Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/188/2025 du 24.03.2025 ( PC ) , ADMIS/RENVOI
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3153/2024 ATAS/188/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 24 mars 2025 Chambre 16 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. Le 1er mai 2023, A______, né le ______ 1935, époux de B______, avec laquelle il a trois enfants, dont C______, a déposé auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) une demande de prestations complémentaires à l'AVS/AI.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande ont notamment été recueillis les avis de taxation pour l'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2012 à 2022. Les avis de taxation pour l'ICC 2020 et 2021 faisaient état d'une fortune mobilière du requérant de CHF 313'187.- en 2020 et CHF 144'551.- en 2021 et d'une fortune brute du couple de CHF 364'750.- en 2020 et CHF 191'114.- en 2021.
b. Le 7 septembre 2023, le fils du requérant, représentant son père, a indiqué que ce dernier n'avait pas pu donner suite aux demandes d'informations du SPC étant débordé par son statut de proche aidant son épouse malade et car sa situation se dégradait beaucoup en raison du fait qu’il était alors touché par une démence sénile grandissante.
c. Le 4 octobre 2023, le fils du requérant a expliqué que la diminution des avoirs de ses parents depuis fin 2020 avait été provoquée par des ponctions sur ceux-ci afin de couvrir leurs dépenses courantes, mais surtout en raison d'une ou plusieurs arnaques dans lesquelles son père était tombé. Une plainte avait été déposée auprès de la police à la suite de l'arnaque qui s'était déroulée en autonome 2021.
d. Par ordonnance du 10 janvier 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a (1) institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur du requérant, (2) a désigné son fils aux fonctions de curateur, (3) lui a confié les tâches de le représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes et de veiller à son bien‑être social et le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, (4) a limité l'exercice de ses droits civils en matière contractuelle et (5) a autorisé le curateur à prendre connaissance de sa correspondance, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de son choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement.
e. Par décision du 17 juin 2024, le SPC a refusé d'octroyer des prestations complémentaires à A______, la fortune nette des époux excédant le seuil de fortune légal pour les couples de CHF 200'000.-.
Le total de la fortune mobilière était de CHF 105'212.46, auxquels s'ajoutait une diminution de fortune non justifiée entre les 31 décembre 2020 et 2021 de CHF 114'424.-, pour une fortune globale au moment du dépôt de la demande de CHF 219'636.46.
B. a. Le 16 juillet 2024, le requérant, agissant par son fils et curateur, a formé opposition contre cette décision.
Le SPC avait à tort tenu compte d'une diminution de fortune non justifiée de CHF 114'424.- entre les 31 décembre 2020 et 2021. La diminution des avoirs provenait d'une ou plusieurs escroqueries dans lesquelles son père était tombé. Une plainte avait été déposée pour l'escroquerie qui s'était déroulée en autonome 2021 et qui avait conduit au vol de CHF 136'836.-. La fortune nette de ses parents s'élevait, à la date de la demande de prestations complémentaires, à CHF 105'212.46.
Selon l'attestation de dépôt de plainte du 11 février 2022 pour escroquerie, obtention frauduleuse d'une prestation et faux dans les titres annexée, le requérant avait déposé plainte en relation avec un délit internet, soit une cyberescroquerie s'étant déroulée du 21 juin 2021 au 11 février 2022. Il avait vu sur internet une publicité de 101inverstings.com (société d'investissement). Il avait rempli le formulaire de contact. Une personne avait pris contact avec lui par téléphone, ensuite de quoi il avait commencé à investir via cette société. Vu que le rendement n'était pas ce qu'il espérait, il avait fermé son compte. Il avait ouvert un autre compte dans la société D______.com, dans laquelle il avait commencé à investir après un entretien. Vu qu'il perdait plus d'argent qu'il n'en gagnait, il avait décidé de fermer aussi ce compte. Il recevait régulièrement des téléphones de ces sociétés, lui disant que ses positions étaient en danger et qu'il devait réinvestir, ce qu'il avait fait. La somme de CHF 136'836.53 avait été volée.
b. Le 26 juillet 2024, le SPC a demandé au requérant de produire la copie intégrale de la plainte pénale, de toute communication faite par le Ministère public consécutive à celle-ci et tout autre document et/ou justificatif permettant de connaître l'issue ou la suite donnée à cette affaire.
c. Le 15 juillet (recte : août) 2024, le fils du requérant a indiqué que ni son père, ni lui-même n'avaient reçu de la part de la police ou du Ministère public d'autre document que l'attestation annexée à la suite donnée à la plainte.
