Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/183/2025 du 21.03.2025 ( LCA ) , ACCORD
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/343/2025 ATAS/183/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 21 mars 2025 Chambre 5 |
En la cause
A______
| demandeur
|
contre
VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA
| défenderesse |
Vu la demande en paiement postée le 17 janvier 2025 par A______ (ci-après : le demandeur) à l’adresse de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) et dirigée contre la société VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA (ci-après : la défenderesse), assurance perte de gain complémentaire ;
Vu le courrier de la défenderesse, daté du 27 février 2025 et demandant que le délai au 3 mars 2025 pour déposer sa réponse à la demande en paiement soit prolongé dès lors qu’un accord transactionnel concernant cette affaire était sur le point d’être conclu ;
Vu le courrier de la défenderesse daté du 20 mars 2025, informant la chambre de céans que les parties sont parvenues à un accord pour solde de tout compte et joignant, en annexe, une convention d’indemnisation dûment signée par les parties, datée du 27 février 2025 et indiquant notamment que le demandeur déclare que toutes ses prétentions envers la défenderesse sont entièrement réglées, sans aucune réserve ;
Vu que, selon l’art. 241 al. 2 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ‑ RS 272), une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force ;
Que, selon l’art. 241 al. 3 CPC, le tribunal raye l’affaire du rôle ;
Vu l’art. 114 let. e CPC, stipulant qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires en matière de demandes relatives à des assurances sociales complémentaires.
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
1. Prend acte de l’accord intervenu entre les parties selon convention d’indemnisation du 27 février 2025.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le