Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/154/2025 du 13.03.2025 ( PC ) , IRRECEVABLE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/538/2025 ATAS/154/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 13 mars 2025 Chambre 9 |
En la cause
A______ | recourant
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contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
| intimé |
Vu en FAIT la décision du service des prestations complémentaires (ci‑après : le SPC ou l’intimé) du 6 janvier 2025 ;
vu l’opposition formée par A______ (ci-après : le recourant) le 15 janvier 2025 contre cette décision ;
vu la décision du SPC du 20 janvier 2025 refusant l’octroi de prestations complémentaires et du subside d’assurance-maladie ;
vu la décision sur opposition du 3 février 2025 constatant que l’opposition était devenue sans objet, le SPC ayant rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 6 janvier 2025 ;
vu le recours expédié le 13 février 2025 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision sur opposition du SPC du 3 février 2025 ;
Considérant EN DROIT que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ‑ RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC – J 4 25) ;
que sa compétence pour juger des cas d’espèce est ainsi établie ;
qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable ;
que, dans son recours, l’intéressé sollicite une nouvelle évaluation de ses dépenses et ressources ;
qu’il conteste ainsi en réalité la nouvelle décision du SPC du 20 janvier 2025 ;
que selon l'art. 52 al. 1 LPGA, avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
que la décision du 20 janvier 2025 n’a pas fait l’objet d’une opposition ;
que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ;
qe selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
qu’en conséquence le recours doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX |
| La présidente
Eleanor McGREGOR |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le