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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2050/2024

ATAS/185/2025 du 24.03.2025 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2050/2024 ATAS/185/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 mars 2025

Chambre 16

 

En la cause

A______

recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1968, est mère de deux filles : B______, née le ______ 2005, et C______, née le ______ 2014. Leurs pères respectifs sont décédés en 2013 et 2021.

b. Depuis le 1er juin 1990, l’assurée travaille pour la D______, d’abord en tant que gestionnaire en prévoyance professionnelle et assistante de direction auprès de la caisse d’assurance du personnel de la D______ et, depuis 2014, en tant que collaboratrice administrative au E______, tout d’abord à 70% puis dès le 1er mai 2015, à 50%.

B. a. Le 8 novembre 2017, l’assurée a saisi l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI ou l’intimé) d’une première demande de prestations, en raison d’un emphysème et d’une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), d’une scoliose opérée en 1982 avec la pose d’une tige Harrington et d’une dépression.

b. Sur la base des pièces récoltées et notamment du rapport de son service médical régional (ci-après : SMR) du 2 juin 2018, dont il ressort que les atteintes n’entraînaient pas de répercussions sur la capacité de travail, l’OAI a rejeté la demande de prestations par décision du 25 septembre 2018, entrée en force.

c. Le 25 avril 2023, l’assurée a une nouvelle fois saisi l’OAI d’une demande de prestations, sans toutefois préciser les atteintes.

d. Des différentes pièces médicales récoltées, il ressort que l’assurée souffrait principalement d’une bronchopneumopathie chronique obstructive, qui s’était aggravée, avec de multiples décompensations. S’y ajoutaient une dépression récurrente sévère, sans éléments psychotiques et un état de stress post-traumatique (PTSD). Ces atteintes entraînaient les limitations fonctionnelles suivantes : pas de déplacements en raison d’une dyspnée au moindre effort, difficultés de mémoire de fixation et fatigabilité. Au vu des éléments médicaux précités et du fait que des adaptations avaient déjà été consenties par son employeur, l’OAI a retenu que l’assurée présentait une perte de gain de 100% dans la part professionnelle (cf. rapport de clôture intervention précoce du 30 octobre 2023).

e. Considérant que l’assurée devait se voir reconnaître un statut mixte, l’OAI a demandé une enquête économique sur le ménage.

L’entretien avec l’enquêtrice s’est déroulé le 26 février 2024 avec l’assurée, seule à son domicile, et a duré 1h15. Après avoir expliqué que l’exigibilité d’B______ était réduite en raison de sa disponibilité et que celle de C______ était nulle au vu de son jeune âge, l’enquêtrice a brièvement décrit, dans son rapport du 27 février 2024, pour chaque domaine examiné, la situation avant et après l’atteinte à la santé. À l’issue de son appréciation, l’enquêtrice a retenu un empêchement de 21,4% dans les travaux ménagers habituels, après prise en considération d’une aide exigible d’B______ de 8,1%, calculé comme suit :

pondération

empêchements sans l’aide exigible de la famille

empêchements après déduction de l’aide exigible de la famille

invalidité en %

alimentation 

28%

30%

13%

3,8%

entretien du logement  

15%

55%

40%

5,9%

achats et courses diverses

10%

24%

24%

2,3%

lessive et entretien des vêtements 

11%

25%

15%

1,6%

soins aux enfants ou autres membres de la famille

31%

25%

25%

7,7%

soin du jardin et de l’extérieur de la maison et garde des animaux domestiques

5%

0%

0%

0%

invalidité totale

21,4%

nombre d’heures retenues par semaine pour la tenue du ménage

43,18h

empêchements avant obligation de réduire le dommage

12,45h

29,5%

obligation de réduire le dommage exigible des membres de la famille

3,30h

8,1%

empêchements après obligation de réduire le dommage

9,15h

21,4%

f. Le 6 mars 2024, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de décision, selon lequel il entendait lui accorder, à compter du 1er novembre 2023, une rente de 61%, en raison d’un degré d’invalidité du même taux, obtenu comme suit :

