Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/86/2025 du 06.02.2025 ( PC ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3975/2024 ATAS/86/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 6 février 2025 Chambre 3 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire), mère de trois enfants, bénéficie des prestations complémentaires familiales.
b. Le 26 juillet 2024, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rendu une décision concernant le droit aux prestations de la bénéficiaire pour la période du 1er mai au 31 juillet 2024. Au terme de cette décision, constatant que des prestations avaient été versées à tort durant cette période, le SPC a réclamé la restitution d’un montant de CHF 3'261.-.
c. Le 4 août 2024, la bénéficiaire a adressé au SPC un courrier dans lequel elle indiquait « avoir besoin de comprendre » le montant qui lui était réclamé, ajoutant qu’elle ne comprenait « pas bien les calculs et les termes » employés. Pour le reste, elle se référait à un plan de paiement de CHF 250.- par mois déjà en cours, en indiquant qu’elle ne voyait pas comment elle pourrait payer plus.
d. Le 26 septembre 2024, la bénéficiaire a adressé au SPC un nouveau courrier dans lequel elle indiquait revenir sur son « courrier faisant opposition au remboursement des 3'261.- réclamé, le 04.08.2024 » (sic).
e. Par décision du 8 novembre 2024, le SPC a déclaré l’opposition formulée le 26 septembre 2024 irrecevable pour cause de tardiveté.
B. a. La bénéficiaire a adressé en date du 13 novembre 202 au SPC un courrier, reçu par ce dernier le 21 novembre 2024 et transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
La bénéficiaire y allègue avoir adressé au SPC un courrier en date du 4 août 2024 déjà, date à laquelle elle a consulté un avocat. Elle soutient qu’elle y contestait le montant réclamé par décision du 26 juillet 2024.
b. Par courrier du 9 décembre 2024 à la Cour de céans, la recourante a réaffirmé s’être opposée à la demande de restitution du montant de CHF 3'261.-.
c. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 23 décembre 2024, a fait remarquer que le courrier du 4 août 2024 consistait sans équivoque en une simple demande de renseignements concernant la décision du 26 juillet 2024, en aucun cas en une opposition. Ledit courrier aurait tout au plus également pu être considéré comme une demande implicite de modification de l’arrangement de paiement en cours pour une dette antérieure, voire comme une demande anticipée de remise.
d. Invitée à indiquer si elle entendait maintenir son recours – auquel elle semblait renoncer au terme de son courrier du 9 décembre 2024 – la recourante a répondu par la négative, tout en demandant néanmoins à la Cour de se prononcer.
e. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie « en droit » du présent arrêt.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations en matière de prestations complémentaires familiales prévues à l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 [LPCC - J 4 25]).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1)).
1.3 En revanche, le recours pose de sérieux problèmes quant à la forme.
Selon l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions, étant précisé que s'il n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit au recourant un délai convenable pour combler les lacunes en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, son recours sera écarté.
L’art. 89B de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) pose les mêmes exigences.
Celles-ci ont pour but de fixer le juge sur la nature et l’objet du litige.
En l’espèce, la bénéficiaire, dans son courrier du 9 décembre 2024 à la Cour de céans, a motivé son recours en alléguant s’être opposée à la décision du 26 juillet 2024 par courrier du 4 août 2024.
En revanche, ses conclusions sont contradictoires dans la mesure où elle termine son écriture du 9 décembre 2024 par les mots : « Je n’ai pas besoin d’aller plus loin que ça ». Invitée à confirmer qu’elle entendait maintenir son recours, l’intéressée s’est une nouvelle fois exprimée de manière confuse, répondant par la négative, avant d’ajouter néanmoins : « J’attends que le tribunal cantonal des assurances se positionne sur la somme mensuel à rembourser » (sic).
On rappellera que, selon une jurisprudence rendue à propos de l’art. 52 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), même si le législateur n’a pas voulu poser des exigences élevées en matière de recevabilité des recours, le justiciable doit néanmoins apporter un minimum de soins dans la rédaction de ses écritures (RDAF 1999 II 174).
Force est de constater qu'en l'occurrence, la recourante adopte des conclusions pour le moins contradictoires : elle dit ne pas vouloir maintenir son recours, tout en demandant à la Cour de se prononcer. Cela étant, la conclusion visant à obtenir de la Cour de céans qu’elle confirme le montant à rembourser est quoi qu’il en soit irrecevable, dans la mesure où elle concerne sur le fond du litige, alors que la décision litigieuse se limite à la question de la recevabilité de l’opposition que l’intéressée estime avoir formée en temps utile. L’objet du litige se limite donc à la seule question de savoir si une opposition a été valablement formulée contre la décision du 26 juillet 2024. Celle du bien-fondé de la demande en restitution et du montant à rembourser excède l’objet du litige et n’a pas à être examinée par la Cour de céans.