Était jointe à ce courrier une attestation pour l'assurance du 15 août 2024, attestant du dépôt de plainte contre inconnu pour escroquerie du 11 février 2022 et indiquant que le ou les auteurs n'avaient à ce jour pas été identifiés.
d. Par décision du 23 août 2024, le SPC a rejeté l'opposition.
Il ressortait des justificatifs fournis qu'une diminution de fortune de CHF 114'424.- avait eu lieu entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021. Il n'était pas démontré que la plainte aurait donné lieu à l'ouverture d'une instruction par le Ministère public ou une éventuelle condamnation d'une société ou d'un tiers relatives aux faits évoqués, soit des faits d'escroquerie avérés. Il était en revanche notoire que beaucoup de placements financiers proposés par le biais de courtiers ou plateformes sur internet étaient des placements à risques, voire même à très hauts risques pour l'argent investi, ce qui était précisément le cas des sociétés D______ et E______. Dans un tel contexte, c'était bien le fait d'avoir investi par une action intentionnelle, soit consciemment ou de manière négligente, auprès de ce type de société en ligne qui ne permettait pas de considérer les pertes financières comme involontaires. Les noms de domaines « .com » étaient réputés héberger des plateformes ou sociétés se trouvant régulièrement à l'étranger, soit en dehors de juridictions suisses, ce qui représentait déjà en soi un risque certain, contrairement à des sociétés/plateformes/courtiers basés en Suisse.
C. a. Par courrier du 18 septembre 2024, reçu par le SPC le 20 septembre 2024, le requérant, soit pour lui son fils et curateur, a contesté auprès du SPC cette décision sur opposition, demandant sa reconsidération.
Au moment où il avait été victime d'escroquerie en ligne, il avait déjà manifestement une capacité de discernement réduite, ce qui l'avait conduit à baisser sa garde en lisant des publicités mensongères sur le web, telle que celle mentionnant que Roger FEDERER était un heureux client d'une des sociétés concernées. Il n'y avait ni conscience, ni volonté dans ces actes de disposition et ce n'était pas volontairement qu'il s'était dessaisi des montants concernés. Cette perte de capacité de discernement était due au stress occasionné par la maladie d'Alzheimer dont souffrait son épouse, qui avait besoin de soins permanents. Ses enfants ne s'en étaient rendus compte qu'en automne 2022, lorsqu'il avait reporté à trois reprises la date limite de dépôt de la déclaration d'impôts puis avait demandé une aide complète à son fils pour ses impôts et tâches administratives jusqu'en 2023. Ses enfants avaient ensuite fait une demande de mise sous curatelle.
b. Le 25 septembre 2024, le SPC a transmis, pour raison de compétences, ce courrier à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, accompagné de la décision contestée.
c. Par réponse du 25 octobre 2024, le SPC a conclu au rejet du recours, en l'absence d'argument susceptible de conduire à une appréciation différente du cas.
d. Par courrier reçu par la chambre de céans le 30 octobre 2024, le fils du requérant a versé à la procédure une attestation du 26 octobre 2024 du docteur F______, médecin spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de ce dernier et son épouse. Son patient présentait une fragilité psychique depuis 2021 en raison de problèmes de santé personnels. Il était pendant cette période également en charge des soins de son épouse, qui présentait des problèmes de santé chroniques et qui dépendait de son mari pour l'essentiel des activités de la vie quotidienne. Des démarchages informatiques malveillants, déjà déstabilisants pour toute personne âgées, avaient permis de manipuler son patient, qui était déjà dans une situation personnelle de vulnérabilité. Une mesure de protection avec curatelle avait été demandée en octobre 2023 et une plainte avait été déposée. Au vu de la situation psychologique de l'intéressé, le médecin pouvait attester qu'il présentait une fragilité psychique depuis 2021 au moins.
e. Les 8 et 25 novembre 2024, les fils du requérant a indiqué que ses parents avaient un besoin urgent de recevoir les prestations complémentaires, sa mère afin de pouvoir être admise dans un établissement médico-social (ci-après : EMS) et couvrir les frais de son maintien aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) dans l'attente de son transfert et son père car son loyer et ses frais ne pouvaient être couverts par sa seule rente AVS.
