Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/145/2025 du 11.03.2025 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1976/2024 ATAS/145/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 11 mars 2025 Chambre 10 |
En la cause
A______ représentée par Me Eric MAUGUE, avocat
| recourante |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE | intimé |
A. a. A______ (ci-après : l'assurée), née le ______ 1961, mariée, mère de deux enfants nées le ______ 1990, respectivement le ______ 1998, travaille en qualité de logopédiste indépendante depuis 1993.
b. Le 11 octobre 2019, l'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), en invoquant des troubles psychiques, une fibromyalgie, ainsi qu'un syndrome sévère d'apnées du sommeil. Elle y indiquait exercer une activité lucrative en tant que logopédiste à son compte, ainsi qu'une activité non lucrative comme femme au foyer depuis le 10 juin 1988.
B. a. Après avoir recueilli l'avis des médecins traitants, l'OAI, sur recommandation de son service médical régional (ci-après : SMR), a décidé de mettre en œuvre une expertise rhumatologique et psychiatrique, qui a été attribuée par B______ au centre C______.
b. Le 21 avril 2022, l'assurée a été examinée par les docteurs D______, spécialiste FMH en rhumatologie, et E______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui ont rendu leur rapport d'expertise le 9 mai 2022. Dans leur évaluation consensuelle, ils ont posé les diagnostics, sur le plan rhumatologique, de pieds plats stade II-III, de hallux valgus débutant, de status post chirurgie prothèse totale du genou droit en octobre 2021, et de syndrome douloureux chronique type fibromyalgie confirmé avec un score de Wolfe de 17/31. Sur le plan psychiatrique, l'assurée présentait un trouble affectif bipolaire actuellement en rémission (F31.7) et une anxiété généralisée (F41.1). Les experts ont estimé que la capacité de travail était de 50% dans toute activité depuis 2017.
c. Par avis du 14 juillet 2022, le SMR a fait siennes les conclusions des experts.
d. L’OAI a procédé à une enquête économique pour activité professionnelle indépendante. Dans ce cadre, l'assurée a eu un entretien dans les locaux de l'office le 22 août 2023, dont le contenu a été retranscrit dans une note de travail du
25 août 2023 s'agissant des empêchements dans les activités ménagères, et dans un rapport du 28 août 2023 concernant le préjudice économique.
Dans la note de travail du 25 août 2023, il a été considéré que l'assurée ne rencontrait pas d'empêchements dans sa sphère ménagère. Le tableau suivant résumait les conclusions prises à cette occasion :
Domaines particuliers | Pondération | Empêchements sans aide exigible de la famille | Empêchements après déduction de l'aide exigible des membres de la famille et des personnes vivant en ménage commun | Invalidité | |
Alimentation | 39% | 0% | 0% | 0% | |
Entretien du logement ou de la maison | 23% | 45% | 0% | 0% | |
Achats et courses diverses, tâches administratives | 10% | 0% | 0% | 0% | |
Lessive et entretien des vêtements | 18% | 13% | 0% | 0% | |
Soins et assistance aux enfants et aux proches | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Soin du jardin et de l'extérieur de la maison et garde des animaux domestiques | 10% | 0% | 0% | 0% | |
Invalidité dans l'accomplissement des tâches ménagères, pour un 100% : - après la mise en œuvre de mesures d'adaptation raisonnablement exigibles pour améliorer la capacité de travail (méthode de travail adéquate, acquisition d'équipements et d'appareils ménagers appropriés) - après déduction de l'aide exigible des membres de la famille et des personnes vivant en ménage commun | 0% | ||||
Les éléments rapportés durant l'évaluation quant à la constitution de la famille permettent de se référer à la statistique fédérale sur « le travail domestique et familial ». Ainsi, dans cette situation, le total d'heures nécessaires à la tenue du ménage par semaine est de : 28.18h | |||||
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Empêchements avant obligation de réduire le dommage | 03.36h | 12.7% | |||
Obligation de réduire le dommage exigible des membres de la famille | 03.36h | 12.7% | |||
Empêchements après obligation de réduire le dommage | 00.00h | 0.0% | |||
Dans le rapport du 28 août 2023, le service des évaluations AI a indiqué que selon les déclarations de l'assurée, sans atteinte à la santé, elle exercerait l'activité de logopédiste à raison de trois heures le matin et de deux heures l'après-midi, pas au-delà. Il a relevé que, selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ci-après : ESS) de la branche, « la durée de travail hebdomadaire était de 41.5 heures. Après pondération, cela correspond[ait] à un taux de 60% ». Il a également étudié la comptabilité des années 2013 à 2022, et constaté qu'il était impossible d'évaluer le préjudice économique. Il a alors retenu que le revenu issu des valeurs statistiques médianes usuelles dans la branche selon le tableau TA1_tirage_skill_level de l'ESS 2020 pour une logopédiste serait de CHF 64'531.- à plein temps. Au vu de l'âge de l'assurée (62 ans) et du fait qu'aucune autre activité professionnelle n'avait été exercée, il a été conclu que son activité habituelle était la mieux adaptée.
