Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/102/2025 du 18.02.2025 ( CHOMAG ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2298/2024 ATAS/102/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 18 février 2025 Chambre 2 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
| intimé |
A. a. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1981, marié à Madame B______ et père de deux enfants nés en 2018 et 2021, domicilié dans le canton de Genève, a démissionné de son dernier emploi avec effet au 30 septembre 2022 et s'est inscrit à l'office régional de placement (ci-après : l'ORP). Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 3 octobre 2022 au 2 octobre 2024.
b. La confirmation d'inscription du 23 août 2022 auprès de l'ORP indiquait que l'assuré « s'[engageait] à être atteignable dans les 24 heures » et « à relever quotidiennement [sa] boîte aux lettres et [sa] messagerie pour prendre connaissance des communications de l'office cantonal de l'emploi [ci-après : OCE ou l’office] et y donner suite dans les délais ». L'adresse email privée de l'assuré indiquée était « A______@yahoo.fr ».
c. Par décision de sanction du 19 juin 2023, le service juridique de l'OCE a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension de 5 jours de son droit à l'indemnité de chômage pour ne pas s'être présenté à un entretien de conseil par visioconférence devant se dérouler le 7 juin 2023.
d. Le 22 janvier 2024, le service juridique de l'OCE a prononcé à l'encontre de l'assuré une nouvelle suspension de 9 jours de son droit à l'indemnité de chômage, au motif qu'il ne s'était pas rendu à son entretien de conseil du 4 décembre 2023.
e. Du 29 janvier au 28 juillet 2024, l'assuré a été mis au bénéfice d'une mesure du marché du travail sous forme d'un stage professionnel au secrétariat d'État du département fédéral des affaires étrangères. À cette occasion, il a été rappelé à l'assuré que, durant la mesure, il devait notamment pouvoir se rendre aux entretiens fixés par son conseiller en personnel.
f. Le 3 mai 2024, la direction juridique de l'OCE a informé l'assuré que son dossier lui avait été transmis pour absence non excusée à l'entretien de conseil du 2 mai 2024, et qu'un délai au 17 mai 2024 lui était accordé pour faire parvenir à la direction juridique ses observations et les justificatifs.
g. Par décision de sanction du 21 mai 2024, la direction juridique de l'OCE a prononcé une suspension du droit de l'assuré à l'indemnité chômage de 8 jours, motif pris que ses recherches d'emploi du mois de mars 2024 avaient été transmises hors délai.
h. Par une nouvelle décision de sanction du 23 mai 2024, la même direction juridique a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension de 12 jours de son droit à l'indemnité chômage pour ne pas s'être présenté à l'entretien de conseil qui devait se dérouler le 2 mai 2024. La durée de la suspension tenait compte des précédents manquements de l'assuré.
i. Le 5 juin 2024, l'assuré s'est opposé à la décision précitée, concluant à la levée de la sanction. Il a fait valoir que le 2 mai 2024, sa conseillère habituelle, Madame C______, se trouvait absente et qu'un rendez-vous avait auparavant été fixé avec une autre conseillère, Madame D______. Ledit rendez-vous avait ensuite été annulé en date du 27 mars 2024 et un nouvel entretien conseil avait été fixé au 10 mai 2024 avec sa conseillère habituelle.
À l'appui de son opposition, l'assuré a joint une capture d'écran de deux SMS reçus sur son téléphone portable :
- le premier, daté du 27 mars (NDR : 2024) à 10h17, mentionnait les informations suivantes : « [D______ {RDV OCE}] Votre RDV avec C______ du 02.05.2024 à 13h20 est annulé. Vous recevrez une nouvelle convocation prochainemen…[sic !] » ;
- le deuxième, reçu le 9 mai [NDR : 2024], avait la teneur suivante : « [no‑reply.oce-rappel] Bonjour, nous vous rapellons [sic !] votre prochain entretien du 10.05.2024 à 10:30. Merci de ne pas répondre à ce message ».
j. Le 10 juin 2024, la direction juridique de l'OCE a interpelé par courriels Mmes C______ et D______, leur demandant si l'entretien de conseil du 2 mai 2024 de l'assuré avait été annulé.
