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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2639/2024

ATAS/92/2025 du 18.02.2025 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2639/2024 ATAS/92/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 février 2025

Chambre 10

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1964, a été licencié par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) avec effet au 31 mars 2023.

b. Il s'est inscrit auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) le 10 avril 2023, pour un taux d'activité de 100%.

c. Il a été mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation du 10 avril 2023 au 9 avril 2025.

B. a. Dans un contrat d’objectifs de recherches d’emploi du 13 avril 2023, l'assuré s'est engagé à effectuer un nombre minimum de dix recherches d'emploi mensuelles, qu'il devait reporter dans le formulaire y relatif et remettre celui-ci, muni des justificatifs, à l'office régional de placement (ci-après : ORP) en fin de mois ou au plus tard le 5 du mois suivant, par envoi automatique depuis la plateforme de service en ligne (e-AC) sur Job-Room.ch ou par courrier postal. Ce contrat indiquait que les formulaires transmis après le cinquième jour ne seraient pas pris en considération. Tout manquement aux obligations envers
l’assurance-chômage ainsi qu’aux instructions de l’ORP pouvait entraîner une suspension du droit à l’indemnité, également en cas d’utilisation d’un formulaire de recherches d’emploi concernant la mauvaise période de contrôle.

b. L'assuré a fait l'objet de plusieurs décisions de suspension de son droit à l'indemnité, soit :

-          neuf jours, le 2 mai 2023, en raison de recherches d'emploi insuffisantes durant la période précédant son inscription à l'assurance-chômage ;

-          huit jours, le 18 janvier 2024, en raison de son absence injustifiée à l'entretien de conseil du 8 décembre 2023 ;

-          douze jours, le 19 janvier 2024, en raison de son absence injustifiée à l'entretien de conseil du 4 janvier 2024 ;

-          sept jours, le 24 janvier 2024, en raison de la remise tardive des recherches d'emploi effectuées durant la période de contrôle du mois de décembre 2023 ;

-          19 jours, le 8 avril 2024, en raison de la remise tardive des recherches d'emploi effectuées durant la période de contrôle du mois de janvier 2024 ;

-          40 jours, le 10 avril 2024, en raison de la remise tardive des recherches d'emploi effectuées durant la période de contrôle du mois de février 2024.

Ces décisions mentionnaient un avertissement, écrit en caractères gras, informant l’assuré que le cumul de sanctions constituait un motif de négation de l’aptitude au placement ayant pour conséquence l’arrêt total du versement des indemnités de chômage.

c. Par décision du 15 mai 2024, l'OCE a prononcé l'inaptitude au placement de l'assuré dès le 6 avril 2024. Ce dernier avait enregistré sur la plateforme
Job-Room les recherches d'emploi effectuées durant la période de contrôle du mois de mars 2024 le 17 avril 2024, en dehors du délai imparti au 5 avril 2024. Il ne s'était une nouvelle fois pas conformé aux instructions figurant dans le contrat d'objectifs de recherches d'emploi du 13 avril 2023, lequel précisait les potentielles conséquences en cas d'inobservation des instructions et obligations en matière de recherches d'emploi mensuellement attendues. Malgré les sanctions infligées depuis son inscription à l'OCE et les avertissements, totalisant 95 jours de suspension, l'assuré avait persisté dans le même comportement en ne respectant pas les instructions de l'ORP en matière de recherches d'emploi. L'OCE en concluait que l’intéressé ne remplissait plus les conditions objectives et subjectives de l'aptitude au placement. Celui-ci avait par ailleurs déclaré sur le formulaire d'indications de la personne assurée du mois de mars 2024 avoir travaillé du 1er au 31 mars 2024 via des entreprises actives notamment dans le placement de personnel, mais il n'avait pas transmis le contrat ou l'attestation de gain intermédiaire pour le mois de mars 2024. Invité dans le cadre de son droit d'être entendu à faire part de ses observations et à produire les justificatifs dont il disposait en rapport avec ce manquement, l'assuré ne s'était pas manifesté dans le délai qui lui était fixé au 8 mai 2024.

d. Le 13 juin 2024, l'assuré s'est opposé à cette décision, en expliquant avoir toujours effectué les recherches d'emploi requises, mais les avoir enregistrées en retard, car il travaillait et avait peu de temps. Il se demandait pourquoi il avait été déclaré inapte au placement dès lors qu'il travaillait en intérim depuis toujours. À ce jour, il n'avait pas perçu d'indemnité.

e. Par décision du 19 juillet 2024, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré, considérant que ce dernier n'avait apporté aucun élément susceptible de remettre en question la décision contestée. Il ne s'était pas conformé à ses obligations envers l'assurance-chômage, car il n'avait pas transmis ses recherches d'emploi de mars 2024 dans le délai imparti au 5 avril 2024. Le fait qu'il travaillait en gain intermédiaire ne justifiait pas son manquement, puisqu'il avait à priori droit à des indemnités compensatoires pour le mois de mars 2024 selon les informations fournies par sa caisse de chômage. Au vu de ses nombreux manquements envers l'assurance-chômage, l'assuré n'avait pas démontré avoir changé de comportement.

