Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1061/2024 du 23.12.2024 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/2880/2024 ATAS/1061/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 23 décembre 2024 Chambre 5 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en ______ 1965, est bénéficiaire de prestations complémentaires à l’assurance-invalidité versées par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC).
b. En juin 2024, la situation familiale et financière de l’assurée a fait l’objet d’une révision périodique.
B. a. Suite à la mise à jour du dossier, le SPC a rendu une décision de prestations complémentaires datée du 9 juillet 2024, par laquelle il établissait le droit rétroactif aux prestations complémentaires, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2024, puis dès le 1er août 2024. Il résultait du tableau de calculs que l’assurée avait droit à des prestations à hauteur de CHF 30'628.- alors que le total des prestations déjà versées s’élevait à CHF 32’091.-. Il en résultait une différence, en faveur du SPC, d’un montant de CHF 1'463.-, que l’assurée était invitée à rembourser dans un délai de 30 jours.
b. Par courrier reçu par le SPC en date du 13 août 2024, l’assurée s’est opposée à la décision du 9 juillet 2024, en faisant valoir que le SPC avait tenu compte d’une pension alimentaire mensuelle versée par son ex-conjoint, alors que l’assurée ne l’avait jamais perçue. Elle concluait à ce qu’une nouvelle décision, tenant compte de ces éléments, soit rendue par le SPC.
c. Par décision sur opposition du 21 août 2024, le SPC a écarté l’opposition et confirmé la décision du 9 juillet 2024 de restitution du montant de CHF 1’463.-. Le SPC se fondait sur le jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) en date du 5 septembre 2007, qui prévoyait dans son dispositif le versement, par l’ex-conjoint, d’une pension alimentaire mensuelle de CHF 814.15 en faveur de l’assurée. Compte tenu de cet élément, un montant annuel équivalent à la pension alimentaire, soit CHF 9’769.80, était inclus dans le revenu déterminant de l’assurée qui servait de base au calcul des prestations complémentaires.
C. a. Par acte posté en date du 9 septembre 2024, l’assurée a interjeté recours contre la décision sur opposition du 21 août 2024 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Elle reprochait au SPC, d’une part, d’avoir tenu compte d’une augmentation de la rente du second pilier alors qu’il ne s’agissait pas d’une augmentation pérenne de ses revenus mais d’un versement exceptionnel, accordé en raison des bons résultats de l’institution de prévoyance et, d’autre part, d’avoir tenu compte d’une pension alimentaire qui ne lui était pas versée par son ex-conjoint, qui avait quitté la Suisse et retiré son second pilier, rendant toute possibilité de recouvrer une pension alimentaire pratiquement impossible. Elle considérait que ladite créance était irrécouvrable dès lors qu’elle n’avait pas reçu de pension de la part de son ex-conjoint depuis plusieurs années et que son état de santé ne lui permettait pas d’entreprendre des démarches de recouvrement. Partant, elle demandait à la chambre de céans de bien vouloir reconsidérer la décision querellée.
b. Par réponse du 3 octobre 2024, le SPC a considéré que l’assurée avait apporté la preuve, à l’aide d’une nouvelle pièce produite dans le cadre de son recours, qu’elle avait perçu de l’institution de prévoyance un versement supplémentaire extraordinaire, en 2023, correspondant à 1.5 fois la rente mensuelle habituelle, ce dont il ne serait pas tenu compte par le SPC, qui était disposé à corriger le montant annuel de la rente du deuxième pilier, dès le 1er janvier 2024, en retenant le montant de CHF 7’411.20 correspondant à 12 versements d’une rente mensuelle de CHF 617.60.
S’agissant de la pension alimentaire, le SPC considérait que l’assurée n’avait apporté aucun élément susceptible d’établir le caractère irrécouvrable de la créance ni n’avait démontré avoir épuisé toutes les voies de droit utiles en vue de son recouvrement, raison pour laquelle ce montant devait être pris en compte dans le revenu déterminant, à titre de pension alimentaire potentielle.
c. Par réplique du 11 novembre 2024, l’assurée a pris note de la correction du montant de la rente du deuxième pilier et a confirmé son accord. S’agissant de la pension alimentaire, elle a maintenu sa contestation, ajoutant qu’elle rencontrait des problèmes de santé, aggravés par le stress, et souffrait de crises d’angoisse ; dès lors, s’engager dans des procédures conflictuelles pour recouvrer sa pension alimentaire affecterait considérablement son bien-être mental et physique.
d. Par duplique du 19 novembre 2024, le SPC a confirmé ses conclusions quant à la prise en compte de la pension alimentaire potentielle dans le revenu déterminant de l’assurée.
e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
f. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « En droit » du présent arrêt.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a requis de la recourante la restitution de prestations complémentaires, en tenant compte dans le revenu déterminant du montant d’une pension alimentaire potentielle.
3.
3.1 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).
Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 - OPC-AVS/AI [ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971- RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599).
Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de cette modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.
En l’occurrence, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023, le SPC a appliqué le nouveau droit, plus favorable à l’assurée. En ce qui concerne la période débutant au 1er janvier 2024, soit plus de trois ans après l’entrée en vigueur du nouveau droit, ce sont les nouvelles dispositions qui s’appliquent automatiquement. Les dispositions applicables seront, par conséquent, citées dans leur nouvelle teneur.
3.2 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 5, 6 et 8 LPC, ainsi que les conditions relatives à la fortune nette prévues à l’art. 9a LPC, ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l'assurance-invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC, et dont la fortune nette est, selon l’art. 9a al. 1 LPC, inférieure à CHF 100'000.- pour les personnes seules (let. a), CHF 200'000.- pour les couples (let. b) et CHF 50'000.- pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. c).
Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale (let. a) ; 60% du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d LPC (let. b).
4. Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les allocations familiales (let. f), ainsi que les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h).
En vertu de l’art. 11a LPC, la renonciation à des revenus ou parts de fortune est également prise en compte à titre de revenu déterminant. L'al. 2 de la disposition précitée énonce que les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé.
5. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).
Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).
Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction notamment des franchises prévues par cette disposition (let. c).
6.
6.1 S'agissant de la restitution de prestations complémentaires fédérales, l'art. 25 al. 1 1re phr. LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ‑ RS 830.11), énonce que les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.
Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.
L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références).
À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1).
Au plan cantonal, l'art. 24 al. 1 1re phr. LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).
L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).
6.2 En vertu de l'art. 25 al. 2 1re phr. LPGA (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision (ATF 119 V 431 consid. 3c), le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 138 V 74 consid. 5.2 et les références). En tant qu'il s'agit de délais de péremption, l’administration est déchue de son droit si elle n'a pas agi dans les délais requis (cf. ATF 134 V 353 consid. 3.1 et les références).
7.
En l'espèce, il sied de constater que la décision sur opposition rendue par l’intimé en date du 21 août 2024, et qui comporte des nouveaux calculs des prestations complémentaires fédérales et cantonales pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2024, est une décision de reconsidération de ses précédentes décisions, qui a été prise dans le respect des délais de péremption.
Ces éléments ne sont d'ailleurs pas contestés par la recourante.
7.1 S’agissant du premier grief de la recourante, il sied de rappeler que dans le cadre de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’autorité intimée peut revoir librement sa décision, sans être liée par les conditions restrictives de la reconsidération d’une décision entrée en force (cf. art. 53 al. 2 LPGA).
L’intimé a fait usage de cette possibilité et a proposé l’annulation, dans sa réponse du 3 octobre 2024, de la partie de sa décision querellée qui concernait la prise en compte d’un versement supplémentaire extraordinaire en 2023 de 1.5 fois le montant annuel de la rente du deuxième pilier, pour fixer le montant de la rente dès le 1er janvier 2024. Le SPC s’est engagé à ne pas tenir compte de ce versement extraordinaire, dès le 1er janvier 2024, ce à quoi la recourante a acquiescé dans sa réplique du 11 novembre 2024.
7.2 Dans un second grief, la recourante reproche à l’intimé d’avoir tenu compte d’une pension alimentaire potentielle qu’elle n’a jamais perçue.
La prise en compte de rentes, pensions et autres prestations périodiques suppose que l'assuré les ait effectivement reçues et qu'il puisse en disposer. Si tel n'est pas le cas, il faut encore examiner s'il n'y a pas un dessaisissement de revenus au sens de l'art. 11 al. 1 let. g aLPC (disposition abrogée dès le 1er janvier 2022 et remplacée par l'art. 11a LPC) (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 127 ad art. 11).
Selon la jurisprudence, les contributions d'entretien qui ont fait l'objet d'une convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge font partie du revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement. On peut toutefois s'écarter de cette règle – et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement – s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation. Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire. En effet, lorsque sur la base de ces preuves, il peut être établi que les pensions alimentaires sont irrécouvrables pour leur titulaire, on ne saurait exiger de sa part qu'il entreprenne une procédure de recouvrement, voire un procès civil, dans la mesure où ces démarches apparaîtraient comme dénuées de sens et ne changeraient, selon toute vraisemblance, rien au caractère irrécouvrable de la prétention (arrêt du Tribunal fédéral P 68/02 du 11 février 2004 consid. 3.2 et les références ; cf. directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, état au 1er janvier 2022, ch. 3523.01).
La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire des prestations complémentaires (ATF 121 V 204 consid. 6 et les références).
En l'espèce, en vertu du dispositif du jugement du TPI du 5 septembre 2007, l'ex-époux est tenu de verser à l’assurée un montant mensuel de CHF 814.15 jusqu’à hauteur de CHF 450’000.-, ce qui équivaut à un montant annuel de CHF 9’769.80.
La recourante allègue que son ex-époux ne lui a plus versé de pension alimentaire depuis de nombreuses années et qu’en raison de son départ de la Suisse, cette créance serait irrécouvrable.
Or, comme le rappelle l’intimé et en application de la jurisprudence citée supra, il appartient à l’assurée de démontrer qu’elle a fait tout son possible pour essayer de récupérer le montant de la pension alimentaire ou que ladite créance est irrécouvrable.
La recourante, qui a la charge de la preuve, n’est pas parvenue à établir ces éléments. Elle invoque des raisons de santé qui l’empêcheraient d’accomplir les démarches judiciaires mais sans produire de certificat médical qui pourrait en attester.
Partant, la décision querellée est bien fondée en ce qui concerne la prise en compte de la pension alimentaire potentielle, dans le revenu déterminant de l’assurée.
Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision sur opposition du 21 août 2024 sera partiellement réformée, en ce sens que le montant annuel de la rente du deuxième pilier, dès le 1er janvier 2024, devra être pris en compte en se fondant sur le dernier montant annuel connu de CHF 7’411.20.
Pour le reste, et notamment en ce qui concerne la prise en compte de la pension alimentaire à raison de CHF 9’769.80 par an, la décision querellée est confirmée.
8.
8.1 La recourante, dont le recours est partiellement admis, n'est pas représentée en justice et n'a pas allégué ou démontré avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires ; partant, elle n'a pas droit à des dépens.
8.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet partiellement.
3. Réforme la décision sur opposition du 21 août 2024, en ce sens que le montant annuel de la rente du deuxième pilier devra être pris en compte dans le revenu déterminant, dès le 1er janvier 2024, en se fondant sur le dernier montant annuel connu de CHF 7’411.20.
4. Confirme la décision sur opposition du 21 août 2024 pour le surplus.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le