e. Dans un projet de décision du 12 février 2024, l'OAI a annoncé à l'assurée qu'il entendait rejeter la demande de prestations. Son statut était celui d'une personne se consacrant à 60% à son activité professionnelle indépendante et à 40% à l'accomplissement de ses travaux habituels dans le ménage. Il a retenu qu'elle était en incapacité de travail à 50% depuis 2017. Au vu des conclusions du rapport d'enquête, le degré d'invalidité, qui tenait compte d'une pondération entre la part active et la part des travaux habituels, était de 30% selon le tableau suivant :
Activités | Part en % | Perte économique / empêchement en % | Invalidité en % |
Professionnelle | 60% | 50% | 30% |
Travaux habituels | 40% | 0% | 0% |
Taux d'invalidité |
|
| 30% |
Un degré d'invalidité inférieur à 40% n'ouvrait pas le droit à une rente d'invalidité. De plus, l'activité habituelle étant adaptée, le droit à des mesures professionnelles n'était également pas ouvert.
f. Par courrier du 3 mars 2024, complété le 6 mai 2024, l'assurée a contesté ce projet de décision.
g. Par décision du 8 mai 2024, l'OAI a rejeté la demande de prestations, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le projet de décision.
C. a. Par acte du 11 juin 2024, l'assurée, représentée par son avocat, a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à une audience de comparution personnelle, à l'audition de la docteure F______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ainsi qu'à la mise sur pied d'une expertise psychiatrique, principalement, à l'annulation de cette décision, au versement d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er avril 2020 assortie d'intérêts moratoires à 5% l'an sur les arriérés dès le 24e mois suivant l'exigibilité, et subsidiairement, au renvoi de la cause à l'intimé pour réalisation d'une enquête à domicile.
La recourante a contesté la valeur probante du rapport d'expertise, en faisant valoir qu'il comportait plusieurs contradictions. Sous « anamnèse psychiatrique systématique », il était mentionné, d'une part, la présence d'un « abus sexuel unique perpétré par un oncle à l'âge de 8 ans » mais, d'autre part, « l'anamnèse juvénile [était] exempte des traumatismes habituellement recherchés en pratique expertale tels qu'éventuels abus sexuels, viols, maltraitances physiques ou carences affectives ». En ce qui concernait l'évaluation de la capacité de travail dans une activité adaptée, l'expert psychiatre indiquait que « les chances de guérison d'un trouble affectif bipolaire [étaient] illusoires », seule une stabilité pouvant être espérée. D'après lui, les troubles fonctionnels étaient ceux inhérents à un épisode dépressif sévère lors des phases d'inflexion thymique du trouble affectif bipolaire, durant lesquelles elle était triste, asthénique, anhédonique, souffrait d'un syndrome athymhormique et était dépourvue de capacité volitionnelle. Il précisait que la récurrence de ces manifestations thymiques était imprévisible et que durant celles-ci, l'incapacité de travail était totale. Ce constat semblait entrer en contradiction avec l'appréciation de l'expert selon laquelle sa capacité de travail dans l'activité habituelle serait de 50%. Il entrait en outre en contradiction avec les rapports de sa psychiatre traitante des 15 octobre 2019 et 27 janvier 2021, estimant que sa capacité de travail était nulle dans toute activité. Ainsi, son taux d'invalidité dans la sphère professionnelle était de 100%.
Dans la sphère ménagère, elle a reproché à l'intimé de ne pas avoir procédé à une enquête. Selon le rapport de sa psychiatre du 15 octobre 2019, elle avait de la difficulté à organiser son quotidien et délaissait notamment les courses et le ménage. L'expert psychiatre avait en outre indiqué que lors des phases d'inflexion thymique, il existait une limitation uniforme de toutes les activités. Elle était alors totalement inapte à accomplir la moindre tâche quotidienne. De surcroît, sa fille cadette étudiait à l'école d'avocature, et son époux était psychiatre à plein temps. Cela limitait sensiblement leur aide. Elle en a inféré que les constatations de l'intimé, qui reposaient sur un simple entretien en ses locaux sans tenir compte des éléments médicaux au dossier, n'étaient pas probantes. L'expertise psychiatrique judiciaire devrait donc également déterminer l'ampleur des limitations dans les travaux habituels.
b. Par réponse du 4 juillet 2024, l'intimé a conclu au rejet du recours.
