Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/134/2025 du 05.03.2025 ( APG ) , ADMIS
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2641/2024 ATAS/134/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 5 mars 2025 Chambre 4 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
|
intimée |
A. a. A______ (ci-après : l'intéressé) était associé gérant de la société B______ (ci-après : la société), créée le 7 octobre 2019, dont le but était à teneur du registre du commerce du canton de Genève : « exploitation de cafés, restaurants, bars, cabarets, dancings, hôtels ; import / export et vente de produits africains ainsi qu'exploitation de salons de coiffures ».
b. Cette société, affiliée à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse), a été dissoute par suite de faillite le 20 mars 2023, puis radiée le 29 septembre 2023.
B. a. À sa demande, l'intéressé, en sa qualité de personne ayant une position assimilable à celle d'un employeur, a perçu une allocation pour perte de gain en cas de coronavirus (ci-après : APG-COVID), du 17 septembre 2020 au 16 février 2022, à l'exception du mois de novembre 2021, selon les décomptes de prestations des 19 janvier, 20 janvier et 17 mars 2022.
b. Le 12 juillet 2022, l'intéressé a formé opposition aux décisions des 22 et 24 juin 2022 par lesquelles la caisse rejetait les demandes d'APG-COVID pour la période du 17 février au 30 juin 2022. Il y alléguait que son établissement « C______ » était actif dans le secteur de l'événementiel en collaborant avec divers artistes et musiciens du monde, en particulier du continent africain. Cet établissement avait toujours été fermé à cause de la pandémie, sauf au cours du mois de juillet 2020, et n'avait été rouvert qu'à partir du 1er juillet 2022.
c. Par décision du 29 février 2024, la caisse a réclamé à l'intéressé la restitution de la somme de CHF 16'960.40 à titre d'APG-COVID versées à tort du 1er juillet 2021 au 16 février 2022. Elle y expliquait que le 23 juin 2021, le Conseil fédéral avait assoupli les mesures sanitaires, et de ce fait, à partir du 1er juillet 2021, les discothèques et salles de danse ne pouvaient faire valoir leur droit à l'allocation qu'en raison d'une limitation significative de leur activité et non plus en raison d'une fermeture obligatoire. Or, dans son opposition du 12 juillet 2022, l'intéressé indiquait n'avoir rouvert son établissement qu'à partir du 1er juillet 2022. La caisse en a conclu que la perte de gain qu'il avait subie ne trouvait pas son origine dans le respect des restrictions liées aux mesures sanitaires mais dans la fermeture de l'établissement que l'intéressé s'était imposée à lui-même.
d. Par courrier du 14 mars 2024, l'intéressé s'est opposé à cette décision. La discothèque « C______ » était fermée durant la période litigieuse, faute du manque de clientèle dû à des mesures mises en place par la Confédération pour empêcher la propagation de la pandémie - qui avaient empêché la boîte de nuit de travailler dans des conditions normales - et en raison de la peur de la clientèle de s'exposer à cette pandémie. Il avait tenté d'ouvrir les portes de la boîte de nuit mais le résultat avait été catastrophique en terme de nombre de clients pendant le début du mois de juillet 2021. Il a répété qu'il collaborait avec des artistes africains et qu'il était encore très difficile de travailler en juillet 2021 à cause de la crise de coronavirus. Ce n'était qu'au mois de juillet 2022 que l'établissement avait pu rouvrir.
L'intéressé a joint :
- la copie de la comptabilité de la société du 1er août 2019 au 30 avril 2023 qu'il avait établie le 14 décembre 2023 ;
- la copie de sa déclaration fiscale pour l'année 2021 ; et
- le bordereau de ses impôts cantonaux et communaux de l'année 2021.
