Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/160/2025 du 12.03.2025 ( CHOMAG ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | 1.1canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/3496/2023 ATAS/160/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 12 mars 2025 Chambre 8 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
CAISSE DE CHÔMAGE SYNDICOM
| intimée |
A. a. A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1983, s’est inscrit au chômage le 30 juin 2021, en annonçant la fin de son contrat de travail à durée déterminée au 2 juillet 2021. Il indiquait avoir exercé en tant qu’enseignant remplaçant à 100% et rechercher une activité à plein temps. Selon le contrat de remplacement de longue durée signé en octobre 2020, l’assuré avait exercé une activité à plein temps du 15 octobre 2020 au 2 juillet 2021.
b. Dans la demande d’indemnité de chômage du 6 juillet 2021, l’assuré a confirmé rechercher une activité à plein temps.
c. Le dossier a été clôturé au 31 octobre 2021 vu la reprise d’activité au 1er novembre 2021.
d. Par contrat du 18 octobre 2021, l’assuré s’est engagé à travailler comme remplaçant du 18 octobre 2021 au 1er juillet 2022 à 60%.
B. a. Le 12 juin 2022, l’assuré s’est inscrit au chômage. Il a indiqué rechercher une activité à 50% alors qu’il mentionnait avoir travaillé à 100%.
b. L’assuré a signé la confirmation d’inscription au chômage datée du 13 juin 2022, qui mentionnait un taux d’activité recherché de 50%, attestant ainsi de l’exactitude de son contenu.
c. Par formulaire signé le 18 juillet 2022, l’assuré a déposé une demande d’indemnité journalière de chômage à compter du 2 juillet 2022. S’agissant du taux d’activité, l’assuré avait coché « temps partiel », en notant un maximum de 20 heures par semaine, respectivement 50% d’une activité à plein temps.
d. Par attestation du 2 août 2022, l’office du personnel de l’État (ci-après : OPE) a indiqué que l’assuré avait travaillé à temps partiel en qualité de remplaçant d’enseignement primaire de longue durée et sur appel jusqu’à la fin du contrat de durée déterminée au 1er juillet 2022.
e. Selon l’attestation de gain intermédiaire de l’OPE du 3 août 2022 relative au mois de juillet 2022, l’assuré avait exercé une activité à raison de 60%, soit 16,8 heures par semaine. Le contrat de durée déterminée qui avait débuté le 18 octobre 2021 s’était terminé au 1er juillet 2022. L’assuré restait disponible sur appel dès cette date.
f. Dès le 1er juillet 2022, la caisse de chômage SYNDICOM (ci-après : la caisse ou l’intimée) a versé à l’assuré des indemnités journalières sur la base d’un gain assuré de CHF 7'400.-, montant correspondant à une activité à 100%.
g. Par attestation du 28 février 2023, l’École de pédagogie spécialisée de Rouelbeau a indiqué que l’assuré effectuait des remplacements de manière régulière et journalière depuis le 27 février 2023, le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Selon l’attestation de gain intermédiaire de l’OPE du 31 mars 2023, l’assuré avait réalisé 144 heures durant le mois de mars 2023, la durée hebdomadaire de travail était de 28 heures par semaine.
h. Selon le décompte relatif aux allocations pour perte de gain en cas de paternité du 6 mars 2023, la fille de l’assuré était née le 9 octobre 2022, étant précisé qu’il était déjà père d’un garçon né le 15 août 2006.
i. Par courrier du 4 juillet 2023, la caisse a informé l’assuré de l’expiration de son délai-cadre au 2 juillet 2023. Un nouveau droit à l’indemnité de chômage à compter du 3 juillet 2023 pouvait être examiné en cas de nouvelle demande.
C. a. Par décision du 11 août 2023, la caisse a réclamé la restitution de la somme de CHF 29'889.70. L’assuré avait bénéficié des prestations de l’assurance-chômage du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 sur la base d’un taux d’aptitude au placement de 100% alors qu’il était de 50%. Après correction des décomptes, il en résultait une somme perçue à tort de CHF 29'889.70.
b. En date du 6 septembre 2023, l’assuré a formé opposition faisant valoir ne jamais avoir annoncé un taux d’activité à 50%.
c. Par décision sur opposition du 27 septembre 2023, la caisse a maintenu sa position.