Activité partielle

Part

Empêchement

Degré d’invalidité

Sphère professionnelle

50%

100%

50%

Sphère ménagère

50%

21,40%

10,70%

Degré d’invalidité

 

 

61%

g. Par courrier du 20 mars 2024, l’assurée s’est opposée à ce projet, estimant son empêchement dans la tenue du ménage à au moins 80%. En particulier, elle contestait les conclusions de l’enquête ménagère s’agissant, d’une part, de son empêchement avant prise en considération de l’aide de sa fille et, d’autre part, de l’aide exigible de sa fille aînée, cette dernière, sujette à la dépression et hospitalisée à plusieurs reprises, étant peu chez elle. Sa fille n’arrivait pas à assumer sa scolarité et son quotidien, raison pour laquelle elle ne pouvait pas l’aider.

h. Par décision du 23 mai 2024, l’OAI a maintenu les termes de son projet et a accordé à l’assurée une rente d’invalidité et des rentes pour enfant de 61% chacune, à compter du 1er juin 2024, étant précisé que le versement rétroactif de la rente allait faire l’objet d’une décision distincte.

C. a. Le 18 juin 2024, agissant en personne, l’assurée a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision précitée, contestant le taux d’empêchement retenu dans la sphère ménagère.

Elle ne pouvait plus effectuer ses tâches ménagères, se faisant livrer les courses. Elle ne pouvait plus descendre les poubelles, passer l’aspirateur et la serpillère ou encore faire des lessives. Elle ne sortait plus de chez elle et ne pouvait plus faire d’activités avec ses enfants. Elle devait désormais faire appel à l’institution de maintien, d’aide et de soins à domicile (ci‑après : IMAD) pour l’aide à la toilette. Aussi, elle estimait son incapacité dans la sphère ménagère à 80% au minimum. Par ailleurs, elle ne pouvait pas compter sur l’aide de sa fille de 18 ans, laquelle était elle-même très fragile, tant physiquement que psychologiquement.

À l’appui de ses déclarations, la recourante a notamment produit plusieurs rapports médicaux concernant sa fille et elle-même.

b. Pour sa part, l’OAI a répondu en date du 17 juillet 2024 et a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

L’évaluatrice spécialisée avait tenu compte, dans l’enquête économique sur le ménage, des atteintes et limitations présentées par la recourante. Par ailleurs, l’évaluation effectuée prenait en considération la situation particulière de la fille aînée de la recourante, encore étudiante et parfois absente de la maison, dont l’aide retenue était de 30 minutes par jour pour la tenue du ménage, ce qui n’était pas excessif. Enfin, se référant à un avis de son SMR du 16 juillet 2024, l’office intimé a considéré que les pièces médicales produites dans le cadre du recours ne permettaient pas de retenir une aggravation objectivable de l’état de santé de la recourante par rapport à la situation antérieure.

c. Par courriers des 29 août et 4 septembre 2024 ainsi que 13 janvier 2025, la recourante a notamment expliqué qu’elle avait dû amener ses animaux à la SPA, n’arrivant plus à s’en occuper. Sa fille cadette était suivie par une psychologue et sa fille aînée était en études à temps plein et ne pouvait l’aider dans les tâches ménagères. Elle a par ailleurs également transmis les rapports concernant notamment des hospitalisations au mois d’août 2024, décembre 2024 et janvier 2025.


 

EN DROIT

 

1.             1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             2.1 Le 1er janvier 2022, sont entrées en vigueur les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705).

En cas de changement de règles de droit, la législation applicable est, en principe, celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et la référence).

2.2 En l’espèce, la recourante a déposé sa deuxième demande de prestations le 25 avril 2023, de sorte que son éventuel droit à une rente naîtrait le 1er octobre 2023 au plus tôt (art. 29 al. 1 et 3 LAI). Cette date étant postérieure au changement de loi, le nouveau droit s’applique.

3.             Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité à compter du 1er juin 2024 uniquement, le versement avec effet rétroactif de la rente faisant l’objet d’une décision distincte, non visée par la présente procédure. En particulier, le litige porte sur l’invalidité dans la sphère ménagère, ce qui pose la question de la valeur probante de l’enquête économique sur le ménage, le statut mixte reconnu par l’OAI n’étant pas contesté par la recourante.