e. Par décision du 26 juin 2024, la caisse a rejeté l'opposition. L'établissement « C______ » était resté fermé jusqu'au 30 juin 2022, alors que dès le 1er juin 2021 les discothèques et les salles de danse avaient pu rouvrir les portes moyennant le respect de certaines restrictions sanitaires (accès limité aux personnes disposant d'un certificat Covid). À partir de cette dernière date, les discothèques et les salles de danse ne pouvaient faire valoir leur droit à l'allocation qu'en raison d'une limitation significative de l'activité lucrative et non plus en raison d'une fermeture obligatoire. La caisse a maintenu que la perte de gain subie par l'intéressé ne trouvait pas son origine dans le respect des restrictions liées aux mesures sanitaires mais dans la fermeture de son établissement qu'il s'était lui-même imposée. Les prestations versées du 1er juillet 2021 au 16 février 2022 l'avaient été à tort et devaient alors être restituées. Dans la mesure où elle avait pris connaissance du versement indu des prestations dans le cadre de l'opposition du 12 juillet 2022 réceptionnée le 21 juillet 2022, la caisse en a inféré qu'elle avait agi dans les délais en rendant la décision de remboursement le 29 février 2024.
C. a. Par acte du 16 août 2024, l'intéressé, agissant en personne, a interjeté recours contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant implicitement à son annulation.
Il a allégué avoir rouvert l'établissement « C______ » à partir du 26 juin 2021, malheureusement il n'y avait plus les clients à cause de la sensibilité liée au coronavirus, et les artistes africains ne pouvaient pas encore se rendre à Genève. Pendant deux mois, l'établissement était resté ouvert, mais le revenu ne se chiffrait qu'à quelques centaines de francs. Il était alors obligé de le fermer. Les dirigeants des sociétés actives dans l'événementiel avaient perçu les APG-COVID jusqu'au 30 juin 2022. Lui qui travaillait également dans l'événementiel ne les avait reçues que jusqu'au 17 février 2022. Par ailleurs, la société qui exploitait l'établissement avait été mise en faillite et il avait « déjà tout perdu dans cette affaire ».
b. Par réponse du 13 septembre 2024, l'intimée a conclu au rejet du recours, en renvoyant à la motivation contenue dans la décision attaquée.
c. Invité à répliquer, le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai qui lui avait été imparti.
1.
1.1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1) s'appliquent aux allocations en cas de perte de gain en lien avec le Coronavirus, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 de l’ordonnance sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus [COVID-19] du 20 mars 2020 [ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 - RS 830.31]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 57 LPGA).
Selon la jurisprudence, les décisions prises par une caisse cantonale de compensation en matière d’allocations en cas de perte de gain COVID-19 peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (arrêt du Tribunal fédéral 9C_738/2020 du 7 juin 2021 consid. 3.3).
Dès lors que l'intimée, sise dans le canton de Genève, a rendu la décision litigieuse de restitution en matière d'allocations en cas de perte de gain COVID-19, la chambre de céans est compétente à raison du lieu et de la matière pour juger du cas d’espèce.
1.2 Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai de trente jours (art. 60 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA ; art. 89C let. b LPA), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur une demande de restitution d'un montant de CHF 16'960.40 qui a été versé par l'intimée au recourant à titre d'APG-COVID pour la période du 1er juillet 2021 au 16 février 2022, excepté le mois de novembre 2021.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 25 al. 1 1re phrase LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, les prestations indûment touchées doivent être restituées.
3.2 Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2).
3.2.1 Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c ; 115 V 314 consid. 4a/cc). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 126 V 23 consid. 4b et les références citées). Cela vaut aussi lorsque les prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle mais que leur versement a acquis force de chose décidée (ATF 130 V 380 consid. 2.1 ; 129 V 110 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_39/2019 du 10 juillet 2019 consid. 4.2).
3.2.2 La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA). La révision suppose ainsi la réalisation de cinq conditions : 1° le requérant invoque un ou des faits ; 2° ce ou ces faits sont « pertinents », dans le sens d'importants (« erhebliche »), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ; 3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables ; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (cf. ATF 143 III 272 consid. 2.2 et les références).