Il a considéré que le rapport d'expertise remplissait tous les réquisits jurisprudentiels pour se voir reconnaître une pleine valeur probante. L'analyse de la vie quotidienne, telle qu'elle ressortait dudit rapport, démontrait qu'il n'existait pas de limitation uniforme dans toutes les activités et que la recourante disposait de ressources personnelles préservées. Le fait que la psychiatre traitante appréciait différemment la capacité de travail n'était pas suffisant pour remettre en cause l'expertise.
Concernant les empêchements dans la sphère ménagère, il avait été renoncé à une enquête sur place, dans la mesure où la situation personnelle de la recourante et les effets de son état de santé sur les travaux habituels étaient déjà suffisamment documentés dans le dossier. L'enquêtrice avait pu recueillir les éléments utiles à une appréciation fidèle et pertinente de la situation. Il n'y avait pas de divergences entre les résultats de l'enquête économique sur le ménage et les constatations d'ordre médical. Les empêchements retenus tenaient compte, dans une mesure appropriée, de l'atteinte à la santé, eu égard à l'aide apportée par le mari et la fille. La prise en compte de leur aide à hauteur de 12.7% n'apparaissait pas excéder ce qui pouvait être raisonnablement exigé des membres de la famille dans le cadre de l'obligation de diminuer le dommage. La fille et le conjoint étaient en mesure de participer aux travaux ménagers même s'ils avaient des activités à l'extérieur, puisqu'ils auraient également été obligés d'assumer leur ménage s'ils n'habitaient pas avec la recourante. Cette dernière n'expliquait pas en quoi les conclusions de l'enquêtrice ne seraient pas plausibles ni quels éléments n'auraient pas été pris en considération.
La mise en œuvre de mesures d'investigation complémentaires s'avérait inutile.
c. Par réplique du 29 août 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions.
En s'appuyant sur le rapport de sa psychiatre traitante du 13 juin 2024 qu'elle a produit, la recourante a exposé que l'expert psychiatre avait retenu à tort que le trouble affectif bipolaire était en rémission. Même si elle ne présentait plus de phases maniaques, elle était encore sujette à des phases dépressives malgré un « traitement conséquent ». La phase dépressive de la bipolarité était patente en raison d'une exacerbation aiguë de l'anxiété généralisée. Elle vivait quotidiennement dans l'anxiété avec une anticipation à outrance des différents actes du quotidien et des vacances, lesquelles étaient pourtant organisées par l'époux. Elle ne disposait pas d'un « réseau relationnel » constitué d'amis. Les cours de peinture sur soie avaient été annulés durant la crise sanitaire et elle ne les avait jamais repris. Son onychophagie « chronique » et « sévère » était le « signe absolu de l'anxiété majeure ». Elle souffrait de fibromyalgie ou de douleurs somatoformes, diagnostic qui avait été posé en 2001. L'expert psychiatre n'avait pas tenu compte de l'impact de ses douleurs chroniques sur son état psychique. À cela s'ajoutait que le diagnostic de syndrome d'apnées du sommeil n'avait pas non plus été retenu par l'expert psychiatre alors qu'il l'évoquait à plusieurs reprises dans l'expertise. Cette atteinte était propre à générer des troubles psychiatriques, notamment thymiques. Elle souffrait d'un syndrome d'apnées du sommeil sévère, avec un index d'apnées de 37 par heure, et n'avait pas supporté le port d'un appareil CPAP. Selon l'expert, elle serait capable de travailler à hauteur de 50% dans l'activité habituelle, alors qu'elle avait dû limiter son activité à quatre heures par semaine en raison de ses atteintes psychiques. Elle souffrait encore d'un trouble bipolaire qui se manifestait essentiellement par des phases dépressives récurrentes, et d'anxiété généralisée au quotidien. L'anticipation anxieuse dont elle souffrait limitait grandement ses compétences professionnelles. Sa capacité de travail était nulle dans toute activité.