k. Par courriel du 11 juin 2024, Mme C______ a indiqué ne pas avoir annulé l'entretien de conseil du 2 mai 2024 et que celui-ci avait été envoyé à l'assuré par courriel du 15 mars 2024.
l. Le même jour, Mme D______ a indiqué ne pas être « au courant et/ou fait [sic !] de cet assuré ».
m. Sollicitée une nouvelle fois par la direction juridique de l'OCE, Mme C______ a expliqué, par courriel du 12 juin 2024, avoir reçu le 27 mars 2024 des courriels des chefs de groupe de l'ORP expliquant qu'en ce jour, une inondation avait eu lieu dans les locaux de l'ORP et que tous les rendez-vous du mercredi 27 mars 2024 avaient été annulés par « Microstrategy (envoi d'un mail + SMS) ». Toutefois, en raison d'une erreur, les entretiens prévus après le 27 mars 2024 avaient également été annulés. Pour remédier à ce problème, un publipostage avait été préparé afin d'être envoyé à tous les assurés, dont la teneur était la suivante : « Message important de l'ORP (NDR : comme objet et en titre). Chère Madame, Cher Monsieur, vous avez probablement reçu un courriel ou un SMS vous informant de l'annulation de votre prochain rendez-vous avec votre conseillère ou conseiller en personnel. Il s'agit là d'une erreur de notre part et nous vous demandons de ne pas en tenir compte. Votre prochain entretien est bel et bien maintenu (…) ».
n. Dans un courriel du 13 juin 2024 du département de la communication de l'OCE à la direction juridique dudit office, il était indiqué qu'un courriel du 27 mars 2024 contenant le publipostage avait été envoyé à l'adresse email de l'assuré et qu'il n'avait pas été ouvert.
Étaient joints plusieurs documents dont notamment :
- un extrait de fichier Excel indiquant qu'un courriel généré le 27 mars 2024 à 12h22 avait été envoyé à l'adresse email « A______@yahoo.fr » et qu'il n'avait été ni ouvert ni « cliqué » ;
- une copie du courriel intitulé « Message important de l'ORP » envoyé le 27 mars 2024 à 12h23 de l'adresse email « no-reply.ge@infos.ge.ch ».
o. Par décision sur opposition rendue le 14 juin 2024 par sa direction juridique, l'OCE a rejeté l'opposition formée le 6 juin 2024 par l'assuré et a confirmé sa décision du 23 mai 2024. L'office a considéré que l'assuré avait reçu un courriel l'informant que l'annulation de l'entretien du 2 mai 2024 était une erreur et que celui-ci était maintenu, de sorte qu'il aurait dû s'y présenter. Il ne l'avait pas fait et ce, sans juste motif, étant précisé qu'il aurait dû prendre connaissance dudit courriel comme il s'y était engagé à le faire lors de son inscription auprès de l'OCE. S'agissant de son quatrième manquement, en prononçant une suspension de 12 jours de son droit à l'indemnité, la direction juridique de l'OCE avait fait preuve de clémence.
p. Le 26 juin 2024, l'assuré a adressé un courriel à l'OCE faisant valoir qu'en raison de l'état de santé de son épouse ainsi que de son stage à plein temps, il avait « privilégié sa vie familiale et professionnelle plutôt qu'administrative ». Son épouse avait été hospitalisée le 3 mai 2024 aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) durant dix jours pour un traitement contre le cancer. Une semaine après sa sortie, elle avait souffert d'une infection de la vessie et des reins et était restée deux semaines supplémentaires aux HUG. Étant en stage à temps plein dans une ambassade, il avait passé son mois de mai et la première semaine du mois de juin entre son poste de travail et les HUG.
q. Par décision de sanction du 27 juin 2024, la direction juridique de l'OCE a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension de son droit à l'indemnité de chômage de 19 jours à compter du 6 juin 2024 en raison de la remise hors délai des recherches d'emploi effectués durant la période de contrôle de mai 2024.
