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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2807/2024

ATAS/1029/2024 du 17.12.2024 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2807/2024 ATAS/1029/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 décembre 2024

Chambre 10

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

SYNA CAISSE DE CHÔMAGE

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) a été employé par une banque du 1er juin 2006 au 28 février 2023. Il n'a plus travaillé par la suite.

b. L'assuré a sollicité des prestations de l'assurance chômage dès le 2 mai 2024.

B. a. Par décision du 20 juin 2024, SYNA CAISSE DE CHÔMAGE (ci-après : la caisse) a rejeté la demande, au motif que l'assuré n'avait pas cotisé durant douze mois dans le délai-cadre de deux ans précédant le droit aux indemnités de chômage.

b. Le 15 juillet 2024, l'assuré a formé opposition contre la décision précitée, exposant avoir plus de 17 ans d'activité professionnelle soumise à cotisation.

c. Par décision sur opposition du 30 juillet 2024, la caisse a déclaré l'opposition recevable et l'a rejetée. L'assuré ne pouvait justifier que de dix mois d'activité soumise à cotisation durant la période de référence. Selon les informations données, il ne pouvait par ailleurs se prévaloir d'aucun motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation.

d. Dans un courrier daté du 27 juillet 2024, l'assuré a indiqué à la caisse qu'il contestait la décision du 20 juin 2024. Il avait été employé durant plus de 20 ans et avait cotisé en conséquence. Ayant contribué pour le risque de chômage, il devait avoir droit à des prestations depuis le dépôt de sa demande, intervenu alors qu'il était financièrement dans le besoin.

e. Par courriel du 29 août 2024, la caisse a sollicité de l'assuré qu'il confirme qu'il souhaitait en réalité contester auprès de l'autorité judiciaire compétente la décision sur opposition rendue le 30 juillet 2024, ce à quoi ce dernier a répondu par l'affirmative le même jour.

C. a. En date du 2 septembre 2024, la caisse a communiqué à la chambre des assurances de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) « la copie du recours formé par l'assuré en date du 28 août 2024 à l'encontre de [sa] décision sur opposition rendue le 30 juillet 2024 », soit une copie de la lettre de ce dernier du 27 juillet 2024.

b. Le recourant n'a pas réagi au délai qui lui avait été imparti par la chambre de céans pour apposer sa signature manuscrite sur cette écriture.

c. Le 8 novembre 2024, répondant à la demande de la chambre de céans, l'intimée a indiqué qu'elle avait, en date du 29 août 2024, reçu par courrier postal l'écriture du recourant datée du 27 juillet 2024, dont elle joignait l'original à son pli. Il s'agissait selon elle d'un exemplaire photocopié en couleur mais cela était dur à affirmer de manière catégorique, de sorte qu'elle s'en remettait à justice concernant la recevabilité du recours.

d. Ladite écriture a été transmise au recourant.

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivants la notification de la décision sujette à recours. Les délais ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPA cum
art. 60 al. 2 LPGA).

Selon l'art. 39 al. 2 LPGA, lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé. En application de cette norme, l'envoi d'un assuré adressé à un assureur social incompétent ne doit ainsi pas lui être retourné, mais doit être transmis à l'organe compétent. Il en va de même, par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA, lorsqu'un assureur reçoit par erreur un recours destiné au tribunal cantonal des assurances (Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand de la LPGA, 2018, n. 14 ad art. 39).

À moins que le droit de procédure cantonal permette de déposer un recours oralement, qui doit alors faire l'objet d'un procès-verbal, l'acte de recours doit être écrit et porter la signature manuscrite originale du recourant (ATF 120 V 413 ; Jean MÉTRAL, in Commentaire romand de la LPGA, 2018, n. 42 ad art. 61). Un recours ne peut donc pas, par exemple, être déposé valablement au moyen d'un télécopieur (ATF 121 II 252 consid. 3 et 4). Lorsque les conditions de forme ne sont pas remplies, le juge doit impartir un délai au recourant pour réparer le vice. L'octroi d'un délai supplémentaire est l'expression d'un principe général du droit de procédure découlant de l'interdiction du formalisme excessif et du caractère simple de la procédure (art. 61 let. a LPGA ; ATF 120 V 413 ; 142 V 152).

Sur le plan cantonal, l'art. 64 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) – applicable devant la chambre de céans par renvoi de l'art. 89A LPA – énonce que le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.

En l'occurrence, la question de la recevabilité du recours se pose eu égard à l'exigence de signature manuscrite originale sur le pli du 27 juillet 2024. En effet, il s'agit de déterminer si ce courrier, reçu par l'intimée le 29 août 2024 – et qui a à juste titre été transmis à la chambre de céans pour objet de sa compétence en application de l'art. 39 al. 2 LPGA – portait ou non une telle signature, étant relevé que le recourant n'a pas réagi à l'invitation qui lui a été faite par la chambre de céans d'apposer sa signature sur son acte de recours.