Sur le plan rhumatologique, elle souffrait de gonalgies bilatérales qui avaient conduit à une première opération impliquant la pose d'une prothèse au genou droit au mois d'octobre 2021. Sa mobilité et sa capacité à marcher étaient ainsi limitées à tout le moins jusqu'au 29 mai 2024, date de la seconde opération au genou. À tort, l'expert rhumatologue se référait à des sorties effectuées avec le chien ou pour faire des courses, alors que ses déplacements étaient circonscrits au strict minimum en raison de ses limitations fonctionnelles. Il avait également ignoré la polyalgie liée à la fibromyalgie ou au syndrome somatoforme douloureux. Elle avait par ailleurs souffert d'une discarthrose lombaire et d'une atteinte périphérique sur atteinte de la racine L3 à gauche en 2022, postérieure à l'expertise, dont l'intimé n'avait pas tenu compte. L'expert rhumatologue n'évoquait jamais la fatigue engendrée par la fibromyalgie qui était très incapacitante. Pour ces motifs, elle a sollicité que l'expertise judiciaire comporte également un volet rhumatologique.
Dans la sphère ménagère, il existait des divergences entre les résultats de l'enquête et les avis médicaux. Dans le rapport du 13 juin 2024, la psychiatre traitante mettait en exergue le peu de capacités dont elle disposait pour s'occuper du nettoyage de la maison.
La recourante a également versé au dossier :
- des rapports établis les 15 novembre et 11 décembre 2018 par le
docteur G______, spécialiste FMH en pneumologie et médecine interne générale ;
- un rapport de radiographies des deux genoux (face/profil/Schuss) du
29 mai 2020 ;
- un rapport d'imagerie par résonnance magnétique (ci-après : IRM) du genou gauche du 7 mai 2021 ;
- un rapport du 1er juin 2022 du docteur H______, spécialiste FMH en neurologie ;
- un rapport du 7 juin 2022 de la docteure I______, spécialiste FMH en neurologie.
d. Par duplique du 23 septembre 2024, l'intimé a maintenu sa position et invité la chambre de céans à se référer à l'avis du SMR du 19 septembre 2024 qu'il a joint et auquel il se ralliait intégralement.
e. Dans sa détermination du 29 octobre 2024, la recourante a réitéré la nécessité d'organiser une expertise rhumato-psychiatrique.
Elle a reproché au SMR de ne pas avoir correctement tenu compte des critiques émises par sa psychiatre traitante. La définition du trouble bipolaire en rémission donnée par le SMR ne correspondait pas à sa situation médicale, car elle présentait encore des phases dépressives et des perturbations significatives de l'humeur. L'expert psychiatre avait lui-même indiqué que les troubles fonctionnels s'apparentaient à un épisode dépressif sévère lors des phases d'inflexion thymique du trouble affectif bipolaire, et que la récurrence des manifestations thymiques n'était pas prévisible. Il paraissait manifestement erroné de retenir que le trouble bipolaire serait en rémission. Par ailleurs, le SMR analysait sa capacité à effectuer les activités du quotidien de manière inexacte. Dans sa réplique, elle avait déjà exposé en quoi le trouble d'anxiété généralisée avait un impact sur ses activités de la vie quotidienne. Elle a répété que le syndrome d'apnées du sommeil entraînait des troubles psychiques, notamment thymiques, ce dont le SMR ne disconvenait pas. Enfin, le SMR ne contestait pas que l'expert psychiatre n'avait pas tenu compte de l'impact des douleurs somatoformes sur son état de santé psychique.
f. Copie de cette écriture a été transmise à l'intimé pour information.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément.
La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985
(LPA - E 5 10).
1.3 Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a LPA) prévus par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Le 1er janvier 2022, les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705) ainsi que celles du
3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961
(RAI - RS 831.201 ; RO 2021 706) sont entrées en vigueur.
En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, est déterminant le moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Si elle est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s’applique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2 et les références).
2.2 En l'espèce, la recourante a déposé sa demande de prestations le
11 octobre 2019, de sorte que son éventuel droit à une rente naîtrait le
1er avril 2020 au plus tôt (art. 29 al. 1 et 3 LAI). Par conséquent, les dispositions légales applicables seront citées dans leur teneur en vigueur jusqu’au
31 décembre 2021.
3. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité.
4. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2).
En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins.
Selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral I.654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).
4.1 Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c ; 102 V 165 consid. 3.1 ; VSI 2001 p. 223 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral I.786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1).
La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 consid. 4.5.2 ; 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1 ; 130 V 396 consid. 5.3 et 6).
Dans l’ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a revu et modifié en profondeur le schéma d'évaluation de la capacité de travail, respectivement de l'incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d'affections psychosomatiques comparables. Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'un catalogue d'indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 4). Le Tribunal fédéral a ensuite étendu ce nouveau schéma d'évaluation aux autres affections psychiques (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références). Aussi, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d'un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (ATF 143 V 409 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2019 du 17 mars 2020 consid. 3 et les références).