3.2.3 S'agissant des délais applicables en matière de révision, l'art. 53 al. 1 LPGA n'en prévoit pas. En vertu du renvoi prévu par l'art. 55 al. 1 LPGA, sont déterminants les délais applicables à la révision de décisions rendues sur recours par une autorité soumise à la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021 ; ATF 143 V 105 consid. 2.1). Ainsi, conformément à l'art. 67 al. 1 PA, un délai (de péremption) relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision s'applique, en plus d'un délai absolu de dix ans dès la notification de la décision administrative ou de la décision sur opposition (ATF 148 V 277 consid. 4.3 ; 140 V 514 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_793/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.6 ; 8C_377/2017 du 28 février 2018 consid. 7.2 ; cf. également Margit MOSER-SZELESS, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 60 ad art. 53 LPGA).
4.
4.1 L’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 a été adoptée le 20 mars 2020 dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la pandémie liée au coronavirus, laquelle est entrée en vigueur rétroactivement au 17 mars 2020 (art. 11 al. 1).
Selon son art. 2 al. 3 (dans sa teneur du 17 septembre 2020 au 16 février 2022 [RO 2020 4574 ; RO 2022 97]), ont droit à l'allocation, pour autant qu'elles remplissent la condition prévue à l'al. 1bis let. c – à savoir qu'elles soient assurées obligatoirement au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) –, les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA et les personnes visées à l’art. 31 al. 3 let. b et c de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) : si elles doivent interrompre leur activité lucrative en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité (let. a), et si elles subissent une perte de gain ou une perte de salaire (let. b).
Aux termes de l'art. 2 al. 3bis de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (dans sa teneur du 17 septembre 2020 au 16 février 2022 [RO 2020 4574 ; RO 2022 97], les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 12 LPGA et les personnes visées à l'art. 31 al. 3 let. b et c LACI, pour autant qu'elles ne soient pas concernées par l'al. 3 et qu'elles remplissent la condition prévue à l'al. 1bis let. c ont droit à l'allocation : si leur activité lucrative est significativement limitée en raison de mesures de lutte contre l'épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité (let. a), si elles subissent une perte de gain ou une perte de salaire (let. b), et si elles ont touché pour cette activité au moins CHF 10'000.- à titre de revenu soumis aux cotisations AVS en 2019 [...] (let. c).
L'art. 31 al. 3 LACI vise le conjoint de l’employeur, occupé dans l’entreprise de celui-ci (let. b) et les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise ; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise (let. c).
4.2 Le 19 juin 2020, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (ordonnance COVID-19 situation particulière - RS 818.101.26), avec entrée en vigueur le 20 juin 2020 pour une partie et 22 juin 2020 pour une autre (étant précisé qu’une nouvelle ordonnance COVID-19 situation particulière a été adoptée le 23 juin 2021 avec entrée en vigueur le 26 juin suivant). Les art. 4 et 5 de ladite ordonnance dans sa teneur en vigueur dès le 22 juin 2021 prévoyait que les exploitants d’installations ou d’établissements accessibles au public, y compris les établissements de formation, et les organisateurs de manifestations devaient élaborer et mettre en œuvre un plan de protection auquel certaines prescriptions s’appliquaient, voire, suivant les circonstances, collecter des données.
Le 28 octobre 2020, outre une modification des règles applicables au plan de protection, le Conseil fédéral a étendu l’obligation du port du masque aux espaces publics extérieurs des installations et établissements (art. 3b al. 1 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière), limité le nombre de clients à quatre par table dans les restaurants et imposé leur fermeture entre 23h00 et 06h00 (art. 5a de l’ordonnance COVID-19 situation particulière). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 octobre 2020 (RO 2020 4503).
Le 12 décembre 2020 est entrée en vigueur une modification de l’ordonnance COVID-19 situation particulière prévoyant que les établissements de restauration devaient demeurer fermés entre 19h00 et 06h00 (art. 5a). Tout canton pouvait toutefois prévoir d’étendre ces heures d’ouverture si les capacités hospitalières étaient garanties, le taux de reproduction effectif du virus était inférieur à 1 durant au moins sept jours consécutifs et le nombre de nouvelles infections par 100'000 personnes était inférieur à la moyenne suisse au cours des sept derniers jours également ; le cas échéant, il pouvait décider que les établissements de restauration restaient ouverts au plus tard jusqu’à 23h00 (art. 7 al. 2 et 3).
