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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/152/2025

ATAS/124/2025 du 03.03.2025 ( PC ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/152/2025 ATAS/124/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 mars 2025

Chambre 10

 

En la cause

A______

représenté par l'Hospice général

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

 

Que A______ (ci-après : le bénéficiaire), né le ______ 1951, a perçu des prestations complémentaires ;

Que par décision du 11 novembre 2024, le service des prestations complémentaires
(ci-après : le SPC) a supprimé le droit aux prestations du bénéficiaire au
30 novembre 2024 pour défaut de renseigner, l’intéressé ne lui ayant pas fourni les justificatifs demandés relatifs au versement d’une rente étrangère ;

Que le 15 novembre 2024, le bénéficiaire s'est opposé à cette décision ;

Que par décision du 18 décembre 2024, le SPC a rejeté ladite opposition ;

Que le 16 janvier 2025, le bénéficiaire, représenté par l’Hospice général, a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition du 18 décembre 2024 ; qu’il a transmis à l’appui de son écriture des relevés de compte bancaire ;

Que dans sa réponse du 14 février 2025, l’intimé a conclu à ce que le recours soit déclaré comme étant devenu sans objet, dès lors qu’il avait rendu le jour même une nouvelle décision sur opposition annulant et remplaçant celle attaquée ; qu’il avait rétabli le droit aux prestations de l’intéressé rétroactivement au 1er décembre 2024 sur la base des pièces produites dans le cadre de la présente procédure, de sorte que le bénéficiaire avait obtenu satisfaction.

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC ‑ J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans la forme et le délai légal, le recours est recevable ;

Qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé ;

Qu’en l’espèce, l’intimé a annulé et remplacé la décision querellée par une nouvelle décision recalculant le droit aux prestations du recourant dès le 1er décembre 2024 ;

Qu’il a ainsi admis le droit du recourant aux prestations au-delà du 30 novembre 2024 ;

Que conformément à la détermination de l’intimé, le recours doit ainsi être déclaré sans objet et rayé du rôle ;

Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; art. 61 let. fbis LPGA).

 

PAR CES MOTIFS,

LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Vu l’art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ E 2 05)

1.      Prend acte de la décision du SPC du 14 février 2025 annulant et remplaçant sa décision du 18 décembre 2024.

2.      Constate que le recours est devenu sans objet.

3.      Raye la cause du rôle.

4.      Dit que la procédure est gratuite.

5.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

 

Joanna JODRY

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le