Les CHF 40'000.- d'actions de la société G______ faisant partie de leur fortune n'étaient plus réalisables, en raison de la faillite de cette société. Rien n'indiquait si leur valeur pourrait être récupérée un jour, ni dans quelle proportion.
Sa mère était hospitalisée aux HUG depuis le 28 octobre 2024. Son état ne permettait plus d'envisager un retour à la maison. Les médecins préconisaient un transfert en institution. Il faisait les démarches afin de trouver une place en EMS.
Il a versé à la procédure une lettre de soins de maintien des HUG du 19 novembre 2024, concernant la fin de l'hospitalisation de sa mère et la nécessité d'un transfert en EMS.
f. Le 27 novembre 2024, le SPC a maintenu sa position.
g. Par courrier transmis à la chambre de céans le 2 décembre 2024 par le SPC, qui l'avait reçu le 26 novembre 2024, le fils du requérant a souligné que les démarches de placement en EMS de sa mère étaient suspendues dans l'attente de la décision du SPC et que son père n'avait, depuis le 15 novembre 2024, plus les moyens nécessaires pour couvrir son minimum vital.
h. Le 1er février 2025, le fils du requérant a donné suite à une demande d'informations de la chambre de céans.
Les auteurs de l'infraction dont son père avait été victime n'avaient toujours pas été identifiés. Aucun EMS n'acceptait d'accueillir sa mère tant qu'elle n'était pas au bénéfice de prestations complémentaires et son père se perdait en allant la voir en voiture quatre fois par semaine. La situation financière de ses parents était tendue. Il leur restait environ CHF 60'000.- de fortune totale après liquidation d'actions pour CHF 40'000.-. La fortune de sa mère diminuait en raison des coûts des prestations à sa mère (environ CHF 5'000.- par mois) et les avoirs de son père devaient être mis à contribution.
Il a notamment produit :
- un courrier non signé du 15 octobre 2023 au TPAE dans lequel les trois enfants du couple demandaient que leur père soit placé sous curatelle administrative afin de protéger la capacité financière de leurs parents et des achats compulsifs de leur père. Lorsqu'ils avaient découvert la situation au printemps 2022, ils pensaient que leur père s'était simplement fait avoir par des escrocs ingénieux et n'avaient pas pensé qu'une baisse de sa capacité de discernement soit à considérer. La suite semblait leur donner tort, car ils avaient découvert que d'autres sociétés vendaient des biens à prix prohibitifs à leur père, qui ne semblait plus conscient de la valeur de l'argent au moment de répondre à des sollicitations qui visaient précisément des clients de sa catégorie d'âge. Ils avaient réussi à retourner une commande de vins extrêmement onéreux, pour un montant de CHF 951.50. Son père ne semblait pas avoir conscience de se faire mener par le bout du nez par la personne qui l'appelait pour l'inciter à profiter de magnifiques actions sur des vins de haute qualité, attestant que la personne qui l'avait appelé le faisait régulièrement, était fort sympathique et l'avait pris par les sentiments en lui disant qu'il était important pour elle qu'il accepte de faire une commande, car elle avait de la peine à boucler ses fins de mois et comptait sur des clients comme lui pour y arriver ;
- le procès-verbal de l'audience tenue par le TPAE le 29 novembre 2023 dans les dossiers de sa mère et son père, lors de laquelle le fils du requérant avait indiqué que la plainte pénale déposée le 11 février 2022 n'avait rien donné et qu'un autre incident avait eu lieu récemment, ses parents ayant été hameçonnés par des sociétés du même acabit pour lesquelles ils avaient versés deux fois CHF 250.-. Ils étaient carrément harcelés téléphoniquement. Mais la situation avait pu être désamorcée par leur fille, présente chez eux le lundi. Leurs parents s'étaient également fait vendre différents produits par des démarcheurs peu scrupuleux, dont un lot de six bouteilles de vin à CHF 600.-, qu'ils avaient retournées avec un mot sec. Le requérant avait donné son accord à ce que son fils s'occupe de ses affaires et d'être protégé sur le plan contractuel.
