Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/83/2025 du 10.02.2025 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3456/2024 ATAS/83/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 10 février 2025 Chambre 6 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
|
intimé |
A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le
______ 1974, employé polyvalent, marié et père de quatre enfants, a été licencié de son dernier emploi avec effet au 15 mai 2023.
b. Le 2 juin 2023, l’assuré s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP), rattaché à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE ou l’intimé), en vue d’un travail à temps plein. Un délai-cadre d’indemnisation en sa faveur a été ouvert le même jour par la caisse de chômage UNIA.
B. a. Par décision du 6 juillet 2023, entrée en force, l’OCE a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré pour une durée de 8 jours au motif qu’il n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi durant son délai de congé de deux mois.
b. Par décision sur opposition du 26 février 2024, entrée en force, l’OCE a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pour une durée de 4 jours (sanction de 6 jours, réduite à 4 jours), pour avoir tardivement transmis ses recherches d’emploi du mois de novembre 2023 (quantitativement suffisantes).
c. Le 1er juillet 2024, l’ORP a assigné l’assuré, du 1er juillet au
31 décembre 2024, à un stage de formation MDEFI - mesure de marché du travail (MMT) auprès de la B______, à un taux de 100%, dans le domaine de la logistique.
d. Par courriel du 5 juillet 2024, l’ORP a informé l’assuré qu’un entretien de conseil se tiendrait par téléphone le 16 juillet 2024 à 13h30. Il était précisé que sa disponibilité pour cet entretien était obligatoire, que toute absence injustifiée pouvait entraîner une suspension de son éventuel droit aux indemnités et qu’il devait « prendre les dispositions nécessaires afin d’être dans le calme pour que l’entretien se fasse dans les meilleures conditions ». En cas d’empêchement majeur, l’intéressé devait en informer sa conseillère au moins 24 heures à l’avance.
e. Par courriel du 16 juillet 2024, à 14h21, l’assuré a indiqué à sa conseillère en personnel ne pas avoir eu la possibilité de répondre à l’appel téléphonique car le réseau ne passait pas à l’endroit où il travaillait et qu’il n’avait pas pu se soustraire à sa tâche.
f. Par courriel du même jour, la conseillère en personnel lui a répondu que sachant qu’il avait un entretien téléphonique, il aurait dû se mettre dans un endroit prédisposé pour le recevoir, soit avec du réseau. De plus, il aurait eu le temps d’avertir son responsable pour l’informer de cet entretien et de son absence pendant un moment. Il avait également reçu un SMS lui rappelant l’entretien fixé. Finalement, elle a indiqué l’avoir appelé plusieurs fois, sans succès, pendant 20 minutes.
g. En date du 17 juillet 2024, l’OCE a invité l’assuré à lui faire parvenir ses observations et tout justificatif en rapport avec ce manquement.
h. Dans un courriel du 31 juillet 2024, l’assuré a expliqué avoir eu un problème de réseau à l’endroit où il était et qu’il n’était pas au courant de ce problème. Le jour de l’entretien téléphonique, il était en train de décharger des palettes d’un camion. Il attendait l’appel pour arrêter de travailler et faire l’entretien mais le rythme étant très intense, il avait été absorbé par le travail et s’était rendu compte tardivement qu’il n’avait pas reçu d’appel de la part de sa conseillère en personnel. Dès que ses collègues l’avaient informé de l’absence de réseau à cet endroit, il était sorti de l’entrepôt afin d’envoyer un courriel d’explications à sa conseillère. Il avait trouvé la réaction de cette dernière dure car elle savait qu’il travaillait et avait directement contacté le service juridique. C’était la première fois qu’il n’avait pas participé à un entretien, il avait toujours été ponctuel et n’avait jamais refusé une assignation proposée par l’OCE.
i. Par décision du 2 août 2024, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de 11 jours de son droit à l’indemnité de chômage à compter du
17 juillet 2024, pour le motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien par vidéoconférence du 16 juillet 2024. Si ses explications permettaient de justifier cette absence, il lui appartenait toutefois d’informer à l’avance l’ORP de son empêchement, ce qu’il n’avait pas fait. La durée de la sanction tenait compte des précédents manquements.
j. Le 31 août 2024, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision.
