Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/87/2025 du 13.02.2025 ( PC ) , SANS OBJET
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/4087/2024 ATAS/87/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 13 février 2025 Chambre 3 |
En la cause
A______ représenté par Me Innocent SEMUHIRE, avocat
| recourant
|
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
| intimé |
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire), né en 1944, est au bénéfice d’une rente ordinaire de vieillesse assortie de rentes complémentaires, auxquelles s’ajoutent des prestations complémentaires fédérales et cantonales depuis 2009 ;
Que par décisions du 29 février 2024, le service des prestations complémentaires
(ci-après : SPC) a réclamé à son bénéficiaire le remboursement des montants de
CHF 2'168.- et CHF 2'344.- ;
Que le 13 juin 2024, le bénéficiaire s’est opposé à ces décisions ;
Que par décision du 1er juillet 2024, le SPC a déclaré son opposition irrecevable ;
Que le 22 juillet 2024, le bénéficiaire a sollicité la remise de l’obligation de restituer les sommes réclamées ;
Que par décision du 13 septembre 2024, confirmée sur opposition le 6 novembre 2024, le SPC a rejeté cette demande ;
Que le 9 décembre 2024, le bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre la décision du SPC de rejeter sa demande de remise de l’obligation de restituer ;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 7 janvier 2025, a conclu au rejet du recours ;
Que néanmoins, par décision du 28 janvier 2025, le SPC a réexaminé le dossier de son bénéficiaire et annulé ses demandes en remboursement du 29 février 2024 ;
Que par courrier du 7 février 2025, le recourant en a informé la Cour de céans en indiquant qu’il avait ainsi obtenu satisfaction, que son recours était devenu sans objet, mais qu’il demandait une participation à ses dépens.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’en l’occurrence, l’intimé a annulé les décisions en restitution ayant fait l’objet de la demande de remise litigieuse ;
Qu’il convient d’en prendre acte, de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle ;
Que le recourant ayant obtenu indirectement gain de cause, sa demande de remise n’ayant plus d’objet, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), fixée à CHF 650.- ;
Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10 et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05)
1. Prend acte de la décision du SPC du 28 janvier 2025 d’annuler ses demandes en remboursement du 29 février 2024.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 650.- à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Pascale HUGI |
| La présidente
Karine STECK
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le