Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/152/2025 du 13.03.2025 ( PC ) , IRRECEVABLE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3999/2024 ATAS/152/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 13 mars 2025 Chambre 5 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
Attendu en fait qu'A______ (ci-après : l’assurée) est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales ;
Que par décision sur opposition du 31 octobre 2024, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a admis l’opposition de l’assurée du 18 septembre 2024 contre les décisions de prestations complémentaires rendues les 20 août et 9 septembre 2024 et demandant que le montant retenu à titre de gains d’activité soit revu car les allocations familiales versées par l’employeur étaient comptabilisées dans ledit montant ;
Que par acte posté en date du 2 décembre 2024, l’assurée a interjeté recours contre la décision sur opposition du 31 octobre 2024 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), au motif que si le SPC avait bien fait les corrections nécessaires à partir du mois de juin 2024, il avait omis de faire les corrections nécessaires pour les mois et les années précédant le mois de juin 2024 ; que la recourante concluait à ce que ses prestations complémentaires soient corrigées depuis le mois de juin 2020, qui correspondait au début de sa prise en charge par le SPC ;
Que par réponse du 17 décembre 2024, le SPC a précisé que la décision du 9 septembre 2024, qui faisait notamment l’objet de l’opposition de l’assurée, avait mis à jour le montant des allocations familiales en faveur de l’enfant B______, dès le 1er octobre 2024, suite à son 16e anniversaire ; qu’il en résultait que la période litigieuse prenait effet au 1er juin 2024, date d’effet de la décision du 20 août 2024 ;
Que la décision faisant l’objet du recours ne portant que sur la période débutant le 1er juin 2024, le recours était sans objet dans la mesure où la décision sur opposition querellée faisait droit aux conclusions de l’assurée ; qu’en ce qui concernait la période précédant le mois de juin 2024 et notamment la demande de correction rétroactive au 1er juin 2020 telle qu’elle ressortait des conclusions de la recourante, le recours devait, pour cette période, être déclaré irrecevable ; que dans l’hypothèse où le recours serait qualifié par la chambre de céans de demande de reconsidération de la situation pour la période antérieure à la période litigieuse, cette demande pourrait, le cas échéant, être transmise au SPC pour objet de sa compétence, étant précisé que l’assurée devrait alors transmettre audit service l’intégralité des attestations de salaire visant la période en question, dans la mesure où elle n’avait communiqué au SPC que les attestations de salaire qui concernaient les années 2020 et 2023 ;
Que par courrier du 19 décembre 2024, la chambre de céans a interpellé la recourante en lui demandant de se déterminer sur l’argumentation du SPC, d’ici au 15 janvier 2025 ;
Que par réplique du 14 janvier 2025, la recourante a expliqué que dans le cadre de l’opposition, elle avait été mal renseignée par un employé du SPC, qui lui avait dit qu’elle devait former opposition contre la dernière décision reçue, sans lui préciser qu’elle devait déposer une demande de reconsidération pour la période antérieure au dernier calcul et débutant au mois de juin 2020 ; que dans cette mesure, elle demandait à la chambre de céans de considérer son recours comme une demande de reconsidération et de transmettre la cause au SPC, pour qu’il se prononce sur la période en question, étant précisé qu’elle joignait à sa réplique les attestations de salaire des années 2020 à 2023 afin de permettre au SPC de procéder aux nouveaux calculs.
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA) ;
Qu’il sied de rappeler, préalablement, qu’en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision ; que dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déférée en justice par la voie d'un recours ; que le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références) ;
Qu’à teneur de la décision sur opposition querellée, cette dernière ne porte que sur la période débutant le 1er juin 2024 ; que l’objet du litige est donc strictement circonscrit à cette période, soit le droit à des prestations complémentaires postérieurement au 1er juin 2024 ;
Que les conclusions de la recourante concernant son droit à des prestations complémentaires dès le mois de juin 2020 vont au-delà de l’objet du litige et doivent donc être déclarées irrecevables ;
Que par ailleurs, comme le fait remarquer l’intimé, la décision sur opposition concernant la période postérieure au 1er juin 2024 a donné droit aux conclusions de la recourante dans le cadre de son opposition du 18 septembre 2024 contre les décisions de prestations complémentaires rendues les 20 août et 9 septembre 2024 ;
Que le recours devient ainsi sans objet pour la période postérieure au 1er juin 2024 ;
Qu’en ce qui concerne les conclusions de la recourante portant sur la période antérieure au 1er juin 2024 et excédant l’objet du litige, le SPC admet la possibilité d’une transmission, afin de traiter cette question dans le cadre d’une demande de reconsidération ;
Que la recourante adhère à cette proposition ;
Que compte tenu de ce qui précède, il convient de transmettre la demande de la recourante concernant la période antérieure au 1er juin 2024 et les pièces transmises par cette dernière au SPC, comme objet de sa compétence ;
Que pour le surplus la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours irrecevable en ce qui concerne la période antérieure au 1er juin 2024.
2. Déclare le recours sans objet en ce qui concerne la période postérieure au 1er juin 2024.
3. Transmet les écritures de l’assurée à l’intimé, comme objet de sa compétence, en ce qui concerne la période antérieure au 1er juin 2024.
4. Raye la cause du rôle.
5. Dit que la procédure est gratuite
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le