C. a. Par acte du 12 août 2024 adressé à l'OCE, et transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice comme objet de sa compétence le 14 août 2024, l'assuré a formé un recours contre cette décision sur opposition, en concluant à son annulation.

Il a allégué que depuis son inscription à l'assurance-chômage, son droit à l'indemnité de chômage avait été suspendu, à l'exception du mois de juillet 2023, et qu'il travaillait en intérim depuis août 2023. Il estimait que la décision d'inaptitude au placement était injuste, d'autant qu'« ils n'[avaient] pas été fichu[s] de [lui] trouver une solution sur Genève et [ils l'avaient] trompé sur le financement de formation demandé ».

b. Par réponse du 16 septembre 2024, l'intimé a persisté dans les termes de la décision attaquée, le recourant n'apportant aucun élément nouveau permettant de la revoir.

c. Par réplique du 11 octobre 2024, le recourant a conclu à l'annulation de toutes les sanctions prononcées depuis son inscription à l'ORP.

Il a exposé avoir été licencié par les HUG après trois ans d'activité en tant
qu'aide-soignant, alors qu'il s'était pleinement investi. Postérieurement à la période du Covid, maladie qui l'avait affecté, il avait été durant six mois dans l'attente d'une affectation à un service des HUG. Pendant ce laps de temps, il avait décidé d'entamer une formation de TSO (technicien en salle d'opération) et, alors qu'il espérait que son employeur accepte qu'il effectue un stage dans ce domaine,
celui-ci avait mis un terme aux rapports de travail pour faute grave.

Il s'était inscrit à l'ORP dans l'espoir d'obtenir une aide à l'insertion sur le marché de l'emploi. Il avait toutefois trouvé du travail par ses propres moyens. Les frontaliers avaient été mieux traités que lui, dans la mesure où nombre d'entre eux avaient décroché un poste aux HUG. Il reprochait à l'ORP d'avoir refusé de financer une formation qu'il avait sollicitée. Plusieurs frontaliers, employés aux HUG, avaient bénéficié de diverses formations, à l'inverse de lui, résident suisse, qui payait ses impôts en Suisse. Il en a inféré qu'il devait avoir droit au même traitement que celui réservé aux frontaliers.

Il avait terminé avec succès une formation d'ASSC (assistant en soins et santé communautaire) en mars 2023 mais avait reçu son diplôme en septembre 2023. C'est pourquoi, de mars à juillet 2023, il ne pouvait pas effectuer de recherches d'emploi pour exercer comme ASSC. Exiger qu'il fasse des recherches d'emploi en tant qu'aide-soignant n'était pas logique puisqu'il n'avait pas encore son diplôme. Par ailleurs, l'envoi tardif des recherches d'emploi et de l'attestation de gain intermédiaire ne mettrait pas en péril l'OCE, d'autant moins lorsque la caisse de chômage ne versait pas les indemnités de chômage.

Le recourant a produit en particulier :

-          la copie de son certificat de capacité d'ASSC du 26 septembre 2023 ;

-          le certificat de travail du 30 août 2023 établi par une agence de placement attestant de l'engagement du recourant en qualité d'assistant en soins et santé communautaire et aide-soignant du 1er au 22 juillet 2023 pour diverses missions temporaires en domaine clinique et EMS ;

-          ses bulletins de salaire pour les mois de février à avril 2024, juillet et septembre 2024, émis par une agence d'intérim ;

-          les contrats de mission des 10 et 12 avril 2024 entre une autre agence de placement et le recourant pour des missions en qualité d'ASSC ;

-          les décomptes de salaire pour les mois d'avril à août 2024 établis par cette dernière agence de placement.

d. Par arrêt du 15 novembre 2024 (ATAS/892/2024 dans la cause A/3009/2024), la chambre de céans a déclaré irrecevable un recours de l'assuré interjeté contre une décision de l'OCE du 19 août 2024, faute de motivation.

