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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3006/2024

ATAS/68/2025 du 04.02.2025 ( AI ) , SANS OBJET

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3006/2024 ATAS/68/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 février 2025

Chambre 10

 

En la cause

Monsieur A______

Représenté par Maître Alexia RAETZO

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1959, a divorcé de Madame B______ le 3 février 2000, avec laquelle il a eu trois enfants, nés en 1987, 1991 et 1997. Il a épousé Madame C______ le
10 juillet 2004 et les époux ont eu deux filles jumelles nées le 14 octobre 2005.

b. Par décision du 7 juin 2005, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a accordé à l’assuré une rente entière à compter du
30 juillet 2004, précisant que le calcul de ladite prestation serait effectué par la Caisse de compensation CIAM-AVS (ci-après : la caisse).

c. Par décision du 7 septembre 2005, l’OAI a communiqué à l’assuré le montant de sa rente simple et des rentes complémentaires pour enfant dès le
1er juillet 2004.

d. Par décision du 8 décembre 2005, l’OAI a informé l’assuré du nouveau montant de ses rentes, recalculées par la caisse à la suite de la naissance de ses filles.

e. Par décision du 7 novembre 2014, l’OAI a accordé à l’assuré une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er novembre 2012.

f. Par décision du 9 août 2024, la caisse a reconnu le droit de l’assuré à une allocation pour impotent de l’AVS dès le 1er juin 2024 et lui a communiqué le montant de ladite prestation.

g. Par décision du 9 août 2024, l’OAI a recalculé le droit à la rente ordinaire de l’assuré et aux rentes pour enfant depuis le 1er mars 2019. Il a fait état d’une « erreur de calcul dans le partage des revenus » durant son premier mariage. Selon ses nouveaux décomptes portant sur la période rétroactive de cinq ans conformément à l’art. 24 al. 1 LPGA, la somme due à l’assuré à titre de rentes pour les mois de mars 2019 à mai 2024 s’élevait à CHF 232'632.-. Compte tenu des prestations déjà versées, soit un montant de CHF 208'392.-, il en résultait un solde en sa faveur de CHF 24'240.-.

B. a. Par acte du 16 septembre 2024, l’assuré, représenté par une avocate, a interjeté recours contre la décision du 9 août 2024 par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce que la caisse soit appelée en cause et invitée à produire son dossier complet. Principalement, il a conclu à ce que l’intimé soit condamné à lui verser les prestations dues rétroactivement du 1er juillet 2004 au 28 février 2019 selon les montants corrigés à la suite de l’erreur commise et au renvoi de la cause pour calcul des prestations dues. En substance, le recourant a soutenu qu’en raison de l’erreur commise par l’intimé et du délai de péremption de l’art. 24 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), il n’avait pas reçu les sommes qui auraient dû lui être versées depuis le 1er juillet 2004, soit approximativement CHF 70'000.- selon ses calculs. En ne faisant remonter les arriérés de rentes que sur les
cinq dernières années, l’intimé avait implicitement exclu sa responsabilité et celle de la caisse quant à ce dommage et violé le principe de l’interdiction de l’arbitraire. Il a considéré que les conditions de la responsabilité de l’intimé et de la caisse étaient réunies et que le dommage subi devait intégralement être réparé.

b. Dans sa réponse du 14 novembre 2024, l’intimé a indiqué se rapporter intégralement aux développements et conclusions résultant de la détermination de la caisse, produite en annexe.

Dans cette écriture datée du 13 novembre 2024, la caisse a conclu au rejet du recours au motif que la demande de l’intéressé était irrecevable. Elle a relevé que le recourant ne contestait pas la décision du 9 août 2024 et reconnaissait d’ailleurs que l’application de l’art. 24 al. 1 LPGA ne lui conférait aucun droit antérieurement au 1er mars 2019. En réalité, il formait pour la première fois une demande en réparation, laquelle devait être présentée à l’intimé. Sur le fond, elle a notamment relevé que l’éventuel fait dommageable se serait produit lors de l’instruction ayant donné lieu au splitting des revenus du recourant et à l’octroi de sa rente par décision du 7 septembre 2005 et que la demande en réparation était ainsi prescrite.