i. Par ordonnance du 4 février 2025, la chambre de céans a requis l'apport de la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte pénale déposée par le requérant le 11 février 2022.
j. Le 12 février 2025, le Ministère public a transmis à la chambre de céans le dossier requis (procédure P/1______/2022).
Dans ce dossier, figuraient notamment les documents suivants :
- un rapport de renseignement de la brigade des cyber enquêtes de la police judiciaire du 5 juin 2022, à teneur duquel le requérant avait déposé une plainte pénale pour escroquerie de type fausse plateforme financière contre www101inverstings.com, qui appartenait à la société chypriote H______ LTD et www D______.com, qui appartenait à une autre société chypriote I______ LTD. Selon les faits constatés, entre le 21 juin 2021 et le 11 février 2022, à raison de plusieurs versements, il avait « investi » plus de CHF 136'836.- auprès des deux plateformes d'investissement frauduleuses. Il avait à plusieurs reprises été contacté par téléphone par des soi-disant traders qui l'avaient encouragé à investir dans différents placements financiers. Il n'avait jamais récupéré les fonds. Le site internet www.scamadviser.com, qui attribuait un score aux sites internet en fonction de leur fiabilité en terme de sécurité de l'information ou de leur « aspect » frauduleux, avait attribué la note de 1/100 aux deux sites. Les deux noms de domaine étaient enregistrés chez une société américaine et étaient hébergés chez une société islandaise, spécialisée dans l'anonymisation des données et protégeant l'identité de ses clients en indiquant, comme titulaire du site, uniquement les coordonnées de Privacy service. L'Islande avait une législation propre sur la protection des données et il n'était pas possible d'obtenir des informations. Les bénéficiaires des paiements effectués par la victime étaient au nombre de cinq, dont I______, un groupe tchèque proposant des services bancaires électroniques et ne transmettant aucune information aux forces de l'ordre selon son site internet, une société chypriote, une entreprise londonienne spécialisée dans les moyens de paiement électroniques et une société anglaise proposant des services d'intermédiaire de paiements anonymisés et apparaissant dans plusieurs cas genevois d'escroquerie liés à la plateforme D______, sans que la police n'ait pu identifier la personne ayant recouru aux services de cette société ;
- une ordonnance de non-entrée en matière du 10 août 2022 prononcée par le Ministère public car il ne disposait d'aucun élément susceptible d'orienter les soupçons sur un ou des auteurs et ne pouvait procéder. Malgré l'enquête diligentée, le ou les auteurs des faits n'avaient pas pu être formellement identifiés. Seul l'envoi de demandes d'entraide à Chypre, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Islande et en République Tchèque permettrait éventuellement de faire avancer les investigations. Il semblait toutefois qu'au vu du nombre et du type de sociétés impliquées ainsi que des législations de ces pays, les chances de localiser l'argent versé ainsi que l'auteur des faits étaient quasi nulles, de sorte que ces démarches apparaissaient disproportionnées et le Ministère public pouvait y renoncer.
k. Le 4 mars 2024, le fils du requérant a indiqué qu'il semblait évident que les sommes perdues dans le cadre de l'escroquerie ne pouvaient être prises en considération dans l'évaluation de la fortune de ses parents.