B. a. Par acte déposé le 5 juillet 2024, l'assuré a interjeté recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), concluant à l'annulation de l'intégralité des jours de suspension infligés ainsi qu'à la levée des sanctions concernant ses recherches d'emploi remises en retard. Il a fait valoir que le rendez-vous manqué du 2 mai 2024 avait été annulé de sorte qu'il ne pouvait être sanctionné pour ne pas y avoir participé. Il a réitéré les éléments invoqués dans son courriel du 26 juin 2024 et ajouté que son épouse et lui-même ne bénéficiaient que du minimum vital, qu'ils vivaient avec deux enfants en bas âge et qu'il leur était très difficile de « survivre ».
À l'appui de son recours, le recourant a joint des pièces dont notamment :
- une capture d'écran de téléphone contenant le SMS du 27 mars 2024 annulant le rendez-vous du 2 mai 2024 ainsi que le SMS du 9 mai 2024, rappelant l'entretien du 10 mai 2024 ;
- un avis de sortie des soins aigus du 12 mai 2024 du service de chirurgie plastique, reconstructive et esthétique des HUG concernant Mme B______ ; elle avait séjourné au sein dudit service depuis le 2 mai 2024 pour une chirurgie élective ; le 2 mai 2024, elle avait subi une reconstruction autologue du sein gauche et le 8 mai 2024 une évacuation d'hématome du sein gauche ; le diagnostic principal retenu était un carcinome canalaire invasif du sein gauche ;
- une attestation du 31 mai 2024 du service de médecine interne générale des HUG certifiant que Mme B______ avait été hospitalisée du 19 au 31 mai 2024 ;
- un avis de sortie des soins aigus du 31 mai 2024 du service de médecine interne générale des HUG concernant Mme B______, indiquant qu'elle avait séjourné au sein dudit service du 19 au 31 mai 2024 en raison d'une infection urinaire haute.
b. Par pli du 8 juillet 2024, la chambre de céans a invité le recourant à lui faire parvenir la décision contre laquelle il entendait recourir.
c. Le 15 juillet 2024, l'assuré a transmis la décision de sanction du 27 juin 2024.
d. Par réponse du 29 juillet 2024, l'OCE a conclu au rejet du recours. Dans la mesure où le recourant n'apportait aucun élément permettant de revoir la décision du 14 juin 2024, la direction juridique de l'OCE persistait intégralement dans les termes de celle-ci. Lors de son inscription auprès de l'OCE, le recourant s'était engagé à relever quotidiennement sa messagerie pour prendre connaissance des communications dudit office et y donner suite dans les délais. Le recourant avait reçu le 27 mars 2024 un courriel de l'OCE l'informant que son entretien de conseil n'avait pas été annulé, puisqu'il s'agissait d'une erreur, de sorte qu'il devait s'y présenter, ce qu'il n'avait pas fait. L'outil utilisé par l'OCE afin de communiquer ledit courriel aux assurés indiquait l'heure de réception du courriel, valant accusé de réception, et si le courriel avait été ouvert. Or, le recourant avait bien reçu ledit courriel mais n'en avait jamais pris connaissance. L'argumentation du recourant relative à la situation de santé de son épouse ne saurait être prise en considération puisque ces événements s'étaient déroulés après l'entretien de conseil manqué du 2 mai 2024.
e. Par pli du 5 août 2024, la chambre de céans a invité le recourant à lui indiquer s'il entendait recourir contre la décision sur opposition du 14 juin 2024 ou contre la décision de sanction du 27 juin 2024.
f. Par lettre déposée le 27 août 2024, le recourant a indiqué confirmer faire recours contre la décision de sanction du 14 juin 2024, soit celle concernant « la sanction du rendez-vous manqué ».
g. Ladite lettre a été transmise le 29 août 2024 à l'intimé.
h. Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai au 18 septembre 2024 octroyé par la lettre de la chambre de céans du 29 août 2024 pour consulter les pièces du dossier et présenter d'éventuelles observations et pièces utiles.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément.
1.3 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (60 al. 1 LPGA).
2. Il convient tout d'abord de déterminer l'objet du litige.
2.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 414 consid. 1a ; 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).