D. a. Par acte du 24 octobre 2023, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 27 septembre 2023 auprès de la chambre des assurances sociales (ci-après : la Cour de céans), en concluant à son annulation et à la reconnaissance de son aptitude à 100%. Il expliquait s’être inscrit auprès de l’intimée en date du 3 juillet 2021, son dossier ayant été clôturé au 31 octobre 2021 suite à une reprise d’emploi. Le 12 juin 2022, il avait sollicité la réouverture de son délai-cadre. Sans savoir pourquoi, il avait indiqué sur le formulaire d’inscription une recherche à 50%. Son activité se terminant le 30 juin 2022, il était toutefois disponible pour prendre un emploi à plein temps. Jusqu’à l’issue de son délai-cadre, il avait effectué des recherches d’emplois à plein temps ou à temps partiel qui pouvaient être cumulés et donc correspondre à un temps plein. Il n’avait été informé par aucun de ses conseillers de cette erreur, ces derniers pouvant également confirmer qu’il fournissait les efforts pour retrouver un poste à plein temps. Sa fille n’étant pas encore née et son fils ayant 15-16 ans durant la période de délai-cadre, il n’avait aucune raison de laisser croire qu’il n’était pas disponible à 100%. Il avait d’ailleurs obtenu un gain intermédiaire en tant que remplaçant en mars 2023 à raison de 28 heures par semaine, ce qui était supérieur à un 50%, de sorte qu’il n’avait jamais cherché à se limiter à un mi-temps. Il reconnaissait avoir commis une erreur sur son formulaire d’inscription, mais avait toujours cherché un poste à plein temps ou des postes cumulables visant un total de 100%. L’intimée ne s’était basée que sur le contenu du formulaire et non sur les faits.
b. Invitée à se déterminer, la caisse a conclu au rejet du recours par acte du 31 octobre 2023.
c. Le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai accordé pour faire valoir d’éventuelles observations.
d. Dans l’impossibilité d’entendre Monsieur C______, conseiller du recourant à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), ce dernier étant dans l’incapacité de se présenter en audience pour une durée indéterminée, la Cour de céans a sollicité de l’OCE la transmission du dossier du recourant.
e. Par envoi du 26 septembre 2024, l’OCE a transmis le dossier du recourant de 2021 à 2023. Il en ressort en particulier les éléments suivants :
- Selon les notes d’entretien du 15 juin 2022, le recourant s’était réinscrit suite à la fin de son contrat de travail de durée déterminée au 30 juin 2022. Il était indiqué qu’il recherchait un emploi, même à temps partiel, comme éducateur en priorité, au motif que son épouse était enceinte de leur deuxième enfant.
- Selon la confirmation d’un nouveau délai-cadre du 27 juin 2023, le recourant recherchait une activité à 50%.
- Par mail du 27 juillet 2023, l’assuré a informé l’OCE qu’il souhaitait modifier son taux de recherche d’emploi de 50% à 100%.
- Sur demande de sa conseillère, l’assuré a précisé par courriel du 31 juillet 2023 qu’il avait demandé à changer de taux après réflexion, cette modification de taux étant due à sa situation financière et à la nécessité de trouver un emploi le rémunérant suffisamment.
- Les notes d’entretien du 14 août 2023 indiquent que l’assuré a fait part de sa demande d’augmenter son taux d’activité de 50% à 100%.
- Le même jour, le recourant a signé le document portant sur le nouveau taux d’activité de 100%, lequel précise qu’il se rend plus disponible en raison de sa situation financière.
- Par décision du 11 août 2023, l’intimée a refusé le droit à l’indemnité de chômage à compter du 3 juillet 2023 en raison de l’insuffisance de la période de cotisations.
Le dossier du recourant auprès de l’OCE a été transmis aux parties avec un délai pour détermination.
f. Par acte du 23 octobre 2024, l’intimée a précisé devoir se conformer au taux de placement de la confirmation d’inscription et du formulaire de demande d’indemnité journalière. Il était relevé que le cours auquel avait participé le recourant était aussi à 50%. Par ailleurs, lors de la confirmation du nouveau délai-cadre du 27 juin 2023, un taux d’activité de 50% avait été indiqué. Le recourant n’avait demandé à changer ce taux en 100% que le 27 juillet 2023, ce qui confirmait bien qu’il s’était inscrit à 50% du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Elle persistait dès lors dans sa position.
g. Sur demande de la Cour de céans, l’intimée a produit le 3 janvier 2025 les décomptes de prestations initiaux ainsi que ceux relatifs à la demande de restitution.
h. Le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai accordé pour faire valoir d’éventuelles observations.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à la LACI, à moins que la loi n’y déroge expressément.
1.3 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
Interjeté dans les délai et formes requis par la loi compte.
