Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/107/2025 du 19.02.2025 ( PC ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2893/2024 ATAS/107/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 19 février 2025 Chambre 4 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. B______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est né le ______ 2007 et étudiant. Il est le fils de A______ et de C______ et il vit avec cette dernière. Son père est marié à D______.
b. Le père de l’assuré doit verser à ce dernier une contribution d'entretien en faveur de son fils d'un montant de CHF 700.- par mois dès l’âge de 13 ans, selon un jugement du Tribunal civil de première instance du 14 mai 2009.
c. Depuis le 1er janvier 2019, le père de l’assuré perçoit des prestations complémentaires fédérales et cantonales à l’AVS/AI en tant que rentier de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS).
d. Depuis le 1er janvier 2021, l’assuré est au bénéfice d’une rente complémentaire (à celle de son père) pour enfant de l'AVS.
e. Selon un contrat de travail du 28 septembre 2023, la mère de l’assuré travaille à 60% depuis le 1er octobre 2023 comme assistante sociale pour les Hôpitaux Universitaires de Genève pour un salaire mensuel brut de CHF 4'019.30.
f. Dans une décision du 31 janvier 2024, le service des prestations complémentaires (ci-après: SPC ou l’intimé), statuant sur le droit aux prestations complémentaires du père de l’assuré, a dit que le fils de celui-ci avait droit à une rente pour enfant de l'AVS s'élevant à CHF 701.- par mois depuis 2021. Ce montant étant supérieur à celui de la contribution d'entretien CHF 700.- par mois, il se substituait à cette dernière. Dès lors, aucun montant à titre de contribution d'entretien n'était retenu.
B. a. Par décision du 15 mai 2024 adressée à la mère de l’assuré, le SPC a indiqué avoir examiné le droit aux prestations complémentaires de celui-ci, suite à sa demande du 6 novembre 2023. Il en résultait un droit au paiement rétroactif des prestations complémentaires cantonales pour l’assuré pour la période du 1er novembre 2023 au 31 mai 2024 à hauteur de CHF 1'211.- et que son droit aux prestations dès le 1er juin 2024 s’élevait à CHF 332.- (PCF + PCC).
À teneur des plans de calcul, le SPC a tenu compte d’une pension alimentaire potentielle de CHF 3'132.- dès le 1er novembre 2023.
b. Le 24 mai 2024, le SPC a informé la chambre de céans, en lien avec un recours interjeté par le père de l’assuré pour déni de justice, qu’il avait invité le père de l’assuré à demander les prestations complémentaires pour son fils, au nom et pour le compte de ce dernier, afin qu’un calcul séparé soit effectué pour celui-ci, du fait qu’il résidait chez sa mère qui n’était pas bénéficiaire d’une rente AVS/AI.
c. Le 17 juin 2024, le père de l’assuré a formé opposition à la décision rendue le 15 mai 2024 par le SPC, concluant à ce que ce dernier fasse bénéficier intégralement son fils cadet des prestations complémentaires cantonales et fédérales en tenant compte à la fois de l’importante hausse du coût de la vie et de la réalité des revenus de l’activité dépendante et indépendante pour 2023 de son épouse.
d. Par décision sur opposition du 3 juillet 2024, le SPC a considéré que dans le cas de l’assuré, il devait être tenu compte du revenu de sa mère – dès lors qu’il vivait chez elle et qu’elle n’était pas au bénéfice d’une rente de l’AVS/AI –, dans la mesure où il dépassait le montant nécessaire à son propre entretien et à celui des autres membres de la famille à sa charge. Il a ainsi pris en compte à titre de revenus déterminants :
- sa rente pour enfant de l’AVS (art. 11 al 1 let. d LPC) qui avait été substituée à la contribution d’entretien qui était à sa charge (art. 285a al. 3 CC) ;
- les allocations familiales (art. 11 al. 1 let. f LPC) ;
- et une part d’entretien due par la mère de l’enfant (art. 7 al. 2 OPC-AVS/AI), à savoir la part disponible des revenus de celle-ci qui pouvait être affectée à l’entretien de son fils pour la partie non couverte par la rente pour enfant de l’AVS et les allocations familiales.
La décision du 15 mai 2024 avait été rendue conformément au droit.