Il a rappelé effectuer ses recherches d’emploi avec soin et assiduité, se conformer à toutes les instructions de l’assurance-chômage et avoir toujours respecté les entretiens de conseil qui avaient eu lieu en présentiel. Il a également rappelé qu’à l’heure convenue, il avait surveillé son téléphone pour prendre l’appel de sa conseillère mais son téléphone n’avait pas sonné. Interpellé, son chef de secteur lui avait signalé qu’il pouvait y avoir un manque de couverture de réseau mobile à l’endroit où il travaillait, ce dont il n’avait pas été averti. Après s’être déplacé de quelques mètres, il avait constaté que le réseau s’était rétabli après une perte momentanée. Il avait aussitôt tenté de prendre contact avec sa conseillère puis lui avait envoyé un courriel d’explications. C’était donc sans faute de sa part s’il n’avait pas reçu cet appel et qu’il avait été empêché de prendre part à l’entretien. Il n’était pas responsable de la couverture du réseau et avait tenté d’agir pour se conformer à l’instruction de l’entretien. Il a ajouté que si l’entretien s’était fait en présentiel il s’y serait rendu. Selon lui, l’allégation selon laquelle il ne s’était pas rendu à l’entretien sans motif valable était infondée et arbitraire.
k. Par décision sur opposition du 20 septembre 2024, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 2 août 2024. L’assuré n’avait apporté aucun élément permettant de revoir la décision litigieuse, étant établi qu’il n’avait pas participé à l’entretien de conseil du 16 juillet 2024 et qu’il n’avait pas pris les dispositions qui lui incombaient, étant précisé que même une négligence légère, ou un comportement simplement évitable, justifiait une sanction. Il était tenu de faire preuve de vigilance en s’assurant d’avoir suffisamment de réseau pour recevoir l’appel téléphonique de sa conseillère en personnel. Il n’avait pas démontré qu’il n’avait pas de réseau et il était tenu de s’inquiéter de ne pas avoir reçu d’appel comme prévu, ne s’étant enquis de cette situation qu’à 14h21 lorsqu’il avait écrit un courriel à sa conseillère en personnel. Il n’avait de plus pas informé cette dernière au moins 24 heures à l’avance d’une impossibilité. La sanction prononcée de 11 jours respectait le minimum du barème du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) pour un tel manquement, ainsi que le principe de la proportionnalité, étant rappelé qu’il s’agissait de son troisième manquement envers l’assurance-chômage.
C. a. Par acte posté le 19 octobre 2024, l’assuré a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision précitée, concluant à son annulation.
Reprenant la teneur de son opposition du 31 août 2024, il a ajouté qu’une suspension de 11 indemnités journalières constituait un abus du pouvoir d’appréciation de l’OCE.
b. Dans sa réponse du 15 novembre 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il appartenait au recourant de contacter sa conseillère en personnel au moins
24 heures à l’avance pour l’informer de son indisponibilité et convenir d’une autre date. Concernant la couverture de réseau, aucun élément du dossier ne rendait vraisemblable que le recourant n’en avait pas, hormis ses allégations. Il lui appartenait de s’en assurer et tel que précisé dans la convocation du 5 juillet 2024, « de prendre les dispositions nécessaires afin d’être dans le calme pour que l’entretien se déroule dans les meilleures conditions ». De plus, dans son courriel du 16 juillet 2024, le recourant avait indiqué qu’il n’avait pas eu la possibilité de répondre à l’appel en raison d’un manque de réseau mais aussi car il n’avait pas pu « se soustraire à la tâche ». Conformément aux déclarations faites par le recourant lors de son courriel du 31 juillet 2024, il convenait de retenir qu’il, absorbé par son travail et dans un lieu particulièrement bruyant, ne s’était pas rendu disponible pour l’entretien de conseil du 16 juillet 2024 et s’était rendu compte tardivement qu’il avait manqué les appels téléphoniques de sa conseillère en personnel, laquelle avait tenté de le joindre durant 20 minutes sans succès.