4.             4.1 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2).

L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c ; art. 28 al. 1 LAI). Une rente au sens de l’art. 28a al. 1 LAI n’est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l’art. 8 al. 1bis et 1ter LAI n’ont pas été épuisées (art. 28a al. 1bis LAI).

4.2 Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes – la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte –, dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel.

4.2.1 Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré ; on applique dans ce cas la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous‑variantes, la méthode de comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a et les références) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 et les références).

4.2.2 Selon l’art. 28a al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2022, le taux d’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.

4.2.3 Conformément à l’art. 28a al. 3 LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2022, lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son conjoint, le taux d’invalidité pour cette activité est évalué selon l’art. 16 LPGA. S’il accomplit ses travaux habituels, le taux d’invalidité pour cette activité est fixé selon l’al. 2. Dans ce cas, les parts respectives de l’activité lucrative ou du travail dans l’entreprise du conjoint et de l’accomplissement des travaux habituels sont déterminées ; le taux d’invalidité est calculé dans les deux domaines d’activité.

À teneur de l’art. 27bis al. 1 RAI, le taux d’invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l’addition des taux suivants : a. le taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative ; b. le taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels.

Quant à l’art. 27bis al. 2 RAI, il prévoit que le taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative est déterminé : a. en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d’occupation de 100 % ; b. en calculant le revenu avec invalidité sur la base d’une activité lucrative correspondant à un taux d’occupation de 100 % et en l’adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante ; c. en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d’occupation qu’aurait l’assuré s’il n’était pas invalide.

Enfin, selon l’art. 27bis al. 3 RAI, le taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé : a. en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l’assuré serait sans invalidité ; b. en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d’occupation visé à l’al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.

5.             5.1 Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête économique sur place, alors que l'incapacité de travail correspond à la diminution – attestée médicalement – du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels (ATF 130 V 97).

L'évaluation de l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leurs travaux habituels nécessite l'établissement d'une liste des activités que la personne assurée exerçait avant la survenance de son invalidité, ou qu'elle exercerait sans elle, qu'il y a lieu de comparer ensuite à l'ensemble des tâches que l'on peut encore raisonnablement exiger d'elle, malgré son invalidité, après d'éventuelles mesures de réadaptation. Pour ce faire, l'administration procède à une enquête sur place et fixe l'ampleur de la limitation dans chaque domaine entrant en considération. En vertu du principe général de l'obligation de diminuer le dommage, l'assuré qui n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap doit en premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable. La jurisprudence pose comme critère que l'aide ne saurait constituer une charge excessive du seul fait qu'elle va au-delà du soutien que l'on peut attendre de manière habituelle sans atteinte à la santé. En ce sens, la reconnaissance d'une atteinte à la santé invalidante n'entre en ligne de compte que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies le sont par des tiers contre rémunération ou par des proches et qu'elles constituent à l'égard de ces derniers un manque à gagner ou une charge disproportionnée (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_191/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6.2.2 et les références).

5.2 Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Si toutes ces conditions sont réunies, le rapport d’enquête a pleine valeur probante. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision dans le sens précité, le juge n’intervient pas dans l’appréciation de l’auteur du rapport sauf lorsqu’il existe des erreurs d’estimation que l’on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l’enquête (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 ; 129 V 67 consid. 2.3.2 publié in VSI 2003 p. 221 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_625/2017 du 26 mars 2018 consid. 6.2 ; I 733/06 du 16 juillet 2007).

