Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/139/2025 du 10.03.2025 ( AVS ) , ADMIS/RENVOI
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3163/2024 ATAS/139/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 10 mars 2025 Chambre 1 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
CAISSE SUISSE DE COMPENSATION CSC
| intimé |
A. a. A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1959, est arrivé en Suisse en 1981, pays dont il a acquis la nationalité en 1993. Selon les données du registre informatisé de l’office cantonal de la population et des migrations (OCPM), il a épousé, le 16 décembre 1988, B______, née C______ le 7 août 1956, dont il est séparé judiciairement depuis le 28 janvier 2012, conformément au jugement du Tribunal de première instance du 29 mai 2012 (JTPI/7838/2012) ratifiant la convention de séparation conclue le 28 janvier 2012 par les époux. B______ est au bénéfice d’une rente de vieillesse depuis le 1er septembre 2020.
b. Selon les indications ressortant de la convention précitée, l’assuré était sans emploi depuis deux ans et demi à cette époque et ne percevait pas d’indemnités d’assurance-chômage.
B. a. Le 12 janvier 2022, l’assuré a adressé une demande de rente de vieillesse à la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC ou l’intimée) en expliquant qu’il souhaitait anticiper le versement de cette rente d’un an. Sans activité lucrative, il dépendait de l’aide sociale que l’Hospice général lui allouait depuis janvier 2012.
b. Le 14 février 2022, la CSC a accusé réception de cette demande et rappelé à l’assuré que l’âge ordinaire de la retraite était fixé à 65 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes. Néanmoins, le système de retraite flexible permettait aux assurés d’anticiper le versement de la rente d’un an ou deux, pour autant qu’ils totalisent une durée d’assurance d’une année au moins. Les assurés décidant d’anticiper leur rente percevraient une rente réduite tout au long de leur retraite, le taux de réduction appliqué étant de 6.8% pour une année, respectivement 13.6% pour deux années d’anticipation. Étant donné que l’assuré avait indiqué vouloir anticiper sa rente d’une année, cela correspondait à un début de rente au 1er juin 2023. En conséquence, la demande était prématurée.
c. Par pli du 16 février 2022, l’assuré a expliqué à la CSC qu’il avait coché par erreur la rubrique 8.1 du formulaire, correspondant à une anticipation de la rente d’une année. Il avait entretemps corrigé et signé le formulaire du 12 janvier 2022, de manière à permettre une anticipation de la rente de deux ans. Aussi tenait-il à confirmer le choix du versement d’une rente de vieillesse dès le 1er juin 2022, même si celle-ci s’en trouverait réduite.
d. Par décision du 15 juin 2022, la CSC a octroyé à l’assuré une rente ordinaire de vieillesse de CHF 1'408.- (soit CHF 1'630.- sous déduction de CHF 222.- au titre d’une anticipation de deux ans) dès le 1er juillet 2022, calculée selon l’échelle de rente 30 et un revenu annuel moyen déterminant de CHF 100'380.-.
e. Le 22 juin 2022, l’assuré a formé opposition à cette décision et demandé la rectification du calcul de la rente, au motif que toutes les périodes de cotisation, dont celles de son épouse en 2020, n’avaient pas été prises en compte et que certains revenus inscrits au compte individuel (ci-après : CI) lui paraissaient sous-évalués. De plus, il était affilié auprès de l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) depuis le 1er janvier 2021 et y payait des cotisations en tant que non actif. Or, les cotisations qu’il avait payées en 2021 et 2022 n’avaient pas été prises en compte.
f. Le 16 novembre 2022, la CSC a admis l’opposition de l’assuré et rendu une décision rectificative, annulant et remplaçant la décision du 15 juin 2022. Le réexamen du dossier avait permis de revoir le calcul de sa prestation. Celle-ci s’élevait en définitive à CHF 1'596.- par mois dès le 1er juillet 2022, compte tenu d’une durée totale de cotisations de 32 années et 3 mois, soit 20 années et 7 mois de cotisations personnelles (dont l’année 2021), 11 années et deux mois de « coassurance » en vertu du mariage (dont l’année 2020) et 6 mois de cotisations durant l’année de l’ouverture du droit anticipé (année 2022). S’agissant de l’année 2022, la réglementation applicable permettait certes de prendre en compte les périodes de cotisations (pour combler d’éventuelles lacunes), mais non les revenus correspondants. Enfin, la CSC a confirmé l’exactitude des montants inscrits au CI, étant donné que les investigations menées par l’OCAS aboutissaient à cette même conclusion.
g. Non contestée, cette décision est entrée en force.