S’agissant de la quotité de la sanction, le recourant avait fait l’objet au cours des deux années précédentes de deux suspensions, soit plus précisément 8 jours en raison de recherches d’emploi insuffisantes (décision du 6 juillet 2023, entrée en force) et 4 jours pour remise tardive de ses recherches d’emploi (décision du 26 février 2024, entrée en force). Il s’agissait ainsi de son troisième manquement, dont la première fois pour ce motif. Le minimum du barème du SECO avait été appliqué pour le manquement reproché, auquel des jours de suspension supplémentaires avaient été ajoutés afin de tenir compte de la récidive, respectant ainsi le principe de la proportionnalité et qui ne saurait ainsi constituer un abus du pouvoir d’appréciation.
c. Par courrier du 19 novembre 2024, la chambre de céans a transmis la réponse de l’intimé au recourant, en lui impartissant un délai au 11 décembre 2024 pour faire part de ses éventuelles observations.
d. Le recourant n’a pas fait usage de cette possibilité.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté dans la forme et le délai de 30 jours prévus par la loi, l'acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de 11 jours, au motif qu’il n’a pas participé à l’entretien téléphonique du 16 juillet 2024.
2.1 Conformément à l’art. 8 al. 1 let. g LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il satisfait, entre autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 17).
Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées.
L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, notamment lorsqu’il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable. À teneur de l’al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours.
L’art. 21 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) prévoit que l’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1).
2.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1
let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 1 ad art. 17 LACI).
Une sommation préalable n'est en principe pas obligatoire en cas de suspension du droit à l'indemnité. En cas de manquement, une sanction doit être prononcée. Le seul cas de figure où le principe de l'avertissement préalable doit être observé est celui de l'absence isolée à un entretien de l'ORP, lorsqu'il s'agit de l'unique manquement et que le chômeur prend par ailleurs ses obligations au sérieux. Dans tous les autres cas, il n'y a pas de place pour un avertissement, même si le comportement de l'assuré est par ailleurs irréprochable (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, n° 17 ad art. 30 LACI).
Selon la jurisprudence, l'assuré qui ne se rend pas à un entretien de conseil doit en principe être sanctionné si l'on peut déduire de son comportement une légèreté, de l'indifférence ou un manque d'intérêt par rapport à ses obligations de chômeur ou de bénéficiaire de prestations. En application du principe de proportionnalité, l'assuré qui a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou à une inattention de sa part et qui s'en excuse spontanément ne peut toutefois être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut par ailleurs déduire de son comportement général qu'il prend ses obligations très au sérieux (arrêts du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.2 ; 8C_157/2009 du
3 juillet 2009 consid. 4 ; ATAS/102/2020 du 17 février 2020 consid. 4b ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, n° 50 ad art. 30 LACI et références citées). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Il suffit que l'assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu'elle soit, sanctionnée ou non, pour qu'une sanction se justifie en cas d'absence injustifiée (arrêts du Tribunal fédéral 8C_777/2017 précité consid. 3.2 ; 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 5.1 et C 123/04 du 18 juillet 2005).
Un éventuel manquement antérieur à douze mois ne doit plus être pris en considération (arrêts du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 et 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2). Cependant, pour tirer parti de cette jurisprudence, encore faut-il qu'il ait agi spontanément et immédiatement, ce qui n'est pas le cas s'il savait parfaitement qu'il avait un rendez-vous et qu'il a délibérément attendu avant de s'excuser (arrêt du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 4.3). En définitive, lorsque le comportement général du chômeur est irréprochable, il importe peu, en cas d'absence isolée à un entretien, qu'il se soit excusé immédiatement après. Ce qui est déterminant, c'est qu'il ait réagi aussi rapidement que la situation le permettait, c'est-à-dire dès qu'il a été en mesure de se rendre compte de son erreur (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage n. 50 ad art. 30 LACI, qui se réfère à l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_157/2009 précité).
2.3 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).
2.4 En l’espèce, l’intimé a prononcé une suspension de droit à l’indemnité du recourant d’une durée de 11 jours, au motif qu’il n’avait pas répondu à un appel en vue d’un entretien de conseil prévu par téléphone le 16 juillet 2024 à 13h30 et que ce manquement était précédé de deux antécédents sanctionnés les 6 juillet 2023 et 26 février 2024.
Pour sa part, le recourant explique ne pas avoir voulu se soustraire à l’entretien de conseil du 16 juillet 2024 et fait valoir qu’il n’avait pas de réseau sur son lieu de travail, ce dont il n’était pas informé. C’est donc sans faute de sa part qu’il avait été empêché de prendre part à cet entretien. Il rappelle également s’être conformé à toutes les instructions de l’ORP, faire tout son possible pour abréger sa période de chômage et avoir participé aux précédents entretiens de conseil qui se déroulaient en présentiel au sein de l’ORP.
