Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4150/2024

ATAS/182/2025 du 20.03.2025 ( LAA ) , ADMIS

*** ARRET DE PRINCIPE ***
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4150/2024 ATAS/182/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 20 mars 2025

 

En la cause

A______

Représenté par Christian CANELA

 

recourant

 

contre

SWICA ASSURANCES SA

 

 

intimée

 


EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1960, domicilié à Annemasse (France), travaille en qualité de conseiller entreprises pour l’agence de Genève de B______AG, dont le siège social se situe à Winterthur. À ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de SWICA ASSURANCES SA (ci-après : l’assurance).

b. Le 23 janvier 2021, l’assuré a été victime d’un accident et a subi une fracture incomplète du tibia et du péroné avec une plaie profonde de la jambe gauche, qui s’est infectée. Dans les suites du traitement, il a présenté une atteinte neurogène des segments distaux des nerfs péroniers, avec une légère parésie de l’extension des orteils et des troubles sensitifs.

c. Le 3 novembre 2022, l’assurance a informé l’assuré, suite à la réception d’un rapport d’expertise orthopédique du docteur C______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, que la fin du traitement médical pouvait être confirmée, aucune amélioration notable de l’état de santé ne pouvant être attendue de sa poursuite. Selon l’expert, l’atteinte à l’intégrité s’élevait 4.21%.

d. Le 26 avril 2023, l’assuré a produit un rapport de son médecin traitant.

B. a. Par décision du 23 mai 2023, l’assurance a nié le droit de l’assuré à une indemnité pour atteinte à l’intégrité, au motif que le taux minimum de 5% n’était pas atteint.

b. Le 16 juin 2023, l’assuré a formé opposition.

c. Dans ce cadre, plusieurs documents médicaux ont été transmis à l’assurance, qui les a soumis à l’appréciation du Dr C______, lequel a maintenu son avis précédent.

d. Le 30 août 2024, l’assuré a conclu que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité devait être fixée à 15%.

e. En date du 3 septembre 2024, il a produit un rapport médical du 21 mai 2024 pour étayer sa détermination.

f. Par décision sur opposition du 12 novembre 2024, l’assurance a rejeté l’opposition du 16 juin 2023 et maintenu sa décision du 23 mai 2023. Selon les voies de droit mentionnées : « Le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’assuré, qui est recourant, a son domicile. Si le domicile est à l’étranger, le tribunal des assurances du canton où le recourant a eu son dernier domicile en Suisse ou celui où le dernier employeur suisse est domicilié. Si ces deux domiciles ne peuvent être établis, c’est le tribunal du canton de Zurich qui est alors compétent ».

C. a. Par acte du 13 décembre 2024, l’assuré, représenté par un mandataire, a interjeté recours contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision contestée et à ce que le taux de l’atteinte à l’intégrité corporelle soit arrêté à 15%, subsidiairement à 13% et très subsidiairement à 10%. S’agissant de la compétence ratione loci, il a relevé qu’il n’avait jamais été domicilié en Suisse, qu’il n’avait aucune connaissance de la langue allemande, qu’il avait toujours travaillé en Suisse romande et qu’il était au service de son employeur depuis 18 ans, lequel tenait de très longue date une succursale à Genève, ce qui suffisait à créer un for dans ce canton. L’omission de cette information dans la décision litigieuse était destinée à le tromper et à le dissuader de faire valoir ses droits.

b. Dans sa réponse du 7 janvier 2025, l’intimée a conclu à l’incompétence
ratione loci
de la chambre de céans, au motif que l’« agence » de Genève n’était pas une « autre partie ».

c. Le 29 janvier 2025, le recourant a conclu à la recevabilité de son recours. Après avoir relevé que l’écriture de l’intimée avait été signée par deux collaborateurs de son agence de Lausanne, il a fait valoir que l’agence de Genève réunissait tous les traits d’une succursale. Il convenait de ne pas s’arrêter aux expressions ou dénominations choisies par l’intimée, étant encore relevé que l’inscription au registre du commerce n’était pas une condition sine qua non de l’existence d’une succursale. Aucun motif objectif et raisonnable ne justifiait de le contraindre à agir à Zurich. Genève était le canton le plus proche de son accident, celui de son lieu de travail et celui où les soins avaient été dispensés. L’exploitation économique constitutive d’une succursale ne dépendait pas de la question de savoir comment la société qui l’exploitait consentait à la nommer, puisque c’était le droit impératif qui fixait les critères permettant d’admettre ou d’exclure une succursale. Ainsi, son dernier employeur se trouvait à Genève, soit à la succursale de l’intimée qui exploitait une dizaine de personnes et constituait un centre névralgique de son activité économique en Suisse romande, voire sur le territoire helvétique.