L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui (dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision) constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).
2.2 En l'espèce, conformément à sa lettre du 27 août 2024, le recourant a interjeté recours par-devant la chambre de céans contre la décision de sanction du 14 juin 2024. L'objet du litige, déterminé par cette décision sur opposition, porte uniquement sur la question de la suspension de 12 jours du droit à l'indemnité chômage du recourant, pour absence à l'entretien de conseil du 2 mai 2024.
La chambre de céans relève que le recourant a conclu également à la levée des sanctions concernant ses recherches d'emploi remises en retard, prononcée par la décision de sanction du 27 juin 2024. Or, ce point ne fait pas l'objet du présent litige, étant rappelé que la contestation de la décision de sanction aurait d'abord dû être adressée à l'OCE par voie d'opposition (cf. art. 52 et 56 al. 1 a contrario LPGA). Partant, la conclusion du recourant portant sur la levée de sanction concernant ses recherches d'emploi durant la période de contrôle de mai 2024 est irrecevable.
3.
3.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle.
Les conditions de l'art. 8 al. 1, qui sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et références citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).
L'art. 17 al. 1 LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
Au regard de l'art. 17 al. 3 let. b LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées.
Selon l'art. 21 OACI, l'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1). L'office compétent consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l'entretien (al. 2). L'assuré doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent dans le délai d'un jour ouvré (al. 3).
3.2 La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité.
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente.
Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références).
Conformément à l'art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale (à Genève l'OCE) prononce les suspensions au sens de l'al. 1 let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1 let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent (cf. ATAS/376/2024 du 28 mai 2024 consid. 4.3).
3.3 D'après la jurisprudence, l'assuré qui ne se rend pas à un entretien de conseil doit en principe être sanctionné si l'on peut déduire de son comportement une légèreté, de l'indifférence ou un manque d'intérêt par rapport à ses obligations de chômeur ou de bénéficiaire de prestations. En application du principe de proportionnalité, l'assuré qui a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou à une inattention de sa part et qui s'en excuse spontanément ne peut toutefois être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut par ailleurs déduire de son comportement général qu'il prend ses obligations très au sérieux (arrêts du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ; C 112/04 du 1er octobre 2004 consid. 2 ; C 145/01 du 4 octobre 2001 consid. 2.b ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 50 ad art. 30 et références citées). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêts du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.2 ; 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3). Il suffit que l'assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu'elle soit, sanctionnée ou non, pour qu'une sanction se justifie en cas d'absence injustifiée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.2).
Même une négligence légère dans l'accomplissement de l'obligation de renseigner peut entraîner une sanction (DTA 2007 p. 210).
À titre d'exemples, le Tribunal fédéral a considéré qu'il ne se justifiait pas de prononcer une suspension à l'égard d'assurés qui ne s'étaient pas présentés à un entretien de conseil, l'un parce qu'il avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date, l'autre parce qu'il était resté endormi, mais avait immédiatement appelé l’ORP, à son réveil, pour s'excuser de son absence. Dans les deux cas, les assurés avaient toujours fait preuve d'un comportement ponctuel (arrêt du Tribunal fédéral C 145/01 du 4 octobre 2001).
Le Tribunal fédéral a admis que la suspension du droit à l'indemnité de l'assuré était injustifiée dans un cas où celui-ci avait noté par erreur dans son agenda un rendez-vous à l'ORP le 29 septembre 2006 au lieu du 26 septembre 2006. En effet, l'assuré n'avait aucunement manqué à ses obligations et avait réagi immédiatement après avoir eu connaissance de son erreur (arrêt du Tribunal fédéral 8C_157/2009 du 3 juillet 2009).
3.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe‑t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
4.
4.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant ne s'est pas présenté à son entretien de conseil du 2 mai 2024. Il fait toutefois valoir que ledit entretien avait été annulé, conformément au message reçu le 27 mars 2024, de sorte qu'il ne peut pas être sanctionné. Il invoque également des circonstances particulières qui justifieraient l'annulation de la sanction, soit l'état de santé de son épouse qui a nécessité une hospitalisation à partir du 3 mai 2024, le suivi de son stage à plein temps ainsi que sa situation financière difficile.