c. Par réplique du 10 décembre 2024, le recourant a persisté dans les arguments et conclusions de son recours, précisant qu’en cas d’incompétence de la chambre de céans, il requérait que son dossier soit transmis à l’intimé, son écriture valant demande en réparation au sens de l’art. 78 LPGA. Il a maintenu que l’intimé et la caisse avaient commis une « erreur crasse » au moment de calculer sa rente d’invalidité et indiqué qu’il requérait la réparation du dommage subi en application de l’art. 78 al. 1 LPGA. Il avait invoqué cette question dans le cadre de son recours contre la décision du 9 août 2024 afin d’éviter que l’intimé puisse alléguer qu’il aurait accepté le versement des arriérés de rente à partir du
1er mars 2019 seulement, ainsi que par économie de procédure, l’intimé ayant implicitement nié une quelconque responsabilité de sa part et tout dommage, ce qui était en outre confirmé par son écriture de réponse. Exiger qu’il dépose une demande en réparation au sens de l’art. 78 al. 1 LPGA relèverait d’un formalisme excessif et aurait pour seul effet de prolonger inutilement la procédure. Sur le fond, il a maintenu les arguments développés dans son recours et contesté la prescription de sa demande en réparation.

d. Le 13 janvier 2025, l’intimé a transmis à la chambre de céans l’écriture de la caisse du 10 janvier 2024 à laquelle elle se ralliait.

Cette dernière a maintenu que l’intimé était l’autorité compétente pour statuer sur les demandes en réparation selon l’art. 78 al. 1 LPGA. Les principes de l’économie de procédure et de l’interdiction du formalisme excessif n’étaient pas pertinents. La décision litigieuse n’avait pas pour objet une demande en réparation au sens de l’art. 78 al. 1 LPGA et les éléments mentionnés dans la réponse concernant la réalisation des conditions d’une réparation, après un examen sommaire, n’y changeait rien.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur
l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément.

1.3 Selon l’art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (al. 2).

À teneur de l’art. 38 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant à son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (al. 3). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement
(al. 4 let. b).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension du délai et du report de son terme, le recours du 16 septembre 2024 contre la décision du 9 août 2024 est recevable.

2.             En premier lieu, il convient de définir l’objet du litige.

2.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 414 consid. 1a ; 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).

L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige
(ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).

2.2 En l’espèce, la décision contestée porte sur le calcul du droit à la rente ordinaire du recourant et aux rentes liées pour ses enfants à compter du
1er mars 2019.

Le recourant conclut principalement à la condamnation de l’intimé au paiement des prestations d’invalidité pour la période rétroactive du 1er juillet 2004 au
28 février 2019. Il ne conteste ni les chiffres retenus par l’intimé dans la décision attaquée pour corriger la base de calcul de son droit, ni les décomptes relatifs aux rentes dues et à celles déjà versées révélant un solde en sa faveur de
CHF 24'240.-. Il ne remet pas non plus en cause l’application de l’art. 24
al. 1 LPGA qui prévoit un délai de péremption de 5 ans.

Force est donc de constater que le recourant ne se prévaut d’aucun motif et ne prend aucune conclusion à l’encontre de la décision entreprise.

Son argumentation repose essentiellement sur la responsabilité de l’intimé et celle de la caisse. Il invoque d’ailleurs expressément l’art. 78 al. 1 LPGA.

3.             À teneur de l’art. 78 LPGA, les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel (al. 1). L’autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation (al. 2). La responsabilité subsidiaire de la Confédération pour les institutions indépendantes de l’administration ordinaire de la Confédération est régie par l’art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (al. 3). Il n’y a pas de procédure d’opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20, al. 1, 21 et 23 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité sont applicables par analogie (al. 4). Les personnes agissant en tant qu’organes ou agents d’un assureur, d’un organe de révision ou de contrôle ou auxquelles sont confiées des tâches dans le cadre des lois spéciales, sont soumises à la même responsabilité pénale que les membres des autorités et les fonctionnaires, selon les dispositions du code pénal (al. 5).

