Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/172/2025 du 20.03.2025 ( PC ) , SANS OBJET
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/505/2025 ATAS/172/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 20 mars 2025 Chambre 5 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
ATTENDU EN FAIT
Que A______ (ci-après : l’assurée), née en ______ 1945, est bénéficiaire de prestations complémentaires versées par le service des prestations complémentaires (ci‑après : le SPC) ;
Que par décision sur opposition du 20 janvier 2025, le SPC a communiqué à l’assurée son droit aux prestations complémentaires pour la période allant du 1er juin au 31 décembre 2024 et dès le 1er janvier 2025 ; qu’à ladite décision était joint un plan de calcul indiquant quels éléments financiers avaient été pris en compte et notamment l’assurance obligatoire des soins à hauteur d’une prime d’assurance annuelle de CHF 7’557.50 pour l’année 2024 et pour l’année 2025 ;
Que par acte daté du 10 février 2025 et adressé au SPC, l’assurée a communiqué son « opposition » à la décision sur opposition du 20 janvier 2025, faisant valoir que la prime d’assurance-maladie annuelle pour les années 2024 et 2025 qui avait été prise en compte par le SPC dans le calcul des prestations dues était erronée, car elle s’élevait, en lieu et place de CHF 7'557.50, à un montant mensuel de CHF 670.65 (soit annuellement CHF 8'047. 80) pour l’année 2024 et un montant annuel de CHF 8'314.20 pour l’année 2025, joignant les certificats d’assurance-maladie indiquant les primes pour 2024 et 2025, en annexe ;
Que le courrier du 10 février 2025 de l’assurée et ses annexes ont été transmis par le SPC, comme objet de sa compétence, à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), qui les a reçus le 14 février 2025 ;
Que par courrier du 13 mars 2025, le SPC a informé la chambre de céans de l’annulation de la décision sur opposition du 20 janvier 2025 et de son remplacement par une nouvelle décision sur opposition du 13 mars 2025, ouvrant le droit aux prestations complémentaires cantonales dès le 1er juin 2024 et tenant compte de primes mensuelles d’assurance-maladie de CHF 670.65 pour l’année 2024 (soit annuellement : CHF 8'047.80) et de CHF 692.85 pour l’année 2025 (soit annuellement : CHF 8'314.20).
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA), le recours est recevable ;
Qu’aux termes de l’art. 53 LPGA, l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que c’est ce qu’a fait le SPC en l’espèce, en annulant la décision dont est recours et en la remplaçant par une nouvelle décision sur opposition du 13 mars 2025, donnant bon droit aux conclusions de la recourante ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse et de la nouvelle décision sur opposition, le recours est devenu sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision sur opposition de l'intimé du 13 mars 2025, annulant et remplaçant celle du 20 janvier 2025.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le