2.4.1 À titre liminaire, la chambre de céans relève certaines contradictions dans les déclarations du recourant s’agissant du déroulement des faits. En effet, il allègue dans un premier temps, dans son courriel d’observations du 31 juillet 2024, avoir été absorbé par son travail, raison pour laquelle il s’était rendu compte tardivement qu’il n’avait pas reçu d’appel téléphonique de la part de sa conseillère. Dès qu’il avait réalisé qu’il n’y avait pas de réseau, il était sorti de l’entrepôt et lui avait adressé un courriel d’explications à 14h21. Puis, dans un second temps, lors de son opposition du 31 août 2024 et son recours du 15 octobre 2024, il explique avoir surveillé son téléphone à l’heure convenue mais n’avoir pas reçu d’appel. Il s’était ensuite déplacé de quelques mètres et avait tenté de contacter sa conseillère en personnel une fois le réseau mobile accessible. Faute de réponse de la part de sa conseillère, il lui avait envoyé un courriel d’explications.
En droit des assurances sociales, on applique de manière générale la règle dite des « premières déclarations ou des déclarations de la première heure », selon laquelle, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a ; 115 V 133 consid. 8c).
La première version du recourant sera dès lors retenue par la chambre de céans, soit l’explication selon laquelle il était absorbé par son travail et s’était rendu compte tardivement qu’il n’avait pas reçu d’appel de la part de sa conseillère en personnel.
2.4.2 Le recourant connaissait ou devait connaître son obligation de se tenir à disposition de l’intimé afin de pouvoir répondre à l’appel téléphonique de sa conseillère en personnel, la convocation de l’entretien mentionnant les conséquences en cas de non-respect de son obligation.
Si une couverture de réseau devait manquer, il était de son obligation de faire en sorte qu’il en dispose, afin d’être en mesure de répondre à l’appel téléphonique de sa conseillère en personnel. Ayant reçu la convocation le 5 juillet 2024, il disposait du temps nécessaire pour s’organiser et en informer son supérieur hiérarchique afin de s’assurer d’être disponible pour l’entretien. En cas de refus de son supérieur, le recourant aurait pu demander à sa conseillère en personnel, 24 heures avant la date de l’entretien, de modifier l’heure de celui-ci. Enfin, en toute hypothèse, un assuré ne peut légitimement se soustraire à un entretien de conseil au motif qu’il suit une mesure du marché de travail (ATAS/646/2018 du 17 juillet 2018, consid. 2b). Au demeurant, c’est fautivement que le recourant ne s’est pas rendu disponible pour l’entretien de conseil du 16 juillet 2024.
En outre, le recourant ne peut être mis au bénéfice de la jurisprudence précitée permettant de prononcer un avertissement en lieu et place d’une suspension, dans la mesure où il a commis un précédent manquement envers l’assurance-chômage le 5 décembre 2023, sanctionné par la décision du 26 février 2024, désormais entrée en force, soit dans un délai inférieur à douze mois depuis le défaut à l’entretien de conseil du 16 juillet 2024.
Par conséquent, l’intimé était en droit de le sanctionner par le biais d’une suspension du droit à l’indemnité.
2.5 Il reste encore à vérifier la quotité de la sanction prononcée.
2.5.1 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute
(art. 30 al. 3 LACI). L’OACI prévoit trois catégories de fautes (légères, moyennes et graves) et, pour chacune de ces catégories, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).
Au regard de l'art. 45 al. 5 OACI, 1ère phrase, si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Depuis le 1er avril 2011, les antécédents qui se sont produits au cours des deux dernières années (période d'observation) avant la faute à sanctionner sont pris en considération dans l'évaluation de la gravité de la faute (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, n° 50-51 ad. art. 30). Les actes commis durant la période d'observation et qui font l'objet de la suspension sont déterminants pour fixer la prolongation de la durée de suspension (Bulletin LACI/IC, D63).
2.5.2 En sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), le SECO a édicté une Directive (Bulletin LACI/IC), qui comprend notamment une échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des offices régionaux de placement (Bulletin LACI/IC, D79).
Ce barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Elles ne lient ni les administrés, ni le juge, ni même l’administration qui pourront, le cas échéant, aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1).