Il y a lieu de se fonder sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4).
- Catégorie « Degré de gravité fonctionnel » (ATF 141 V 281 consid. 4.3)
A. Complexe « Atteinte à la santé » (consid. 4.3.1)
Expression des éléments pertinents pour le diagnostic (consid. 4.3.1.1), succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à cet égard (consid. 4.3.1.2), comorbidités (consid. 4.3.1.3).
B. Complexe « Personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles ; consid. 4.3.2)
C. Complexe « Contexte social » (consid. 4.3.3)
- Catégorie « Cohérence » (aspects du comportement ; consid. 4.4)
Limitation uniforme du niveau d'activité dans tous les domaines comparables de la vie (consid. 4.4.1), poids des souffrances révélé par l'anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation (consid. 4.4.2).
La procédure d’administration des preuves qui prévaut en matière de troubles douloureux sans substrat organique et de troubles psychosomatiques analogues est applicable également à la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1).
4.2 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. Dans le cas des maladies psychiques, les indicateurs sont importants pour évaluer la capacité de travail, qui, en tenant compte des facteurs incapacitants externes d’une part et du potentiel de compensation (ressources) d’autre part, permettent d’estimer la capacité de travail réellement réalisable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_286/2020 du 6 août 2020 consid. 4 et la référence).
Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450
consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3). Il faut en outre que le médecin dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d’investigation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_555/2017 du
22 novembre 2017 consid. 3.1 et les références).
En principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références ;
125 V 351 consid. 3b/bb).
Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; 142 V 58 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR
(ATF 142 V 58 consid. 5 ; 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1).
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du
4 mai 2012 consid. 3.2.1).
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I.514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2).
Le but des expertises multidisciplinaires est de recenser toutes les atteintes à la santé pertinentes et d'intégrer dans un résultat global les restrictions de la capacité de travail qui en découlent. L'évaluation globale et définitive de l'état de santé et de la capacité de travail revêt donc une grande importance lorsqu'elle se fonde sur une discussion consensuelle entre les médecins spécialistes participant à l'expertise. La question de savoir si, et dans quelle mesure, les différents taux liés aux limitations résultant de plusieurs atteintes à la santé s'additionnent, relève d’une appréciation spécifiquement médicale, dont le juge ne s'écarte pas, en principe (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_162/2023 du 9 octobre 2023 consid. 2.3 et les références).
4.3 Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27 ss RAI). Le choix de l'une des trois méthodes entrant en considération (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsque l'assuré accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, si, étant valide il aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait exercé une activité lucrative. Pour déterminer le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment prendre en considération la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 137 V 334 consid. 3.2 ; 117 V 194 consid. 3b ; Pratique VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_722/2016 du 17 février 2017 consid. 2.2). Cette évaluation tiendra également compte de la volonté hypothétique de l'assurée, qui comme fait interne ne peut être l'objet d'une administration directe de la preuve et doit être déduite d'indices extérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2015 du 11 mai 2015 consid. 2.3 et l'arrêt cité) établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b).
Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré d'après la méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et
8 al. 3 LPGA).
Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête économique sur place, alors que l'incapacité de travail correspond à la diminution - attestée médicalement - du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels
(ATF 130 V 97).
Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Si toutes ces conditions sont réunies, le rapport d'enquête a pleine valeur probante. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision dans le sens précité, le juge n'intervient pas dans l'appréciation de l'auteur du rapport sauf lorsqu'il existe des erreurs d'estimation que l'on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l'enquête (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 et 129 V 67 consid. 2.3.2 publié dans VSI 2003 p. 221 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_625/2017 du 26 mars 2018 consid. 6.2 et I.733/06 du 16 juillet 2007).
Le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère. Une telle enquête a valeur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par un médecin à une nouvelle estimation des empêchements rencontrés dans les activités habituelles (VSI 2004 p. 136 consid. 5.3 et VSI 2001 p. 158 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral I.308/04 et I.309/04 du 14 janvier 2005).
La situation est toutefois différente en présence de troubles d'ordre psychique. Dans un tel cas, en présence de divergences entre les résultats de l'enquête économique sur le ménage et les constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l'enquête à domicile. Une telle priorité de principe est justifiée par le fait qu'il est souvent difficile pour la personne chargée de l'enquête à domicile de reconnaître et d'apprécier l'ampleur de l'atteinte psychique et les empêchements en résultant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_657/2021 du 22 novembre 2022 consid. 5.1 et la référence).
