Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/119/2025 du 26.02.2025 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/872/2024 ATAS/119/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 26 février 2025 Chambre 4 |
En la cause
A______ représentée par Maître Manuel BOLIVAR, avocat
| recourante |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE |
intimé |
A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le _____ 1987, a sollicité des prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) le 16 novembre 2022.
b. Par décision du 12 février 2024, l’OAI a rejeté sa demande au motif qu’au 1er mai 2023, date de l’ouverture du droit, elle ne présentait pas de degré d’invalidité.
A. a.
B. a. Par acte du 12 mars 2024, l’assurée a recouru devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée.
b. Par réponse du 26 mars 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours.
c. La recourante a répliqué le 6 avril 2024.
d. Elle a transmis des rapports médicaux à la chambre de céans le 28 mai 2024.
e. Par décision du 7 octobre 2024, la Vice-Présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d’assistance juridique de la recourante.
f. La recourante a été entendue par la chambre de céans le 6 novembre 2024.
g. Le 20 novembre 2024, la recourante a transmis plusieurs rapports médicaux à la chambre de céans.
h. Le 9 janvier 2025, se référant à l’avis du service médical régional (SMR) du 6 janvier 2025, l’intimé a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire.
i. Le 23 janvier 2025, la recourante a conclu à l’admission du recours, à l’annulation de la décision litigieuse, au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, et à ce qu’une indemnité lui soit accordée à titre de participation à ses frais et dépens.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable.
2.
2.1 En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.
En l’occurrence, l’intimé a proposé le renvoi du dossier pour instruction complémentaire, sans rendre de nouvelle décision.
Sa requête doit ainsi être considérée comme une proposition au juge.
La recourante ayant acquiescé au renvoi de la cause à l’intimé, il convient d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
2.2 Selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant, représenté, qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens.
En l’occurrence, la recourante obtient partiellement gain de cause et est assistée d’un conseil, elle a ainsi droit à des dépens, qui seront fixés à CHF 800.- et mis à la charge de l’intimé.
Il sera renoncé à la perception d’un émolument.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
4. Alloue à la recourante une indemnité de CHF 800.-, à la charge de l’intimé.
5. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le