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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3170/2024

ATAS/1048/2024 du 12.12.2024 ( PC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3170/2024 ATAS/1048/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 décembre 2024

Chambre 3

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


 

EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en 1967, s’est vu reconnaître le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2012 par décision de l’assurance-invalidité du 25 juillet 2018.

b. Le 3 août 2018, l’assurée a requis le versement de prestations auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC).

c. Par décisions du 30 novembre 2018, le SPC lui a reconnu le droit à des prestations complémentaires fédérales et cantonales avec effet rétroactif au 1er janvier 2012.

À compter du 1er décembre 2018, le droit aux prestations complémentaires était calculé en tenant notamment compte, à titre de fortune, d’une épargne de CHF 103'682.05, d’un capital de la prévoyance professionnelle de CHF 13'434.85 et du produit de ces éléments de fortune.

d. Par décision du 6 décembre 2022, le SPC a fixé le montant des prestations complémentaires dès le 1er janvier 2023, en tenant compte de l’épargne et du capital de la prévoyance professionnelle déjà pris en considération dans ses précédentes décisions.

e. Par courrier du 27 décembre 2022, l’assurée a exposé au SPC qu’elle ne disposait plus de la fortune et du capital de la prévoyance professionnelle qui lui étaient imputés : l’essentiel du montant rétroactif des prestations complémentaires avait été utilisé pour régler certains frais courants, rembourser les proches qui lui avaient prêté de l’argent et acquérir une voiture et du matériel informatique.

f. Par décision du 6 janvier 2023, le SPC a repris le calcul des prestations dès le 1er février 2023 en tenant à nouveau compte de l’épargne de CHF 103'682.05 et du capital de la prévoyance professionnelle de CHF 13'434.85 à titre de fortune.

g. Le 27 janvier 2023, l’assurée s’est opposée à cette décision en répétant qu’elle ne disposait plus de cette fortune, qui avait servi à rembourser sa famille. Elle invitait le SPC à reprendre le calcul de ses prestations dès décembre 2018.

h. Par décision du 20 juin 2023, le SPC a partiellement admis les oppositions de l’assurée à ses décisions des 6 décembre 2022 et 6 janvier 2023, en ce sens qu’il a repris ses calculs en tenant compte, à partir du 1er janvier 2023, d’un amortissement permettant de réduire le montant retenu à titre de bien dessaisi de CHF 80'000.- à 40'000.-. En résultait un solde en faveur de la bénéficiaire de CHF 2'310.-.

i. Le même jour, le SPC a rendu une seconde décision, aux termes de laquelle il a refusé d’entrer en matière sur la demande de la bénéficiaire de procéder à la reconsidération de ses décisions antérieures (du 30 novembre 2018), portant sur le droit aux prestations depuis décembre 2018.

j. Saisie par la bénéficiaire, la Cour de céans a statué en date du 27 juin 2024 (ATAS/535/2024).

Elle a déclaré irrecevable le recours en tant qu’il était dirigé contre la décision du SPC du 20 juin 2023 refusant d’entrer en matière sur la demande en reconsidération de sa bénéficiaire de ses précédentes décisions.

La Cour a en revanche déclaré le recours recevable en tant qu’il visait la décision sur opposition du SPC portant sur le montant des prestations dès le 1er janvier 2023 et l’a admis partiellement, en ce sens qu’elle a renvoyé la cause à l’intimé pour nouveau calcul et nouvelle décision au sens des considérants. La Cour a considéré en substance que la prise en compte des arriérés de prestations complémentaires dans la fortune déterminante et, par conséquent, d’un dessaisissement d’une partie de ce montant, n’était pas conforme au droit.

B. a. Par décision du 29 août 2024, le SPC a statué à nouveau sur les prestations dues à compter du 1er janvier 2023 : il a partiellement admis les oppositions selon de nouveaux plans de calcul établis selon les instructions de la Cour et est arrivé à la conclusion que la bénéficiaire avait droit à un solde rétroactif de CHF 83.- pour la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 août 2024. Pour le surplus, il a fixé le montant du droit à venir à compter du 1er septembre 2024 à CHF 3'315.20 (CHF 2'189.20 de prestations complémentaires fédérales + CHF 1'126.- de prestations complémentaires cantonales).

b. Par écriture du 27 septembre 2024, la bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision, en reprochant au SPC de ne pas avoir également procédé au recalcul des prestations pour la période de janvier 2018 à décembre 2022, ce qu’elle considère comme une injustice intolérable.

c. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 8 octobre 2024, a conclu à l’irrecevabilité du recours.

