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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4049/2024

ATAS/35/2025 du 23.01.2025 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4049/2024 ATAS/35/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 janvier 2025

Chambre 5

 

En la cause

A______

représentée par Me Agrippino RENDA, curateur

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 

 


EN FAIT

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée), représentée par son curateur Me Agrippino RENDA (ci-après : le curateur), a formé opposition, par courrier du 23 septembre 2024, à une décision de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), datée du 20 août 2024 et rendue par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC).

b. Le 25 octobre 2024, le SPC a rendu une décision sur opposition déclarant l’opposition du 23 septembre 2024 irrecevable, pour défaut de motivation et de conclusions. Il a relevé que l’opposition formée n’était pas motivée et qu’une échéance avait été fixée à l’assurée, par courrier recommandé du 3 octobre 2024, impartissant à cette dernière un délai au 23 octobre 2024 pour motiver son opposition et prendre des conclusions, délai qui n’avait pas été respecté par l’assurée. Selon le SPC, le curateur de l’assurée avait demandé, par courrier du 15 octobre 2024, à titre exceptionnel, un délai supplémentaire pour motiver l’opposition au 30 novembre 2024.

B. a. Par acte posté le 4 décembre 2024, l’assurée, représentée par son curateur, a déposé un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) en concluant à l’annulation de la décision sur opposition et au renvoi de la cause au SPC afin d’instruire le cas au fond, sous suite de dépens arrêtés à CHF 2'500.-. Le curateur de l’assurée relevait que, n’ayant pas reçu de réponse à sa demande de prolongation de délai pour motiver l’opposition, il s’était conformé au délai fixé par le SPC en motivant son opposition et en prenant des conclusions, par courrier recommandé du 23 octobre 2024.

b. Par réponse du 10 janvier 2025, le SPC a informé la chambre de céans qu’il proposait l’admission du recours tendant à l’annulation de la décision contestée et au renvoi de la cause au SPC pour nouvelle décision sur le fond. Il apparaissait que la décision sur opposition querellée et datée du 25 octobre 2024 avait croisé le courrier du curateur, daté du 23 octobre mais reçu le 25 octobre 2024, qui contenait la motivation et les conclusions de l’opposition du 23 septembre 2024, rendant cette dernière recevable.

c. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

 

 

 

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

1.2 Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.3 La décision sur opposition a été notifiée en date du 4 novembre 2024. Posté le 4 décembre 2024, soit le 30e jour du délai, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

2.             Il s'agit, en l'occurrence, d'examiner la recevabilité de l’opposition à la décision du 20 août 2024.

3.             À teneur de l’art. 52 al. 1 LPGA, qui s’applique par renvoi de l’art. 1 al. 1 LPC à la LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues.

Selon l’art. 10 al. 1 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée.

L’art. 10 al. 5 OPGA prévoit que si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer ce vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable.

En matière de prestations complémentaires cantonales, la procédure est similaire (art. 42 al. 1 et 2 LPCC et art. 17 al. 3 de son règlement d’application [RPCC ‑ J4 25.03]).

4.             En l'espèce, l’intimé a admis, par courrier du 10 janvier 2025, que le défaut de motivation et de conclusions de l’opposition du 23 septembre 2024 avait été dûment régularisé, dans le délai octroyé en application de l’art. 10 al. 5 OPGA, par courrier du curateur de l’assurée posté le dernier jour du délai, soit le 23 octobre 2024.

Partant, il se justifie d’admettre le recours et de renvoyer la cause au SPC pour instruction au fond et nouvelle décision sur opposition.

5.

5.1 L’assurée, représentée par un avocat qui est également son curateur, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - RS E 5 10.03]).

Étant précisé que, selon la jurisprudence, l’avocat désigné comme curateur qui mène avec succès le procès de son protégé peut prétendre à des dépens s’il obtient gain de cause (ATF 124 V 338 consid. 4).

Les dépens sont fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (ATAS/334/2013).

S’agissant d’une affaire simple, n’ayant nécessité qu’une seule écriture du curateur de la recourante, soit le mémoire de recours de cinq pages, la chambre de céans fixera le montant des dépens à CHF 700.-.

5.2 Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision sur opposition du 25 octobre 2024.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour instruction au fond et nouvelle décision.

5.        Alloue à la recourante, à charge de l’intimé, une indemnité de CHF 700.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le