Il existe dans l'assurance-invalidité, ainsi que dans les autres assurances sociales, un principe général selon lequel l'assuré qui demande des prestations doit d'abord entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2 ; 140 V 267 consid. 5.2.1 et les références). Dans le cas d'une personne rencontrant des difficultés à accomplir ses travaux ménagers à cause de son handicap, le principe évoqué se concrétise notamment par l'obligation d'organiser son travail et de solliciter l'aide des membres de la famille dans une mesure convenable. Un empêchement dû à l'invalidité ne peut être admis chez les personnes qui consacrent leur temps aux activités ménagères que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies sont exécutées par des tiers contre rémunération ou par des proches qui encourent de ce fait une perte de gain démontrée ou subissent une charge excessive. L'aide apportée par les membres de la famille à prendre en considération dans l'évaluation de l'invalidité de l'assuré au foyer va plus loin que celle à laquelle on peut s'attendre sans atteinte à la santé. Il s'agit en particulier de se demander comment se comporterait une famille raisonnable si aucune prestation d'assurance ne devait être octroyée
(ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références). La jurisprudence ne pose pas de grandeur limite au-delà de laquelle l'aide des membres de la famille ne serait plus possible. L'aide exigible de tiers ne doit cependant pas devenir excessive ou disproportionnée (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.3.1 et les références).
4.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).
Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue
(ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral I.321/04 du
18 juillet 2005 consid. 5).
5. En l'espèce, la chambre de céans rappelle au préalable que le statut mixte retenu par l'intimé, à raison de 60% dans l'activité lucrative et de 40% dans l'activité ménagère, est admis par la recourante et peut donc être confirmé.
5.1 Pour l’évaluation de l’invalidité dans la part professionnelle, l’intimé s'est fondé sur l'avis du SMR du 14 juillet 2022, lui-même basé sur le rapport d'expertise rhumato-psychiatrique du 9 mai 2022.
Il convient donc d’examiner la valeur probante de l’expertise.
5.1.1 Ce document repose sur les pièces médicales du dossier, y compris celles apportées par la recourante (p. 5-9), l'anamnèse et les déclarations de l’expertisée (p. 18-22, 34-41), l'examen clinique (p. 23-28, 43-46), l'appréciation du cas
(p. 29-33, 47-53) et une synthèse consensuelle (p. 10-17), de sorte qu’il remplit de prime abord les réquisits jurisprudentiels.
5.1.2 Sur le plan somatique, l'expert rhumatologue a posé les diagnostics de pieds plats stade II-III, de hallux valgus débutant, de status post chirurgie prothèse totale du genou droit en octobre 2021, de syndrome douloureux chronique type fibromyalgie confirmé avec un score de Wolfe de 17/31 (p. 30) et, au niveau de la colonne lombaire, de syndrome de dysbalance musculaire avec un déconditionnement global, sans radiculalgie (p. 23). Il a estimé que ces troubles n'étaient pas incapacitants, sous réserve de l'atteinte au genou droit consécutive à la pose de la prothèse totale pour une période maximale de six mois (p. 29). Il a conclu que la recourante était limitée selon le profil d'effort (p. 31), mais qu'elle pouvait exercer à plein temps son activité de logopédiste, adaptée à son état de santé (p. 29).
La chambre de céans constate que l’appréciation du Dr D______ ne résulte pas d’une analyse fouillée et approfondie, et qu’elle n’a pas été rendue en pleine connaissance du dossier. En outre, les plaintes de l’expertisée ont été rapportées de façon très sommaire « dans le cadre d’un entretien ouvert » (p. 18) et en quelques lignes seulement sous « affection actuelle (…) » et « troubles actuels (…) » (p. 18).
Elle relèvera, à titre d’exemples, que la recourante a déclaré à l’expert qu’elle avait consulté la Dre J______ en 2018-2019 pour ses problèmes des genoux, qu’elle avait fait une poussée congestive du genou droit et s’était soumise à une ponction et infiltration, avant la pose de sa prothèse en 2021 (p. 18). L’expert n’a cependant sollicité aucun document relatif à ces traitements ni n’a contacté la médecin précitée. De même, il a rapporté que le médecin généraliste de la recourante avait fait état, dans ses rapports des 25 mai et 3 juin 2020, de gonarthrose depuis 2017, de douleurs et « déformation » des genoux, sans chercher à obtenir des informations sur les investigations ayant pu mener à ces conclusions. S’il l’avait fait, il aurait pu prendre connaissance des rapports de radiographie des genoux du 29 mai 2020 et d'IRM du genou gauche du
7 mai 2021 qui ne figuraient pas au dossier de l’intimé, lesquels attestent notamment, au niveau du genou gauche, d’une chondropathie fémoro-patellaire externe de grade IV avec subluxation latérale de la patella et volumineux corps ostéochondromateux de 3.4 cm en regard de cette facette externe, d’une chondropathie de grade III de la zone portante du condyle fémoral interne et de grade II de la zone portante du condyle fémoral externe, et d’une ostéophytose tricompartimentale. Au vu de ces éléments, les diagnostics posés par l’expert, qui n’a retenu aucun trouble au niveau du genou gauche, apparaissent incomplets.