C. a. Le 9 septembre 2024, le père de l’assuré a formé recours contre la décision sur opposition du 3 juillet 2024 précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant, préalablement, qu’il soit ordonné au SPC de produire une décision sur opposition lisible pour un rentier AVS âgé de bientôt 69 ans et, au fond, à l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit ordonné à l’intimé d’accorder des prestations complètes complémentaires à son fils dès le mois d’octobre 2023 jusqu’à ce jour et pour l’année 2024, avec suite de frais et dépens.
b. Le 9 octobre 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours, en produisant un agrandissement des tableaux qui figuraient dans la décision querellée et le suivi postal de la décision, dont il ressort que celle-ci a été distribuée au guichet le 11 juillet 2024.
c. Le 30 octobre 2024, le père de l’assuré a fait valoir que l’intimé l’avait lui-même privé à tort des prestations complémentaires et que le versement régulier des CHF 701.- mensuels de contributions d’entretien pour son fils lui était de ce fait matériellement impossible. Il était souvent dans une situation financière inférieure au minimum vital, vu les décisions de l’intimé d’octobre 2023 et janvier 2024, ce que ce dernier feignait d’ignorer, visant en réalité à le rendre potentiellement coupable d’infraction à l’art. 217 du code pénal.
Il était inadmissible et criminel de la part de l’intimé de priver sciemment son fils et sa mère des prestations découlant de l’art. 276 CC et du jugement du Tribunal de première instance par le maintien de prestations insuffisantes en sa faveur.
Pire, les résultats scolaires de son fils avaient été catastrophiques depuis les décisions de l’intimé d’octobre 2023. Cela engendrait dans le corps et l’esprit du recourant un sentiment d’animosité, voire pire, envers les responsables du SPC.
Le SPC persistait à ne pas tenir compte de sa fortune, à juste titre, mais il refusait la conséquence logique qui était de lui allouer au minimum des prestations sociales.
L’absence de ces prestations sociales impactait lourdement l’équilibre financier, moral et mental de toute sa famille.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).
1.3 Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] et art. 43 LPCC).
Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à
l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC).
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition rendue par l’intimé, déterminant le droit aux prestations de l’assuré pour la période du 1er novembre 2023 au 3 juillet 2024. Il ne porte en revanche pas sur le droit aux prestations complémentaires et de l’aide sociale au père de l’assuré. Les griefs de ce dernier qui ne concernent pas la décision sur opposition du 3 juillet 2024 sont ainsi irrecevables.
3.
3.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 5, 6 et 8 LPC, ainsi que les conditions relatives à la fortune nette prévues à l’art. 9a LPC, ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC, et dont la fortune nette est, selon l’art. 9a al. 1 LPC, inférieure à CHF 100'000.- pour les personnes seules (let. a), CHF 200'000.- pour les couples (let. b) et CHF 50'000.- pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. c).
Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale (let. a) ; 60% du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d (let. b).
Selon l’art. 9 al. 2 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun.
Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment :
- deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; pour les conjoints qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l’activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80 % ; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a) ;
- les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d).
Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).
Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).
Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (n° 1) ; du montant des indemnités en capital obtenues à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice corporel, y compris l'indemnisation éventuelle du tort moral (n° 2 ; let. c).
Selon l’art. 23 OPC-AVS/AI, pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3). Si la personne qui sollicite l’octroi d’une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu’elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l’al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants (al. 4).
L'art. 10 al. 3 let. e LPC prévoit que les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille sont reconnues comme dépenses dans le calcul du droit aux prestations complémentaires.
En revanche, l'art. 285a al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) dispose que les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant et que le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence.
Selon l’art. 7 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l’assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit :
a. si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré ;
b. si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l’octroi d’une rente complémentaire de l’AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent ;
c. si l’enfant ne vit pas chez ses parents, ou s’il vit chez celui des parents qui n’a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l’octroi d’une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément.
Selon l’art. 7 al. 2 OPC-AVS/AI, si le calcul est effectué selon l’al. 1 let. b et c il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge.
Les Directives de l’office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), dans leur édition valable dès le 1er janvier 2023, prévoient à leur chiffre 3271.04 que si après fixation des contributions d’entretien dues à l’enfant, le débiteur de celles-ci obtient des nouvelles rentes pour enfant de l’AVS/AI, ou des rentes pour enfant de l’AVS/AI plus élevées, le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’ici est réduit d’office en conséquence. Si l’assuré de PC continue néanmoins de verser le montant initialement dû, le calcul PC ne tiendra compte que du montant réduit – à savoir le montant effectivement dû – au titre des dépenses.
Selon le ch. 3495.03 DPC, pour les parents qui ne remplissent pas les conditions personnelles d’octroi d’une prestation complémentaire, et qui ne sont pas inclus dans le calcul de la prestation complémentaire du parent bénéficiaire de rente, on tiendra en principe compte, dans le calcul de la prestation complémentaire de l’enfant, d’une contribution d’entretien selon les règles suivantes :
La prestation d’entretien en faveur de l’enfant comprend une part de prestations en espèces et une part de prestations de prise en charge. Les prestations en espèces servent à couvrir les coûts directs occasionnés par l’enfant. Les prestations de prise en charge compensent les conséquences financières de la garde, lorsqu’un parent doit, pour assurer celle-ci, réduire son taux d’occupation ou renoncer à exercer une activité lucrative. Le calcul de la prestation complémentaire tient compte de la part de prestations en espèces au titre de revenu de l’enfant et de la part de prestations de prise en charge au titre de revenu du parent qui prend l’enfant en charge (ch. 3495.04 DPC).
