Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/128/2025 du 04.03.2025 ( ARBIT )
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3162/2023 ATAS/128/2025 COUR DE JUSTICE Tribunal arbitral | ||
Arrêt incident du 4 mars 2025 Chambre 7 |
En la cause
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA PHILOS ASSURANCE MALADIE SA SANA24 AG SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA HELSANA ASSURANCES SA VIVACARE SA CSS ASSURANCE-MALADIE SA MOOVE SYMPANY SA SUPRA-1846 SA CONCORDIA, ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG KPT CAISSE MALADIE SA ASSURA BASIS SA VISANA SA EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA EGK GRUNDVERSICHERUNGEN AG SWICA ASSURANCE-MALADIE SA GALENOS AG SANTÉSUISSE Toutes représentées par SANTÉSUISSE, elle-même représentée par Me Amélie VOCAT, avocate
| demanderesses |
contre
A______ Représentée par Me Nicolas ROUILLER, avocat
|
défenderesse |
Vu la demande des caisses-maladies (ci-après : les demanderesses) du 29 septembre 2023 contre A______ (ci-après : la défenderesse).
Vu les écritures des parties.
Vu la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 9C_795/2023, 9C_24/2024 du 23 décembre 2024), selon laquelle il est nécessaire de faire procéder à une analyse individuelle conformément à la deuxième étape de la méthode de screening si elle fait défaut en cas de particularités invoquées de la pratique du médecin en cause.
Vu l’art. 14 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), selon lequel l’instruction d’une procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.
Qu’en l’espèce, il ressort de la demande déposée par les caisses-maladie que l'étape de l'analyse du cas individuel n'a pas été réalisée, vu l'absence de mentions des particularités de la pratique de la défenderesse.
Que les demanderesses se sont prononcées dans le cadre de leurs écritures au Tribunal arbitral sur les particularités alléguées de la défenderesse, sans toutefois les mettre systématiquement en relation avec les résultats de l’analyse de régression.
Qu’il apparaît nécessaire, au vu de la jurisprudence précitée, que les demanderesses complètent l’analyse statistique en procédant l’analyse du cas individuel de la défenderesse, en tenant compte des particularités de sa pratique et en collaboration avec cette dernière, avant d'en examiner les résultats et de transmettre de nouvelles conclusions au Tribunal arbitral.
Qu’un délai de six mois leur sera imparti à cette fin.
Que la présente cause sera suspendue jusqu’à réception de celles-ci, en application par analogie de l’art. 14 LPA.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL :
Statuant sur incident
1. Imparti un délai au 4 septembre 2025 aux demanderesses pour compléter l’analyse statistique en procédant l’analyse du cas individuel de la défenderesse et transmettre de nouvelles conclusions au Tribunal arbitral.
2. Suspend l'instruction de la présente cause jusqu’à l’échéance du délai précité.
3. Réserve la suite de la procédure.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le