Les nouveaux éléments confirmaient l'altération de la capacité de discernement de son père au moment où il avait été victime des escroqueries. Ce dernier n'avait plus aucune conscience de l'ampleur réelle des sommes versées, se souvenant avoir perdu « quelques milliers de francs », et n'avait aucun souvenir de l'ordonnance de non-entrée en matière du 10 août 2022, ce qui confirmait la dégradation de ses capacités cognitives. À cela s'ajoutait la forte pression psychologique liée à son rôle de proche-aidant de sa femme souffrant d'Alzheimer.
l. Le 7 mars 2024, le SPC a persisté dans ses conclusions.
m. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 89A et 62 al. 1 let. a LPA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité - LPFC - J 4 20 ; art. 43 LPCC) auprès de l'autorité intimée, qui l'a transmis à la chambre de céans pour raison de compétence (art. 30 LPGA ainsi que 89A et 64 LPA), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur la conformité au droit du refus d'octroi de prestations complémentaires au recourant, la fortune retenue dépassant CHF 200'000.- en raison d'un dessaisissement.
3. Le recourant conteste le dessaisissement de fortune retenu par l'autorité intimée.
3.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC, ainsi que les conditions relatives à la fortune nette prévues à l’art. 9a LPC, entré en vigueur le 1er janvier 2021, ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC.
Les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires : CHF 100'000.- pour les personnes seules (let. a), CHF 200'000.- pour les couples (dans les versions allemande : « Ehepaaren », et italienne : « coppie sposate » ; let. b), CHF 50'000.- pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. c ; art. 9a al. 1 LPC). Les parts de fortune visées à l’art. 11a al. 2 à 4 LPC font partie de la fortune nette au sens de l’al. 1 (art. 9a al. 2 LPC).
Dans un arrêt de principe, la chambre de céans a retenu que le seuil de fortune déterminant pour l’octroi des prestations complémentaires fédérales en vigueur depuis le 1er janvier 2021 est également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales (ATAS/521/2023 du 29 juin 2023 consid. 12.5).
3.2 La réforme des prestations complémentaires a introduit un nouvel art. 11a LPC, relatif à la renonciation à des revenus ou parts de fortune, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Conformément à celui-ci, les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé (al. 2). Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit à une rente de survivant de l'AVS ou à une rente de l'AI, plus de 10% de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie, étant précisé que si la fortune est inférieure ou égale à CHF 100'000.-, la limite est de CHF 10'000.- par année, et que le Conseil fédéral règle les modalités, en définissant en particulier la notion de « motif important » (art. 11a al. 3 LPC). L'al. 3 s'applique aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse de l'AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente (art. 11a al. 4 LPC). Selon l'al. 3 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l'art. 11a al. 3 et 4 LPC ne s'applique qu'à la fortune qui a été dépensée après l'entrée en vigueur de ladite modification, soit le 1er janvier 2021.
3.3 Selon l’art. 17b de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), il y a dessaisissement de fortune lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90% de la valeur de la prestation (let. a) ou a consommé, au cours de la période considérée, une part de fortune excédant ce qui aurait été admis sur la base de l’art. 11a al. 3 LPC (let. b).
En cas d’aliénation de parts de fortune, le montant du dessaisissement correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation (art. 17c OPC-AVS/AI).
Selon l’art. 17e OPC-AVS/AI, le montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement au sens de l’art. 11a al. 2 et 3 LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est réduit chaque année de CHF 10'000.-. Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année (art. 17a al. 2 OPC-AVS/AI). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 17a al. 3 OPC‑AVS/AI).
Conformément à l'art. 17e LPC, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'intéressé a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247).
3.4 L'art. 11a al. 2 LPC contient une définition claire de la notion de dessaisissement qui faisait défaut dans le cadre de l'art. 11 al. 1 let. g aLPC, sans qu'il ne modifie toutefois la pratique en matière de renonciation à des ressources ou de dessaisissement de fortune. En particulier, une contre-prestation est considérée comme adéquate si elle atteint au moins 90% de la valeur de la prestation. Pour les biens de consommation ou les services, la contre-prestation obtenue est considérée comme adéquate si la preuve d’achat est apportée par la personne demandant les prestations complémentaires. Les jeux de hasard, les jeux de loterie et les jeux de casino n’offrent au contraire aucune contre-prestation adéquate et la fortune perdue de cette manière constitue un dessaisissement de fortune au même titre qu’une donation. Il en va de même lorsque la fortune a fait l’objet d’un investissement imprudent qu’une personne raisonnable n’aurait, au vu des circonstances, pas effectué (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, FF 2016 7249 pp. 7322 et 7323).