5.3 Il existe dans l'assurance-invalidité – ainsi que dans les autres assurances sociales – un principe général selon lequel l'assuré qui demande des prestations doit d'abord entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2 et les références ; 140 V 267 consid. 5.2.1 et les références). Dans le cas d'une personne rencontrant des difficultés à accomplir ses travaux ménagers à cause de son handicap, le principe évoqué se concrétise notamment par l'obligation d'organiser son travail et de solliciter l'aide des membres de la famille dans une mesure convenable. Un empêchement dû à l'invalidité ne peut être admis chez les personnes qui consacrent leur temps aux activités ménagères que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies sont exécutées par des tiers contre rémunération ou par des proches qui encourent de ce fait une perte de gain démontrée ou subissent une charge excessive. L'aide apportée par les membres de la famille à prendre en considération dans l'évaluation de l'invalidité de l'assuré au foyer va plus loin que celle à laquelle on peut s'attendre sans atteinte à la santé. Il s'agit en particulier de se demander comment se comporterait une famille raisonnable si aucune prestation d'assurance ne devait être octroyée (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références). La jurisprudence ne pose pas de grandeur limite au-delà de laquelle l'aide des membres de la famille ne serait plus possible. L'aide exigible de tiers ne doit cependant pas devenir excessive ou disproportionnée (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.3.1 et les références).

Toutefois, la jurisprudence ne répercute pas sur un membre de la famille l'accomplissement de certaines activités ménagères, avec la conséquence qu'il faudrait se demander pour chaque empêchement si cette personne entre effectivement en ligne de compte pour l'exécuter en remplacement (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2 ; 133 V 504 consid. 4.2). Au contraire, la possibilité pour la personne assurée d'obtenir concrètement de l'aide de la part d'un tiers n'est pas décisive dans le cadre de l'évaluation de son obligation de réduire le dommage. Ce qui est déterminant, c'est le point de savoir comment se comporterait une cellule familiale raisonnable, soumise à la même réalité sociale, si elle ne pouvait pas s'attendre à recevoir des prestations d'assurance. Dans le cadre de son obligation de réduire le dommage (art. 7 al. 1 LAI), la personne qui requiert des prestations de l'assurance-invalidité doit par conséquent se laisser opposer le fait que des tiers – par exemple son conjoint (art. 159 al. 2 et 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) ou ses enfants (art. 272 CC) – sont censés remplir les devoirs qui leur incombent en vertu du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.3.2 et les références in SVR 2023 IV n. 46 p. 156).

Le Tribunal fédéral a récemment confirmé qu'il n'y a pas de motif de revenir sur le principe de l'obligation de diminuer le dommage tel que dégagé par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.3 et les références).

5.4 Concernant l’exigibilité de la famille, le Tribunal fédéral a rappelé, dans une affaire récente, qu'en l'absence d'éléments concrets permettant de nier la valeur probante de l'enquête à domicile ou de s'écarter de l'appréciation de l'enquêtrice pour fixer l'exigibilité de la participation des proches aux travaux ménagers, à l'instar d'une erreur d'estimation ou d'indices clairs qui auraient laissé apparaître une inexactitude dans les résultats de l'enquête (arrêt du Tribunal fédéral 9C_784/2013 du 5 mars 2014 consid. 3.3 et les références), il était arbitraire de la part de la juridiction cantonale de déterminer le taux d'exigibilité de l'aide de l'époux en s'écartant de celui qui avait été fixé dans le rapport d'enquête déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_505/2023 du 26 juin 2024 consid. 5.2).

6.             6.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

6.2 De jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 130 consid. 2.1). Même s'il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit cependant être pris en considération, dans la mesure où il a trait à la situation antérieure à cette date (ATF 99 V 98 consid. 4 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_259/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2).

7.             7.1 En l’espèce, la recourante conteste les conclusions de l’enquête à domicile. En particulier, elle allègue que son état de santé s’est aggravé et estime subir un empêchement de 80% au moins dans la tenue de son ménage. Par ailleurs, dès lors que sa fille aînée n’habite plus que ponctuellement avec elle et compte tenu du fait qu’elle est fragile psychiquement et physiquement, aucune aide ne pourrait être exigée de sa part.

De son côté, l’OAI estime, d’une part, que les empêchements retenus correspondent aux déclarations de la recourante et, d’autre part, que la disponibilité de la fille aînée de celle-ci a été prise en considération dans l’appréciation de l’exigibilité de la famille, laquelle a été évaluée à 3h30 par semaine.