C. a. Par courrier du 8 mai 2024, la CSC a rappelé à l’assuré qu’il avait anticipé le versement de sa rente, tout en attirant son attention sur le fait qu’à l’âge de référence, la CSC procédait au « recalcul » de sa prestation en tenant compte des éventuelles périodes d’assurance qu’il avait accomplies pendant la période d’anticipation. En cas d’anticipation partielle de sa prestation, il avait également la possibilité de décider, à l’âge de référence, de ce qu’il adviendrait de la part restante. Il avait notamment la possibilité de percevoir cette dernière en totalité ou en partie et/ou de l’ajourner. En l’occurrence, la rente mensuelle qu’il recevait actuellement s’élevait à CHF 1'636.-, ce qui représentait une rente anticipée en totalité. Afin de lui permettre de rassembler tous les éléments utiles au recalcul de sa prestation conformément aux dispositions en vigueur, la CSC a invité l’assuré à lui faire parvenir une « demande de rente de vieillesse à l’âge de référence après anticipation » avant le 31 mai 2024. Tout en informant l’assuré que la réduction pour anticipation continuerait à s’appliquer au-delà de l’âge de référence, la CSC a précisé que sans la transmission de la demande de rente précitée, elle procéderait d’office au recalcul de sa rente de vieillesse et lui verserait la rente entière (100%) sur la base des éléments en sa possession.
b. Par communication du 18 juin 2024 à l’assuré, la CSC a informé l’assuré que sa rente s’éleverait à CHF 1'637.- dès le mois de juillet 2024, en fonction :
- des revenus pris en compte sur une période totale de cotisations de 31 années et 9 mois ;
- d’une durée de cotisations de 42 années pour la classe d’âge de l’assuré ;
- d’une durée de bonifications pour tâches éducatives de 6.5 années ;
- de l’échelle de rente 34 ;
- d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 97’020.-.
c. Dans une note du 20 juin 2024, la CSC a résumé les propos qu’elle avait échangés avec l’assuré lors d’un appel téléphonique du même jour. Après avoir reçu la communication du 18 juin 2024, il se demandait si la CSC avait recalculé sa rente. La CSC lui avait alors répondu par l’affirmative en précisant que le montant de la rente n’avait pas changé, car il n’avait pas donné suite au courrier du 8 mai 2024. Sur quoi, l’assuré avait indiqué qu’il résidait en Suisse et qu’il avait continué à cotiser. Il enverrait les preuves par courriel. De son côté, la CSC a répondu qu’elle ferait le nécessaire au plus vite.
d. Le 20 juin 2024, l’assuré a envoyé à la CSC une demande de rente de vieillesse à l’âge de référence après anticipation. Sous la rubrique « domicile et activité professionnelle » du formulaire, il a indiqué qu’il n’avait pas exercé d’activité professionnelle pendant la période d’anticipation de la rente. En outre, dans la lettre de couverture à laquelle était annexée le formulaire de demande précité, l’assuré a invité la CSC à procéder au recalcul de sa rente à l’âge de référence en tenant compte du fait qu’il avait continué à payer ses cotisations depuis juin 2022 en s’acquittant chaque trimestre de cotisations à hauteur de CHF 134.85.
e. Par courrier du 5 juillet 2024 à l’assuré, la CSC s’est référée à un entretien téléphonique du même jour avec ce dernier et lui a transmis :
- un formulaire de « demande de nouveau calcul unique de la rente de vieillesse après l’âge de référence » ;
- un memento « nouveau calcul de la rente de vieillesse après l’âge de référence », état au 1er janvier 2024.
Dans ce courrier, la CSC précisait qu’elle examinerait la demande de l’assuré dès qu’elle la recevrait en retour, accompagnée des pièces justificatives requises.
f. Le 15 juillet 2024, l’assuré a retourné le formulaire « demande de nouveau calcul unique de la rente de vieillesse après l’âge de référence », complété et signé le 12 juillet « 1959 » (recte : 2024), en soulignant qu’il avait continué le paiement de ses cotisations AVS en tant que personne sans activité lucrative entre 2016 et juin 2024, ce qui incluait la période d’anticipation de la rente de « juin 2022 » (recte : juillet 2022) à juin 2024. En conséquence, il invitait la CSC à procéder au recalcul de sa rente AVS en juin 2024 en tenant compte de la période de cotisation précitée.
g. Par décision du 13 août 2024, la CSC a rejeté la demande du 15 juillet 2022. L’assuré avait anticipé sa prestation selon l’ancien droit. Sous ce régime, la classe d’âge en cas d’anticipation de la rente de deux ans n’était pas de 44 ans, mais de 42 ans. L’échelle de rente applicable était déterminée par le rapport existant entre les années entières de cotisations de la personne et celles de sa classe d’âge, selon l’échelonnement prévu par la réglementation. Dans la mesure où il avait cotisé pendant 32 ans et 3 mois, sa prestation était basée sur une échelle 34.