En ce qui concerne l'atteinte au genou droit, l'expert a admis une incapacité de travail pour la période postérieure à l'intervention chirurgicale, mais pas pour celle précédant l’opération. Toutefois, dans un rapport du 25 mai 2020, le médecin généraliste avait mentionné que sa patiente présentait une mobilité limitée en raison de la fibromyalgie, mais également d’une gonarthrose. L'expert aurait dû expliquer les raisons pour lesquelles il considérait que les troubles présentés par la recourante au niveau du genou droit et qui ont nécessité la pose d’une prothèse totale en octobre 2021 n’entrainaient aucune limitation fonctionnelle et n’avaient pas d’incidence sur sa capacité de travail avant l’opération. Il pourra encore être relevé, à la lecture de l’examen clinique, que l’expert n’a pas testé la stabilité latérale et les ménisques de la recourante, sans que l’on en connaisse les raisons.
Le Dr D______ n’a pas non plus mentionné le diagnostic de syndrome sévère d'apnées du sommeil confirmé par le dernier pneumologue traitant. Que ce dernier ait exposé que ce trouble n'était pas incapacitant en cas de traitement (dossier intimé p. 63) n’est pas déterminant, puisqu’il ressort de l’expertise que la recourante n’était alors pas appareillée (p. 26). L’expertisée faisant état d’une fatigue intense (p. 20) et son médecin traitant ayant considéré que les apnées du sommeil avaient des répercussions sur la capacité de travail (rapport du
3 juin 2020), il était attendu de l’expert qu’il se prononce sur ce syndrome, cas échéant qu’il sollicite l’avis d’un spécialiste.
5.1.3 Sur le plan psychique, l'expert psychiatre a posé les diagnostics de trouble affectif bipolaire, actuellement en rémission (F31.7), et d'anxiété généralisée (F41.1 ; p. 49). Il a expliqué que la recourante avait souffert auparavant de deux épisodes hypomaniaques et de plusieurs épisodes dépressifs, suivis de périodes d'euthymie, et que son état de santé était désormais stable (p. 41 et 45). Elle était fonctionnelle en dehors des phases d'exaltation ou d'inflexion thymique (p. 42). Par ailleurs, elle présentait une anxiété flottante de longue date, un sentiment permanent de nervosité, une tension musculaire, notamment cervicale et bi-scapulaire. Elle éprouvait des sensations de tête vide et une gêne épigastrique. Elle se faisait du souci, s'attendait à des malheurs divers et avait peur que ses proches ne tombent malades ou aient un accident. Il existait un facteur de stress chronique, celui de décompenser une nouvelle fois une phase thymique basse du trouble affectif bipolaire (p. 49). Le Dr E______ a tenu compte du caractère imprévisible des manifestations thymiques du trouble affectif bipolaire (p. 51) et évalué la capacité de travail de l’expertisée à 50% dans son activité habituelle de logopédiste, depuis 2017 (p. 52).
La chambre de céans relève que l’expert a expliqué que la guérison du trouble affectif bipolaire était illusoire (p. 51) et que cette atteinte avait des répercussions sur la capacité de travail (p. 52), qui était nulle lors des phases d'inflexion thymique du trouble (p. 51). Il n’a cependant pas du tout précisé la durée de ces phases, ni ne s’est prononcé sur la fréquence de l'alternance des phases d'euthymie et d'inflexion thymique.
De plus, elle observe avec la recourante que l’anamnèse contient une contradiction importante concernant les abus sexuels subis dans l’enfance.
Dans ces circonstances, les conclusions de l’expert psychiatre quant à l’existence d’une capacité de travail de 50% dans l’activité habituelle de logopédiste ne sont pas convaincantes. À ce propos, il sera encore rappelé que la psychiatre traitante a contesté que le trouble affectif bipolaire puisse être considéré comme étant en « rémission », et qu’elle a expliqué que sa patiente alternait « régulièrement » une phase dépressive avec une phase subdépressive, ces décompensations survenant en raison d'une exacerbation aigue de l'anxiété généralisée, et ce malgré la prise d’un traitement conséquent (rapport du 13 juin 2024).