Les dispositions suivantes relatives au calcul des prestations en espèces et des prestations de prise en charge s’appliquent indépendamment du partage de la garde. En cas de ressources insuffisantes, les prestations en espèces pour les enfants mineurs priment sur les prestations de prise en charge et les prestations en espèces pour les enfants majeurs (ch. 3495.05 DPC).
Pour fixer le montant des prestations en espèces en faveur d’enfants, la première étape consiste à déterminer les besoins de base du parent débiteur et des enfants, ainsi qu’à établir le montant des revenus. Les modalités de calcul sont celles des ch. 3492.03 et 3492.04 (ch. 3495.06 DPC).
Pour déterminer le revenu de l’activité lucrative du débiteur de la contribution d’entretien, l’organe PC peut se fonder sur la déclaration d’impôt et la taxation fiscale (v. n. 3491.09) (ch. 3495.07 DPC).
Dans un deuxième temps, les contributions d'entretien pour les enfants mineurs à charge sont fixées. Pour ce faire, les besoins de base du parent débiteur et des enfants mineurs sont déduits de leurs revenus. La contribution d'entretien de chacun correspond à la part des besoins de base qui dépasse les revenus. La somme des contributions d'entretien ne peut pas dépasser l'excédent du parent débiteur (ch. 3495.08 DPC).
Dans un quatrième temps, l’éventuel excédent est réparti entre le parent débiteur et les enfants mineurs. Le ch. 3493.06 s'applique. Si des prestations de prise en charge en vertu du c. 3495.11 sont dues, elles sont déduites du revenu du parent débiteur avant la répartition de l’excédent (v. exemples a et b de l’annexe 11.1) (ch. 3495.10 DPC).
La part de prestations de prise en charge correspond à la différence entre les besoins de base – selon le ch. 3492.03 – du parent qui prend en charge les enfants et ses revenus effectifs – sans prise en compte des prestations complémentaires – selon le ch. 3492.04. Le minimum vital selon le droit de la poursuite doit en tous les cas être garanti (v. 3e partie, chap. 2.2 DIN). Les prestations de prise en charge se limitent donc à la différence entre les besoins de base et le revenu du parent débiteur, déduction faite des prestations en espèces à verser (v. exemples de l’annexe 11.1) (ch. 3495.11 DPC).
4. En l’espèce, le père de l’assuré conteste les plans de calculs établis par l'intimé et fait valoir en substance que ce dernier aurait dû retenir que le versement régulier de la pension alimentaire due à son fils lui était matériellement impossible, faute de moyens.
Le père de l’assuré a payé la contribution alimentaire de CHF 700.- pour son fils pendant à tout le moins une partie de la période concernée par la décision querellée, soit du 1er novembre 2023 au 3 juillet 2024. En effet, il ressort des attestations de la mère de son fils et de l’avis de taxation du père de l’assuré qu’il lui à verser la pension en novembre et décembre 2023 et de janvier à avril 2024.
Cela étant, comme l’intimé l’en avait informé, notamment dans sa décision du 31 janvier 2024, la pension alimentaire due selon le jugement du Tribunal de première instance du 14 mai 2009 n’avait plus à être payée par le père de l’assuré, dès lors que son fils avait droit à une rente pour enfant de l'AVS s'élevant à CHF 701.- par mois depuis 2021. Ce montant étant supérieur à celui de la contribution d'entretien CHF 700.- par mois, il se substituait à cette dernière. Dès lors, aucun montant à titre de contribution d'entretien n'était retenu.
En réalité, l’intimé n’a pas pris en compte dans la décision querellée la pension alimentaire due par le père de l’assuré selon le jugement précité, contrairement à ce qui semble ressortir à première lecture de sa décision du 15 mai 2023, qui mentionne une « pension alimentaire potentielle ». Il s’agissait d’une contribution d’entretien attendue de la mère de l’assuré, comme l’a expliqué plus clairement l’intimé dans sa décision sur opposition, en précisant les montants pris en compte pour la déterminer.
Le montant mentionné dans le tableau figurant dans la réponse adressée à la chambre de céans mentionne une part d’entretien de la mère de l’assuré en faveur de ce dernier de CHF 3'143.-, ce qui ne correspond pas exactement au montant retenu dans la décision du 15 mai 2024, qui retient une pension alimentaire potentielle de CHF 3'132.-, mais cela est sans incidence négative pour l’assuré, puisque le revenu pris en compte pour déterminer les prestations dues est très légèrement moins élevé que celui qui aurait dû être pris en compte, ce qui est à son avantage. Il n’y a donc pas lieu de le corriger.
5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Au fond :
1. Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Melina CHODYNIECKI |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le