Selon le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2024, une rente anticipée était calculée sur la base des années entières de cotisations de l’ayant droit qui pouvaient être prises en compte par rapport à celles de sa classe d’âge (en cas de rente anticipée, par rapport à la classe d’âge correspondant à l’âge de référence, soit 44) et sur la base de son revenu annuel moyen déterminant. C’était selon le nouveau droit que les revenus de l’activité lucrative et les cotisations des personnes non actives réalisés entre le début de l’anticipation et l’âge de référence étaient formateurs de rente.
Sur la base de ces éléments, il n’y avait pas lieu de prendre en compte les cotisations de l’assuré après l’anticipation.
h. Le 30 août 2024, l’assuré a formé opposition à cette décision et conclu à sa réformation, la nouvelle décision à rendre devant inclure dans son calcul de rente les cotisations des deux dernières années. Subsidiairement, la CSC était invitée à statuer sur le sort des deux années de cotisations « perdues ».
i. Par décision du 4 septembre 2024, la CSC a rejeté l’opposition.
Le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2024, avait introduit notamment le concept « d’âge de référence » en lieu et place d’âge de la retraite, ouvrant le droit à une rente de vieillesse – sans réduction ni supplément – aux personnes ayant 65 ans révolus (soit l’âge de référence). Le nouveau droit avait par ailleurs introduit la possibilité – pour une personne exerçant une activité lucrative après l’âge de référence – d’obtenir à diverses conditions la prise en compte de cette activité lucrative pour le calcul de sa rente.
Né le ______ 1959, l’assuré avait atteint l’âge de référence le ______ 2024. Par demande datée du 12 juillet « 1959 » (recte : 2024), l’assuré avait demandé un nouveau calcul de sa prestation pour une personne ayant cotisé après l’âge de référence. Cependant, puisque l’assuré avait indiqué lui-même dans sa demande qu’il n’avait pas exercé d’activité lucrative après l’âge de référence, mais demandé que l’on prenne en compte les cotisations qu’il avait versées en tant que personne sans activité lucrative pendant la période d’anticipation, c’était à juste titre que la CSC avait rejeté la demande du 12 juillet 2024. S’agissant des cotisations que l’assuré avait payées durant la période d’anticipation, elles découlaient de l’obligation pour toute personne sans activité et domiciliée en Suisse de verser des cotisations entre la 20e année de vie et le mois au cours duquel elle atteignait l’âge de référence. C’est pourquoi, même s’il était titulaire d’une rente de vieillesse anticipée, il n’en demeurait pas moins qu’en tant que personne domiciliée en Suisse, il avait été soumis à l’obligation de verser des cotisations durant les années 2022, 2023 et 2024. Son droit à la rente de vieillesse s’était ouvert en 2022, soit avant l’entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2024. Né en 1959, l’assuré appartenait à la dernière classe d’âge pour laquelle l’ancien droit s’appliquait encore ou pouvait encore s’appliquer à la perception anticipée de la rente de vieillesse. Partant, la durée de cotisation déterminante pour l’échelle de ses rentes devait être fixée à la date du début de l’anticipation. En d’autres termes, l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2024 n’avait pas eu pour conséquence de permettre un recalcul des rentes anticipées dont le droit était né alors que l’ancien droit était applicable. C’était pour cette raison que la décision du 13 août 2024 retenait qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte les cotisations après l’anticipation. Aussi l’opposition devait-elle être rejetée et la décision du 13 août 2024 confirmée.
D. a. Le 23 septembre 2024, l’assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’un recours contre cette décision, concluant à son annulation, à la prise en compte de l’intégralité des cotisations qu’il avait payées jusqu’à l’âge de référence et, subsidiairement, à la restitution des deux années de cotisations non comptabilisées et payées par ses soins.
À l’appui de sa position, il a fait valoir en substance qu’il avait été sommé de continuer à cotiser à l’AVS après la période d’anticipation et qu’il ne comprenait pas qu’il ne puisse pas en bénéficier.
b. Par réponse du 16 octobre 2024, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et, plus subsidiairement au renvoi du dossier à la CSC pour réformer le montant de la prestation en défaveur du recourant et lui demander la restitution des prestations indûment perçues.