Les juridictions cantonales ne peuvent s’écarter des sanctions minimales prévues par ledit barème qu’en présence de situations singulières (arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 5 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n° 581).
S'agissant de suspensions répétées pour un fait différent, pour prolonger la durée de suspension en conséquence, les autorités cantonales et/ou ORP ne prennent en compte que les suspensions décidées par les autorités cantonales et/ou ORP. Si la personne assurée est à nouveau suspendue durant la période d'observation de deux ans, la durée de suspension doit être prolongée en conséquence, tout en tenant compte du comportement général de la personne assurée. Les autorités cantonales et/ou ORP sont responsables de prolonger la durée de suspension selon leur appréciation et de justifier leur choix dans la décision. De la même manière, s'ils renoncent à prolonger la période de suspension, ils doivent le justifier dans leur décision (Bulletin LACI/IC D63d).
Ces principes sont conformes à la jurisprudence, d'après laquelle l'art. 45 al. 5 OACI (ancien art. 45 al. 2bis) prescrit de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet d'une sanction antérieure sans égard à la nature des motifs de sanction retenus (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5 ; ATAS/1230/2018 du 27 décembre 2018 consid. 7a). En cas de succession de fautes liées à des motifs de sanctions différents, pour la dernière faute commise, il convient d'appliquer la fourchette correspondant au motif de la dernière faute, et ce pour un premier manquement, à quoi il faut ajouter quelques jours de suspension, selon l'appréciation de l'autorité compétente (Bulletin LACI/IC, D63a-D64). Plus le premier manquement est grave et récent, plus le nombre de jours à ajouter pour la dernière faute commise doit être élevé (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, n° 126 ad art. 30 LACI).
L’échelle des suspensions prévoit notamment que lorsque l'assuré ne se présente pas à un entretien de conseil sans motif valable, la sanction se situe entre 5 et 8 jours s'il s'agit du premier manquement et entre 9 et 15 jours en cas de second manquement (Bulletin LACI/IC, D79, 3A).
2.5.3 En matière de quotité de la suspension du droit à l'indemnité, contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance (en l'occurrence la chambre de céans) n’est pas limité à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2).
2.6 En l’occurrence, la non-présentation à un entretien de conseil, selon le barème du SECO, représente une faute légère, pour laquelle, en cas de premier manquement, une suspension de 5 à 8 jours doit être prononcée. L’intimé a ajouté 6 jours de suspension afin de tenir compte des antécédents du recourant, soit deux manquements ayant eu lieu durant les deux années précédentes (décisions des 6 juillet 2023 et 26 février 2024).
En l’occurrence, les circonstances du cas d’espèce permettent de conclure à une sanction disproportionnée, qu’il se justifie de réduire. En effet, il y a lieu de tenir compte du fait que le recourant a oublié son entretien téléphonique car il était absorbé par son travail, soit son activité exercée à un taux de 100% comme stagiaire dans le domaine de la logistique. Il s’est ensuite excusé rapidement auprès de sa conseillère en personnel, dès qu’il s’est rendu compte de son manquement. Au vu des éléments du dossier, on constate également que depuis son inscription le 2 juin 2023 à l’OCE, le recourant prend ses obligations de chômeur au sérieux. Il s’est toujours présenté et montré ponctuel aux entretiens de conseil qui ont eu lieu avant le 16 juillet 2024. Le recourant a aussi su démontrer de l’implication et de la motivation lors de ses stages et les mesures proposées par l’intimé, notamment lors du programme ParcourS (cf. pièces 20 et 68 chargé intimé). Certes, le recourant a-t-il déjà été sanctionné à deux reprises. Cependant, le premier manquement concerne la période avant l’inscription au chômage et le second relève d’une faute légère, le recourant ayant effectué, en novembre 2023, un nombre suffisant de recherches d’emploi, mais les ayant transmises tardivement sur la plateforme Job-Room.
2.7 Au vu de ce qui précède, la chambre de céans considère la suspension de 11 jours du droit à l’indemnité du recourant disproportionnée et la réduit à 8 jours.
3. Le recours sera donc partiellement admis dans ce sens.
Agissant en personne, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et art. 89H al. 1 LPA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Réforme la décision de l’intimé du 20 septembre 2024 en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité du recourant est réduite de 11 à 8 jours.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le