Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/141/2025 du 11.03.2025 ( PC ) , SANS OBJET
rÉpublique et | canton de genÈve | |||
POUVOIR JUDICIAIRE
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En la cause
A______
| recourante |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
Vu la décision sur opposition rendue le 14 novembre 2024 par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC, le service ou l’intimé), rejetant l’opposition formée par A______ (ci-après: l'assurée, l'intéressée ou la recourante), née en 2002, contre la décision du service du 11 octobre 2024 en restitution des prestations complémentaires AVS/AI (ci-après : PC), PC fédérales (ci-après : PCF) et PC cantonales (ci-après : PCC), indûment versées entre le 1er avril et le 31 octobre 2024 à concurrence de CHF 6'328.-, ainsi que contre la décision du SPC, en lien avec le service de l’assurance-maladie (SAM), du 14 octobre 2024 en « remboursement des réductions individuelles de primes d’assurance-maladie » versées en trop en 2024 à hauteur de CHF 2'821.70, soit au total CHF 9'149.-, somme restant dès lors due selon le service, qui précisait par ailleurs qu’il se prononcerait au sujet de la remise de ce montant « par décision séparée, dès l’entrée en force de la présente décision sur opposition » ;
Vu le recours interjeté le 11 décembre 2024 par l’assurée, faisant en particulier valoir sa bonne foi et une situation financière et personnelle très difficile ;
Vu la réponse du 7 janvier 2025 de l’intimé, considérant que la recourante ne contestait pas la demande de restitution mais sollicitait uniquement la remise des sommes réclamées, et concluant au renvoi de la cause pour examen de la demande de remise et à l’irrecevabilité du recours ;
Vu la lettre du 13 janvier 2025 de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) adressée à l’intéressée, à la teneur suivante :
« À la suite de cette réponse du SPC, dont vous trouverez, en annexe une copie ainsi que du bordereau de pièces y afférent, nous vous prions de bien vouloir nous indiquer, d'ici au 5 février 2025, si vous êtes d'accord ou non que le montant de CHF 9'149.- ne vous était pas dû par le SPC.
Si vous êtes d'accord sur ce point, cela signifierait que vous ne contestez pas la décision sur opposition rendue le 14 novembre 2024 par le SPC (qui porte uniquement sur le principe de l'obligation de lui rembourser [restituer] ledit montant, mais que vous sollicitez la remise de cette obligation de remboursement (restitution) en invoquant votre bonne foi et une situation financière difficile en cas de remboursement effectif, et que vous êtes ainsi d'accord que votre recours est prématuré et que votre cause doit être renvoyée au SPC pour examen de votre demande de remise.
En effet, dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_118/2022 du 9 août 2022 consid. 4.3.2 et la référence). Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010) » ;
Vu l’écriture du 20 janvier 2025 de la recourante, confirmant être « d’accord avec le fait que [sa] demande est prématurée », demandant par conséquent que la cause soit renvoyée à l’intimé « pour suite à donner » et remerciant la chambre de céans de « bien vouloir prendre en compte [sa] réponse et de procéder conformément à ce qui est indiqué dans [la lettre de la chambre des assurances sociales] » ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Considérant que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre de céans connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC ‑ J 4 25) ; que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que, dans la mesure où la demande de remise (concernant la remise, cf. art. 25 al. 1, 2ème phr., LPGA ainsi que 4 et 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 [OPGA - RS 830.11] pour les PCF, art. 24 al. 1, 2ème phr., LPCC ainsi que 15 et 16 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 [RPCC-AVS/AI - J 4 25.03] pour les PCC) ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution (concernant la restitution, cf. art. 25 al. 1, 1ère phr., LPGA ainsi que 2 et 3 OPGA pour les PCF, art. 24 al. 1, 1ère phr., LPCC et 14 RPCC‑AVS/AI pour les PCC) est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_118/2022 précité consid. 4.3.2 et la référence) ;
Que dans son écriture du 20 janvier 2025, qui fait suite à la lettre du 13 janvier 2025 de la chambre de céans, la recourante confirme qu’elle ne conteste pas la demande de restitution mais sollicite uniquement la remise des sommes réclamées, son recours étant prématuré ;
Qu’il convient donc de constater que le recours est sans objet, de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction et décision sur la demande de remise, et de rayer la cause du rôle ;
Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Constate que le recours est sans objet.
2. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction et décision sur la demande de remise formulée par la recourante.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF ‑ RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Christine RAVIER |
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Le président :
Blaise PAGAN |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le