À l’appui de sa position, l’intimée a estimé qu’en tant qu’il était dénué de motivation, le recours ne pouvait qu’être déclaré irrecevable à la forme. Si la chambre de céans examinait néanmoins le recours sur le fond, il y avait lieu de relever que les rentes de vieillesse anticipées qui (comme dans le cas particulier) étaient nées avant l’entrée en vigueur (au 1er janvier 2024) de la réforme AVS 21 n’étaient pas concernées par cette modification législative et ne devaient donc pas faire l’objet d’un recalcul à l’âge de référence. Le courrier de la CSC, du 8 mai 2024, semblait donc avoir été adressé à tort au recourant et l’avoir induit en erreur. En conséquence, il convenait subsidiairement de conclure au rejet du recours. Enfin, si malgré les principes exposés ci-dessus, la chambre de céans ordonnait tout de même à l’intimée de procéder au recalcul de la rente anticipée en fonction des cotisations payées comme personne non active durant la période d’anticipation, la prestation ne pourrait que diminuer. En effet, les rentes de l’AVS étaient calculées en fonction de deux facteurs, à savoir l’échelle des rentes applicable et le revenu annuel moyen déterminant. En l’espèce, l’échelle de rentes applicable en cas de recalcul serait la même que celle retenue dans la décision sur opposition du 16 novembre 2022 (échelle de rente 34). En revanche, dans la mesure où le montant des cotisations versées par le recourant durant la période d’anticipation ne correspondait qu’à un revenu minime, la prise en compte de ce dernier ne pourrait qu’avoir pour effet de diminuer le montant du revenu annuel moyen. En fonction du montant de la diminution, la CSC pourrait être conduite à rendre une nouvelle décision en défaveur du recourant (reformatio in pejus) et à lui demander la restitution des montants versés en trop. Au vu de ces éléments, l’intimée a conclu, plus subsidiairement, au renvoi du dossier à la CSC pour réformer le montant de la prestation en défaveur du recourant et lui demander la restitution des prestations perçues indûment.
c. Le 25 octobre 2024, le recourant a répliqué en indiquant en substance qu’il comprenait à la lecture de la réponse de l’intimée que si les cotisations versées pendant la période d’anticipation étaient prises en compte dans le recalcul de sa rente à l’âge de référence, il en résulterait une diminution de son revenu annuel moyen qui serait susceptible de conduire à une réduction de sa rente de vieillesse. Évidemment, dans ce cas, si cela correspondait « aussi à la lecture du tribunal », il accepterait la position de l’intimée consistant à ne pas inclure les cotisations versées pendant la période d’anticipation et à ne pas procéder au recalcul. Cependant, compte tenu de la logique selon laquelle les cotisations versées pendant la période d’anticipation « étaient inutiles », c’est-à-dire non formatrices de rente, alors il était non moins « juste et logique » que l’intimée lui restitue le montant des cotisations non prises en compte.
d. Le 12 novembre 2024, la chambre de céans a transmis, pour information, une copie de cette écriture à l’intimée.
e. Les autres faits seront mentionnés, au besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
1.
1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89l) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n’y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAVS contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAVS).
L’art. 61 al. 1 let. b LPGA exige que le recours contienne un exposé succinct des faits et des motifs invoqués.
Selon la jurisprudence, les exigences du droit fédéral relatives aux conclusions et à la motivation du recours sont limitées au minimum pour éviter tout formalisme excessif et garantir la simplicité de la procédure (cf. notamment l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_761/2015 du 3 mai 2016 consid. 4). Le droit cantonal ne peut donc pas poser d’exigence supplémentaire en la matière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_687/2008 consid. 5.1 et 5.2 ; Jean MÉTRAL, in Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales n. 44 ad art. 61 LPGA). Il doit cependant ressortir clairement de la motivation du recours pourquoi les faits ou leur qualification juridique sont erronés. Il n’est toutefois pas nécessaire d’invoquer les règles de droit correctes ou même un acte normatif (loi, ordonnance, etc. ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 4e éd. 2020,
n. 89 ad art. 61 LPGA et la référence).
1.3 En l’espèce, il ressort avec suffisamment de clarté de l’acte de recours du 23 septembre 2024 que le recourant conteste le fait qu’à l’âge de 65 ans, les cotisations qu’il a versées en tant que personne non active durant la période d’anticipation de sa rente de deux ans ne soient pas formatrices de rente dans les calculs de rente annexés à la décision du 13 août 2024, confirmés par la décision litigieuse. Bien qu’il n’existe pas de motivation autre que la violation d’un principe allégué qui voudrait que toute cotisation soit formatrice de rente et, à défaut, restituée au cotisant, la chambre de céans constate que l’écriture du recourant, non représenté, satisfait aux exigences de forme – peu élevées – posées par la jurisprudence. Il s’ensuit que le recours, qui a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), sera déclaré recevable.
2. Il convient de définir préalablement l’objet du litige.
2.1 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d’un recours (MEYER/VON ZWEHL, L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, n° 8 p. 439). Le juge n’entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 5.2.2).