Il fait remarquer qu’en demandant que le calcul de son droit aux prestations soit repris à compter de 2018, la bénéficiaire ne fait que reformuler sa demande de reconsidération, sur laquelle il a déjà refusé d’entrer en matière par décision du 20 juin 2023. Le recours interjeté par la bénéficiaire contre ce refus a été jugé irrecevable par la Cour de céans.

L’intimé rappelle une fois de plus que la reconsidération est une simple faculté et non une obligation.

Il rappelle que la décision litigieuse ne porte que sur le droit aux prestations à compter du 1er janvier 2023.

d. Par écriture du 31 octobre 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions.

e. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 28 novembre 2024.

La recourante a reconnu ne contester que la période s’étendant de 2018 à 2022, non celle faisant l’objet de la décision du 29 août 2024.

Il lui a été rappelé qu’elle avait déjà formulé cette demande dans son précédent recours, lequel avait été déclaré irrecevable en tant que tel par arrêt du 27 juin 2024. Il lui a été expliqué que le juge n'a pas le pouvoir de contraindre une autorité à entrer en matière sur une demande de reconsidération.

La recourante a alors repris l'argumentation déjà développée au cours de la procédure précédente en rappelant que sa situation financière a été longtemps extrêmement difficile et qu’elle avait dû y faire face avec deux enfants en bas âge à charge. Elle a déploré d’avoir dû faire appel à l'aide sociale ainsi qu'à l'aide de proches.

En définitive, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, de sorte qu’à l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.

Ce nonobstant, la recourante a encore fait parvenir à la Cour de céans un courrier daté du 5 décembre 2024, dans lequel, en substance, elle s’insurge d’avoir, durant l’audience, été invitée à ne pas couper la parole de la partie adverse – tout en admettant qu’elle a pu également s’exprimer et exposer ses arguments. Elle déplore qu’il n’ait pas été expressément mentionné au procès-verbal de l’audience qu’elle s’est opposée aux décisions du SPC. Elle ajoute que, même si sa situation financière s’est légèrement améliorée, elle n’en maintient pas moins ses prétentions. Enfin, elle soutient que le juge aurait le pouvoir de contraindre l’administration à entrer en matière sur sa demande de reconsidération.

f. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30).

Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).

En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

1.3 La procédure devant la Cour de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10).

1.4 Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 LPA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC – J 4 20]; art. 43 LPCC).

En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile. En revanche, la question de sa recevabilité se pose, au vu de sa motivation.

1.5 Selon l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que des conclusions.

L'art. 89B LPA pose les mêmes exigences.

Selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond interjeté contre un jugement d'irrecevabilité est considéré comme dépourvu de motivation topique et non valable (cf. ATF 123 V 335; ATF 9C_632/2008).

De la même manière, un recours ne comportant que des arguments visant à la remise de l'obligation de restituer et ne contestant aucunement le caractère indu des prestations dont le remboursement est réclamé doit être considéré comme dépourvu de motivation topique et donc non valable.

En l’occurrence, l’objet du litige, tel que circonscrit par la décision litigieuse, se limite au calcul des prestations dues par le SPC à sa bénéficiaire pour la période postérieure au 31 décembre 2022. Or, force est de constater que, tant dans son recours que lors de son audition, la recourante n’invoque aucun grief à cet égard. Son « recours » ne constitue en réalité rien de moins qu’une réitération de la demande de reconsidération sur laquelle le SPC a refusé d’entrer en matière.

Cette motivation étant dénuée de toute pertinence, le recours apparaît irrecevable à la forme.

Cela étant, la Cour de céans ne peut que rappeler à la recourante ce qui figure déjà au considérant 3.2.1 de son arrêt du 27 juin 2024, à savoir que la reconsidération d'une décision manifestement erronée au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA relève d'une simple faculté de l'administration, et ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre (ATF 117 V 8 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_447/2007 du 10 juillet 2008 consid. 1). Même si l’on admet que la non-entrée en matière sur une demande de reconsidération constitue une décision, la procédure d’opposition n’est pas ouverte (ATF 133 V 50 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Compte tenu du fait que la reconsidération est laissée à l’appréciation de l’administration, le juge ne saurait entrer en matière sur un refus de l’administration d’y procéder. Un recours contre une décision refusant d’entrer en matière sur une demande de reconsidération de l'assuré est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_680/2023 du 1er mai 2024 consid. 4.3 et les références).

 

***

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le