7.2 À titre liminaire, la chambre de céans relève que les pièces médicales transmises par la recourante en annexe à ses différentes écritures ne permettent pas d’établir une aggravation de son état de santé non prise en considération dans l’enquête ménagère réalisée le 26 février 2024, puis, par voie de conséquence, dans la décision du 24 mai 2024. En effet, les effets sur le quotidien de sa bronchopneumopathie sévère de stade 4 et de sa dépression récurrente sévère ont été pris en considération lors de l’appréciation des empêchements. Par ailleurs, une éventuelle aggravation de l'état de santé postérieure à la décision ne relève pas de la présente procédure.

7.3 Cela étant précisé, on peut constater, à titre liminaire, que le rapport d'enquête économique sur le ménage du 27 février 2024 a été rédigé par une personne qualifiée qui s'est rendue au domicile de la recourante. Il est motivé de manière plausible et adéquatement détaillé en ce qui concerne les diverses limitations déterminantes dans le ménage.

Par conséquent, ce rapport répond à tout le moins aux exigences formelles définies par la jurisprudence s'agissant de la valeur probante d'un tel écrit.

7.4 Sur le plan matériel, l’enquêtrice a tout d’abord considéré que pour une famille telle que celle de la recourante, le total d’heures nécessaires à la tenue du ménage, par semaine, est de 43,18h (soit 43h et 18 minutes ou 43,3h).

Selon toute vraisemblance, l’enquêtrice s’est référée aux données statistiques ressortant du tableau T 03.06.02.13, intitulé « travail domestique et familial : Mères seules avec enfant(s) dans le ménage selon la situation professionnelle, l’âge du plus jeune des enfants et le nombre d’enfants », dont il ressort qu’une mère vivant seule, dont le plus jeune enfant est âgé entre 7 et 14 ans, consacrait, en 2020, 43,2 heures à la tenue de son ménage (soit 43 heures et 12 minutes).

Cela étant précisé, l’enquêtrice a ensuite considéré que la recourante consacrait 28% de son temps à l’alimentation (soit 12,1h par semaine ; 28% de 43,3h), 15% à l’entretien de son appartement (soit 6,5h par semaine ; 15% de 43,3h), 10% aux achats et courses diverses (4,3h par semaine ; 10% de 43,3h), 11% aux lessives et à l’entretien des vêtements (soit 4,8h par semaine ; 11% de 43,3h), 31% aux soins aux enfants (soit 13,4 heures par semaine ; 31% de 43,3h) et 5% aux soins aux animaux domestiques, (soit 2,2h par semaine, 5% de 43,3h).

Après avoir décrit la situation avant et après l’atteinte, l’enquêtrice est arrivée à la conclusion que la recourante ne pouvait plus exercer 29,5% des tâches ménagères, ce qui correspondait à 12 heures et 45 minutes (soit 29,5% de 43h18 min).

Pour sa part, la recourante conteste ce pourcentage estimant que celui-ci doit s’élever à 80%. Concrètement, elle explique se faire livrer les courses, ne plus pouvoir descendre les poubelles, passer l’aspirateur et la serpillère ou encore faire des lessives, ne plus sortir de chez elle et ne plus faire d’activités avec ses enfants.

7.4.1 En premier lieu, force est de constater que la recourante ne conteste pas l’appréciation de l’enquêtrice en ce qui concerne le poste « alimentation », dans lequel un empêchement de 25% pour la préparation des aliments et la cuisine et de 50% pour le rangement a été retenu, avant prise en considération de l’aide de la famille.

Certes, dans son attestation du 22 août 2024, le docteur F______, spécialiste FMH en médecine interne générale, évoque la nécessité d’une aide à la cuisine, sans autre détail. Toutefois, en l’absence de critique concrète, la chambre de céans ne saurait s’écarter de l’appréciation de l’enquêtrice.

7.4.2 Celle-ci a ensuite estimé que la recourante passait 15% de son temps à entretenir son appartement, ce qui correspondait à 6,5 heures par semaine, répartis comme suit : 30% (soit près de 1,95h par semaine) pour les travaux légers (ranger, aérer, épousseter, faire le lit, etc.), 50% (soit 3,25h par semaine) pour les travaux lourds (passer l’aspirateur, entretenir les sols, nettoyer les sanitaires, changer les draps de lit), 10% (ce qui correspond 0,65h par semaine) pour les travaux saisonniers ou périodiques (nettoyer les vitres, la cuisine en profondeur, etc.) et 10% (0,65h par semaine) pour éliminer les déchets, l’entretien des plantes d’intérieur et du balcon.