Il convient tout d'abord de relever que l'entretien du 2 mai 2024 a, dans un premier temps, effectivement été annulé par SMS du 27 mars 2024. Dans un second temps, l'entretien a été rétabli par courriel du 27 mars 2024. La chambre de céans considère comme établi, notamment en se fondant sur les échanges de courriels entre le département de la communication de l'intimé et sa direction juridique, qu'un courriel a bien été envoyé le 27 mars 2024 au recourant l'informant que l'annulation de l'entretien du 2 mai 2024 était une erreur de sorte que ledit entretien était maintenu. En effet, le département de la communication de l'OCE a confirmé qu'un courriel adressé à tous les assurés avait bel et bien été envoyé pour indiquer que les SMS d'annulation d'entretien étaient une erreur. En outre, Mme C______ a également confirmé qu'un tel courriel avait bien été envoyé au recourant. Au surplus, le recourant n'allègue pas qu'il n'aurait pas reçu ledit courriel. Il est enfin rappelé que lors de son inscription au chômage, le recourant a expressément accepté de relever quotidiennement sa boîte aux lettres et sa messagerie pour prendre connaissance des communications de l'OCE et y donner suite dans les délais. On pouvait dès lors attendre de lui qu'il vérifie régulièrement le contenu de sa boîte mail. Or il ne l’a pas fait, puisqu'il n'a pas ouvert le courriel du 27 mars 2024 ni ne s’est renseigné auprès de sa conseillère en cas de doute sur l’auteur de ce courriel.
En outre, le recourant a déjà été sanctionné pour des rendez-vous précédemment manqués, sans motif valable, moins d'une année précédant le dernier oubli (cf. décisions de sanction des 19 juin 2023 et 22 janvier 2024), de sorte que l'on ne peut déduire de son comportement général qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux.
Le recourant a donc été négligent dans l'accomplissement de ses obligations.
4.2 Quant aux circonstances personnelles invoquées par le recourant, celles-ci ne sauraient justifier l'absence à l'entretien de conseil du 2 mai 2024.
S'agissant de l'hospitalisation de son épouse, il ressort de l'avis de sortie du 12 mai 2024 produit par le recourant que celle-ci a subi une chirurgie élective le 2 mai 2024 nécessitant une hospitalisation au sein dudit service. Il s'agit donc d'une opération planifiée, ce qui laissait la possibilité au recourant de prévenir à l'avance sa conseillère du fait qu'il ne pourrait être disponible à cette date. Or, le recourant n'a jamais formulé une quelconque demande en ce sens.
Quant à l'argument selon lequel il était en stage à plein temps au moment de l'entretien de conseil, celui-ci ne permet pas non plus d'excuser son absence. En effet, le recourant a été dûment informé que le suivi d'une mesure, tel qu’un stage, ne le libérait pas de son obligation de se rendre aux entretiens fixés par sa conseillère en personnel.
S'agissant de la situation financière difficile invoquée par le recourant, ce critère ne peut pas être pris en compte pour excuser son absence à l'entretien de conseil du 2 mai 2024.
4.3 Au vu de ce qui précède, le principe d'une suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage doit être confirmé.
5. Il reste encore à vérifier la quotité de la sanction prononcée.
5.1 Selon l'art. 30 al. 3 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. L'art. 30 al. 3bis LACI précise que le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.
L'art. 45 al. 3 OACI dispose que la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
Selon l'art. 45 al. 5 OACI, si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
5.2 La durée de suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles (l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.), les circonstances particulières (le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail, etc.), de fausses hypothèses quant à l'état de fait (par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi ou à la certitude de la transformation d'un contrat de durée déterminée en un contrat de durée indéterminée ; ATAS/1037/2021 du 7 octobre 2021 consid. 7d ; Bulletin LACI IC, D64 ; aussi arrêt du Tribunal fédéral 8C_487/2007 du 23 novembre 2007 et C 23/07 du 2 mai 2007 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 105 ad art. 30 LACI). Cependant, certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute. Il en va ainsi, entre autres, d’éventuels problèmes financiers (arrêt du 26 septembre 2005 [C 21/05] ; 16 avril 2003 [C 224/02] ; Boris RUBIN, op. cit., n. 101 et 109 ad art. 30).
