Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/118/2025 du 24.02.2025 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2160/2024 ATAS/118/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 24 février 2025 Chambre 6 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE |
intimé |
A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1976, originaire de Tunisie, entrée en Suisse en 2007, divorcée en 2015, est mère de deux filles, nées le ______2008 et le ______ 2011.
b. Le 16 février 2021, l’assurée a subi une intervention intracrânienne pour un méningiome (tumeur au cerveau). Elle présentait, en sus, un microadénome hypophysaire.
B. a. Le 1er novembre 2022, le docteur B______, spécialiste FMH en rhumatologie, a attesté d’une volumineuse bursite et tendinopathie fissureur sus-épineux à l’épaule droite et une discrète chondropathie du genou droit.
b. Le 24 janvier 2023, le docteur C______, spécialiste FMH en médecine générale, a attesté de troubles de l’équilibre avec vertiges, manque de force dans les bras, inappétence, insomnie, troubles de l’endormissement, état anxiodépressif et une anosmie / dysgueusie depuis l’intervention de février 2021.
c. Le 8 mars 2023, l’assurée a déposé une demande de prestations d’invalidité.
d. Le 30 mars 2023, l’assurée a rempli un questionnaire statut, en mentionnant qu’en bonne santé elle exercerait une activité de babysitting à un taux de 60%.
e. Le 18 avril 2023, le Dr C______ a attesté d’une incapacité de travail totale.
f. Le 30 août 2023, le docteur D______, spécialiste FMH en médecine interne, a attesté d’une capacité de travail de maximum 2 heures par jour, à titre occupationnel.
g. Le 15 septembre 2023, le docteur E______, médecin chef du service de neurologie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), a attesté de consultation pour des céphalées épisodiques fréquentes.
h. Le 19 janvier 2024, le service médical régional de l’assurance-invalidité (ci‑après : SMR) a retenu une incapacité de travail durable dès le 23 décembre 2020. Si un statut ménager pur était retenu, il y avait lieu d’évaluer les empêchements dans le ménage. Les limitations fonctionnelles étaient trouble de la concentration en lien avec les céphalées, pas d’élévation des bras au-dessus de l’horizontale, pas de port de charges de plus de 5 kg, pas de position debout prolongée, pas de position à genoux, pas de position accroupie, pas de marche prolongée, pas d’escaliers, escabeau, échelles et échafaudages.
i. Le 4 avril 2024, l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a effectué une enquête économique sur le ménage, au domicile de l’assurée.
L’assurée était femme au foyer depuis son arrivée en Suisse en 2008. Sans atteinte à la santé, l’assurée n’exercerait pas d’activité lucrative. L’empêchement était de 52,5%, mais réduit à 36,4% après obligation de réduire le dommage.
j. Selon une note relative au choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité du 15 avril 2024, l’assurée était séparée depuis le 1er août 2012, à l’aide sociale depuis et divorcée en 2016. Même si l’assurée disait qu’en bonne santé elle exercerait à un taux de 60%, elle n’avait entrepris aucune démarche en ce sens.
k. Par projet de décision du 24 avril 2024, l’OAI a rejeté la demande de prestations, en constatant que le degré d’invalidité était de 36%.
l. Le 7 mai 2024, le Dr C______ a attesté d’une incapacité de travail totale et estimé que la décision de refus de rente devait être revue.
m. Le 14 mai 2024, le Dr D______ a attesté d’une aggravation de l’état de santé depuis la demande d’invalidité du 8 mars 2023. L’assurée était totalement incapable de travailler. Déjà en 2012, il avait établi des arrêts fréquents de travail pour un état dépressif avec des migraines.
n. Par décision du 3 juin 2024, l’OAI a rejeté la demande de prestations.
C. a. Le 27 juin 2024, l’assurée a recouru à l’encontre de la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en contestant le refus de rente. Depuis petite, elle présentait un fort mal de tête qui l’avait empêchée de finir ses études. Elle avait aussi de l’insomnie, fatigue et épuisement. Son état de santé ne lui permettait pas de travailler, devant également gérer ses enfants. En décembre 2020, elle avait décidé de passer une IRM qui avait montré une tumeur au cerveau. Elle avait toujours une dépression, de fortes insomnies, mal de tête, la tête qui tournait ; elle ne pouvait pas faire des efforts physiques et n’arrivait pas à s’occuper de chez elle comme avant.
b. Le 18 juillet 2024, l’OAI a conclu au rejet du recours, en relevant que l’enquête économique sur le ménage était probante.
c. Le 26 août 2024, la recourante a communiqué :
- Un rapport de consultation des HUG du 22 août 2024, faisant état de persistance de céphalées très invalidantes.
- Un rapport du Dr C______ du 27 août 2024, attestant de céphalées chroniques et d’un état dépressif avec un recours régulier aux IRSS et anxiolytiques. Elle ne pouvait rester debout plus de 15 minutes et ses filles l’aidaient dans le ménage.
- Un rapport du 19 août 2024 du Dr D______, attestant que les filles de la recourante lui avaient confirmé que leur mère était souvent incapable de faire le ménage et restait parfois des jours entiers au lit.
d. Le 17 septembre 2024, le SMR a estimé que les nouvelles pièces médicales n’apportaient pas d’éléments nouveaux.
e. Le 18 septembre 2024, l’OAI a maintenu ses conclusions et relevé que le taux d’exigibilité des enfants, de 16,1%, était fondé sur les déclarations de la recourante lors de l’enquête.
f. Le 11 novembre 2024, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle.
g. Le 3 décembre 2024, l’Hospice Général (ci-après : l’HG) a versé, à la demande de la chambre de céans, son dossier à la procédure.
h. Le 13 janvier 2025, l’OAI a conclu à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire ; il a relevé que les pièces du dossier de l’HG modifiaient son appréciation du statut de la recourante et que la capacité de travail de celle-ci devait être déterminée.
i. À la demande de la chambre de céans, le SMR a indiqué le 23 janvier 2025 qu’il n’était, en l’état, pas possible d’évaluer la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée légère et sédentaire et qu’une instruction complémentaire se justifiait.
j. Le 4 février 2025, l’OAI s’est rallié à l’avis du SMR précité.
k. Le 17 février 2025, le Dr D______ a estimé, en se référant à un rapport de consultation du 4 février 2025 du service de neurologie des HUG, qu’il n’y avait pas d’alternative thérapeutique aux céphalées chroniques.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).
2. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité.
3. En l’occurrence, l’intimé est revenu sur son appréciation initiale du statut de la recourante comme personne sans activité lucrative. Dans ces conditions, il se justifie, comme requis par l’intimé, d’annuler la décision litigieuse et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision, ce d’autant que selon l’avis du SMR du 23 janvier 2025, la situation médicale de la recourante nécessite une instruction complémentaire.
4. Partant, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
La recourante, qui n’est pas représentée en justice et qui n’a pas allégué avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
Pour le surplus, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision de l’intimé du 3 juin 2024.
4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le