L’objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où, d’après les conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante. L’objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) et l’objet du litige (Streitgegenstand) sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet du litige (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 144 I 11 consid. 4.3). L’objet du litige peut donc être réduit par rapport à l’objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf exception, s’étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3 précité; 136 II 457 consid. 4.2). Selon une jurisprudence constante rendue dans le domaine des assurances sociales, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue pour des motifs d’économie de procédure à une question en état d’être jugée qui excède l’objet de la contestation, c’est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l’objet initial du litige que l’on peut parler d’un état de fait commun et à la condition que l’administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 501 consid. 1.2 et les références; 122 V 34 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 précité, consid. 6.2.3).
2.2 En l’occurrence, dans son opposition du 30 août 2024, l’assuré concluait en substance principalement à la réformation de la décision du 13 août 2024 (la nouvelle décision à rendre devant inclure dans son calcul de rente à l’âge de référence les cotisations des deux dernières années) et subsidiairement, à ce qu’il soit statué sur le sort des deux années de cotisations « perdues ». Étant donné que l’intimée a confirmé, dans la décision litigieuse, qu’elle ne prenait pas en compte les cotisations payées par le recourant durant la période d’anticipation de sa rente, sans toutefois jamais se prononcer – ne serait-ce que dans sa réponse au recours – sur l’éventuelle restitution des cotisations non formatrices de rentes au recourant, le litige porte uniquement sur le point de savoir s’il y a lieu de prendre en considération les cotisations versées durant cette période d’anticipation dans le calcul de la rente à l’âge de référence.
3.
3.1 La modification du 17 décembre 2021 de la LAVS est entrée en vigueur le 1er janvier 2024 (AVS 21, FF 2019 5279 ; RO 2023 92).
D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 140 V 41 consid. 6.3.1 et les références).
Les dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 (AVS 21) ne contiennent pas de réglementation particulière concernant les hommes qui auraient pris tout ou partie de leur retraite anticipée sous le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. Pour cette éventualité, la Circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme sur la stabilisation de l’AVS (ci-après : CDT AVS 2021) prévoit que les femmes nées en 1960 ou en 1961 et les hommes nés en 1959 ou en 1960 sont les dernières classes d’âge pour lesquelles l’ancien droit s’applique encore ou peut encore s’appliquer à la perception anticipée de la rente de vieillesse. La durée de cotisation déterminante pour l’échelle de leurs rentes est fixée à la date du début de l’anticipation (ch. 3001 CDT AVS 21). Les personnes nées pendant les années visées au ch. 3001 ont également la possibilité, à partir de l’entrée en vigueur de la réforme AVS 21, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2024, de fixer en mois la durée de l’anticipation conformément au nouveau droit (ch. 3002 CDT AVS 21).
3.2 En l’occurrence, le recourant, né le ______ 1959, a anticipé sa rente de deux ans à partir de juillet 2022, si bien que les six derniers mois de la période d’anticipation se sont écoulés après l’entrée en vigueur de la réforme AVS 2021. Se pose donc la question de savoir s’il peut anticiper ces six derniers mois selon le nouveau droit. Il convient d’y répondre par la négative. En effet, dans la mesure où le recourant a déjà effectué une demande d’anticipation de sa rente de deux ans le ______ 2022, le cas d’assurance (anticipation de la rente de deux ans) est déjà survenu le ______ 2022 sous l’empire de l’ancien droit, ce qui exclut une anticipation de quelques mois qui aurait pris naissance en janvier 2024 en vertu du nouveau droit. Ainsi, la survenance du second cas d’assurance (accomplissement de l’âge de référence le ______ 2024) ne change rien au fait que le nouveau calcul de la rente de vieillesse anticipée, à effectuer au moment de l’âge de 65 ans, devra être déterminé à la date de l’anticipation conformément aux règles de calcul en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 (cf. ch. 3009, 3011, 4006 et 4008 CDT AVS 21). Il s’ensuit que les dispositions légales applicables seront citées dans leur ancienne teneur (ci-après : art. […] aLAVS) et la chambre de céans s’en tiendra en principe aux dispositions légales antérieures au 1er janvier 2024 et à la jurisprudence y relative (ci-après : consid. 4).