Le 22 décembre 2020, notamment, l’art. 5a al. 1 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière a prescrit que l’exploitation des établissements de restauration, des bars, des boîtes de nuit, des discothèques et des salles de danse était interdite, l’al. 2 prévoyant des exceptions (non pertinentes ici). Cette interdiction selon l’art. 5a al. 1 de ladite ordonnance a perduré jusqu'au 31 mai 2021, les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit dans lesquels la consommation a lieu sur place étant, à partir du 31 mai 2021, soumis à des règles énoncées dans un nouvel art. 5a al. 2, à savoir : la distance requise entre les groupes doit être respectée ou des séparations efficaces doivent être installées (let. a) ; les clients sont tenus de s’asseoir ; en particulier, ils ne peuvent consommer nourriture et boissons qu’assis (let. b) ; chaque table ne peut accueillir que 4 personnes au maximum à l’intérieur et 6 personnes au maximum à l’extérieur ; font exception les familles avec enfants (let. c) ; l’exploitant est tenu de collecter les coordonnées de tous les clients ; font exception les coordonnées des enfants accompagnés de leurs parents (let. d).
Ensuite, l'art. 12 de la nouvelle ordonnance COVID-19 situation particulière, adoptée le 23 juin 2021 avec entrée en vigueur le 26 juin suivant, puis abrogée le 16 février 2022 (RO 2022 97), régissait les dispositions particulières pour les établissements de restauration, les bars, les boîtes de nuit dans lesquels la consommation avait lieu sur place.
5.
5.1 En l'espèce, l'intimée a décidé de revenir, par voie de révision, sur les APG-COVID qu'elle a versées au recourant, en sa qualité de personne ayant une position assimilable à celle d'un employeur, pour la période du 1er juillet 2021 au 16 février 2022. Sa décision de restitution du 29 février 2024 était motivée par le fait qu'elle avait constaté, à la lecture de l'opposition du recourant du 12 juillet 2022 aux décisions des 22 et 24 juin 2022 lui niant ces prestations pour la période du 17 février au 30 juin 2022, que la boîte de nuit qu'il exploitait n'avait rouvert que le 1er juillet 2022. Pourtant, depuis le 1er juillet 2021 (recte : 1er juin 2021), il n'existait plus de droit à l'APG-COVID fondé sur la fermeture de cet établissement. Ce fait (la fermeture de la boîte de nuit) existait déjà lorsque les décomptes de prestations des 19 et 20 janvier et 17 mars 2022 avaient été rendues, mais a été découvert subséquemment. Il s'agit donc d'un fait nouveau important.
Or, contrairement à ce que prétend l'intimée, elle a procédé trop tardivement à la révision du droit aux prestations pour la période ici litigieuse, puisque la décision sur révision du 29 février 2024 a été rendue après l'échéance du délai de 90 jours suivant la découverte du fait (en juillet 2022) que le recourant ne pouvait en réalité plus faire valoir son droit à l'APG-COVID fondé sur la fermeture de la boîte de nuit (ni sur la limitation significative de l'activité lucrative dès lors que l'établissement était fermé ; cf. consid. 3.2.3 ci-dessus et arrêt du Tribunal fédéral 9C_102/2013 du 10 juillet 2013 consid. 3.3.2).
5.2 Aussi ne peut-elle plus exiger le remboursement des APG-COVID versées au recourant du 1er juillet 2021 au 16 février 2022.
6. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision du 26 juin 2024 confirmant celle du 29 février 2024.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet.
3. Annule la décision sur opposition du 26 juin 2024.
4. Constate que le recourant ne doit pas rembourser à l'intimée la somme de CHF 16'960.40.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le