3.5 D'après la jurisprudence, à la différence de donations ou de jeux d'argent, le fait de placer son patrimoine ne saurait en soi être assimilé à un dessaisissement, puisque tout investissement comprend le risque intrinsèque de perte totale ou partielle de la somme investie. Le critère de distinction essentiel réside dans le degré de vraisemblance qu'une telle issue se produise. En principe, un dessaisissement ne doit être reconnu que dans la situation où l'investissement a été effectué de façon délibérée ou, à tout le moins, de manière imprudente, alors que la vraisemblance que celui-ci se solde par une perte (importante) apparaissait dès le départ si prévisible qu'un homme raisonnable n'aurait pas effectué, dans la même situation et les mêmes circonstances, un tel investissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_180/2010 du 15 juin 2010 consid. 5). C'est donc plus l'importance du risque pris par l'investisseur au moment d'effectuer son placement que la circonstance qu'il ait été fait sans obligation juridique ou sans contre‑prestation qui détermine si un placement doit être ou non assimilé à un dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_507/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.2).
Seules sont considérées comme involontaires les pertes de fortune qui ne sont pas imputables à une action intentionnelle ou à une négligence grave du bénéficiaire de prestations complémentaires, par exemple des pertes imprévisibles sur les marchés boursiers ou imputables à des défauts de paiement de prêts. Le bénéficiaire de prestations complémentaires doit apporter la preuve de ces pertes (Office fédéral des assurances sociales, Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 1er avril 2011 [DPC], état au 1er janvier 2025, n. 3533.25).
3.6 Selon la jurisprudence, une diminution du patrimoine due à des actes punissables, comme une escroquerie, ne peut pas être qualifiée de dessaisissement de fortune, étant donné que le propre d'une telle diminution du patrimoine est précisément que la victime de l'acte punissable n'est pas consciente de l'ampleur du risque de l'investissement réalisé ou qu'elle est trompée astucieusement à ce sujet (arrêts du Tribunal fédéral 9C_493/2022 précité consid. 5 ; 9C_180/2010 précité consid. 5.2 ; 8C_567/2007 du 2 juillet 2008 consid. 6.5).
En vertu de l'art. 146 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
(CP – RS 311.0), celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La tromperie consiste à faire naître chez la dupe une vision faussée de la réalité en recourant à des affirmations écrites, orales, par gestes ou par actes concluants (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; 128 IV 18 consid. 3a ; 128 IV 255 consid. 2b/aa non publié et les références indiquées).
L'astuce au sens de l'art. 146 CP est réalisée, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 128 IV 18 consid. 3a). Tel est notamment le cas si l’auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit, inexpérience, grand âge ou handicap mental ou physique, état de dépendance, de subordination ou de détresse, vulnérabilité, altruisme, notamment en raison de croyances religieuses, etc.) n’est pas en mesure ou renonce à procéder à une vérification et que l’auteur exploite cette situation (Andrew GARBARSKI/Benjamin BORSODI in Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, 2017, n. 39 ad art. 146 et les références citées).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2).
Le juge des assurances sociales n'est lié par les constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute commise. En revanche, il ne s'écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.3).
3.7 En l’espèce, l'intimé a retenu un dessaisissement de fortune de CHF 114'424.-, en raison de placements à risques voire à très hauts risques effectués délibérément ou de manière négligente par le recourant.
Le recourant reconnaît avoir effectué ces placements et ne conteste pas le montant retenu par l'intimé, mais affirme avoir été victime d'une escroquerie dénoncée pénalement et avoir été incapable de discernement, de sorte qu'aucun dessaisissement ne devrait être retenu.