Cet arrêt n'a pas été contesté.

e. Le 26 novembre 2024, le recourant a sollicité son audition dans le cadre des deux procédures en cours contre l'OCE.

f. Le 3 janvier 2025, le recourant a versé au dossier la décision d'inaptitude au placement du 15 mai 2024, ainsi que divers courriels échangés avec l'OCE entre décembre 2023 et janvier 2024 en lien avec des emplois vacants, ceux occupés par intérim, l'entretien de conseil prévu le 9 janvier 2024 et son annulation.

g. Copie de ces documents a été transmise à l'intimé pour information.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du
25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI n’y déroge expressément.

La procédure devant la Cour de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

1.3 Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA et le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA) prévus par la loi, le recours est recevable, sous réserve de ce qui fait l'objet du considérant suivant, étant relevé que les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (art. 17 al. 5 LPA en lien avec l'art. 89A LPA).

1.4 La conclusion du recourant, tendant à l'annulation des six décisions de suspension de son droit à l'indemnité de chômage qui ont été prononcées depuis son inscription à l'assurance-chômage, est irrecevable. En effet, la première décision de suspension du 2 mai 2023 a fait l'objet d'une opposition (art. 52
al. 1 LPGA), qui a été déclarée irrecevable le 2 juin 2023 (dossier intimé pièce 26). Cette décision sur opposition, faute de contestation (art. 56 al. 1 LPGA), est entrée en force. Les cinq autres décisions de suspension, qui n'ont pas fait l'objet d'une opposition, sont également entrées en force. Elles déploient donc leurs effets. Aussi, la chambre de céans n'est pas autorisée à se saisir de ces affaires (cf. arrêt du Tribunal fédéral
8C_251/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1).

De même, les deux décisions négatives de cours des 1er septembre 2023 (pièce 34) et 24 janvier 2024 (pièce 76) sont entrées en force, faute d'opposition. La chambre de céans ne peut donc pas examiner le bien-fondé de ces décisions. Par conséquent, le grief du recourant, en tant qu'il soutient que l'octroi de formations aux frontaliers consacre une inégalité de traitement prohibée par l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est également irrecevable.

2.             Le litige porte sur l'aptitude au placement du recourant à compter du 6 avril 2024.

3.              

3.1 L’assuré a droit à l’indemnité de chômage à certaines conditions cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), notamment s’il est apte au placement et satisfait aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. f et g LACI).

Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).

Par mesures d'intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l'ORP, c'est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures du marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l'ORP (arrêt du Tribunal fédéral 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1).

L’aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée - sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a). L’aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a, concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi (ATF 120 V 392 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).

Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

Selon l'art. 24 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), si l’office compétent considère que l’assuré n’est pas apte au placement ou que l’étendue de la perte de travail à prendre en considération s’est modifiée, il en informe la caisse de chômage (al. 1). L’office rend une décision à ce propos (al. 2).

3.2 Conformément à l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

En vertu de l’art. 45 OACI, le délai de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision (al. 1 let. b) La suspension dure de, 1 à 15 jours en cas de faute légère (al. 3 let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (al. 3 let. b), et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3 let. c). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence (al. 5, 1ère phrase).

Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI. Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l’office du travail par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral C.208/06 du 3 août 2007 consid. 3).

Si le chômeur se soustrait à ses devoirs d'assuré, il ne sera en principe pas d'emblée privé de prestations. Il sera tout d'abord sanctionné (art. 30 al. 1 let. c ou d LACI) puis, en cas de réitération, déclaré inapte au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI). En vertu du principe de la proportionnalité, l'aptitude au placement ne peut être niée qu'en présence de manquements répétés et au terme d'un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois. Il faut qu'un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n'est pas possible de constater l'inaptitude au placement seulement si quelques fautes légères ont été commises. L'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l'indemnité. En cas de cumul de manquements sanctionnés, l'inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l'inaptitude au placement (arrêts du Tribunal fédéral 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.2 ; 8C_816/2018 du 5 décembre 2019 consid. 6.1 et les références).

En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1).

Selon le barème du SECO, si les recherches d'emploi sont insuffisantes pendant un délai de congé d'un mois, le nombre de jours de suspension prévu est de trois à quatre jours ; il est de six à huit jours pour un délai de congé de deux mois et de neuf à douze jours pour un délai de congé de trois mois et plus (Bulletin relatif à l'indemnité de chômage [Bulletin LACI IC], D79 ch. 1.A).

