 79 les durées de suspension suivantes : en cas de refus d’un emploi convenable à durée indéterminée assigné à l’assuré, 31 à 45 jours lors d’un premier refus, et 46 à 60 jours lors d’un second refus.

5.3 La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_547/2023 du 12 avril 2024 consid. 4.3). Le pouvoir d’examen de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (Angemessenheits-kontrolle). En ce qui concerne l'opportunité de la décision prise dans un cas concret, l'examen du tribunal cantonal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_127/2020 du 23 juillet 2020 consid. 3.3).

6.             En l’espèce, on relèvera en premier lieu que les difficultés informatiques dont se prévaut le recourant sont postérieures au délai de postulation qui lui a été imparti au 13 juillet 2024 pour le poste de maçon en génie civil en cause ici, si bien qu’elles ne sauraient être prises en compte dans l’appréciation de son comportement et du caractère approprié d’une sanction. Quoi qu’il en soit, il est plus que douteux que de telles difficultés puissent suffire à exonérer un assuré de ses responsabilités, dès lors qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour pallier un tel problème – par exemple en utilisant l’ordinateur d’un proche, en se connectant sur un poste informatique dans un cybercafé, ou encore en utilisant son téléphone portable lorsqu’à l’instar du recourant, il en possède un (sur ce point, cf. arrêt de la cour des assurances sociales du canton de Vaud du 9 juin 2016 ACH 5/16 - 99/2016 consid. 4b).

Quant au fait que le poste en question requérait un CFC, cela est certes le cas du poste 1______ ayant fait l’objet de l’assignation au sujet de laquelle B______ a répondu le 8 octobre 2024 à l’intimé que le recourant n’y avait pas donné suite. Il n’est en revanche pas établi que tel ait également été le cas du poste assigné qui a donné lieu à la sanction faisant l’objet du présent litige. Quoi qu’il en soit, de manière générale, il n’apparaît pas qu’un emploi exigeant un CFC dans un métier dans lequel un assuré ne dispose pas d’un diplôme mais a acquis une expérience pratique certaine – comme c’est le cas du recourant dans la maçonnerie – ne serait pas convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. b LACI, en raison d’une sous-qualification de l’assuré. À ce sujet, on rappellera qu’il appartient aux autorités cantonales de déterminer si un emploi est convenable, conformément à l’art. 85 al. 1 let. c LACI. En l’espèce, il n’existe aucun élément suggérant que l’emploi assigné n’aurait pas été convenable, et l’allégation du recourant, selon laquelle il serait en droit de « refuser jusqu’à trois offres d’emploi », ne trouve dans un tel cas aucune assise dans la loi. Enfin, si le recourant s’estimait insuffisamment qualifié pour un tel poste, il aurait dû faire part de ses doutes à son conseiller plutôt que de renoncer de sa propre initiative à postuler. Il n’en a cependant rien fait, déclarant au contraire dans son formulaire de recherches d’emploi pour juillet 2024 sa candidature à ce poste parmi les dix recherches d’emploi prétendument accomplies durant cette période de contrôle.

En ce qui concerne le fait que B______ disposerait du dossier du recourant, point dont celui-ci semble inférer qu’il le dispenserait de toute postulation, il ne résiste pas à l’examen. Le contrat d’objectifs de recherches d’emploi rappelle du reste qu’une inscription auprès d’une entreprise de location de services ne compte que pour une recherche, ce qui implique a contrario qu’un assuré doit manifester son intérêt auprès de cette entreprise pour tout poste adapté à son profil. Le raisonnement du recourant est du reste contradictoire, au vu du fait que plusieurs recherches d’emploi figurant dans les formulaires de recherches personnelles remis à l’ORP visent des postes auprès de cette agence.

Compte tenu de ce qui précède, force est de retenir que le recourant a bien commis une faute grave en refusant de donner à l’assignation du 10 juillet 2024 la suite qu’il convenait. Une sanction est dès lors justifiée.

S’agissant de la quotité de 34 jours, elle se situe dans la fourchette basse de la durée de la sanction prévue à l’art. 45 al. 3 let. c OACI, qui doit être au minimum de 31 jours. L’ajout de trois jours supplémentaires de suspension apparaît parfaitement approprié au vu de la précédente suspension prononcée en février 2024 à l’encontre du recourant en raison de recherches insuffisantes avant son inscription à l’assurance-chômage.

La décision de l’intimé sera ainsi confirmée.

7.             Manifestement mal fondé, le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 

******


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le