3.3 Selon la réglementation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, la rente AVS est calculée, au moment de l’anticipation, comme si la personne avait cotisé jusqu’à 65 ans, même si elle n’exerce plus d’activité lucrative durant la période d’anticipation (FF 2019 6041). Selon les dispositions antérieures au 1er janvier 2024, le montant de la rente ne doit en principe pas faire l’objet d’un nouveau calcul au moment où l’assuré atteint l’âge de référence. Seul le montant définitif de la réduction due à l’anticipation est fixé à l’âge de référence (ch. 3009 CDT AVS 21). Selon la réforme AVS 21, au contraire, il n’est plus tenu compte de périodes de cotisation fictives, mais la rente est calculée en fonction des années de cotisation effectives, c’est-à-dire accomplies entre l’âge de 21 ans et le moment de l’anticipation. En d’autres termes, la durée de cotisation ne peut pas être complète (calcul de la rente selon l’échelle 44) et la rente versée pendant la période d’anticipation ne peut être que partielle (par ex. calculée selon l’échelle 43 si la rente est anticipée à 64 ans). Avec ce nouveau mode de calcul, des lacunes de cotisations peuvent donc apparaître (puisque la durée de cotisation n’est pas complète), mais celles-ci peuvent être comblées par des périodes de cotisation accomplies pendant l’anticipation (jusqu’à l’obtention d’une rente complète). La réforme AVS 21 prévoit ainsi que les cotisations AVS payées pendant la période d’anticipation sont prises en compte dans le calcul de la rente au moment où l’assuré atteint l’âge de référence, que celui-ci ait ou non exercé une activité lucrative. Pour qu’elles puissent l’être, un nouveau calcul de la rente doit être effectué à la fin de la période d’anticipation. Étant donné que l’obligation de cotiser perdure jusqu’à l’âge de référence, la lacune de cotisations ouverte par l’anticipation sera comblée au moment où l’assuré atteint l’âge de référence, qu’il ait été assujetti à l’AVS durant l’anticipation en raison de son domicile ou d’une activité lucrative, ou qu’il ait adhéré à l’assurance facultative en cas de séjour à l’étranger. Grâce au nouveau calcul au moment où l’assuré atteint l’âge de référence, il y aura égalité de traitement entre les personnes soumises à l’obligation de cotiser et celles qui ne cotisent plus parce qu’elles ne résident pas en Suisse durant la période d’anticipation et ne sont pas assurées facultativement. Pour ces dernières, qui ne seront plus tenues de cotiser pendant la période d’anticipation, le nouveau mode de calcul aboutira à une rente plus basse, à moins qu’elles aient cotisé pendant les années de jeunesse (FF 2019 6041-6042).
3.4 Un autre axe de la réforme AVS 21 concerne les mesures visant à inciter les assurés à travailler au-delà de l’âge de référence, notamment par la prise en compte des cotisations AVS payées après l’âge de référence. Dans le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, les rentiers AVS qui exercent une activité lucrative continuent de cotiser à l’AVS sur la partie du revenu de l’activité lucrative qui dépasse le montant de la franchise. Il s’agit là de cotisations de solidarité, qui ne sont pas prises en compte dans le calcul de la rente. Il s’ensuit que dans le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, la rente ne peut pas être améliorée par la poursuite de l’activité lucrative. Par opposition, la réforme AVS 21 prévoit que les cotisations AVS payées après l’âge de référence sur le revenu de l’activité lucrative seront prises en compte dans le calcul de la rente et pourront améliorer celle-ci. La possibilité d’améliorer la rente sera offerte aussi bien aux personnes qui ajournent la totalité de leur rente et continuent d’exercer une activité lucrative qu’à celles qui perçoivent leur rente tout en exerçant une activité lucrative. Seule la partie du revenu qui dépasse la franchise de revenu pour les retraités actifs (CHF 1’400.- par mois ou CHF 16’800.- par année) sera prise en considération pour l’amélioration de la rente (FF 2019 6043).
4.
4.1 L’art. 21 al. 1 aLAVS prescrit qu’ont droit à une rente de vieillesse : les hommes qui ont atteint 65 ans révolus (let. a) ; les femmes qui ont atteint 64 ans révolus (let. b).
Selon l’art. 29bis al. 1 aLAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré.
Selon l’art. 40 aLAVS, les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d’octroi d’une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d’un ou de deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus, pour les femmes le premier jour du mois suivant 63 ou 62 ans révolus. Aucune rente pour enfant n’est octroyée tant que l’ayant droit perçoit une rente anticipée (al. 1). La rente de vieillesse anticipée est réduite (al. 2). Le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels (al. 3).
L’anticipation de la rente ne modifie pas l’obligation de cotiser. Cette dernière perdure, pour les hommes, jusqu’à l’accomplissement de la 65e année et, pour les femmes, jusqu’à 64 ans révolus. En revanche, les revenus réalisés durant cette période ne sont plus formateurs de rentes, conformément à l’art. 29bis al. 1 aLAVS (Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Commentaire thématique, 2011, p. 305, n. 1107 ; cf. aussi le ch. 5022 des Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale [ci-après : DR], état au 1er janvier 2023).
À teneur de l’art. 29ter LAVS, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (al. 1). Sont considérées comme années de cotisations, les années pendant lesquelles une personne a payé des cotisations ou pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale ou pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (al. 2).
Lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l’art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus (années de jeunesse) seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b aRAVS), de même que celles comprises entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente (art. 52c RAVS). Enfin, pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l’intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, d’une à trois années de cotisations (années d’appoint), selon qu’il compte entre 20 à 26 années de cotisations, respectivement 27 à 33 années de cotisations et 34 années et plus de cotisations (art. 52d RAVS).
4.2 La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen qui se compose des revenus de l’activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d’assistance (art. 29quater LAVS). Conformément à l’art. 29quinquies aLAVS, sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées, de même que les cotisations des personnes sans activité lucrative (al. 1). Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100 puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l’art. 5 al. 1 ; elles sont comptées comme revenu d’une activité lucrative (al. 2). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est faite lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (let. a), une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b) ou le mariage est dissous par le divorce (let. c) (al. 3). Toutefois, selon l’art. 29quinquies al. 4 aLAVS, seuls sont soumis au partage et à l’attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l’ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre (let. a) et durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse (let. b).
4.3 En application de l’art. 40 al. 3 aLAVS, l’art. 56 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS – RS 831.101), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, dispose que la rente est réduite de la contre-valeur de la rente anticipée (al. 1). Jusqu’à l’âge de la retraite, ce montant correspond à 6.8% par année d’anticipation de la rente anticipée (al. 2). Après l’accomplissement de l’âge de la retraite, ce montant correspond à 6.8% par année d’anticipation de la somme des rentes non réduites, divisée par le nombre de mois pendant lesquels la rente a déjà été anticipée (al. 3). Le montant de la réduction est adapté à l’évolution des salaires et des prix (al. 4).
Le calcul de la rente anticipée, s’effectue dans un premier temps au moment de sa naissance, et ce en application des principes généraux (cf. ci-dessus : consid. 4.2). Une fois le montant de la rente ainsi déterminé, il convient, dans un second temps, de fixer le taux de réduction à appliquer (cf. art. 56 al. 2 aRAVS). Enfin, dans le cadre d’une troisième étape, qui a lieu après l’accomplissement de l’âge de référence, il est nécessaire de déterminer le montant de la réduction en divisant la somme des rentes anticipées non réduites par le nombre de mois (12 ou 24 mois). Ce montant sera ensuite multiplié par le pourcentage correspondant (6.8 ou 13.6 pour cent), conformément à l’art. 56 al. 3 aRAVS (cf. ch. 6201ss DR, état au 1er janvier 2023). On précisera que sous réserve de l’exception (non pertinente en l’espèce) du remplacement de la rente anticipée de vieillesse par une rente de survivant (cf. art. 57 aRAVS), le montant de la réduction après accomplissement de l’âge de référence reste en principe inchangé, à moins d’une adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix (cf. art. 33ter al. 1 LAVS). Dans ce cas, le revenu annuel moyen subit également une adaptation par le biais d’une revalorisation de la somme des revenus en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter LAVS (art. 30 LAVS ; cf. Felix FREY, Hans-Jakob MOSIMANN, Susanne BOLLINGER, in AHVG/ IVG-Kommentar, 2018, p. 185).
4.4 En l’espèce, il ressort de l’extrait des CI du recourant, récapitulés sur la feuille de calcul « Acor » de la décision sur opposition du 16 novembre 2022 (doc. 47, p. 5-6 intimée), qu’à la faveur de 20 années et 7 mois de cotisations personnelles, 6 mois d’années de jeunesse « déplacées », 11 années et 2 mois de mariage (sans cotisations payées par l’assuré) et 6 mois de cotisations en 2022 à titre de comblement de lacune dans l’année précédant la réalisation du cas d’assurance (naissance de la rente anticipée le 1er juillet 2022), le recourant était réputé avoir cotisé pendant 32 années et 3 mois (au lieu de 42 années pour les assurés de sa classe d’âge) au moment l’ouverture de sa rente anticipée, ce qui entraînait l’application de l’échelle 34, conformément à l’art. 52 al. 1bis aRAVS, renvoyant à l’indicateur d’échelles édicté par l’office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour les cas d’anticipation (cf. table des rentes au 1er janvier 2021). Pour le reste, il n’est pas contesté qu’à ce moment, le revenu annuel moyen du recourant était de CHF 94'644.-, ce qui correspondait à une rente mensuelle de CHF 1'847.- pour l’échelle 34 (cf. table des rentes au 1er janvier 2021), respectivement CHF 1'596.- après application du taux de réduction de 13.6% (soit CHF 251.-) en raison de l’anticipation de la rente de deux ans.