5.1.4 Eu égard à ce qui précède, la chambre de céans considère que le rapport d'expertise rhumato-psychiatrique du 9 mai 2022 ne peut pas se voir reconnaître une pleine valeur probante.
Il se justifie de renvoyer le dossier à l'intimé, à charge pour lui de mettre en œuvre une nouvelle expertise rhumato-psychiatrique, dans la mesure où, comme on le verra ci-après, la cause doit de toute manière lui être retournée pour instruction complémentaire sur les empêchements de la recourante dans la sphère ménagère.
Dans le cadre du complément d'instruction, il incombera à l'intimé de recueillir toutes les pièces utiles auprès des médecins traitants, tels que l'IRM du 6 mai 2022 évoquée dans le rapport du neurologue traitant du 1er juin 2022 et les documents relatifs aux interventions subies, afin de remettre un dossier complet aux nouveaux experts.
L'intimé appréciera également, à l'aune de ces documents médicaux, l'opportunité de compléter la nouvelle expertise par d'autres volets (notamment orthopédique et pneumologique).
5.2 Pour l'évaluation de l'empêchement dans la sphère ménagère, l'intimé s'est contenté d'un entretien dans ses locaux avec la recourante, alors qu'il se devait de procéder à une évaluation concrète au domicile de l’intéressée, selon la jurisprudence.
5.2.1 Certes, il est possible, selon le chiffre 3600 de la Circulaire sur l'invalidité et les rentes dans l'assurance-invalidité établie par l'Office fédéral des assurances sociales (CIRAI, dans son état au 1er janvier 2024 ici applicable) auquel se réfère l'intimé, de renoncer à l’enquête sur place, en le justifiant brièvement dans le dossier, si la situation personnelle de l’assuré et les effets de son état de santé sur les activités relevant de ses travaux habituels sont déjà suffisamment connus de l’office AI et documentés dans le dossier.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, les experts n’ayant pas été expressément invités à se déterminer sur les empêchements de la recourante dans la sphère ménagère (dossier intimé p. 112-115 portant sur le formulaire « Structure de l'expertise » adressé aux experts).
Il sera en outre relevé que l’expert psychiatre a retenu qu’il existait, lors des phases d’inflexion thymique, une limitation uniforme des activités dans tous les domaines de l’existence (p. 48) et que l'expert rhumatologue a indiqué que l’intéressée était limitée selon le profil d'effort et lui a recommandé de consulter un centre de la douleur spécialisé pour l'apprentissage des gestes d'épargne du rachis (p. 33). En outre, la recourante a déclaré que son mari et elle avaient dû engager une femme de ménage qui effectuait le « gros du ménage » et le repassage (dossier intimé p. 215).
5.2.2 Force est ainsi de constater que l'instruction menée par l'intimé est lacunaire et que la cause doit lui être renvoyée afin qu'il mette en œuvre une enquête ménagère au domicile de la recourante, après avoir demandé aux nouveaux experts d’examiner également si les troubles présentés par la recourante et les limitations somatiques et psychiques qui en découlent ont des répercussions dans la sphère ménagère, depuis le 1er avril 2020, période déterminante pour l'éventuel droit à une rente d'invalidité (cf. consid. 2.2).
Cela fait, l'intimé est invité à expliquer en détail sur quelle base il estime que, pour une constitution familiale telle que celle de la recourante (mère en couple élevant un enfant de 18 ans et plus), le nombre d'heures par semaine pour la tenue du ménage serait de 28h18. En l'état, la chambre de céans constate que, selon le tableau T 03.06.02.07 « travail domestique et familial : mères en couple élevant un enfant » établi par l'Office fédéral de la statistique, auquel semble s'être référé l'intimé, une mère en couple, active entre 50 et 89%, élevant un enfant âgé entre 18 et 24 ans consacre en moyenne 29.4 heures par semaine au travail domestique et familial, pour l'année 2020.
6. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée, et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
La recourante, qui obtient partiellement gain de cause et est assistée d’un avocat, a droit à des dépens, fixés en l'espèce à CHF 2'000.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du
30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet partiellement.
3. Annule la décision du 8 mai 2024.
4. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
5. Alloue à la recourante une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens, à la charge de l'intimé.
6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Melina CHODYNIECKI |
| La présidente
Joanna JODRY |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le