L'examen du pli original du 27 juillet 2024 laisse plutôt penser qu'il ne porte pas la signature manuscrite originale du recourant et qu'il s'agirait d'une reproduction en couleur de celle-ci. Un doute subsiste néanmoins à ce sujet, dans la mesure où, de visu, il n'est pas évident de répondre à cette question. Par ailleurs, la signature est insérée entre la formule de salutations et le nom du recourant, éléments qui portent une police de caractère propre, différente du corps de texte qui paraît, pour sa part, être un copié-collé d'un autre document.

Cela étant, pour les motifs qui suivent, la question de la recevabilité du recours souffre de rester indécise.

2.             Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités de chômage dès le 2 mai 2024, singulièrement sur la question de savoir si les conditions relatives à la période de cotisation sont remplies.

3.              

3.1 Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a ; art. 10), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b ; art. 11), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e ; art. 13 et 14), s’il est apte au placement (let. f ; art. 15) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g ; art. 17).

Les conditions de l'art. 8 al. 1 LACI sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2).

Conformément à l’art. 8 al. 1 let. a LACI, l’assuré doit tout d’abord se trouver sans emploi ou partiellement sans emploi au sens de l’art. 10 LACI. Selon cette disposition, est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (al. 1). Celui qui cherche du travail n’est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s’il s’est inscrit aux fins d’être placé (al. 3).

En vertu de l’art. 17 al. 2 LACI, en vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.

L'art. 19 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02) précise que l’assuré doit s’inscrire personnellement en vue du placement. L’inscription peut être effectuée via la plateforme d’accès aux services en ligne ou en se présentant auprès de l’office compétent selon l'art. 18 OACI.

Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré doit aussi remplir les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art. 13 LACI ou en être libéré selon l’art. 14.

À teneur de l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. L'art. 13 al. 2 LACI énonce que compte notamment comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l’âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS (let. a), le temps durant lequel il sert dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d’économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer (let. b), ou le temps durant lequel il est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade
(art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (let. c).

L'art. 14 LACI permet de libérer l'assuré des conditions relatives à la période de cotisation lorsque l'une des éventualités de cette disposition est remplie, notamment en cas de formation, maladie ou accident.

En vertu de l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).

Les art. 9a et 9b LACI contiennent des exceptions concernant les délais-cadres lorsque l'assuré a entrepris une activité indépendante sans mesures de soutien de la part de l'assurance-chômage ou lorsqu'il s'est consacré à l'éducation d'un enfant.

3.2 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 ; 138 V 218 consid. 6). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

4.             En l’espèce, on rappellera, à titre liminaire, que les conditions du droit aux prestations de l'assurance-chômage ne peuvent être réunies, au plus tôt, qu’à partir du moment où l’assuré s’est annoncé à l’office compétent (cf. art. 8 al. 1, 10 al. 3 et 17 al. 2 LACI ; art. 18 et 19 OACI). C’est donc à compter de cette inscription que le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir (art. 9 al. 2 LACI), tandis que celui applicable à la période de cotisation a commencé à courir rétrospectivement deux ans plus tôt, conformément à
l'art. 9 al. 3 LACI.

S'agissant du cas d'espèce, il ressort du dossier que le recourant a sollicité les prestations de l'assurance-chômage dès le 2 mai 2024. Rien n'indique qu'il se serait annoncé à l'office compétent plus tôt, de sorte que le délai-cadre d'indemnisation a commencé à courir à cette date et celui afférent à la période de cotisation deux ans auparavant, le 2 mai 2022.

Le recourant ne se prévaut par ailleurs pas de ce qu'il pourrait bénéficier d'exceptions aux périodes requises d'indemnisation et de cotisation, au sens des art. 9a, 9b, ou 14 LACI, et cela ne se déduit pas non plus des pièces versées à la procédure.

Il s'ensuit donc que le recourant devait, en application de l'art. 13 al. 1 LACI, avoir exercé une activité soumise à cotisation durant douze mois au moins depuis le 2 mai 2022, jusqu'à la date du 2 mai 2024.

Or, à teneur des éléments au dossier, durant la période en cause, le recourant a exercé une activité soumise à cotisation uniquement du 2 mai 2022 au 28 février 2023, à savoir durant 10 mois (cf. art. 11 al. 2 OACI, aux termes duquel 30 jours de cotisations [in casu du 2 au 31 mai 2022] sont réputés constituer un mois de cotisation).

La conclusion de l'intimée selon laquelle le recourant n'atteint pas la période minimale de cotisation de douze mois est ainsi bien fondée.

Contrairement à ce que voudrait le recourant, la loi ne permet en particulier pas à la personne qui a cotisé dans le passé durant plus de douze mois de requérir des indemnités de l'assurance-chômage, indépendamment de la période à laquelle ces cotisations ont été versées. Il faut au contraire qu'une activité soumise à cotisation ait été exercée durant douze mois au moins, dans les deux ans qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation. Les délais-cadre de cotisation et d'indemnisation se suivent immédiatement, ce qui permet de vérifier que l'assuré a eu le statut de travailleur durant une période minimale et récente (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 et 10 ad art. 9).

5.             Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Au fond :

1.        Rejette le recours en tant qu'il est recevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

Joanna JODRY

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le