En l'occurrence, il ressort du dossier pénal que le recourant a investi des sommes importantes sur deux sites internet. Il a investi de l'argent sur le premier site après avoir vu une publicité sur internet et avoir eu un entretien téléphonique avec une personne de la société, puis sur le deuxième site après avoir constaté les pertes subies sur le premier. Dans ce processus, il a régulièrement été contacté par des traders des deux sociétés, qui l'ont incité à investir davantage. Il a dans ce cadre perdu une grosse somme d'argent, soit CHF 136'836.- selon la plainte, ce qui a conduit l'intimé à retenir le dessaisissement de fortune litigieux.
Il ressort de l'ordonnance de non-entrée en matière du 10 août 2022 que le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte uniquement car le ou les auteurs n'avaient pas pu être identifiés, que l'avancement des investigations aurait nécessité des demandes d'entraide multiples (Chypre, Grande-Bretagne, États‑Unis, Islande, République Tchèque) et qu'au vu du nombre et du type de sociétés impliquées ainsi que des législations de ces pays, les chances de localiser l'argent versé ainsi que l'auteur des faits étaient quasi nulles, de sorte que ces démarches apparaissaient disproportionnées. Ainsi, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière parce qu'il ne disposait d'aucun élément susceptible d'orienter des soupçons sur un ou des auteurs et ne pouvait dès lors procéder et non pas parce que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient manifestement par réunis. Cette motivation dénote que le Ministère public n'était pas d'avis qu'il n'y avait pas d'infractions pénales, mais uniquement qu'il n'était pas possible de poursuivre leur ou leurs auteurs.
Or, il ressort du dossier pénal que le recourant a reçu plusieurs appels téléphoniques de soi-disant traders pour le convaincre d'investir toujours plus d'argent sur les deux plateformes, que ces plateformes l'ont conduit à effectuer des versements en faveur de plusieurs bénéficiaires et que les opérations ont impliqué de nombreuses sociétés. Ces sociétés, localisées dans différents pays, sont pour certaines spécialisées dans les services bancaires ou les paiements électroniques, proposent des services en lien avec l'anonymisation ou indiquent protéger leurs clients ou ne pas transmettre d'informations aux forces de l'ordre. L'une de ces sociétés apparaît dans plusieurs cas genevois d'escroquerie liés à la plateforme D______.
L'ensemble de ce qui précède démontre que les éléments constitutifs de l'escroquerie sont réalisés. En effet, le ou les auteurs ont fait miroiter au recourant des placements d'argents rémunérateurs, déterminant ce dernier à effectuer des transferts d'argent en faisant naître chez lui une vision fausse de la réalité. Dans ce cadre, ils ont fourni des fausses informations sur ce qu'il adviendrait de l'argent transféré, ceci à l'aide de publicités mensongères pour les deux plateformes internet, par le biais de plusieurs appels téléphoniques de personnes annoncées comme des professionnels du domaine en exploitant le grand âge de la victime, ainsi dissuadée de faire des vérifications. Par cette mise en scène, le recourant a été déterminé à effectuer plusieurs transferts d'argent, argent qu'il n'a ensuite jamais récupéré. Du fait d'une tromperie astucieuse, il s'est ainsi trouvé dans l'erreur ce qui l'a conduit à effectuer des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, lesquels ont débouché sur un dommage.
Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l'escroquerie sont réalisés. La chambre de céans retiendra dès lors que le recourant a été victime d'une escroquerie, que la diminution de fortune retenue a pour origine un acte punissable et que le recourant n'avait donc pas conscience de l'ampleur du risque qu'il prenait en effectuant les virements bancaires en cause. C'est par conséquent à tort que l'autorité intimée a retenu un dessaisissement de fortune.
4. Dans ces circonstances, le recours sera partiellement admis, la décision attaquée sera annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvel examen du droit aux prestations complémentaires du recourant sans prise en compte de dessaisissement de fortune et pour nouvelle décision.
5. 5.1 Malgré l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure, le recourant n'y ayant pas conclu et n'étant pas représenté par un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
5.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. L'admet partiellement.
Au fond :
2. Annule la décision du 23 août 2024.
3. Renvoie le dossier à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI |
| La présidente
Justine BALZLI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le