Cela étant, la question de la recevabilité du recours peut rester ouverte, dans la mesure où il doit, quoi qu’il en soit, être rejeté, ainsi que cela ressort de ce qui suit.
2.
2.1 Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) - auxquelles la LPCC renvoie expressément -, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la LPGA.
L’art. 42 al. 1 LPCC dispose que les décisions du SPC peuvent être attaquées par la voie de l’opposition dans un délai de trente jours suivant leur notification.
2.2 Selon l’art. 38 LPGA, le délai commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsqu’un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant a son domicile ou son siège, le terme est reporté au premier jour ouvrable suivant (al. 3).
Par ailleurs, le délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 43B LPCC).
Les délais d’opposition fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).
Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire. Les cas de force majeure restent réservés au sens de l’art. 16 al. 1 2ème phrase LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles survenant en-dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et s’imposant à lui de l’extérieur de façon irrésistible.
L’art. 41 LPGA prévoit pour sa part que le délai peut être restitué si l’opposant a été empêché sans faute de sa part d’agir dans le délai fixé, pour autant qu’il le demande, indique le motif de son retard et agisse dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. Selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif non seulement l’impossibilité objective comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur, l’ignorance d’un droit n’étant pas une excuse valable.
2.3 En l’espèce, force est de constater que c’est dans son courrier du 26 septembre 2024 que la bénéficiaire a évoqué pour la première fois une « opposition » à la décision rendue le 26 juillet 2024.
Cette décision a été notifiée par courrier B, si bien que la date de notification n’est pas déterminable. Cela étant, il est manifeste que la notification est intervenue durant le délai de suspension courant du 15 juillet au 15 août – la recourante allègue du reste avoir consulté un avocat en date du 4 août 2024 – de sorte que le délai d’opposition a commencé à courir le 16 août 2024, pour venir à échéance le 16 septembre 2024. L’opposition formée le 26 septembre 2024 est donc intervenue tardivement et la recourante ne fait valoir aucun motif de restitution valable.
Elle fait valoir en revanche que son courrier du 4 août 2024 aurait dû être considéré comme une opposition. Sur ce point, la recourante ne peut être suivie.
En effet, comme le fait remarquer l’intimé, à aucun moment, dans ce courrier, la bénéficiaire ne manifeste son opposition à la décision du 26 juillet 2024. Elle ne formule pas même une critique quant au principe de la demande en restitution ou au montant qui lui est réclamé. Elle se contente simplement de solliciter des « éclaircissements ». Les termes de son courrier n’apparaissant absolument pas équivoques, on ne saurait reprocher au SPC de ne pas avoir compris que l’intéressée entendait en réalité contester sa décision et de ne pas l’avoir dès lors invitée à « remédier aux lacunes de son écriture ». Certes, le fait que le terme « opposition » ne figure pas explicitement dans un courrier n’est pas déterminant et n’exclut pas d’emblée qu’une telle démarche puisse être constitutive d’une opposition. Encore faut-il cependant que l’on puisse déduire du contenu dudit courrier que son auteur entend contester une décision ou certains éléments de calcul de cette dernière, ce qui n’était absolument pas le cas en l’occurrence.
Le SPC a communiqué ce courrier, non à son service juridique, mais directement à son secteur de prestations, qui y a donné suite : il a accusé réception du courrier du 4 août 2024 par pli du 12 septembre 2024, en invitant la bénéficiaire à contacter sa permanence téléphonique afin d’obtenir les informations demandées.
Au vu des circonstances, cette manière de procéder ne prête pas le flanc à la critique. La décision de l’intimé de considérer que seul le courrier du 26 septembre 2024 était constitutif d’une opposition et de déclarer celle-ci irrecevable pour cause de tardiveté apparaît dès lors bien fondée, de sorte que le recours doit être rejeté.
En revanche, ainsi qu’en a d’ailleurs convenu lui-même l’intimé dans ses écritures, le courrier du 4 août 2024 pouvait être considéré comme une demande implicite et anticipée de remise de l’obligation de restituer, dans la mesure où la bénéficiaire y allègue avoir été « transparente » et le fait que la demande en restitution la place dans une situation financière difficile. La cause sera donc renvoyée à l’intimé pour examen de cette demande. Cela étant, la Cour de céans ne peut que rappeler une fois de plus à la recourante que le justiciable doit apporter un minimum de soins dans la rédaction de ses écritures et l’inviter à s’exprimer de manière plus claire à l’avenir lors de ses échanges avec l’administration.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Rejette le recours en tant qu’il est recevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Transmet la cause à l’intimé pour examen de la demande de remise de l’obligation de restituer.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI |
| La présidente
Karine STECK
|
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le