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 27 septembre 2023, par laquelle l’intimée a confirmé sa décision du 11 août 2023 réclamant la restitution de la somme de CHF 29'889.70 en raison de la rectification du taux d’aptitude au placement du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
3.
3.1 En vertu de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s'il est domicilié en Suisse (let. c), s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s'il est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (let. g).
3.2 L'art. 15 al. 1 LACI dispose qu'est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
3.2.1 L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51consid. 6a ; ATF 123 V 214 consid. 3 et la référence).
3.2.2 L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une inaptitude « partielle ») auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. Par exemple, lorsqu'un assuré est disposé à n'accepter qu'un travail à temps partiel – jusqu'à concurrence au moins de 20% d'un horaire de travail complet (cf. art. 5 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02), il convient en effet non pas d'admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100%, mais à l'inverse, d'admettre purement et simplement l'aptitude au placement de l'intéressé dans le cadre d'une perte de travail partielle (ATF 136 V 95 consid. 5.1 p. 97 ; 126 V 124 consid. 2 p. 126 ; 125 V 51 consid. 6a p. 58).
C'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2 p. 126 précité ; ATF 8C_14/2015 consid. 3). Il convient ainsi de distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre en considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 consid. 6) mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens, par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il subit une perte de travail partielle, ce qui entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité journalière (voir l'exemple chiffré in ATF 125 V 59 consid. 6c/aa).
Ainsi, si la disponibilité de l’assuré est réduite, en ce sens qu’il ne recherche qu’une activité à temps partiel, soit parce qu’il exerce déjà une autre activité professionnelle qu’il n’a pas l’intention d’abandonner, soit parce qu’il souhaite consacrer le temps libre ainsi réservé à un loisir ou à sa famille, il ne subit qu’une perte de travail partielle, qui n’exclut pas une pleine aptitude au placement, mais entraîne une réduction proportionnelle de l’indemnité journalière (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 135/05 du 26 juin 2006 consid. 1.2 et les références). Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches d'emploi adéquates (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 313/02 du 15 janvier 2004, consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral C 287/03 du 12 mai 2004, consid. 2). C'est donc uniquement sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération, exprimée en pour cent, qu'il convient, le cas échéant, de tenir compte du fait qu'un chômeur ne peut ou ne veut travailler selon une disponibilité comparable à celle qui prévalait durant le rapport de travail qui a été pris en compte pour le calcul de la période de cotisation (ATF 126 V 124 consid. 2 p. 126 ; DTA 2004 p. 118 consid. 2.1 p. 119; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 359/01 du 16 août 2012 consid. 2.3).
4. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst - RS 101). (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; 122 V 162 consid. 1d).
5. Les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les références ; RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2; VSI 2000 p. 201 consid. 2d).
6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
7.
7.1 En l’espèce, les parties s’opposent sur la perte de travail du recourant à compter du 1er juillet 2022. Ce dernier fait valoir qu’il recherchait un poste à plein temps, le taux de 50% indiqué sur l’inscription étant une erreur. Quant à l’intimée, se basant sur ledit document et sur la demande d’indemnités de chômage, elle considère que les prestations devaient être réduites pour tenir compte de la disponibilité de 50%, ce qui justifiait la demande de restitution des prestations versées en trop.
7.2 In casu, le recourant ne conteste pas avoir indiqué lors de son inscription un taux de recherche de 50%, mais allègue qu’il s’agirait d’une erreur de sa part.
Il sera relevé que l’erreur n’a été invoquée pour la première fois que dans le mémoire de recours, le recourant ayant commencé par nier avoir mentionné un taux de 50% en se référant à sa demande de 2021.
À l’analyse des éléments au dossier, il apparaît que le recourant venait de terminer un contrat de travail de durée déterminée à 60%, lequel représentait une durée hebdomadaire de travail de 16,8 heures, quand il s’est réinscrit au chômage en 2022.
Il ressort de son inscription du 12 juin 2022 que le recourant a noté rechercher un poste à 50%.
Ce dernier a par ailleurs signé la confirmation d’inscription qui mentionnait expressément un taux d’activité recherché de 50%, attestant ainsi de l’exactitude de son contenu.
Par ailleurs, dans la demande d’indemnités de chômage complétée environ un mois plus tard, le recourant a coché la rubrique « temps partiel », il a ajouté rechercher un poste de 20 heures maximum par semaine. Il a encore précisé chercher un poste de 50% d’une activité à plein temps.
