Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/178/2025

ATAS/136/2025 du 10.03.2025 ( CHOMAG ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/178/2025 ATAS/136/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 mars 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

recourant

contre

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

 

intimé

 


 

Vu en fait la décision sur opposition du 5 décembre 2024 de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) déclarant Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) inapte au placement depuis le 6 septembre 2024.

Vu le recours de l’assuré du 17 janvier 2025 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée.

Vu la décision de l’OCE du 29 janvier 2025, par laquelle l’assuré est déclaré apte au placement, rétroactivement au 6 septembre 2024.

Vu les écritures de l’OCE du 17 février 2025 et de l’assuré du 6 mars 2025, concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet.

 

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant reconsidéré sa décision du 5 décembre 2024.

Que vu la teneur de la décision du 29 janvier 2025, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.

Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

***

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE :

1.        Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 29 janvier 2025.

2.        Dit que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le