Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/74/2025 du 11.02.2025 ( LAA ) , IRRECEVABLE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/4115/2024 ATAS/74/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 11 février 2025 Chambre 10 |
En la cause
Monsieur A______ | recourant |
contre
ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA
| intimée |
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1987, travaille en qualité de gendarme au sein du département des institutions et du numérique ; qu’il est assuré, à ce titre, contre le risque d'accident professionnel et non professionnel auprès de la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA (ci-après : l’assurance) ;
Que le 17 juillet 2024, l'assuré a annoncé avoir été victime d'un accident le 12 juillet 2024 et qu'il a sollicité des prestations de la part de l'assurance ;
Que par décision du 27 novembre 2024, l'assurance a refusé la prise en charge du cas, considérant que l'événement décrit ne répondait pas à la notion d'accident et que l'atteinte subie n'était pas une lésion assimilée à un accident ; que cette décision indiquait expressément qu'en cas de désaccord, l'assuré pouvait former opposition auprès de l'assureur dans un délai de trente jours ;
Que par courrier daté du 9 décembre 2024, adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, l'assuré s'est opposé à la décision précitée ;
Que le 12 décembre 2024, la chambre de céans a transmis, pour information, le courrier de l’assuré à l'assurance.
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000(LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance‑accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure ;
Que selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours ;
Que l'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité administrative, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi ; que la procédure d'opposition est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 5.2.1 et les références) ;
Qu'en l’espèce, force est de constater que l’assuré n’a pas encore épuisé les voies de droit pourtant expressément mentionnées dans la décision litigieuse ;
Que dès lors, son « recours », prématuré, doit être déclaré irrecevable ;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Que, le recours interjeté prématurément par l'assuré doit être transmis à l’assurance comme valant opposition et objet de sa compétence.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l'assurance comme valant opposition et objet de compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Melina CHODYNIECKI |
| La présidente
Joanna JODRY |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le