Vu les critiques formulées dans ses écritures, seule l’appréciation des empêchements concernant les travaux lourds et les déchets/entretien des plantes est en réalité contestée par la recourante :

-          S’agissant tout d’abord des travaux lourds, l’enquêtrice a retenu que la recourante n’arrivait désormais plus à passer l’aspirateur et la serpillère sur les sols, qu’elle ne nettoyait la salle de bains que de manière sommaire, qu’elle ne pouvait plus nettoyer la baignoire. Elle avait beaucoup de peine à changer la literie. L’enquêtrice a même précisé que lors de la visite à domicile, les difficultés de l’assurée à entretenir le logement avaient été constatées.

Vu les limitations, l’enquêtrice a retenu, s’agissant des travaux lourds, un empêchement de 75%. En d’autres termes, l’enquêtrice a considéré qu’au lieu de consacrer 3,25h par semaine aux travaux lourds, la recourante ne pouvait effectuer que 0,80h soit 48 minutes par semaine.

-          En ce qui concerne les déchets et l’entretien des plantes, l’enquêtrice a retenu que la recourante ne se rendait plus aux containers. Elle déposait ses poubelles devant sa porte et c’était son voisin qui les descendait. En revanche, elle pouvait s’occuper des plantes d’intérieur et du balcon.

Eu égard aux limitations, l’enquêtrice a retenu un empêchement de 25%. En d’autres termes, elle a considéré que la recourante pouvait encore consacrer 29 minutes par semaine à l’entretien des plantes et du balcon.

Force est de constater que les limitations évoquées par la recourante dans son acte de recours et ses compléments ont bien été prises en considération par l’enquêtrice lors de son appréciation des empêchements, de sorte que rien ne permet de s’en écarter.

7.4.3 Les achats et courses diverses ont été estimés à 10%, ce qui correspond à 4,3h par semaine. Les achats constituent 90% du temps, soit 3,9h. Les 10% restants concernent la poste, la banque et les démarches officielles.

À cet égard, l’enquêtrice a retenu que la recourante n’arrivait plus à se rendre dans les supermarchés ou les magasins. Elle limitait ses sorties aux activités indispensables, telles que les rendez-vous médicaux ou les achats de vêtements et chaussures pour sa fille cadette. Elle faisait ses achats alimentaires sur Smood (courses par internet de la Migros) et passait commande tous les deux jours avec livraison à domicile. Elle prenait ensuite le temps pour ranger ses courses en fractionnant son travail si nécessaire.

L’enquêtrice a ainsi retenu un empêchement sans exigibilité de la famille de 25% en ce qui concerne les achats.

Il n’y a aucune raison de s’écarter de cette appréciation, ce d’autant moins qu’il peut être exigé de la recourante qu’elle ait recours aux achats en ligne, avec livraison à domicile, comme la chambre de céans l’a déjà retenu dans son arrêt du 13 juin 2023 (ATAS/429/2023).

7.4.4 L’enquêtrice a également estimé que la recourante consacrait 11% de son temps à la lessive et à l’entretien des vêtements, ce qui correspond à 4,8h chaque semaine. Sur ces 4,8h, elle passait 2,4h pour la lessive à proprement parler (faire les lessives, trier le linge, le transporter, remplir la machine, la mettre en marche, sortir le linge, le mettre/sortir dans/du sèche-linge, le pendre et le ramasser) et 2,4h à repasser, plier et ranger le linge.

En lien avec cet aspect de la tenue du ménage, l’enquêtrice a retenu que la recourante continuait à faire la lessive pour toute la famille mais qu’elle ne descendait plus à la buanderie, ce qu’elle faisait auparavant une fois par semaine pour laver et faire sécher les draps de lits ou les grands linges. Désormais, elle faisait toute sa lessive avec sa machine personnelle. Elle fractionnait son travail et lançait une machine tous les deux jours. Elle demandait à sa fille de porter la corbeille de linge et étendait ensuite celui-ci dans l’appartement.