d. Dans ses déterminations du 24 février 2025, l’intimée a maintenu ses conclusions. Le dernier employeur en Suisse avait son siège à Winterthur. Cette adresse figurait par ailleurs sur la première page de la décision litigieuse qui mentionnait l’adresse de son service juridique. Ni son agence de Genève, ni sa direction régionale de Lausanne n’avait la qualité d’ « autre partie ». La langue n’était pas un empêchement, le recourant pouvant s’adjoindre les services d’un avocat bilingue.

e. Copie de cette écriture a été communiquée au recourant le 3 mars 2025.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la compétence.

 

 

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du
20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ratione materiae.

2.             Selon l’art. 58 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1). Si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse (al. 2).

2.1 L’intimée soulève l'exception d'incompétence ratione loci de la chambre de céans et conclut à l’irrecevabilité du recours.

Elle fait valoir que le recourant est domicilié en France, qu’il a travaillé pour son agence de Genève, laquelle n’est pas une succursale, et que son siège social se trouve dans le canton de Zurich.

2.2 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique ; ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1 ; 141 III 53
consid. 5.4.1 ; 140 V 449 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 149 IV 9 consid. 6.3.2.1 ; 148 IV 398 consid. 4.8 ; 145 IV 17
consid. 1.2 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a jugé qu’un for au siège de la succursale, en tant que domicile du dernier employeur suisse, est compatible avec l'art. 58 al. 2 LPGA, lorsqu'il constitue pour le litige un point de rattachement prépondérant. Il a retenu qu’il en allait notamment ainsi lorsque l'assuré avait travaillé pour la succursale d'une société, dans un canton différent du siège principal. Une telle solution était compatible avec le sens de l'art. 58 LPGA, dont le régime en cascade entendait favoriser l'assuré. Il s'agissait là d'une compétence alternative, dès lors qu'il était uniquement question de faciliter l'action en justice et que rien n'empêchait un justiciable de saisir le tribunal du canton de l'établissement principal
(ATF 144 V 313 consid. 6.5).

Selon la doctrine, un for alternatif au lieu de l’établissement ou de la succursale, distinct du siège principal, devrait être admis pour autant que le litige présente un lien suffisant avec ce point de rattachement (Jean MÉTRAL, Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 6 ad art. 58 LPGA).

2.3 La chambre de céans a déjà admis sa compétence ratione loci dans le cas d’un assuré, domicilié en France, qui tenait l’agence locale de son employeur vaudois dans le canton de Genève, étant relevé que les autorités vaudoises avaient précédemment rejeté leur compétence en faveur des autorités genevoises, que cette position était partagée par la recourante, veuve de l’assuré, et que la partie intimée s’en remettait à justice (ATAS/231/2022 du 14 mars 2022 consid. 2).

Rien ne justifie de s’écarter de cette jurisprudence.

2.3.1 En effet, la loi utilise la notion de succursale (cf. art. 641, 718a al. 2, 778a et 836 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse
[CO – RS 220] ; art. 109 ss de l’ordonnance sur le registre du commerce
[ORC - RS 221.411]), sans pour autant la définir.

Selon la jurisprudence, une succursale est un établissement commercial qui, dans la dépendance d'une entreprise principale dont il fait juridiquement partie, exerce d'une façon durable, dans des locaux distincts, une activité similaire, en jouissant d'une certaine autonomie dans le monde économique et celui des affaires. Faute de jouir de la personnalité juridique, la succursale est dépourvue de la capacité d'être partie en justice (ATF 144 V 313 consid. 6.3 ; 120 III 11 consid. 1a).

Les succursales sont des établissements (en allemand « Geschäftsbetriebe »), qui se distinguent par deux éléments : une certaine autonomie du point de vue économique vis-à-vis d’un établissement principal et leur dépendance juridique vis-à-vis d’une entreprise principale. D’après l’opinion dominante, la succursale doit être séparée territorialement de l’établissement principal. En outre, ses activités doivent être axées sur une durée plus longue (partant, le fait d’installer un stand de vente à une foire ne suffirait pas) et, enfin, elle doit être placée sous une direction permanente propre. La succursale dispose également, en principe, d’un personnel propre, sans qu’il s’agisse là d’un élément essentiel. Ce qui est déterminant, c’est l’autonomie vis-à-vis de l’extérieur (« accès direct au
marché »). Une certaine autonomie commerciale et économique doit néanmoins exister même sur le plan interne, exigences critiquées par certains auteurs qui considèrent que cette jurisprudence restrictive ne sert aucun intérêt légitime. Aussi les simples usines, dépôts, bureaux de livraison et autres entités semblables ne constituent-ils pas des succursales (Arthur MEIER-HAYOZ/Peter FORSTMOSER, Droit suisse des sociétés, 2015, p. 852-890, n.10).