4.4.1 En ce qui concerne le deuxième cas d’assurance (accomplissement de l’âge de référence par le recourant), il ressort de la feuille de calcul annexée à la décision du 13 août 2024 que l’intimée a repris les mêmes paramètres de calcul que lors du premier cas d’assurance (anticipation de la rente), soit le revenu annuel moyen et la rente de l’échelle 34 correspondant au montant de celui-ci, en se contentant de tenir compte des adaptations que cette échelle et la somme des revenus ont connues le 1er janvier 2023 à la faveur d’une augmentation de l’indice des rentes, conduisant ainsi à une rente mensuelle de CHF 1'893.- pour l’échelle 34 (cf. table des rentes au 1er janvier 2023) et à un revenu annuel moyen de CHF 97’020.- dès la même date. Selon calcul prévu par l’art. 56 al. 3 aRAVS, l’intimé a ensuite déterminé la somme des rentes anticipées non réduites (CHF 45'156.-, soit six mois à CHF 1'847.- et 18 mois à CHF 1'893.-), ce à quoi correspond une rente mensuelle moyenne de CHF 1'881.50 avant réduction. Puisque pour deux années d’anticipation, cette réduction s’élève à 13.6% de ce montant (soit CHF 255.88, arrondi à CHF 256.-), c’est de manière correcte que la rente de vieillesse du recourant a été fixée à CHF 1'637.- dès le 1er juillet 2024 (soit CHF 1'893.- sous déduction de CHF 256.- ; cf. doc. 63 intimé, p. 11).
4.4.2 D’avis contraire, le recourant soutient que l’intimée aurait dû tenir compte des cotisations de non actif dont il s’est acquitté durant la période d’anticipation.
Il sied de relever à titre liminaire que dans son courrier du 8 mai 2024, la CSC semble manifestement partie de l’idée, à tout le moins dans un premier temps, qu’elle procéderait à un recalcul de la rente à l’âge de référence en tenant compte des éventuelles périodes d’assurance que l’assuré avait accomplies pendant la période d’anticipation. Pour les raisons évoquées ci-dessus (consid. 3.3 et 4.1), cette première approche était erronée en tant qu’elle partait à tort du principe que le nouveau droit était applicable (cf. ci-dessus : consid. 3.2). Dans un second temps, la CSC ne s’est apparemment pas départie de l’idée que le nouveau droit était applicable en adressant à l’assuré, le 5 juillet 2024, un formulaire « demande de nouveau calcul unique de la rente de vieillesse après l’âge de référence », invitant notamment l’assuré à « indiquer tous les employeurs auprès desquels il avait exercé une activité professionnelle après l’âge de référence » (cf. doc. 62,
p. 3). Compte tenu des principes exposés plus haut (consid. 3.4), bien que l’exercice d’une activité lucrative, après l’âge de référence, permette à certaines conditions, selon le nouveau droit, d’améliorer le montant de la rente, il n’en reste pas moins que l’assuré n’exerçait pas une telle activité à 65 ans. En tout état, contrairement à ce qui est affirmé dans la décision litigieuse, la décision du 13 août 2024 n’a pas été rendue en réponse à la « demande de nouveau calcul unique de la rente de vieillesse après l’âge de référence », mais sur la base de la « demande de rente de vieillesse à l’âge de référence après une anticipation », datée du 20 juin 2024 (doc. 59, p. 5 et doc. 64, p. 1). En tant que cette décision ainsi que la décision litigieuse constatent que les cotisations de personne sans activité lucrative que le recourant a versées durant la période d’anticipation (converties en revenu selon l’art. 29quinquies al. 2 LAVS) ne sont pas formatrices de rentes selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, qui est ici applicable, la position de l’intimé n’apparaît pas contestable, de sorte qu’il n’y a pas lieu de recalculer le montant de la rente à l’âge de référence selon le nouveau droit.
5. La décision litigieuse sera donc confirmée en tant qu’elle refuse de prendre en compte les cotisations du recourant durant la période d’anticipation. Étant donné que le recourant conclut également, pour cette éventualité, à la restitution des cotisations en question, mais que les conditions pour une extension de l’objet du litige ne sont pas réunies (ci-dessus : consid. 2), la cause sera renvoyée à l’intimée pour qu’elle se prononce sur la demande de restitution des cotisations non prises en compte, formée le 30 août 2024. Dans cette mesure, le recours sera très partiellement admis.
6. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
*****
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement au sens des considérants.
3. Confirme la décision litigieuse en tant qu’elle refuse de prendre en compte les cotisations versées par le recourant durant la période d’anticipation.
4. Renvoie la cause à l’intimée pour qu’elle rende une décision sur le remboursement desdites cotisations.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
La greffière
Pascale HUGI |
| La présidente
Fabienne MICHON RIEBEN |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le