Les constatations de l’enquêtrice se recoupent avec les explications de la recourante, laquelle explique qu’elle ne peut plus descendre à la buanderie mais non qu’elle ne peut plus effectuer la moindre lessive.

À nouveau, il n’y a pas lieu de s’écarter des empêchements retenus par l’enquêtrice.

7.4.5 Cette dernière a ensuite considéré que la recourante consacrait 31% de son temps aux soins aux enfants et aux proches, ce qui correspond à 13,4h par semaine.

À cet égard, elle a notamment retenu que la recourante accompagnait sa fille cadette à son cours de chant une fois par semaine ou pour les consultations médicales. Lorsqu’elle était trop fatiguée ou pas suffisamment bien sur le plan respiratoire, elle prenait un taxi. La recourante pouvait encore gérer les tâches éducatives et les activités à l’intérieur. En revanche, elle se sentait très limitée pour les loisirs et les activités extérieures qu’elle ne pouvait plus partager avec sa fille.

Aussi, l’enquêtrice a-t-elle retenu un empêchement de 25%.

De son côté, la recourante explique qu’elle ne peut plus faire d’activités de loisirs avec ses enfants ou partir en vacances avec eux.

Certes, il existe des limitations pour les loisirs et les activités en extérieur sont exclues, comme cela a été justement retenu par l’enquêtrice. Cet aspect ne constitue toutefois pas l’essentiel des soins aux enfants, de sorte qu’un empêchement de 25% ne paraît pas choquant. Quant au fait de partir en vacances, il n’a pas à être pris en considération dans les soins apportés aux enfants.

À noter dans ce contexte que c’est un empêchement de 7,8% et non de 7,7% qui doit être retenu. En effet, 25% de 31% équivaut à 7,75%, pourcentage devant être arrondi à 7,8%, soit à la décimale la plus proche.

7.4.6 Enfin, l’enquêtrice a retenu que la recourante passait 5% de son temps à soigner ses animaux, ce qui correspondait à 2,2h par semaine. En particulier, l’enquêtrice a considéré que la recourante gérait elle-même les deux chats, leur donnant la nourriture et nettoyant sommairement leur litière chaque semaine, un nettoyage complet n’étant effectué que tous les 15 jours. Elle avait en revanche beaucoup de difficultés à s’occuper des lapins de sa fille et à changer la litière dans le clapier.

Cela étant, malgré tout, l’enquêtrice n’a pas retenu d’empêchement, ce qui paraît fort surprenant au vu des constatations évoquées ci-dessus.

Le rapport d’enquête doit donc être modifié sur ce point et un empêchement de 25% doit être retenu en ce qui concerne les soins aux animaux domestiques, l’empêchement relatif à ce poste en particulier s’élevant à 1,3% (25% de 5%).

7.4.7 Sur le vu de ce qui précède, c’est un empêchement pondéré, avant prise en considération de l’aide exigible de la famille, de 30,9% – et non de 29,5% – qui doit être pris en considération.

7.5 Dans le cas d’espèce, l’enquêtrice n’a retenu aucune exigibilité de la fille cadette de la recourante compte tenu de son jeune âge (9 ans lors de l’enquête). Elle a par ailleurs constaté que la fille aînée était en formation et que de ce fait, elle était absente de son domicile de 7h30 à 17h30. Elle prenait ses repas de midi sur son lieu de formation. L’enquêtrice a également retenu que la fille aînée vivait partiellement chez son copain, soit environ 50% du temps. Eu égard à ce qui précède, l’enquêtrice a retenu une exigibilité réduite de la fille aînée, exigibilité fixée à 3 heures et 30 minutes par semaine.

La recourante considère qu’aucune aide ne peut être attendue de sa fille, qui est fragile psychologiquement et qui ne vit plus que 50% du temps avec elle.