Lorsque l’assuré remet ses recherches d’emploi trop tard, la faute est qualifiée de légère et la sanction se situe entre cinq et neuf jours de suspension lorsqu’il s’agit de la première fois, la faute est légère à moyenne et la sanction se situe entre dix et dix-neuf jours lorsqu’il s’agit de la deuxième fois. Dès la troisième fois, le dossier est renvoyé à l’autorité cantonale pour décision (Bulletin LACI IC, D79 ch. 1.E).

Lorsque l'assuré ne se présente pas à un entretien de conseil ou de contrôle sans motif valable, la faute est légère et la sanction se situe entre cinq et huit jours s'il s'agit du premier manquement, entre neuf et quinze jours s’il s’agit du deuxième manquement. À partir du troisième manquement, le dossier est renvoyé à l’autorité cantonale pour décision (Bulletin LACI IC, D79 ch. 3.A).

4.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

5.              

5.1 En l'espèce, le recourant travaillait en qualité d'aide-soignant auprès de son dernier employeur avant son inscription à l'assurance-chômage. Contrairement à ce qu'il semble croire, l'intimé ne lui a pas imputé des manquements dans le nombre ou la qualité des recherches d'emploi effectuées pendant les différentes périodes de contrôle. En particulier, l'intimé ne lui a pas reproché de ne pas avoir cherché (avant l'obtention de son CFC) un emploi en tant qu'ASSC. Le contrat d'objectifs de recherches d'emploi du 13 avril 2023 indiquait du reste que les activités recherchées étaient celles d'aide-infirmier, et une fois le CFC d'ASSC réussi, le recourant pourrait également chercher dans ce métier (dossier intimé pièce 5).

Cela étant, le recourant a fait l'objet de six décisions - définitives - de suspension du droit à l'indemnité de chômage, la première en raison de recherches d'emploi insuffisantes pendant la période précédant son inscription à l'assurance-chômage en avril 2023 (neuf jours de suspension), les deux suivantes en raison de son absence injustifiée à l'entretien de conseil du 8 décembre 2023 et à celui du 4 janvier 2024 (huit jours de suspension, respectivement douze), et les trois dernières en raison de la remise tardive des recherches d'emploi durant les périodes de contrôle de décembre 2023, janvier et février 2024 (sept jours de suspension, respectivement 19 et 40). Force est de constater une gradation dans la durée des sanctions. S'il s'agit certes de fautes légères (art. 45 al. 3 let. a OACI) dans les quatre premiers cas, la cinquième suspension a toutefois été prononcée pour une faute de gravité moyenne (art. 45 al. 3 let. b OACI) et la sixième pour faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI). Or, chaque décision de suspension mettait en garde le recourant sur le fait que le cumul de sanctions entraînerait l'examen de son aptitude au placement.

S'il y a lieu de saluer le fait que, durant le délai-cadre d'indemnisation, le recourant a exercé des emplois temporaires, permettant la perception éventuelle d'indemnités compensatoires (art. 24 LACI), il n'en demeure pas moins que ce point n'est pas déterminant pour qualifier son aptitude au placement, qui constitue une condition du droit à l'indemnité, dès lors que ces missions temporaires ne le dispensaient pas de ses obligations de chômeur. S'il entend effectivement bénéficier des règles d'indemnisation avantageuses du gain intermédiaire, l'assuré doit notamment demeurer apte au placement (cf. Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 9 ad art. 24 LACI).

Le recourant, qui n'a pas modifié son comportement, a finalement été déclaré inapte au placement, à juste titre, dès le 6 avril 2024, soit le premier jour suivant le dernier manquement pour ne pas avoir remis en temps utile le formulaire de recherches d'emploi correspondant au mois de mars 2024. Il sera en effet relevé que selon l'art. 26 al. 2, 1ère phrase OACI, la preuve des recherches d'emploi pour chaque période de contrôle doit être remise au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date.

5.2 Au vu de ce qui précède et compte tenu du fait qu'il s'agissait du sixième manquement en quatre mois consécutifs, l'intimé était fondé à prononcer l'inaptitude au placement du recourant à partir du 6 avril 2024.

En conséquence, par appréciation anticipée des preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a), il est superflu d'entendre oralement le recourant, qui s'est déjà exprimé par écrit.

Dans la mesure où le recours contre la décision de l'OCE du 19 août 2024 dans la cause parallèle A/3009/2024 a déjà fait l'objet de l'ATAS/892/2024 du 15 novembre 2024, entré en force, faute d'avoir été déféré au Tribunal fédéral, une audience dans cette affaire ne peut pas avoir lieu.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable au sens des considérants.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

Joanna JODRY

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le