Par conséquent, le recourant a non seulement noté rechercher un poste à temps partiel dans deux documents, mais a encore spécifié la durée hebdomadaire maximale souhaitée qui était semblable à celle de son dernier poste ainsi que le pourcentage d’activité voulu.
À ce stade, il sera souligné que le recourant a eu d’autres périodes de chômage par le passé, de sorte qu’il connaissait les formulaires à compléter, étant rappelé que lors de son inscription de juin 2021, le recourant avait expressément répondu chercher un poste à 100%.
Il sied également de constater que les recherches du recourant ont essentiellement été faites pour des postes à temps partiel dont aucun élément ne permet de retenir qu’ils auraient été cumulables.
Des deux assignations reçues, l’une était pour un poste de 50%, la seconde pour un poste à plein temps.
En outre, il ressort du dossier que le recourant a accepté un poste de 28 heures par semaine pendant le mois de mars 2023.
Cependant, le procès-verbal d’entretien du 15 juin 2022, soit au début du délai-cadre, mentionne que le recourant recherche un emploi même à temps partiel, car son épouse est enceinte.
Selon le document « coordonnées du demandeur d’emploi » adressé lors des cours de langue début 2023, le taux d’activité recherché est de « 50% par jour ou à convenir », étant précisé que les cours de langues ont eu lieu uniquement le matin.
À cela s’ajoute que le recourant s’est à nouveau inscrit fin juin 2023, soit juste à la fin du droit aux prestations dont le montant est litigieux, en indiquant rechercher un poste d’activité à 50%. Ce n’est que plusieurs semaines plus tard, soit par mail du 27 juillet 2023, qu’il a sollicité une augmentation du taux d’activité recherché de 50% à 100% en expliquant qu’au vu de sa situation financière, il avait besoin d’une rémunération suffisante.
Au vu de ce qui précède, les éléments pris dans leur ensemble permettent de retenir selon un degré de vraisemblance prépondérante et sans qu’il soit nécessaire de procéder à d’autres mesures d’instruction que le taux de 50% mentionné par le recourant dans son inscription et sa demande d’indemnités de chômage ne découlent pas d’une erreur comme il l’a allégué, mais d’une volonté de travailler à un taux de 50%. Par conséquent, l’intimée a conclu à bon droit que les pleines indemnités avaient été versées à tort.
8.
8.1 Selon l’art. 95 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 (al. 1).
Aux termes de l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2).
8.2 Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c ; 115 V 314 consid. 4a/cc). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 126 V 23 consid. 4b et les références citées). Cela vaut aussi pour les prestations qui ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle (décision implicite prise dans le cadre d'une procédure simplifiée au sens de l'art. 51 al. 1 LPGA ; ATF 132 V 412 consid. 5).
8.3 Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA). Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4.1 ; 119 V 431 consid. 3a).
Le délai de péremption est sauvegardé une fois pour toutes lorsque l'autorité a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi. Est déterminant pour la sauvegarde du délai de péremption, le moment où la caisse a rendu sa décision de restitution (arrêt du Tribunal fédéral 8C_213/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.2 et les références).
Lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai relatif le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2 ; 8C_719/2008 du 1er avril 2009 consid. 4.1).
8.4 En l'espèce, les conditions d'une reconsidération sont réunies. En effet, selon la jurisprudence, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 399 consid. 2b/bb et les références ; DTA 2002 n° 27 consid. 1a).
Dans le cas concret, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, le recourant a reçu des indemnités journalières sur la base d’une perte de travail à 100%, soit un gain assuré de CHF 7'400.- alors qu’elle était concrètement de 50%. L'intimée a donc reconsidéré les prestations versées pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 avec un gain assuré de CHF 3'700.-. Le montant total net des prestations versées à tort s'élève à CHF 29'889.70.
La condition de l'importance notable de la rectification est de toute évidence réalisée lorsqu'on est en présence d'une prestation périodique (ATF 119 V 475 consid. 1c et les arrêts cités), étant rappelé qu'une somme de CHF 706.- est déjà considérée comme suffisamment importante par le Tribunal fédéral (DTA 2000 n° 40 p. 208 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.11/05 du 16 août 2005 consid. 5.2 qui porte sur un montant indu de CHF 1'805.95).
Pour le surplus, la demande de restitution de l'intimée du 11 août 2023 a été déposée dans les délais légaux.
Partant, la demande de restitution de la somme de CHF 29'889.70 doit être confirmée.
9. Le recours, infondé, ne peut qu’être rejeté.
10. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA ; art. 61
let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Pascale HUGI |
| La présidente
Marie-Josée COSTA |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le