La chambre de céans ne saurait suivre la recourante sur ce point. En effet, d'une part, l'enquêtrice a pris en compte le fait que la fille aînée de la recourante vivait partiellement chez son copain. D'autre part, si cette dernière a certes produit plusieurs rapports médicaux dont il ressort que sa fille aînée était fragile, ces pièces sont datées de 2021 et 2023, alors que l’enquête économique sur le ménage a été effectuée en février 2024 et que la chambre de céans doit déterminer le bien-fondé de la décision portant sur le droit à la rente à compter du 1er juin 2024. Or, aucun élément médical concernant cette période ne figure au dossier et, selon les propres explications de la recourante, l’état de santé de sa fille s’est amélioré.

C’est donc à juste titre que l’enquêtrice a examiné l’exigibilité de l’aide de la fille aînée en se demandant comment une cellule familiale raisonnable se serait organisée.

Or, il n’est pas disproportionné de considérer que la fille aînée de la recourante, alors âgée de 18 ans, pouvait assumer les tâches domestiques à hauteur de 3 heures et 30 minutes par semaine, réparties comme suit selon l’enquête ménagère :


 

 

 

Empêchements

Domaines

Pondération

Sans aide exigible de la famille

Avec aide exigible de la famille

Aide exigible de la famille

Alimentation

28% soit 11,9h

 

 

 

Préparer et cuire les aliments, faire des provisions

60%

(ou 7,1h)

25%

(ou 1,8h)

11%

(ou 0,8h)

14%

(ou 1h)

Nettoyer la cuisine au quotidien

30%

(ou 3,6h)

50%

(ou 1,8h)

22%

(0,8h)

28%

(ou 1h)

Entretien de l’appartement

15% soit 6,5h

 

 

 

Travaux lourds (aspirateur, sols, nettoyer WC, changer draps de lit)

50%

(ou 3,2h)

75%

(ou 2,4h)

44%

(ou 1,4h)

31%

(ou 1h)

Lessives et entretien des vêtements

11% soit 4,8h

 

 

 

Repasser, plier et ranger le linge

50%

(ou 2,4h)

25% 0,6h

4%

(ou 0,1h)

21%

(ou 0,5h)

Il ressort de ce qui précède que l’enquêtrice a estimé que la fille aînée de la recourante pouvait, lorsqu’elle était présente chez sa mère, aider à faire la cuisine et à la nettoyer (2h par semaine), aider pour les travaux lourds (1h par semaine) et repasser, plier et ranger le linge (30 minutes par semaine).

Cette estimation de l’exigibilité de l’aide de la famille n’apparaît pas insoutenable. Cela est d’autant moins le cas lorsque l’on sait que selon l'Enquête suisse sur la population active (ESPA) effectuée périodiquement par l'Office fédéral de la statistique, un adolescent de l'âge de la fille aînée de la recourante, consacre en moyenne 17,4 heures par semaine au travail domestique et familial (table T 03.06.00.01, population résidante permanente âgée de 15 ans et plus, pour l'année 2020, année la plus proche de celle de l’ouverture du droit à une éventuelle rente), soit près de 2,5h par jour. En outre, dans un cas similaire, la Cour de céans avait considéré qu’il pouvait être exigé de l’aînée d’une fratrie de deux, âgée de 16 ans, de contribuer aux travaux ménagers à raison de 10%, tandis qu’aucune aide n’était exigible de la cadette, alors âgée de 9 ans (ATAS/924/2019 du 9 octobre 2019 consid. 13c), ce qui constitue un taux supérieur à celui retenu dans le cas d’espèce.

C’est le lieu de rappeler que la jurisprudence ne pose pas de grandeur limite au‑delà de laquelle l'aide des membres de la famille ne serait plus exigible.

7.6 Dès lors que l’obligation de réduire le dommage, exigible de sa fille aînée, de 3h30 correspond à 8,1%, les empêchements de la recourante, après obligation de réduire le dommage, s’élèvent à 22,8% (30,9% - 8,1%).

Cela ne suffit toutefois pas pour modifier le degré d’invalidité, qui reste de 61% ([100% x 50%] + [22,8% x 50%] = 61,4 %, ramené au nombre entier le plus proche, qui est 61%).

8.             Au vu de ce qui précède, la décision de l'intimé est conforme au droit et le recours, mal fondé, doit être rejeté.

La recourante, qui agit en personne et succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Vu l'issue du litige, il y a lieu de condamner la recourante au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Justine BALZLI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le