Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/69/2025 du 04.02.2025 ( AI ) , ADMIS
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3245/2024 ATAS/69/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 4 février 2025 Chambre 10 |
En la cause
A______, Représenté par Maître Yves MABILLARD
| recourant |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE | intimé |
A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1958, a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) le 20 février 2018. Il a notamment indiqué qu’il avait perçu des indemnités journalières de la part d’AXA WINTERTHUR (ci-après : AXA), assureur perte de gain.
b. Le 16 juillet 2020, l’OAI a informé l’assuré qu’il envisageait de lui octroyer une rente entière basée sur un degré d’invalidité de 80% à partir du 1er août 2018.
c. En date du 25 septembre 2020, l’OAI a demandé que la Caisse de compensation FER CIAM (ci-après : la caisse) de procéder au calcul de la rente et de notifier une décision.
d. Par courriers du 30 septembre 2020, la caisse a envoyé à l’employeur de l’assuré et à AXA une demande de compensation sur le versement des rentes rétroactives dues à l’assuré, arrêtées à CHF 147'628.-.
e. Le 17 novembre 2020, AXA a adressé à la caisse sa demande de compensation pour la période du 1er août 2018 au 4 février 2019 et réclamé un montant de
CHF 37'552.35.
f. Par courriel du 18 novembre 2020, l’assuré a indiqué s’opposer à cette demande de compensation, précisant qu’un litige pendant portait précisément, entre autres, sur les indemnités incomplètes versées par AXA et son employeur.
g. Par décision du 8 février 2021, l’OAI a informé l’assuré qu’il avait droit, dès le 1er février 2021, à des rentes mensuelles s’élevant à CHF 2'390.- pour lui-même et à CHF 956.- pour ses deux filles nées en 1999 et 2002.
h. Par décision du 27 août 2024, l’OAI a rendu sa décision relative au droit rétroactif de l’assuré pour la période du 1er août 2018 au 31 janvier 2021. La somme due s’élevait à CHF 107'912.-, sous déduction d’un montant de
CHF 37'552.35 en faveur d’AXA, de sorte que le solde restant se montait à
CHF 70'359.65. Il a précisé que le montant revendiqué par AXA restait en possession de la caisse jusqu’à la fin officielle du litige les liant.
B. a. Par acte du 3 octobre 2024, l’assuré, représenté par un avocat, a interjeté recours contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de la décision entreprise, à ce que l’intimé soit condamné à lui verser des intérêts sur le capital des rétroactifs lui revenant, soit au minimum
CHF 14'071.93. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Le recourant a fait grief à l’intimé d’avoir gardé en sa possession, pendant plusieurs années, la totalité des rétroactifs le privant ainsi d’un capital important qui aurait pu le soulager financièrement à une époque pendant laquelle il n’avait aucun revenu. Des intérêts sur le capital retenu auraient donc dus être calculés au taux de 5% pour la période du 1er août 2020 au 1er août 2024 sur le montant du rétroactif non contesté de CHF 110'075.65 (CHF 147'628.- -
CHF 37'552.35) dus pour ses filles et lui, soit un montant de CHF 22'015.15
(CHF 110'075.65 x 5% x 4). Le capital rétroactif lui revenant s’élevait à
CHF 107'912.-, étant précisé que le rétroactif de CHF 147'626.- annoncé en 2020 comprenait le rétroactif dû à ses filles qui n’était pas visé par la décision litigieuse. En tenant compte du montant rétractif de CHF 70'359.65 retenu par l’intimé (CHF 107'912.- - CHF 37'552.35), les intérêts devaient être fixés à CHF 14'071.93 (CHF 70'359.65 x 5% x 4).
b. Dans sa réponse du 26 novembre 2024, l’intimé a indiqué se rapporter intégralement aux développements et conclusions de la caisse, énoncés dans l’écriture annexée.
Dans cette missive du 22 novembre 2024, la caisse a conclu au renvoi de la cause à l’intimé pour fixation et versement des intérêts moratoires calculés sur le montant de CHF 70'359.65. Elle a reconnu que le blocage du versement de cette somme en raison du litige opposant le recourant à AXA n’était pas justifié et que l’intéressé avait effectivement droit au versement d’intérêts moratoires. Ces derniers n’étaient en revanche pas dus sur le montant réclamé par AXA au titre de la compensation des avances couvrant la période du 1er août 2018 au
4 février 2019. Si à l’issue de ce litige tout ou partie du montant de
CHF 37'552.35 devait revenir au recourant, elle calculerait et verserait alors des intérêts correspondants.
c. Par écriture du 20 décembre 2024, le recourant a modifié ses conclusions et requis que l’intimé soit condamné à lui verser des intérêts sur le capital de rétroactifs de CHF 93'476.-. Il a expliqué qu’un accord avait été trouvé avec AXA sur une compensation portant sur la somme de CHF 14'436.-. Il en découlait que l’intimé, respectivement la caisse, devrait libérer le solde de CHF 93'476.-
(CHF 107'912.- - CHF 14'436.-), qui portait intérêt à 5% à partir du 1er août 2020. Il a également demandé que l’intimé reconsidère ses décisions des 27 août 2024 en faveur de ses filles et leur alloue le montant des intérêts qui aurait dû leur être versé avec leur capital de rétroactifs lors de leur demande de libération des fonds.
d. Le 16 janvier 2025, l’intimé a indiqué s’en rapporter aux conclusions de la caisse, jointes en annexe.
Dans cette détermination du 15 janvier 2025, la caisse a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l’intimé pour fixation et versement des intérêts moratoires calculés sur les montants de CHF 70'359.65 et CHF 23'116.35, versés en deux fois au recourant. Elle a confirmé avoir reçu une nouvelle demande de compensation d’AXA portant sur un montant de CHF 14'436.-. L’intégralité du rétroactif encore en suspens, soit CHF 37'552.35 avait ainsi été versé le 19 décembre 2024, à concurrence de CHF 14'436.- en faveur d’AXA et de CHF 23'116.35 en faveur du recourant.
e. Copie de cette écriture a été adressée au recourant le 17 janvier 2025.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur
l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.
1.3 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.
2. Le recours porte sur le droit du recourant à des intérêts moratoires sur le capital des rentes dues à titre rétroactif pour la période du 1er août 2018 au
31 janvier 2021.
3. En l’espèce, l'intimé conclut, conformément à la détermination de la caisse du
15 janvier 2025, au renvoi du dossier pour fixation et versement des intérêts moratoires calculés sur les montants de CHF 70'359.65 et CHF 23'116.35, soit sur la somme de CHF 93'476.-.
Il fait ainsi entièrement droit aux dernières conclusions du recourant telles que formulées dans son écriture du 20 décembre 2024.
Il convient d'en prendre acte et de renvoyer le dossier à l'intimé afin qu'il calcule et verse les intérêts moratoires sur la somme de CHF 93'476.-.
4. Le recourant a en outre sollicité la reconsidération des décisions des 27 août 2024 concernant les rétractifs dus en faveur de ses filles.
Cette demande doit toutefois être présentée devant l’autorité administrative intimée et non devant la chambre de céans.
5. Vu l'issue du recours, une indemnité de CHF 1'500.- sera accordée au recourant à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du
30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l'intimé.
Il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-
(art. 69 al. 1 bis LAI).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision du 27 août 2024.
4. Condamne l’intimé à verser des intérêts moratoires sur le capital de rétroactifs de CHF 93'476.-.
5. Alloue au recourant une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens, à la charge de l'intimé.
6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Melina CHODYNIECKI |
| La présidente
Joanna JODRY |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le