Selon l’art. 59a LAI, les demandes en réparation selon l’art. 78 LPGA doivent être présentées à l’office AI, qui statue par décision.

En vertu de l'art. 29 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée (al. 1). Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations ; ces formules doivent être transmises à l’assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant (al. 2). Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la demande (al. 3).

3.1 La responsabilité instituée par l’art. 78 LPGA est subsidiaire en ce sens qu’elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et judiciaire ordinaires en matière d’assurances sociales (ATF 133 V 14 consid. 5 ; ATAS/119/2022 du 17 février 2022
consid. 5.1.1).

L’existence de la procédure spéciale de l’art. 78 LPGA est un choix volontaire du législateur fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 8C_162/2010 du 11 mars 2011 consid. 5.2.2). Il appartient aux lois spéciales de déterminer quelle autorité est compétente pour statuer pour quelle autorité sociale recherchée en responsabilité (ATF 133 V 14 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_214/2017 du
2 février 2018 consid. 3.1). La procédure débute par une réclamation du prétendu lésé adressée à l’autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_214/2017 du
2 février 2018 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_245/2016 du 17 mai 2016 consid. 8 ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 2020, n. 95 ad art. 78 LPGA ; Volker PRIBNOW, Basler Kommentar ATSG, 2020, n. 39 ad art.78 ATSG ; Alexis OVERNEY, Commentaire romand LPGA, 2018, n. 55 ad art. 78 LPGA). L’autorité compétente doit ensuite instruire la cause (Alexis OVERNEY, Commentaire romand LPGA, 2018, n. 57-58 ad art. 78 LPGA), puis statuer par voie de décision sujette à recours, comme prévu par l’art. 78 al. 2 LPGA
(ATAS/119/2022 précité consid. 5.1.3 ; ATAS/562/2018 du 21 juin 2018
consid. 3 ; ATAS/179/2016 du 9 mars 2016 consid. 9) ; il n’y a donc pas lieu à une procédure par voie d’action comme prévu par l’art. 7 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40).

3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d’économie de procédure, à une question en état d’être jugée qui excède l’objet du litige, c’est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l’objet initial du litige que l’on peut parler d’un état de fait commun, et à la condition que l’administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503 ; 122 V 36 consid. 2a et les références).

Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l'objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes : la question (excédant l'objet de la contestation) doit être en état d'être jugée ; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l'objet initial du litige ; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins ; le rapport juridique externe à l'objet de la contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée et les droits procéduraux des parties doivent être respectés (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).

3.3 En l’occurrence, le recourant aurait dû adresser sa demande en réparation à l’intimé, ce qu’il reconnait ne pas avoir fait.

Aucune décision n’ayant été rendue par l’autorité compétente, la contestation n’a pas d’objet et la chambre de céans ne saurait instruire la cause et statuer sur la demande à la place de l’intimé, ce qui serait contraire au principe du double degré de juridiction. À toutes fins utiles, il sera encore observé que l’intimé ne s’est que sommairement prononcé sur le fond du litige, ses écritures portant principalement sur la recevabilité des conclusions du recourant.

Enfin, ce dernier ne saurait soutenir que l’intimé avait implicitement nié toute responsabilité de sa part et tout dommage, dès lors qu’il a demandé pour la première fois la réparation du préjudice allégué dans le cadre de la présente procédure.

3.4 Vu ce qui précède, il sera constaté que le présent recours est sans objet et que la chambre de céans est incompétente pour statuer sur la responsabilité de l’intimé.

Conformément aux conclusions subsidiaires du recourant, le dossier sera renvoyé à l’intimé pour qu’il se détermine sur sa demande en réparation.

La procédure en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité n’étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), le recourant supporte l’émolument de procédure de CHF 200.-.

 

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.      Constate que le recours est sans objet.

2.      Se déclare incompétente pour statuer sur la demande en réparation selon
l’art. 78 LPGA.

3.      Renvoie le dossier à l’intimé pour qu’il se détermine sur la demande en réparation.

4.      Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant.

5.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

Joanna JODRY

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le