2.3.2 En outre, l’art. 34 du code de procédure civile du 19 décembre 2008
(CPC - RS 272), qui régit le for des litiges en matière de droit du travail, prévoit que le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail (al. 1). Le tribunal du lieu de l’établissement commercial du bailleur de services ou de l’intermédiaire avec lequel le contrat a été conclu est également compétent pour statuer sur les actions de demandeurs d’emploi ou de travailleurs relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE - RS 823.11 ; al. 2).

Cette disposition permet ainsi aux parties de saisir alternativement le tribunal du domicile ou du siège du défendeur, ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle. Dans cette dernière hypothèse, l’existence d’une « succursale » n’est pas requise.

Le lieu de la succursale (mais également celui d’un établissement qui ne remplit pas les critères d'une succursale) constitue un for spécial, cumulé avec le for du siège de la société (cf. art. 12 CPC : « [l]e tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d’un établissement ou d’une succursale » (Arthur MEIER-HAYOZ/Peter FORSTMOSER, op. cit. n. 12).

Si, auparavant, nombre de sociétés demandaient l’inscription au registre du commerce également pour des entités dont l’autonomie était discutable, la tendance inverse peut être observée depuis quelques années, à savoir la radiation de succursales. (Ainsi, les deux grandes banques n’ont fait inscrire que quelques succursales au registre du commerce.) Cela est dû à la charge administrative et financière associée aux mutations concernant les personnes habilitées à signer pour les succursales, mais surtout au fait que la loi sur le marché intérieur
(LMI - RS 943.02), entrée en vigueur au milieu de l’année 1996 et en 1998, se garde de subordonner la prise en compte des réquisitions à l’existence d’une succursale dans la localité en question (cf. art. 3). Pour cette raison, par exemple, des entreprises de construction aux activités dépassant l’échelle régionale n’ont plus guère intérêt à se faire inscrire. Pour les créanciers et les autres tiers, ce « pas en arrière » n’est que de faible importance, d’autant plus que l’art. 12 CPC ne subordonne plus le for à l’existence d’une succursale (Arthur MEIER-HAYOZ/Peter FORSTMOSER, n. 14).

2.4 En l’espèce, le recourant est domicilié en France et a travaillé en dernier lieu à Genève, pour le compte de l’intimée. Il soutient notamment n’avoir exercé son activité qu'à Genève, même si ses missions l'amenaient parfois à rencontrer des assurés dans le canton de Vaud, mais toujours et uniquement en vue de traiter avec une clientèle francophone. Ces allégations, qui n’ont pas été contestées par l’intimée, permettent donc de retenir que Genève constitue le point de rattachement prépondérant pour le présent litige.

En outre, que l’intimée ne qualifie pas son établissement genevois de succursale, privilégiant le terme d’« agence », n’est pas déterminant, au vu de la doctrine citée qui reconnaît un for alternatif au lieu de l’établissement distinct du siège principal lorsque le litige présente un lien suffisant avec ce point de rattachement.

De plus, il ressort en effet du site Internet de l’intimée que son « agence générale de Genève » est placée sous un responsable, qu’elle emploie plusieurs collaborateurs et collaboratrices, qu’elle déploie ses activités de façon durable. Elle dispose d’une autonomie certaine, à tout le moins vis-à-vis de l’extérieur, de sorte que cet établissement répond aux critères d’une succursale.

Partant, la chambre de céans est incontestablement l'instance la plus proche des faits à apprécier. Il y a donc lieu d'admettre l'existence d'un for au lieu de
l’« agence générale de Genève » en tant que domicile du dernier employeur suisse puisqu’il constitue pour le litige le point de rattachement prépondérant, étant encore rappelé que l’art. 58 al. 2 LPGA vise à faciliter l'action en justice et que le recourant pouvait raisonnablement s’attendre à pouvoir agir dans ce canton lorsqu’il a été engagé.

3.             Au vu de ce qui précède, l’exception d’incompétence ratione loci soulevée par l’intimée sera rejetée.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

Conformément à l’art. 133 al. 2 LOJ

À la forme :

1.      Se déclare compétente.

2.      Réserve la suite de la procédure.

3.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le