Selon le Bulletin LACI IC (D63 à D64), si la personne assurée est suspendue durant la période d'observation de deux ans pour la même raison (le même état de fait), les autorités cantonales et/ou ORP prolongent la durée de suspension en suivant la grille de suspension (D63c). S'agissant de suspensions répétées pour un fait différent, pour prolonger la durée de suspension en conséquence, les autorités cantonales et/ou ORP ne prennent en compte que les suspensions décidées par les autorités cantonales et/ou ORP. Si la personne assurée est à nouveau suspendue durant la période d'observation de deux ans, la durée de suspension doit être prolongée en conséquence, tout en tenant compte du comportement général de la personne assurée. Les autorités cantonales et/ou ORP sont responsables de prolonger la durée de suspension selon leur appréciation et de justifier leur choix dans la décision. De la même manière, s'ils renoncent à prolonger la période de suspension, ils doivent le justifier dans leur décision (D63d). Ces principes sont conformes à la jurisprudence, d'après laquelle l'art. 45 al. 5 OACI (ancien art. 45 al. 2 bis) prescrit de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet d'une sanction antérieure sans égard à la nature des motifs de sanction retenus (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5 ; ATAS/1230/2018 du 27 décembre 2018 consid. 7a). Plus le premier manquement est grave et récent, plus le nombre de jours à ajouter pour la dernière faute commise doit être élevé (Boris RUBIN, op. cit., n. 126 ad art. 30 LACI).
5.3 Le Bulletin LACI/IC prévoit une suspension de l'indemnité pour
non-observation des instructions de l'ORP, en particulier pour non-présentation, sans motif valable, à un entretien de conseil ou de contrôle, de 5 à 8 jours lorsqu'il s'agit de la première fois, de 9 à 15 jours lorsqu'il s'agit de la deuxième fois et un renvoi pour décision à l'autorité cantonale lorsqu'il s'agit de la troisième fois (Bulletin LACI/IC, D79 1C).
La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C 194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le pouvoir d’examen de la chambre de céans n’est pas limité à la violation du droit mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C 758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3).
6. En l'espèce, il convient de relever que le manquement à l'entretien de conseil du 2 mai 2024 constitue le troisième manquement du même genre sur une période de onze mois. En effet, par décision de sanction du 19 juin 2023, l'intimé a prononcé à l'égard du recourant une suspension de 5 jours de son droit à l'indemnité de chômage pour avoir manqué un entretien de conseil le 7 juin 2023. Par une autre décision de sanction du 22 janvier 2024, l'intimé a prononcé une nouvelle suspension de 9 jours, le recourant ayant manqué son entretien de conseil du 4 décembre 2023. À cela s'ajoute que l'intimé a également prononcé une suspension de 8 jours par décision de sanction du 21 mai 2024 en raison de recherches d'emploi pour mars 2024 remises hors délai. Par conséquent, en prononçant une suspension 12 jours, l'autorité intimée a appliqué une sanction relativement clémente eu égard au seuil minimal des sanctions telles que présentées par le Bulletin LACI/IC.
Quant aux circonstances personnelles invoquées par le recourant, celles-ci ne sauraient non plus justifier une diminution de la sanction pour les raisons précédemment développées.
Dans ce contexte, la chambre de céans n'a aucun motif pertinent pour s'écarter de l'appréciation de l'office intimé, la suspension de 12 jours, pour un troisième manquement du même type, apparaissant conforme au droit.
7. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
8. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable en tant qu’il conteste la décision sur opposition rendue le 14 juin 2024 par l’intimé et irrecevable en tant qu’il concerne des sanctions relatives à des recherches d’emploi remises en retard.
Au fond :
2. Rejette le recours.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Christine RAVIER |
| Le président
Blaise PAGAN |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le